Décision de radiodiffusion CRTC 2018-283

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1, publiée le 2 février 2018

Ottawa, le 14 août 2018

Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2017-1177-1

Station de radio AM commerciale à caractère ethnique – Modifications techniques

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la stationde radio AM commerciale à caractère ethnique à être lancée à Vancouver et qui sera exploitée par Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. Ces modifications techniques sont nécessaires parce que le terrain sur lequel le site initial de transmission devait se trouver a été vendu et que le demandeur devra déplacer le site de transmission. 

Demande

  1. Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. (Sher-E-Punjab) a déposé une demande concernant sa station de radio AM commerciale à caractère ethnique à être lancée à Vancouver (Colombie-Britannique), que le Conseil a approuvé dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Surrey et Vancouver, et ajout d’un émetteur à Surrey, décision de radiodiffusion CRTC 2016-464, 28 novembre 2016. Le titulaire a demandé de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station en relocalisant le site de transmission et en augmentant la puissance d’émission de jour de 10 000 à 50 000 watts et celle de nuit de 10 000 à 20 000 watts.
  2. Sher-E-Punjab a fait valoir que les modifications techniques demandées étaient nécessaires parce que le terrain sur lequel le site initial de transmission devait se trouver a été vendu et que le nouveau propriétaire ne désirait pas le lui louer. Le nouveau site proposé se trouve à environ 24 kilomètres à l’est du site initial. Le Conseil n’a reçu aucune intervention relative à cette demande.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modification technique, le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable la modification proposée. Compte tenu de cette attente, et après avoir examiné l’information versée au dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le titulaire a-t-il démontré l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques?
    • Les modifications demandées sont-elles pertinentes sur le plan technique?
    • Le titulaire a-t-il démontré l’existence d’un besoin économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence financière indue sur les stations de radio titulaires?

Besoin technique

  1. Comme l’a indiqué le demandeur, le site initial de transmission n’est plus disponible et il devient nécessaire de déplacer l’émetteur vers un autre site. L’augmentation de la puissance d’émission est nécessaire afin de conserver, à partir du nouveau site, une bonne couverture du marché cible de la station.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Sher-E-Punjab a démontré l’existence d’un besoin technique qui justifie de manière irréfutable les modifications techniques demandées.

Pertinence des modifications demandées sur le plan technique

  1. Comme l’émetteur serait déplacé à 24 kilomètres à l’est du site initial, le demandeur a proposé d’augmenter la puissance d’émission afin de couvrir le centre du marché de Vancouver. Bien que l’augmentation de la puissance proposée entraînerait un élargissement du périmètre principal de rayonnement vers l’ouest, l’est et le sud, cet élargissement du périmètre de rayonnement vers le nord demeurerait marginal. Par conséquent, le Conseil estime que l’augmentation de la puissance proposée n’est pas excessive pour le maintien d’une bonne couverture vers le nord, comme il était proposé au départ.
  2. Compte tenu que le demandeur ne demande pas d’utiliser une autre fréquence, cela n’aurait pas d’incidence sur la disponibilité des fréquences à Vancouver ou dans les marchés adjacents. Par conséquent, la proposition constitue une utilisation judicieuse du spectre. 
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les modifications techniques demandées sont pertinentes sur le plan technique.

Besoin économique

  1. Sher-E-Punjab a fait valoir qu’il n’avait pas d’autres options pour le site de l’émetteur, sans lequel la station ne pourra être mise en exploitation. L’approbation de la proposition permettrait aussi de réduire substantiellement les coûts de mise en exploitation parce que le demandeur n’aurait pas à assumer les dépenses liées à la construction d’une tour.
  2. Par conséquent, le Conseil conclut que Sher-E-Punjab a démontré l’existence d’un besoin économique qui justifie les modifications techniques demandées.

Incidence financière sur les stations de radio titulaires

  1. Le demandeur a fourni avec la présente demande les mêmes projections financières que celles déposées avec sa demande pour une nouvelle licence de radiodiffusion.
  2. Bien que la modification proposée augmente de 46,7 %, la population faisant partie du périmètre principal de rayonnement, elle n’augmente que de moins de 10 % la couverture de l’auditoire ciblé, soit des personnes de langues hindi et pendjabi. De plus, le Conseil n’a reçu aucune intervention en opposition à la demande.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les modifications techniques demandées n’auraient aucune incidence financière néfaste indue sur les stations de radio titulaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique de Vancouver, approuvée dans la décision de radiodiffusion 2016-464, en déplaçant le site de transmission et en augmentant la puissance d’émission de jour de 10 000 à 50 000 watts et celle de nuit de 10 000 à 20 000 watts.
  2. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  3. Tel que prévu dans la décision 2016-464, l’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 28 novembre 2018. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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