Décision de radiodiffusion CRTC 2023-257

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 27 octobre 2022

Ottawa, le 16 août 2023

I.T. Productions Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2022-0759-7

CJRJ Vancouver – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2023 au 31 août 2027. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, I.T. Productions Ltd. (I.T. Productions) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver (Colombie-Britannique), laquelle expire le 31 août 2023.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu 22 interventions en appui à la demande, de même qu’une intervention en opposition de la part de Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. (Sher-E-Punjab), le titulaire de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKSP Vancouver. Le titulaire a répliqué à l’intervention.
  2. Dans son intervention, Sher-E-Punjab indique que le 11 février 2021, son entreprise a été informée par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada [ISDE]) qu’I. T. Productions avait déposé une plainte contre sa station. La plainte alléguait que CKSP causait des interférences avec CJCN-FM Vancouver et CJRJ.
  3. L’intervenant affirme qu’en réponse, il a effectué un certain nombre de mesures et a déterminé que CJRJ était exploitée en dehors des paramètres approuvés. L’intervenant a donc transmis ses conclusions à ISDE. Selon Sher-E-Punjab, ISDE a enquêté sur la plainte déposée par CJRJ et l’a finalement rejetée.
  4. En réplique, le titulaire a présenté une lettre d’un consultant technique expliquant que CKSP a déplacé son émetteur et augmenté sa puissance, ce qui a entraîné une disparité dans l’intensité des signaux des deux stations.
  5. Le Conseil fait remarquer que les paramètres d’exploitation actuels de CKSP ont été estimés techniquement acceptables par ISDE et ont été approuvés par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2018-283. En outre, le Conseil estime que la question de l’interférence relève de la compétence d’ISDE. Si ISDE estime qu’une mesure corrective est justifiée à l’avenir, le Conseil pourra réexaminer la situation à ce moment-là.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-164, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels complets et exacts, et à l’égard de sa condition de licence concernant ses contributions à la promotion des artistes canadiens (maintenant « développement du contenu canadien » [DCC]).
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2017-454, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement et à l’égard de sa condition de licence concernant les contributions au titre du DCC.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2020-303, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)a) du Règlement en ce qui a trait au dépôt d’un rapport d’autoévaluation exact.
  4. Le Conseil a également conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 2 et de la condition de licence 8 énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2017-454 en ce qui a trait, respectivement, à l’obligation de destiner sa programmation à au moins 11 groupes culturels dans au moins 17 langues différentes au cours de chaque semaine de radiodiffusion, et à l’obligation de verser des contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2017-2018.

Non-conformité

Matériel de surveillance radio

Rapport d’autoévaluation
  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté l’alinéa 9(3)a) du Règlement, qui précise qu’un titulaire doit lui fournir, à sa demande, les renseignements demandés dans le rapport d’autoévaluation de la station.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, l’alinéa 9(3)a) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Dans le cadre du processus de renouvellement de la licence de CJRJ, le Conseil a remarqué les irrégularités suivantes dans la liste des pièces musicales et le rapport d’autoévaluation déposés par I.T. Productions, pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021 :
    • la liste des pièces musicales indique 14 pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire), alors que le rapport d’autoévaluation indique 15 pièces musicales;
    • la liste des pièces musicales indique 1 314 pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé), alors que le rapport d’autoévaluation indique 1 295 pièces musicales.
  5. Le titulaire affirme qu’après le dernier renouvellement de licence, il a mis en place un processus en vertu duquel il a réparti les responsabilités entre plusieurs employés qui ont vérifié le travail de chacun tout au long du processus. Toutefois, le titulaire indique que ses revenus ont chuté pendant la pandémie de COVID-19, ce qui l’a conduit à supprimer plusieurs postes administratifs. Ainsi, un seul employé préparait le rapport d’autoévaluation.
  6. Que Le titulaire ajoute que CJRJ compte désormais plus d’employés, ce qui lui permet d’examiner les rapports avant de les envoyer au Conseil.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)a) du Règlement.
Liste des pièces musicales
  1. En vertu du pouvoir que lui conférait l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a adopté l’alinéa 9(3)b) du Règlement, qui énonce les exigences relatives aux renseignements sur les pièces musicales que les titulaires doivent inclure dans leurs listes de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  2. Comme susmentionné, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, l’alinéa 9(3)b) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  3. Le Conseil a évalué la programmation de CJRJ et a relevé les irrégularités suivantes dans la liste des pièces musicales soumise par I.T. Productions :
    • 17 pièces musicales ont été diffusées, mais n’ont pas été répertoriées;
    • 222 pièces musicales ne comprenaient pas le nom de l’interprète;
    • 285 pièces musicales ne comprenaient pas la langue.
  4. Comme indiqué ci-dessus, le titulaire affirme qu’en raison d’une baisse des revenus pendant la pandémie de COVID-19, il n’y avait qu’un seul employé qui examinait les rapports. Le titulaire dispose désormais d’un plus grand nombre d’employés, ce qui lui permettra d’examiner les rapports avant de les envoyer au Conseil.
  5. Le titulaire ajoute qu’il a créé un programme supplémentaire pour son système privé de lecture et d’automatisation. Selon le titulaire, cette méthode permettra de réduire considérablement le temps nécessaire à la recherche de renseignements pour un grand nombre de pièces musicales figurant dans son catalogue qui ne disposent pas de l’ensemble des renseignements requis.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)b) du Règlement.

Programmation en langue tierce (condition de service 3)

  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. La politique canadienne de radiodiffusion énoncée au sous-alinéa 3(1)d)(iii) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones.
  3. Conformément au pouvoir que lui conférait le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion et conformément aux dispositions énoncées au sous-alinéa 3(1)d)(iii), le Conseil a imposé aux stations de radio à caractère ethnique des conditions de licence (conditions de service) exigeant qu’elles destinent de la programmation à divers groupes culturels dans plusieurs langues.
  4. Le titulaire est assujetti à une condition de service qui l’oblige à consacrer au moins 95 % de la programmation de CJRJ à des émissions dans une troisième langue, telles que définies dans le Règlement. Selon une analyse des documents fournis par le titulaire, il y avait un manque apparent d’au moins 4,2 % pour cette exigence.
  5. Le titulaire affirme qu’il était confronté à une pénurie d’employés et de producteurs de langues tierces à la fin de 2020 et en 2021. Il a donc dû modifier sa programmation pour inclure des émissions de langue anglaise sur des questions d’intérêt pour la communauté.
  6. Le titulaire ajoute qu’il a embauché deux nouveaux employés et qu’il s’est assuré que les animateurs possèdent de solides compétences en langue tierce. D’après ses calculs, 96 % de sa programmation se fait désormais dans des langues tierces.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de service 3 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2020-303.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le Conseil souligne la volonté du titulaire de veiller à ce que la station respecte ses exigences réglementaires. Le Conseil est d’avis que les mesures proposées par le titulaire devraient l’aider à se mettre en conformité. Toutefois, compte tenu de la gravité des différents cas de non-conformité et de la récurrence de la non-conformité du titulaire à l’égard du dépôt d’un rapport d’autoévaluation exact, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CJRJ pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéancela conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2023 au 31 août 2027.
  2. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  3. En vertu du pouvoir précisé aux paragraphes 1 et 36 de la présente décision, le Conseil a imposé des conditions de service pour ce titulaire, qui sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service.
  2. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra envisager d’autres mesures, dont l’imposition d’une ordonnance, ou la révocation, le non-renouvellement ou la suspension de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Importance de déposer le matériel de surveillance radio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance de radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation d’une station pour évaluer sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de service. La conservation de ce matériel de surveillance radio permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas le matériel exigé en temps voulu, qui dépose du matériel incomplet ou qui n’en dépose pas du tout nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires. Ces dépôts deviennent aussi des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour être en conformité et maintenir cette conformité.

Importance de satisfaire aux exigences en matière de programmation en langue tierce

  1. Le système canadien de radiodiffusion devrait soutenir la production et la diffusion d’émissions dans une diversité de langues qui reflètent la diversité de la composition ethnoculturelle de la société canadienne. Il est important que les stations de radio à caractère ethnique remplissent leurs obligations de diffuser le niveau requis de programmation en langue tierce pour que la population canadienne ait la possibilité d’écouter une programmation dans laquelle elle se reconnaît.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par ISDE.

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-257

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 2.
  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit destiner de la programmation à au moins 11 groupes culturels dans au moins 17 langues différentes.
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer l’ensemble de sa programmation à des émissions à caractère ethnique, et au moins 95 % de sa programmation à des émissions dans une troisième langue, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  5. Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 73 % des émissions à caractère ethnique diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient en hindoustani et en pendjabi.
  6. Le titulaire ne doit consacrer aucune partie de la programmation qu’il diffuse à de la programmation de langue chinoise.
  7. Le titulaire est exempté des dispositions de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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