Ordonnance de télécom CRTC 2023-32
Ottawa, le 15 février 2023
Numéros de dossiers : 1011-NOC2020-0366 et 4754-701
Demande d’attribution de frais concernant la participation du First Mile Connectivity Consortium à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-366
Demande
- Dans une lettre datée du 22 juillet 2022, le First Mile Connectivity Consortium (FMCC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-366 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a examiné des mesures en vue d’améliorer l’efficacité de l’accès aux poteaux appartenant à des entreprises canadiennes.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Le FMCC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- En ce qui concerne le groupe ou la catégorie d’abonnés que le FMCC a déclaré représenter, le FMCC a fait remarquer qu’il représente les intérêts des fournisseurs de services à large bande des Premières Nations qui exercent leurs activités dans les régions rurales, éloignées et du Nord du Canada. Le FMCC a fait remarquer que ces fournisseurs ont été établis par des membres des communautés des Premières Nations qui résident dans des régions éloignées et rurales du paysNote de bas de page 1. De plus, le FMCC a expliqué que, bien qu’il mette l’accent sur les communautés autochtones du Nord, il cherche à relever des défis semblables à ceux rencontrés par d’autres communautés qui ne sont pas situées dans le Nord, notamment ceux relatifs à l’accès à des infrastructures et à des services abordables et adéquats.
- Le FMCC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 23 060,25 $, représentant entièrement des honoraires d’expert-conseil et d’analyste. La somme réclamée par le FMCC comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Le FMCC a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le FMCC a fait remarquer que Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Cogeco Connexion Inc. (Cogeco); Norouestel inc. (Norouestel); Québecor Média inc. au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron); Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Cablesystems G.P. (Shaw); TELUS Communications Inc. (TCI); et Xplornet Communications Inc. (Xplornet) étaient les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
- Le FMCC a suggéré que la répartition des frais entre les intimés soit déterminée par le Conseil.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et en fixe le pourcentage maximal en se fondant sur les critères suivants :
- le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
- la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
- le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et en fixe le pourcentage maximal en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le FMCC a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le FMCC représente les fournisseurs de services à large bande des Premières Nations qui exercent leurs activités dans les régions rurales et du Nord, les résidents de ces communautés, ainsi que ceux qui habitent dans les régions non desservies et mal desservies du Canada. Tel qu’indiqué dans l’ordonnance de télécom 2017-164 et comme réitéré dans l’ordonnance de télécom 2022-157, bien que les membres individuels du FMCC soient des fournisseurs de services de télécommunication, leur statut d’organismes communautaires ayant pour objectif distinct de fournir des services Internet aux communautés rurales et éloignées des Premières Nations les distingue des fournisseurs commerciaux généraux. Lorsqu’il est considéré au titre du premier des critères pour l’attribution de frais, le fait que les membres du FMCC sont en mesure de représenter les intérêts uniques des abonnés et des communautés des Premières Nations, ainsi que ceux des abonnés et des communautés non desservies et mal desservies partout au Canada, leur permet de réclamer des frais alors que d’autres fournisseurs de télécommunication ne pourraient généralement pas le faire.
- Le FMCC a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du FMCC, notamment en ce qui concerne l’accès aux poteaux et aux structures de soutènement dans les régions éloignées et du Nord, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. Le FMCC a également participé à l’instance de manière responsable par ses observations structurées en réponse à l’appel aux observations ainsi que dans sa réponse aux demandes de renseignements.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil et d’analyste sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le FMCC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Dans sa demande, le FMCC a désigné Bell Canada; Cogeco; Eastlink; Norouestel; RCCI; SaskTel; Shaw; TCI; Vidéotron; et Xplornet comme intimés. Toutefois, le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y ont participé activement, et qu’elles sont, par conséquent, les intimés appropriés : l’Association canadienne de l’électricitéNote de bas de page 2; BC Hydro and Power Authority; Beanfield Technologies Inc.; autres filiales de BCE Inc.Note de bas de page 3 en plus de Bell Canada et Norouestel (collectivement Bell et autres); la British Columbia Broadband Association; la Canadian Association of Wireless Internet Service Providers; la Canadian Communication Systems Alliance; la Community Fibre Company Inc.; Électricité Canada; Hydro-Québec; l’Independent Telecommunications Providers Association; Iristel Inc.; les Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens; TbayTel; TekSavvy Solutions Inc.; et Zayo Group, LLC.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 4. Le Conseil fait remarquer que, bien que certains intimés ne déclarent pas leurs RET, aucune observation n’a été reçu proposant une solution de rechange aux RET comme cadre fondé sur des principes afin de répartir équitablement et efficacement les frais entre les différents intimés qui ne sont pas des fournisseurs de services de télécommunication. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’exclure toutes les parties qui ne lui communiquent pas leurs RET.
- Toutefois, comme il est indiqué dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000$ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 5 :
Entreprise Proportion Montant RCCI 35,3 % 8 146,47 $ TCI 33,3 % 7 674,45 $ Bell et autres 24,6 % 5 664,47 $ Vidéotron 6,8 % 1 574,86 $ - Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell et autres. Le Conseil laisse aux membres de Bell et autres le soin de déterminer entre eux leur part respective.
Instructions de 2019
- Le gouverneur en conseil a publié des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 6. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
- En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts des consommateurs, la présente ordonnance contribue à accroître et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier est d’avis que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leur point de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa conclusion d’attribuer des frais au FMCC promeut les intérêts des consommateurs.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le FMCC pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 23 060,25 $ les frais devant être versés au FMCC.
- Le Conseil ordonne à RCCI, TCI, Bell Canada au nom de Bell et autres, et Vidéotron de payer immédiatement au FMCC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.
Secrétaire général
Documents connexes
- Mesures réglementaires visant à améliorer l’efficacité de l’accès à des poteaux dont des entreprises canadiennes ont la propriété ou le contrôle, avis de consultation de télécom/avis de décision de télécom CRTC 2023-31, 15 février 2023
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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