Décision de radiodiffusion CRTC 2020-164

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 3 décembre 2019

Ottawa, le 25 mai 2020

Rogers Media Inc.
Diverses localités en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0901-1, 2019-0903-7, 2019-0906-1, 2019-0907-9, 2019-0910-3, 2019-0911-0, 2019-0913-6, 2019-0915-2, 2019-0919-4, 2019-0920-2, 2019-0923-5, 2019-0926-9, 2019-0927-7, 2019-0929-3, 2019-0935-0 et 2019-0936-8

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énumérées ci-dessous du 1er septembre 2020 au 31 août 2027. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décisionNote de bas de page 1.
    Entreprises de programmation de radio commerciale
    Indicatif d’appel et localité Demande
    CFGP-FM Grande Prairie (Alberta) et ses émetteurs CFGP-FM-1 Peace River (Alberta) et CFGP-FM-2 Tumbler Ridge (Colombie-Britannique) 2019-0901-1
    CHTT-FM Victoria (Colombie-Britannique) 2019-0927-7
    CISQ-FM Squamish (Colombie-Britannique) 2019-0923-5
    CISW-FM Whistler (Colombie-Britannique) et son émetteur CISP-FM Pemberton 2019-0926-9
    CJAX-FM Vancouver (Colombie-Britannique) et son émetteur CJAX-FM-1 Whistler Note de bas de page 2 2019-0929-3
    CKSR-FM Chilliwack (Colombie-Britannique) 2019-0936-8
    CKWX Vancouver (Colombie-Britannique) 2019-0935-0
    CKMH-FM Medicine Hat (Alberta) 2019-0903-7
    CFTR Toronto (Ontario) 2019-0906-1
    CHFI-FM Toronto (Ontario) 2019-0907-9
    CHUR-FM North Bay (Ontario) 2019-0919-4
    CIKR-FM Kingston (Ontario) 2019-0910-3
    CISS-FM Ottawa (Ontario) 2019-0913-6
    CIWW Ottawa (Ontario) 2019-0915-2
    CKAT North Bay (Ontario) 2019-0920-2
    CKXC-FM Kingston (Ontario) 2019-0911-0
  2. Le Conseil a reçu une intervention de la part du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) à l’égard de la présente demande. Dans son intervention, le FRPC a exprimé son appui à chacune des demandes, à condition que le titulaire soumette au Conseil davantage d’information sur des exigences spécifiques, telles que celles relatives à l’offre de nouvelles internationales pour certaines stations, à la diffusion et à la promotion des œuvres d’artistes canadiens émergents, et à la manière dont l’utilisation par le titulaire de plateformes de distribution en ligne complète la programmation de sa station de radio traditionnelle, afin de permettre au Conseil d’évaluer le respect de ces exigences par le titulaire. Le FRPC a également formulé des observations sur le processus de renouvellement des licences du Conseil en ce qui concerne les licences de radiodiffusion pour les services susmentionnés, auxquelles le titulaire a répondu.
  3. Dans la circulaire de radiodiffusion 2002-448, le Conseil a adopté des pratiques de simplification qui servent à réduire le fardeau administratif auquel sont confrontés de nombreux titulaires de licences de radio au moment du renouvellement de leurs licences. Bien qu’il ait adopté ces nouvelles pratiques, le Conseil continue à exercer son rôle de surveillance par le biais de son examen permanent du respect des obligations réglementaires des titulaires, des conditions de licence spécifiques et des activités de contrôle. Le Conseil estime que les stations pour lesquelles les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision sont en conformité avec les politiques et règlements du Conseil. En outre, le Conseil note que le titulaire a déposé les formulaires de renouvellement de licence de radio appropriés pour la présente instance. Par conséquent, le Conseil conclut que les observations du FRPC dépassent la portée de la présente instance de renouvellement de licences et qu’il serait plus approprié de les traiter dans le contexte de l’examen prochain du cadre réglementaire relatif à la radio commercialeNote de bas de page 3.

Rappels

Programmation locale – CFGP-FM Grande Prairie, CHFI-FM Toronto, CHTT-FM Victoria, CHUR-FM North Bay, CIKR-FM Kingston, CISQ-FM Squamish, CISS-FM Ottawa, CISW-FM Whistler, CJAX-FM Vancouver, CKMH-FM Medicine Hat,
CKSR-FM Chilliwack et CKXC-FM Kingston

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associés au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système de radiodiffusion canadien en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Le titulaire propose que les stations suivantes diffusent les seuils hebdomadaires de nouvelles suivants :
    • CFGP-FM Grande Prairie (Alberta) et ses émetteurs CFGP-FM-1 Peace River (Alberta) et CFGP-FM-2 Tumbler Ridge (Colombie-Britannique) – 1 heure et 10 minutes;
    • CHFI-FM Toronto (Ontario) – 1 heure et 1 minute;
    • CHTT-FM Victoria (Colombie-Britannique) – 38 minutes;
    • CHUR-FM North Bay (Ontario) – 1 heure;
    • CIKR-FM Kingston (Ontario) – 45 minutes;
    • CISQ-FM Squamish (Colombie-Britannique) – 53 minutes;
    • CISS-FM Ottawa (Ontario) – 40 minutes;
    • CISW-FM Whistler (Colombie-Britannique) et son émetteur CISP-FM Pemberton – 53 minutes;
    • CJAX-FM Vancouver (Colombie-Britannique) et son émetteur CJAX-FM-1 Whistler –  36 minutes;
    • CKMH-FM Medicine Hat (Alberta) – 1 heure et 10 minutes;
    • CKSR-FM Chilliwack (Colombie-Britannique) –  53 minutes;
    • CKXC-FM Kingston (Ontario) – 1 heure.
  3. Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles à diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle au titulaire que les stations susmentionnées doivent intégrer dans leur programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d'activités et d'événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d'informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-164

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence applicables à l’ensemble des stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans les licences des entreprises.

Conditions de licence additionnelles applicables à CISQ-FM Squamish et à CISW-FM Whistler et son émetteur CISP-FM Pemberton

  1. Le titulaire doit s’assurer qu’au cours de chaque semaine de radiodiffusion, l’entreprise diffuse au moins 30 heures de programmation locale produite par la station.
  2. L’entreprise est relevée de l’exigence établie dans Politique relative à la programmation locale des stations FM – Définition d’un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993, selon laquelle afin de pouvoir solliciter ou accepter de la publicité locale, au moins un tiers de la programmation qu’elle diffuse doit être locale.

Condition de licence additionnelle applicable à CIWW Ottawa

  1. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), lorsque plus de 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours d’une semaine de radiodiffusion sont des enregistrements antérieurs au 1er janvier 1981, le titulaire doit, au cours de cette même semaine de radiodiffusion :
    1. consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    2. entre 6 h et 18 h dans la période commençant le lundi et se terminant le vendredi de cette même semaine, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Le titulaire a également la responsabilité de préciser, sur les listes de diffusions musicales qu’il soumet au Conseil, l’année d’enregistrement de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.

Aux fins de la présente condition :

Condition de licence additionnelle applicable à CKXC-FM Kingston

  1. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion :
    1. au moins 37 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 37 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Attente applicable à l’ensemble des stations

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement applicable à CFGP-FM Grande Prairie, CHFI-FM Toronto, CHTT-FM Victoria, CHUR-FM North Bay, CIKR-FM Kingston, CISQ-FM Squamish, CISS-FM Ottawa, CISW-FM Whistler, CJAX-FM Vancouver, CKMH-FM Medicine Hat,
CKSR-FM Chilliwack et CKXC-FM Kingston

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition des communautés desservies par la station.

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