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Ordonnance CRTC 2000-317
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Ottawa, le 18 avril 2000
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Définition de grande entreprise de câblodistribution et création d'ententes de non-divulgation
Référence : 8638-C12-26/99
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Le Conseil conclut qu'aux fins de la tarification et du traitement de renseignements confidentiels sur les concurrents, Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron sont considérées comme de grandes entreprises de câblodistribution. (Il s'agit d'entreprises qui fournissent aussi des services de télécommunication au moyen des mêmes installations dont elles se servent pour offrir des services de câblodistribution.) Ces grandes entreprises de câblodistribution offrant à la fois des services Internet grande vitesse de détail et des services à larges bandes sous-jacents doivent créer un Groupe de service à la clientèle (GSC) pour répondre aux demandes d'accès aux services à larges bandes provenant de fournisseurs de services Internet (FSI) concurrents. Les autres entreprises de câblodistribution qui offrent ces services sont tenues de conclure une entente type de non-divulgation. Les parties auront la possibilité d'en négocier les clauses; sinon, un processus permettant de finaliser les deux ententes sera mis en place.
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Historique
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1.
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Dans la décision Télécom CRTC 99-8 du 6 juillet 1999 intitulée Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications des services d'accès des entreprises de câblodistribution, le Conseil a demandé des observations sur diverses questions concernant la réglementation des titulaires de licence de câblodistribution offrant des services d'accès grande vitesse. Ces services permettront aux FSI de détail concurrents d'offrir des services Internet grande vitesse en utilisant l'infrastructure des entreprises de câblodistribution titulaires.
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2.
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Dans la présente ordonnance, le Conseil met l'accent sur trois points :
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a) la définition de grande entreprise de câblodistribution aux fins de la tarification;
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b) la définition de grande entreprise de câblodistribution aux fins du traitement des renseignements confidentiels sur des concurrents; et
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c) la création de GSC et d'ententes de non-divulgation pour régler le problème de la confidentialité des renseignements sur les concurrents.
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Questions
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Définition de grande entreprise aux fins de la tarification
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3.
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Dans la décision 99-8, le Conseil a demandé des observations sur son opinion préliminaire voulant que les « grandes » entreprises de câblodistribution pour les fins de cette décision soient les sept plus grands exploitants de systèmes multiples (ESM) définis en fonction du nombre d'abonnés. En se basant sur ce critère, le Conseil considère Rogers Communications Inc., Vidéotron ltée, Shaw Communications Inc., Cogeco Câble Canada inc., Moffat Communications Limited, Fundy Cable Ltd/ltée et Bragg Communications Incorporated comme de « grandes » entreprises de câblodistribution. Il a également précisé que, toutes catégories confondues, Rogers, Vidéotron, Shaw et Cogeco sont les quatre plus grands ESM. Depuis la publication de la décision 99-8, Shaw a acheté les systèmes de câble qui appartenaient anciennement à Fundy.
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4.
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Le Conseil a aussi donné à Moffat et à Bragg le choix de soumettre des projets de tarifs d'accès en fonction du prix de revient ou une méthode de tarification différente ou encore d'attendre la décision du Conseil concernant la définition de « grande » entreprise de câblodistribution.
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5.
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Moffat a fait valoir qu'elle ressemble davantage à un ESM de petite taille parce qu'elle ne prévoit pas fournir de services d'accès Internet grande vitesse à l'ensemble de ses abonnés régionaux, que ses systèmes sont géographiquement dispersés et qu'ils sont divisés en deux zones d'exploitation distinctes. Moffat a également soutenu que, contrairement à Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron, elle ne disposepas des ressources nécessaires pour justifier le prix de revient de ses tarifs et qu'à long terme, il lui faudrait recruter du personnel supplémentaire pour élaborer une telle justification à l'égard des tarifs d'accès proposés.
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6.
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Moffat a déclaré qu'elle respectera toutes les exigences visant à faciliter l'accès aux tiers là où elle offre des services Internet grande vitesse. Cependant, plutôt que de mener ses propres études de coûts, Moffat a proposé de baser ses tarifs sur les études de la Phase II des quatre plus grandes entreprises de câblodistribution (tarifs de remplacement).
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7.
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Bragg a également fait valoir qu'aux fins de tarification, elle devrait appartenir à la catégorie des « petites » entreprises de câblodistribution, puisque la majorité de ses systèmes relèvent de la Partie III et sont géographiquement dispersés. Bragg a proposé de déterminer si elle utilisera la méthode substitut d'établissement du prix de revient ou si elle basera ses tarifs sur ses propres coûts quand les modèles des quatre entreprises seront terminés.
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8.
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La définition que le Conseil donne de « grande entreprise de câblodistribution » signifie pour ces entreprises, en ce qui concerne la tarification, qu'elles doivent justifier les tarifs d'accès proposés par des études de coûts. À ce jour, le Conseil a exigé que les entreprises justifient les tarifs des services d'accès approuvés en vertu de la Loi sur les télécommunications, sauf dans les cas où le Conseil a reconnu que cette exigence deviendrait un fardeau pour les petites entreprises (p. ex. les compagnies de téléphone « indépendantes » de moindre taille). Ces petites entreprises sont généralement autorisées à proposer des tarifs de remplacement en se basant sur les tarifs des autres compagnies, ou à choisir de justifier par des études de coûts un tarif plus élevé que le tarif de remplacement.
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9.
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En ce qui a trait à la situation de Moffat et de Bragg, le Conseil estime qu'aux fins de la tarification, elles ne devraient pas être considérées comme de grandes entreprises de câblodistribution et être tenues de justifier par des études de coûts les projets de tarifs applicables aux services d'accès. Le Conseil confirme que Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron seront tenues de justifier leurs tarifs d'accès et de tarifer les modalités et les conditions afférentes, peu importe si la licence d'entreprise de distribution par câble détenue pour le système en question en vertu de la Loi sur la radiodiffusion appartient aux classes 1, 2 ou 3.
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10.
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Le Conseil a l'intention de solliciter bientôt, dans le cadre d'un avis public, des observations sur la pertinence d'utiliser d'autres approches, y compris les tarifs de remplacement et l'abstention , en ce qui a trait aux tarifs et aux conditions de fourniture de services d'accès grande vitesse par les petites entreprises titulaires.
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Définition de grande entreprise aux fins du traitement des renseignements confidentiels sur les concurrents
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11.
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Dans la décision 99-8, le Conseil était d'avis préliminaire qu'aux fins du traitement des renseignements confidentiels sur les FSI, l'expression « grandes entreprises de câblodistribution » désigne les sept plus gros ESM, définis en fonction du nombre d'abonnés du câble. Il estimait également que l'approche suggérée pour définir les grandes entreprises de câblodistribution aux fins de la tarification convenait aussi aux fins du traitement des renseignements confidentiels.
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12.
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Dans son mémoire, Moffat a soutenu qu'elle devrait être considérée comme une petite entreprise de câblodistribution aux fins des renseignements confidentiels, puisqu'elle ne prévoit pas fournir de service d'accès Internet grande vitesse à l'ensemble de ses abonnés régionaux, que ses systèmes sont dispersés géographiquement et qu'ils sont divisés en deux zones d'exploitation distinctes. Elle a fait valoir que non seulement serait-il peu avantageux de créer et de mettre en œuvre de GSC lorsque des ententes types de non-divulgation atteignent l'objectif visé, mais recourir à cette solution entraînerait une diminution significative des économies d'échelle. Selon Moffat, compte tenu surtout de sa petite base d'exploitation, il serait plus coûteux en termes d'argent et de temps de créer et de gérer des GSC que de fonctionner dans un régime de non-divulgation.
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13.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que pour les fins du traitement des renseignements confidentiels, Moffat devrait être considérée comme un petit ESM. Il estime que dans le cas présent, l'utilisation d'ententes types de non-divulgation protégerait adéquatement les renseignements concernant les FSI qui sont délicats sur le plan de la concurrence.
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14.
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Comme aucune autre partie ne s'est prononcée sur son avis préliminaire, et dans le but de se conformer à la recommandation qu'il a faite concernant la définition de grande entreprise de câblodistribution aux fins de la tarification, le Conseil conclut que, pour ce qui est du traitement des renseignements confidentiels, Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron seront considérées comme de gros ESM.
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Groupes de service à la clientèle et ententes de non-divulgation
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15.
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Dans la décision 99-8, le Conseil a également établi que les grandes entreprises de câblodistribution qui offrent des services Internet de détail grande vitesse et les services d'accès à larges bandes sous-jacents sont tenues de créer un GSC pour traiter les demandes de service d'accès à larges bandes de FSI concurrents. Les autres entreprises de câblodistribution concurrentes offrant ces services doivent conclure avec les FSI une entente type de non-divulgation pour protéger les renseignements concernant les FSI qui sont délicats sur le plan de la concurrence.
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16.
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Le Conseil a en outre établi qu'il privilégiait les ententes types de non-divulgation, dont les détails sont négociés par les FSI, les entreprises de câblodistribution et leurs représentants. Le Conseil a indiqué que la liste des sujets proposés par l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (l'ACFSI) dans l'instance qui a mené à la décision 99-8 de même que les accords GSC actuels des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pourraient fort bien servir de points de départ des discussions.
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17.
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Pour ce qui est de l'élaboration d'une entente de non-divulgation, le Conseil fait remarquer que la liste fournie par l'ACFSI est disponible puisqu'elle a été versée au dossier qui a mené à la décision 99-8. Quant à l'établissement de GSC et l'accord type GSC afférent, le Conseil fait observer que les parties peuvent également examiner les accords GSC des compagnies de téléphone dans les salles d'examen public des ESLT.
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Procédure
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18.
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Le Conseil ordonne à Cogeco, à Rogers, à Shaw et à Vidéotron de soumettre à l'approbation du Conseil, au plus tard le 29 mai 2000, un projet d'entente de non-divulgation type et un projet d'accord GSC type négocié avec les FSI et d'en faire tenir copie aux parties à la décision 99-8.
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19.
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Si les négociations sont infructueuses, Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron doivent déposer les deux projets d'entente et indiquer les clauses sur lesquelles toutes les parties se sont entendues et en faire tenir copie à toutes les autres parties.
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20.
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Les parties intéressées peuvent déposer des observations au sujet des dépôts auprès du Conseil, et elles doivent en faire tenir copie à toutes les autres parties, au plus tard le 7 juin 2000.
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21.
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Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil, et elles doivent en faire tenir copie à toutes les autres parties, au plus tard le 19 juin 2000.
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22.
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Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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23.
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Le dossier de cette instance peut être examiné aux bureaux du CRTC aux adresses suivantes :
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
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Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
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405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689
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55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
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Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
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Cornwall Professional Building
2125, 11ième Avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
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Scotia Place Tower Two
19e étage, bureau 1909
10060, avenue Jasper
Edmonton (Alberta) T5J 3R8
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
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530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
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24.
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Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse courriel du Conseil pour les documents déposés par voie électronique est procedure@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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