Ordonnance de télécom CRTC 2023-326
Ottawa, le 26 septembre 2023
Dossier public : Avis de modification tarifaire 14
Câblevision du nord de Québec inc. – Avis de modification tarifaire 14 – Mise à jour du service d’accès Internet de tiers
Demande
- Le Conseil a reçu une demande, soit l’avis de modification tarifaire (AMT) 14, de Câblevision du nord de Québec inc. (Câblevision), datée du 5 juin 2023, dans laquelle l’entreprise proposait une modification à son Tarif général pour l’accès Internet de tiers (AIT). Câblevision a proposé l’introduction d’une nouvelle gamme de vitesses AIT à haut débit avec une vitesse de service allant jusqu’à 500 mégabits par seconde (Mbps) en aval et 30 Mbps en amont à un tarif d’accès mensuel de 51,25 $. L’entreprise a demandé le 5 juillet 2023 comme date d’entrée en vigueur.
- Câblevision a fait valoir que la gamme de vitesses proposée représente un service amélioré offert au même prix que son meilleur profil de vitesses actuellement disponible.
- L’entreprise a indiqué que la gamme de vitesses proposée est équivalente à celle qu’elle offre à ses clients des services de détail.
- Câblevision a fait remarquer que le tarif mensuel proposé est le même que celui que le Conseil a approuvé pour le service AIT groupé de Cogeco Communications inc. (Cogeco), pour une tranche de vitesses de 361 à 1 000 Mbps.
Analyse du Conseil
- Dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, le Conseil a déterminé que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les entreprises de câblodistribution devraient être tenues de fournir à leurs concurrents leurs services existants d’accès de gros à haut débit à des vitesses correspondant à toutes les options de vitesse offertes à leurs propres clients des services Internet de détail. Câblevision offre actuellement la vitesse de service proposée à ses clients des services de détail et est donc en conformité avec cette exigence.
- Le Conseil estime que le service proposé serait avantageux pour les clients du service AIT de Câblevision, car il représente un service à vitesse beaucoup plus élevée au même prix mensuel que le service à vitesse immédiatement inférieure que l’entreprise offre actuellement.
- Le Conseil fait remarquer que Câblevision a utilisé un tarif de remplacement au lieu d’une étude de coûts pour fixer un tarif mensuel pour le nouveau service, sur la base du tarif mensuel approuvé pour un service AIT deCogeco qui se situe dans la même gamme de vitesses et qui est offert dans une région géographique similaire. Cette approche est conforme à l’ordonnance de télécom 2000-317, dans laquelle le Conseil a déterminé que les petites entreprises de câblodistribution sont généralement autorisées à proposer des tarifs de remplacement en utilisant les tarifs d’autres entreprises. Le Conseil estime donc que le tarif mensuel proposé de 51,25 $ pour la nouvelle gamme de vitesses est approprié.
- Dans l’avis de consultation de télécom 2023-56, le Conseil a fait remarquer que les tarifs de gros existants pouvaient limiter la compétitivité des concurrents et a déterminé que les tarifs des services d’accès haute vitesse de gros groupés pour les grandes ESLT et les entreprises de câblodistribution seraient provisoires jusqu’à ce que des tarifs définitifs révisés soient établis dans le cadre d’une instance connexe. Par conséquent, le Conseil estime que le tarif mensuel de 51,25 $ proposé par Câblevision pour la nouvelle gamme de vitesses ne devrait être approuvé qu’à titre provisoire.
Correction de la page du tarif
- Le Conseil souligne qu’il existe une erreur dans la page du tarif proposé que Câblevision a fourni avec sa demande. La page de tarif inclut la gamme de vitesses proposée par Câblevision dans un tableau qui répertorie les gammes de vitesses disponibles au 28 octobre 2020. Toutefois, la date d’entrée en vigueur de la nouvelle gamme de vitesses ne peut être antérieure à l’approbation de la demande par le Conseil. La date du 28 octobre 2020 est donc incorrecte.
- Le titre du tableau est actuellement le suivant : « À partir du 28 octobre 2020, les vitesses suivantes seront fournies pour les nouvelles installations et les mises à niveau des installations existantes. » Le Conseil estime que l’erreur pourrait être corrigée en supprimant la date, étant donné que les vitesses indiquées ont été approuvées à des dates différentes. La phrase serait alors la suivante : « Les vitesses suivantes seront fournies pour les nouvelles installations et les mises à niveau des installations existantes. »
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
- approuve provisoirement la proposition de Câblevision d’introduire un nouveau service AIT avec une vitesse allant jusqu’à 500 Mbps en aval et 30 Mbps en amont, avec un tarif mensuel de 51,25 $, à compter du 26 septembre 2023;
- ordonne à Câblevision d’apporter la modification suivante à son Tarif général pour le service AIT (CRTC 25142) :
- à l’article 200.4.g), page 7, Partie B, modifier l’intitulé du tableau présentant les tarifs mensuels des différents services d’AIT de « À compter du 28 octobre 2020, les vitesses suivantes seront fournies pour les nouvelles installations et les mises à niveau d’installations existantes » à « Les vitesses suivantes seront fournies pour les nouvelles installations et les mises à niveau d’installations existantes. »
- Les pages de tarif modifiées seront publiées provisoirement dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance. Elles peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis d’audience – Examen du cadre des services d’accès haute vitesse de gros, Avis de consultation de télécom CRTC 2023-56, 8 mars 2023; modifié par les Avis de consultation de télécom CRTC 2023-56-1, 11 mai 2023 et 2023-56-2, 4 juillet 2023
- Instance sur les services d’accès à haute vitesse de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-632, 30 août 2010
- Définition de grande entreprise de câblodistribution et création d’ententes de non-divulgation, Ordonnance de télécom CRTC 2000-317, 18 April 2000
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