Décision de radiodiffusion CRTC 2023-309

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Références : 2022-331 et 2022-331-1

Ottawa, le 8 septembre 2023

Four Senses Entertainment Inc.
Squamish (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2019-1225-4
Audience publique dans la région de la capitale nationale
23 février 2023

Station de radio FM commerciale de langue anglaise à Squamish

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Four Senses Entertainment Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Squamish (Colombie-Britannique).

Demande

  1. Four Senses Entertainment Inc. (Four Senses) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Squamish (Colombie-Britannique).
  2. Four Senses est une société constituée au Canada, détenue par Robert Wilson (90 %) et la succession de Barry Duggan (10 %), et contrôlée par l’actionnaire majoritaire Robert Wilson, un Canadien résidant au Canada. Par conséquent, Four Senses est admissible à détenir une licence de radiodiffusion conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1.
  3. La station proposée serait exploitée à la fréquence 99,7 MHz (canal 259A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 449 watts (PAR maximale de 5 000 watts) et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de -349,9 mètresNote de bas de page 2.
  4. Four Senses propose d’exploiter la nouvelle station dans le cadre d’une formule musicale Triple A (albums de musique adulte alternative) (musique alternative et album-genre rock) et indique que la programmation de la station serait largement destinée aux auditeurs âgés de 18 à 54 ans.
  5. Le demandeur propose de diffuser 126 heures de programmation locale sur la nouvelle station chaque semaine de radiodiffusion. Sur ces heures, 50 seraient consacrées à de la programmation de créations orales, notamment des bulletins météorologiques, des bulletins sur la circulation, des nouvelles et des renseignements sur les loisirs de plein air axés sur la communauté, que le demandeur propose d’offrir tout au long de la semaine (plus précisément, 4 heures par matinée et 4 heures par après-midi en semaine, et 5 heures par jour à la mi-journée la fin de semaine). En outre, le demandeur consacrerait 8,5 heures par semaine aux bulletins de nouvelles, qui comprendraient 5 heures et 6 minutes de nouvelles locales et régionales, 1 heure et 42 minutes de nouvelles nationales et 1 heure et 42 minutes de nouvelles internationales. Le demandeur ajoute qu’il s’engagerait à concevoir des émissions qui représentent la communauté de Squamish, comme de l’information sur les événements musicaux actuels et à venir dans la région, des alertes sur les activités de plein air et des reportages portant sur les activités locales liées au plein air et au mode de vie, notamment le vélo, la randonnée et la planche à voile.
  6. Four Senses propose de diffuser un pourcentage plus élevé de pièces musicales canadiennes que celui qui serait autrement exigé d’une station commerciale en vertu des paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), qui est fixé à 35 % pour la semaine de radiodiffusion entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi. Précisément, elle propose de diffuser un minimum de 40 % de contenu canadien sur une période de 24 heures, sept jours sur sept.
  7. Four Senses propose également de consacrer au moins 15 % de ses pièces musicales diffusées sur une période de 24 heures, sept jours sur sept, à des pièces d’artistes canadiens émergents, ce qui est supérieur à l’attente pour les stations de radio commerciale énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, qui exige des stations qu’elles consacrent au moins 5 % de leurs pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion à des pièces d’artistes canadiens émergents.
  8. En outre, en plus de la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement, Four Senses propose de verser, dès le début de ses activités, une contribution annuelle supplémentaire de 1 000 $ (7 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, contribution qu’elle propose d’attribuer en totalité à la FACTOR.
  9. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande de la part de Rogers Media Inc. (Rogers), à laquelle Four Senses n’a pas répliqué.

Contexte

  1. La présente demande a déclenché la publication de l’avis de consultation de radiodiffusion 2021-375 dans lequel le Conseil, à titre d’exception à sa pratique habituelle, a simultanément sollicité des observations concernant la capacité du marché radiophonique de Squamish à accueillir une nouvelle station et des demandes afin de desservir ce marché. En réponse, Rogers a déposé une intervention en opposition.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2022-199, le Conseil a conclu que le marché radiophonique de Squamish pouvait accueillir une station de radio supplémentaire et, puisqu’une seule demande avait été déposée, a indiqué que la présente demande serait publiée pour examen dans le cadre de la phase sans comparution d’une audience publique.

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • L’utilisation de la fréquence 99,7 MHz par le demandeur pour la station qu’il propose représente-t-elle une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la présente demande aurait-elle une incidence économique indue sur les stations titulaires?
    • L’approbation de la présente demande contribuerait-elle à la représentation locale et augmenterait-elle la diversité sur le marché?

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) a accordé l’acceptabilité technique conditionnelle de la station proposée. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  2. L’utilisation de la fréquence proposée supprimerait sa disponibilité dans les régions environnantes. Toutefois, il existe d’autres fréquences disponibles qui permettraient de desservir ces zones et aucun des principaux marchés environnants ne serait touché par son utilisation. La station proposée par le demandeur aurait donc des répercussions négligeables sur la disponibilité des fréquences à Squamish et dans les régions environnantes.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’utilisation de la fréquence 99,7 MHz par le demandeur pour la station de radio FM qu’il propose représente une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Squamish est actuellement desservie par une seule station commerciale, CISQ-FM Squamish, qui est exploitée par Rogers dans le cadre de son réseau Mountain FM (qui comprend également CISW-FM Whistler et son émetteur de rediffusion CISP-FM Pemberton). Compte tenu de la faible densité de population des communautés desservies, Rogers gère le réseau Mountain FM de manière à bénéficier des synergies du marché. Le Conseil estime donc qu’il convient, comme il l’a fait dans la décision de radiodiffusion 2022-199, d’évaluer les répercussions éventuelles de la station proposée sur l’ensemble du réseau Mountain FM plutôt que sur CISQ-FM uniquementNote de bas de page 3.
  2. Dans son intervention en opposition à la présente demande, Rogers indique que CISQ-FM a connu des baisses de revenus et de rentabilité depuis 2018-2019. Selon Rogers, le marché de Squamish n’a pas la capacité d’accueillir une station de radio supplémentaire, car elle serait en concurrence avec CISQ-FM pour les revenus publicitaires dans ce petit marché. Le lancement d’une nouvelle station de radio commerciale et une concurrence accrue seraient préjudiciables à CISQ-FM et compromettraient la viabilité financière de Mountain FM ainsi que sa capacité à offrir une programmation locale de haute qualité et pertinente à un petit marché.
  3. Comme indiqué dans la décision de radiodiffusion 2022-199, il y a beaucoup d’écoute hors marché à Squamish en raison de sa proximité avec Vancouver, ce que la station proposée pourrait possiblement rapatrier. Selon le Recensement de 2021 de Statistique Canada, la population de Squamish a augmenté de 22 % depuis 2016 et, de l’avis du Conseil, la station proposée pourrait avoir un effet stimulant sur le marché en introduisant une concurrence et des options publicitaires supplémentaires.
  4. Les revenus publicitaires locaux que le demandeur espère générer ne représenteraient qu’un faible pourcentage de ceux du réseau de Mountain FM. Le Conseil estime que ce réseau est résilient et que, compte tenu de la position dominante détenue par Rogers sur le marché, il serait en mesure de résister à l’augmentation de la concurrence qui résulterait probablement du lancement de la station proposée.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires du marché.

Représentation locale et diversité de la programmation

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil a indiqué que le système canadien de radiodiffusion devrait veiller à offrir une diversité de programmation, notamment un contenu à saveur locale, régionale et nationale.
  2. Four Senses propose une formule musicale Triple A (albums de musique adulte alternative) comprenant des pièces musicales qui ne sont pas de grands succès et qui sont de genre-album. Elle propose également de diffuser 126 heures de programmation locale chaque semaine de radiodiffusion (dont 8,5 heures de bulletins de nouvelles et 50 heures de programmation de créations orales). Cette programmation comprendra des bulletins météorologiques, des bulletins sur la circulation, des nouvelles et des renseignements sur les loisirs de plein air axés sur la communauté. Four Senses propose également de consacrer, sur une période de 24 heures, sept jours sur sept, au moins 40 % de sa programmation à du contenu canadien et au moins 15 % à du contenu d’artistes canadiens nouveaux et émergents. Elle diffuserait également une émission d’une heure entièrement composée de contenu canadien pendant les après-midi de semaine et fera la promotion de la musique locale et de la musique d’artistes locaux canadiens nouveaux et émergents.
  3. Étant donné qu’aucune station titulaire n’offre la formule proposée par Four Senses, le Conseil estime qu’elle viendrait compléter les options offertes et augmenterait la diversité des choix musicaux sur le marché. La programmation de créations orales proposée représenterait également une source d’information supplémentaire pour les résidents locaux. Ainsi, la station proposée répondrait aux besoins et aux intérêts des habitants de Squamish.
  4. Le Conseil fait remarquer que la proposition de Four Senses de diffuser un pourcentage plus élevé de pièces musicales canadiennes que ce qui serait autrement exigé d’une station commerciale en vertu des paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement (c’est-à-dire 40 % au cours d’une journée de 24 heures, sept jours sur sept). Le Conseil fait également remarquer que le quota de 15 % proposé par Four Senses à l’égard des artistes canadiens émergents, également au cours d’une journée de 24 heures, sept jours sur sept, dépasserait l’attente récemment établie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
  5. De l’avis du Conseil, Four Senses a pris l’engagement louable de promouvoir et de développer les artistes canadiens. Cependant, la période de 24 heures proposée compliquerait les futures évaluations de la conformitéNote de bas de page 4, et le processus de vérification de l’admissibilité des pièces musicales en tant que pièces musicales canadiennesNote de bas de page 5 ou pièces musicales d’artistes canadiens émergents pourrait s’avérer trop coûteux, rendant difficile la percée de Four Senses sur le marché et créant un risque de non-conformité. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, qui a été publiée après que Four Senses a déposé la présente demande, le Conseil, au paragraphe 346 de cette politique, a établi une nouvelle définition simplifiée de l’expression « artiste canadien émergent »Note de bas de page 6 et a énoncé une attente selon laquelle les stations de radio commerciale doivent consacrer au moins 5 % de leurs pièces musicales à des pièces musicales de ces artistes. Ainsi, le Conseil estime que les exigences et attentes normalisées pour les stations de radio commerciale concernant la diffusion, respectivement, de pièces musicales canadiennes et de pièces musicales d’artistes canadiens émergents établiraient des minimums appropriés pour de telles pièces musicales.
  6. Néanmoins, le Conseil fait remarquer que les exigences et les attentes normalisées sont des minimums et que Four Senses pourrait choisir de dépasser les minimums relatifs à la diffusion de pièces musicales canadiennes et de pièces musicales d’artistes canadiens émergents, ce que le Conseil l’encourage à faire.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la station proposée contribuerait à la représentation locale et à la diversité de la programmation en matière de pièces musicales et de créations orales dans le marché de Squamish.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Four Senses en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Squamish (Colombie-Britannique).
  2. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Conformément au paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, le cas échéant.

Conditions de service

Conditions de service normalisées

  1. Le Conseil fait remarquer qu’il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire se conforme aux conditions de service normalisées relatives aux stations de radio commerciale.
  2. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Four Senses, par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 7.

Diffusion d’alertes d’urgence

  1. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion de messages d’alerte en cas d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. La conformité implique la mise en œuvre du système d’alerte public pour chacun des émetteurs du titulaire et la garantie que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable (comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement) de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station.
  2. En plus de ces obligations, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire soit tenu de mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) de la manière prévue par le Règlement dans les 180 jours suivant le lancement de la station et de déposer une lettre attestant de la mise en œuvre du SNAP ainsi que des résultats de son premier test.
  3. Par conséquent, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Four Senses, par condition de service, de mettre en œuvre le SNAP dans les 180 jours suivant le lancement de la station et d’effectuer les dépôts de renseignements connexes appropriés.

Contributions au titre du développement du contenu canadien

  1. Le demandeur doit se conformer aux exigences relatives aux contributions au titre du DCC énoncées à l’article 15 du Règlement. Selon les projections financières du demandeur, la station proposée générerait des revenus annuels inférieurs au seuil de 1,25 million de dollars établi dans le Règlement pendant toute la durée de sa licence et pourrait donc ne pas être tenue de verser des contributions de base au titre du DCC tant que ses revenus annuels restent inférieurs à 1,25 million de dollars.
  2. Comme indiqué au paragraphe 8, Four Senses propose de verser, dès le début de ses activités, une contribution annuelle de 1 000 $ (7 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) en sus des exigences de base au titre du DCC pour les stations de radio, et d’allouer l’ensemble de ces contributions à la FACTOR. Tous les projets de développement qui n’ont pas été alloués à des parties précisément désignées par condition de service doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et des créations orales, y compris les journalistes. Les parties et les projets admissibles au financement au titre du DCC sont énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332. Le Conseil estime qu’il est approprié d’inclure cet engagement comme condition de service.
  3. Par conséquent, conformément au paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Four Senses, par condition de service, de verser une contribution annuelle de 1 000 $ par année pendant sept années de radiodiffusion consécutives, en plus des contributions de base au titre du DCC, comme indiqué ci-dessus.

Diffusion de programmation produite par la station

  1. Rogers demande que le Conseil, en cas d’approbation de la présente demande, exige que la station proposée diffuse une quantité minimale précise de programmation locale produite par la station. Plus précisément, Rogers demande que la station proposée soit assujettie à une exigence minimale identique à celle imposée à CISQ-FM dans la condition de licence 2Note de bas de page 8 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2020-164, qui se lit comme suit :
    1. Le titulaire doit s’assurer qu’au cours de chaque semaine de radiodiffusion, l’entreprise diffuse au moins 30 heures de programmation locale produite par la station.
  2. CISQ-FM a d’abord été tenue de diffuser au moins trois heures de programmation produite par la station parce qu’elle était exploitée dans ce qui était alors un marché à station unique et était donc exemptée de l’obligation de consacrer le tiers de sa programmation à de la programmation locale pour solliciter ou accepter de la publicité locale. Ce minimum visait à garantir que CISQ-FM, en tant qu’unique station du marché, diffuse de la programmation produite par la station. Lorsque le Conseil a renouvelé la licence de CISQ-FM dans la décision de radiodiffusion 2013-631, il a porté cette durée à 30 heures. Toutefois, cette augmentation est proposée par Rogers dans le cadre de cette instance.
  3. Contrairement à CISQ-FM, la station proposée ne serait pas exploitée dans un marché à station unique et serait donc assujettie à la condition de service 8 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, qui l’empêcherait de solliciter ou d’accepter de la publicité locale si, au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle ne consacrait pas au moins le tiers de sa programmation à de la programmation locale.
  4. De l’avis du Conseil, la quantité de programmation locale que Four Senses propose de diffuser (plus précisément 126 heures de programmation locale, dont 8,5 heures consacrées aux bulletins de nouvelles) se compare favorablement à celle diffusée par CISQ-FM, et les quantités proposées en matière de programmation de créations orales et de nouvelles locales seraient satisfaisantes. Le Conseil fait également remarquer que Four Senses ne propose pas de rediffuser de la programmation de tiers.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il serait à la fois approprié et conforme à sa pratique générale de ne pas imposer de condition de service relative à la diffusion de programmation produite par la station. Le Conseil attend toutefois de Four Senses qu’elle respecte son engagement à diffuser 126 heures de programmation locale, dont 5 heures et 6 minutes de nouvelles locales et régionales, ainsi que des émissions du matin, de l’après-midi et du week-end.
  6. Enfin, étant donné que la présente demande a été déposée et traitée et que l’audience a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur les questions dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que la présente instance est suffisante pour atteindre les exigences de publication et de consultation énoncées aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.

Rappels

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-309

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Squamish (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

La station sera exploitée à la fréquence 99,7 MHz (canal 259A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 449 watts (PAR maximale de 5 000 watts) et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de -349,9 mètres.

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 8 septembre 2025. Pour demander une prorogation, le demandeur doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 9.
  3. En plus de la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser, dès le début de ses activités, une contribution annuelle de 1 000 $ (7 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) aux fins de la promotion et du développement du contenu canadien.


    De ce montant, au moins 20 % par année de radiodiffusion doivent être consacrés à la FACTOR ou à Musicaction. Le solde de la contribution doit être alloué à des parties et des projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.

  4. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard 180 jours après le lancement de la station de la manière énoncée au paragraphe 16(2) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-4452014-4462014-447 et 2014-448, 29 août 2014. En vertu de cette exigence :
    • Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant son installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédures d’entretien, de mise à l’essai et de mise à jour ont été adoptées pour son équipement de distribution automatique de messages d’alerte d’urgence.
    • Le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de son premier test du SNAP, comme prévu par les autorités compétentes responsables des alertes ou par des essais sur place effectués par un installateur qualifié, dans les deux semaines suivant la réalisation de ce test du système.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Programmation locale

Le Conseil attend du titulaire qu’il diffuse, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 126 heures de programmation locale, dont 5 heures et 6 minutes de nouvelles locales et régionales, ainsi que des émissions du matin, de l’après-midi et du week-end.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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