Décision de radiodiffusion CRTC 2019-222

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019

Ottawa, le 25 juin 2019

Radio communautaire francophone de Montréal inc.
Montréal (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2016-0905-9

CIBL-FM Montréal – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire  de langue française CIBL-FM Montréal du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
Demande

  1. Radio communautaire francophone de Montréal inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CIBL-FM Montréal, qui expire le 31 août 2019Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2012-704, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CIBL-FM Montréal pour une période de cinq ans en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard du dépôt des rapports annuels.

Non-conformités
Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Selon les dossiers du Conseil, les états financiers pour l’année de radiodiffusion 2015-2016 ont été déposés le 1er février 2019, soit avec plus de trois ans de retard.
  3. Le titulaire souligne qu’au cours des dernières années, de nombreux changements sont survenus dans l’administration de la station, y compris au sein de la direction générale, ce qui a eu des répercussions importantes sur les activités de la station. De plus, CIBL-FM a connu des difficultés financières majeures au cours des dernières années et, au début de 2018, le titulaire a dû se départir de tous ses employés. Ces changements ont présenté plusieurs défis et ont nécessité des adaptations importantes. Le titulaire soutient que, dans ces circonstances, il est possible que certains manquements aient pu se produire. À l’avenir, il s’assurera d’apporter les correctifs requis dès que des manquements surviendront.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de  radiodiffusion 2015-2016.

Matériel de surveillance radio

  1. L’article 9(3)a) du Règlement précise que les titulaires doivent, à la demande du Conseil, fournir les renseignements demandés dans le rapport d’autoévaluation de la station. 
  2. En ce qui concerne CIBL-FM, le Conseil a remarqué des irrégularités entre la liste des pièces musicales et le rapport d’autoévaluation fournis pour la semaine de radiodiffusion s’étendant du 9 au 15 septembre 2018. Plus précisément, le nombre de pièces musicales canadiennes inscrit dans le rapport d’autoévaluation était différent de celui indiqué dans la liste musicale, représentant un écart de 15 %. De plus, il y avait un écart de 4 % entre le nombre total de pièces musicales indiqué dans le rapport d’autoévaluation et celui qui se trouvait dans la liste musicale.
  3. Le titulaire reconnaît les écarts susmentionnés et précise que ceux-ci proviennent probablement d’une erreur humaine lors du décompte. Afin d’assurer sa conformité au cours de la prochaine période de licence, le titulaire souligne qu’il examinera ses méthodes de comptabilisation.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(3)a) du Règlement.

Programmation de créations orales locales et de pièces musicales

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, le Conseil énonce les conditions de licence normalisées auxquelles les stations de radio communautaire doivent se conformer. La condition de licence 6 précise que le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 15 % de sa programmation à des créations orales locales. De plus, la condition de licence 9 prévoit que le titulaire doit consacrer au moins 20 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées des sous-catégories autres que la sous-catégorie 21 (Musique populaire, rock et de danse).
  2. Au cours de la semaine de radiodiffusion du 9 au 15 septembre 2018, le pourcentage de créations orales diffusées sur les ondes de CIBL-FM était de 14,7 %, légèrement sous le seuil minimal. De plus, le titulaire n’a consacré que 13 % des pièces musicales diffusées à des pièces qui ne faisaient pas partie de la sous-catégorie 21.
  3. En ce qui concerne la non-conformité possible à l’égard de la condition de licence 6, le titulaire explique qu’il se relève d’une année particulièrement difficile. Il ajoute toutefois que le conseil d’administration et le comité de programmation collaborent dorénavant étroitement afin de s’assurer du respect des exigences réglementaires. Enfin, le titulaire compte embaucher du personnel au cours de la prochaine année, ce qui permettra de développer davantage la programmation, dont les créations orales.
  4. En ce qui concerne la non-conformité possible à l’égard de la condition de licence 9, le titulaire indique qu’il a réussi le tour de force de relancer progressivement une programmation dès le mois d’avril 2018, puis a présenté une programmation quasi complète à la fin juin. Le comité de programmation, composé de bénévoles, a bâti une grille horaire pertinente pour la communauté. Pour atteindre le pourcentage minimal requis selon la condition de licence, le comité de programmation a ajouté 125 pièces appartenant à des sous-catégories autres que la sous-catégorie 21. Le titulaire précise qu’avec ces modifications, le pourcentage passera à plus de 26 %.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard des conditions de licence 6 et 9 énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le Conseil fait remarquer qu’il a procédé à deux études de rendement au cours de la période de licence actuelle. Lors de la première, qui a eu lieu pendant la semaine du 16 au 22 juillet 2017, le titulaire était en conformité avec toutes les exigences réglementaires et conditions de licence examinées. En outre, lors de la période de licence actuelle, le titulaire a fait preuve d’une bonne collaboration, notamment en informant le Conseil des problèmes de CIBL-FM, de leur incidence sur la programmation de la station et de l’état d’avancement de la mise en œuvre d’un plan de relance pour CIBL-FM.
  3. Le Conseil prend note des efforts du titulaire pour redresser la situation financière précaire de la station. Au cours de la période de licence actuelle, les instances de non-conformité du titulaire, bien que multiples, sont survenues dans des circonstances particulières. Il s’agit cependant de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en non-conformité à l’égard du dépôt de rapports annuels. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient de renouveler la licence pour une période écourtée de trois ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CIBL-FM Montréal du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. Si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra envisager d’autres mesures dans le cadre du prochain renouvellement de licence, dont l’imposition d’une ordonnance.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-222

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radiodiffusion communautaire
de langue française CIBL-FM Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio communautaire et de campus déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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