Décision de radiodiffusion CRTC 2023-255

Version PDF

Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 22 novembre 2022

Ottawa, le 15 août 2023

Radio communautaire francophone de Montréal inc.
Montréal (Québec)

Dossier public : 2022-0741-4

CIBL-FM Montréal – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CIBL-FM Montréal (Québec) du 1er septembre 2023 au 31 août 2025. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Radio communautaire francophone de Montréal inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CIBL-FM Montréal (Québec), laquelle expire le 31 août 2023Note de bas de page 2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2012-704, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CIBL-FM pour une courte période en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard du dépôt des rapports annuels.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2019-222, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CIBL-FM pour une courte période en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard du dépôt des rapports annuels, du matériel de surveillance radio et de la programmation de créations orales locales et de pièces musicales.

Non-conformité

Matériel de surveillance radio

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté l’alinéa 9(3)a) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), qui précise qu’un titulaire doit lui fournir, à sa demande, les renseignements demandés dans le rapport d’autoévaluation de la station. Le Conseil a également adopté l’alinéa 9(3)b) du Règlement, qui énonce les exigences relatives aux renseignements sur les pièces musicales que les titulaires doivent inclure dans leurs listes de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne,qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, les alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement sont réputés être des conditions de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à ces exigences.
  4. Dans le cadre du processus de renouvellement de la licence de CIBL-FM, le Conseil a évalué la programmation de la station pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2022 et a constaté un manque d’uniformité entre la liste des pièces musicales et le rapport d’autoévaluation déposé par le titulaire. Plus précisément, le Conseil a noté les irrégularités suivantes :
    • 453 pièces musicales diffusées étaient absentes de la liste des pièces musicales;
    • il existait un écart de 18 % entre le nombre total de pièces musicales vocales inscrites dans le rapport d’autoévaluation et celui indiqué dans la liste des pièces musicales;
    • il existait un écart de 8 % entre le nombre de pièces musicales vocales de langue française inscrites dans le rapport d’autoévaluation et celui indiqué dans la liste des pièces musicales.
  5. Le titulaire souligne avoir créé la liste musicale à l’aide d’un logiciel et y avoir ajouté des annexes pour certaines émissions réalisées par des bénévoles qui n’avaient pas utilisé le logiciel pour leurs émissions.
  6. Le titulaire note de plus avoir inclus des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 au rapport d’autoévaluation, précisant qu’il ignorait que la réglementation ne s’appliquait qu’aux pièces musicales de la catégorie de teneur 2.
  7. Le titulaire note que malgré les écarts notés, il est en conformité avec les autres exigences réglementaires. Il indique que dans le futur, il déposera une seule liste comprenant la totalité des pièces diffusées et déposera les renseignements requis. Le titulaire reconnaît que CIBL-FM est en situation de non-conformité et s’engage à se conformer aux exigences et décisions du Conseil à l’avenir.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio communautaire francophone de Montréal inc. est en situation de non-conformité à l’égard des alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. En ce qui concerne CIBL-FM et la non-conformité du titulaire à l’égard des alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement, le Conseil note que les explications fournies par le titulaire démontrent sa méconnaissance des règles applicables, malgré le fait qu’il est en ondes depuis plusieurs années. Le titulaire a communiqué avec le personnel du Conseil afin d’obtenir des clarifications sur les non-conformités identifiées et des recommandations pour s’assurer de la conformité de la station à l’avenir.
  3. Le Conseil note la volonté et l’engagement du titulaire à exploiter la station conformément à ses obligations réglementaires. Cependant, le titulaire n’a proposé aucune action ni mesure concrète à cet effet. Étant donné qu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle CIBL-FM est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(3) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir un rapport d’autoévaluation complet et exact, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de la station pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéancela conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
  4. En outre, étant donné la gravité et la récurrence de la non-conformité de CIBL-FM, le Conseil conclut qu’il est approprié d’exiger que Radio communautaire francophone de Montréal inc. diffuse sur les ondes de CIBL-FM une annonce concernant sa non-conformité. Par conséquent, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne au titulaire, comme condition de service, de diffuser une annonce trois fois par jour, réparties d’une manière raisonnable entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs dans un délai de 14 jours à compter du début de la nouvelle période de licence. Pour confirmer la conformité à l’égard de cette exigence, le Conseil ordonne également au titulaire, comme condition de service, de déposer auprès du Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce a été diffusée, et de déposer, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce, l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CIBL-FM Montréal, qui se trouve à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée. À titre de référence, la condition de service à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  5. Étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et traitée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les personnes intéressées ont eu l’occasion de formuler des commentaires sur les questions soulevées dans le cadre de ce processus, le Conseil considère que l’instance en vertu de la Partie 1 satisfait à l’exigence de publication et de consultation aux fins du paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CIBL-FM Montréal (Québec) du 1er septembre 2023 au 31 août 2025.
  2. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  3. En vertu du pouvoir précisé aux paragraphes 1 et 20 de la présente décision, le Conseil a imposé des conditions de service pour ce titulaire, qui sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service.
  2. Si le titulaire continue d’être en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra prendre d’autres mesures, dont l’imposition d’une ordonnance, ou la révocation, le non-renouvellement ou la suspension de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Matériel de surveillance radio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation d’une station pour évaluer sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de service. La conservation de ce matériel de surveillance radio permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas le matériel exigé en temps voulu, dépose du matériel incomplet ou n’en dépose pas du tout nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire envers ses obligations réglementaires. Ces dépôts deviennent aussi des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2023-255

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radiodiffusion communautaire de langue française CIBL-FM Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.
  3. a) Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, répartie raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq journées ouvrables consécutives, au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement le début de la nouvelle période de licence (du 1er au 15 septembre 2023) :

    Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de service afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2023-255, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio. Les cas de non-conformité sont récurrents. CIBL-FM a pris des mesures pour s’assurer que les situations de non-conformité en question ne se reproduisent plus.

    b) Le titulaire doit, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce, fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CIBL-FM Montréal, qui se trouve à l’annexe 2 de CIBL-FM Montréal – Renouvellement de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-255, 15 août 2023, dûment remplie et signée.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Mise à jour de la composition des conseils d’administration des stations de radio communautaire et de campus

Comme énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration, ou à tout autre moment. Comme l’indique l’annexe 3 de la politique réglementaire, les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives à l’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les communautés qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2023-255

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CIBL-FM Montréal

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de service 3 de l’annexe 1 de CIBL-FM Montréal – Renouvellement de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-255, 15 août 2023, je ________________ (NOM), au nom de __________________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CIBL-FM Montréal à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée 3 fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 jours ouvrables consécutifs, au cours de la période de 14 jours suivant le 1er septembre 2023, soit le début de la nouvelle période de licence, comme suit :

Première date de diffusion - Heures 1: 2: 3:
Deuxième date de diffusion - Heures 1: 2: 3:
Troisième date de diffusion - Heures 1: 2: 3:
Quatrième date de diffusion - Heures 1: 2: 3:
Cinquième date de diffusion - Heures 1: 2: 3:


___________________________________________________________
Signature


___________________________________________________________
Date

Date de modification :