Décision de radiodiffusion CRTC 2023-243

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 15 décembre 2022

Ottawa, le 7 août 2023

Akash Broadcasting Inc.
Surrey (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2022-0773-7

CJCN-FM Surrey – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CJCN-FM Surrey (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2023 au 31 août 2030.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Akash Broadcasting Inc. (Akash) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CJCN-FM Surrey (Colombie-Britannique), laquelle expire le 1er septembre 2023. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. Le 27 avril 2023, la Loi sur la diffusion continue en ligne est entrée en vigueur et a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion stipule que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne. L’ancienne Loi sur la radiodiffusion prévoyait également que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne (alinéa 3(1)s) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion).
  3. Conformément à ces dispositions, dans la décision de radiodiffusion 2016-464, le Conseil a approuvé une demande d’Akash en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Surrey, qui serait lancée sous le nom de CJCN-FM. Conformément à la proposition d’Akash de verser des contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC) totalisant 700 000 $, le Conseil a imposé la condition de licence suivante, énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2016-464 :


    10. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de 100 000 $ (700 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

    Cette contribution additionnelle au DCC doit être allouée à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  4. En vertu du paragraphe 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence relatives aux contributions qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, cette condition de licence est devenue une condition de service et continue de s’appliquer au titulaire.
  5. Dans la décision de radiodiffusion 2021-274, en réponse aux défis posés par la pandémie de COVID-19, le Conseil a accordé un allègement réglementaire aux radiodiffuseurs privés canadiens, sous la forme d’une approche relative aux périodes de paiement prolongées pour l’année de radiodiffusion 2019-2020. Autrement dit, le Conseil a autorisé les titulaires qui ont enregistré un défaut de paiement pour cette année de radiodiffusion à verser 50 % de ce défaut de paiement au plus tard le 31 août 2022 et le reste au plus tard le 31 août 2023.
  6. Akash avait cumulé un défaut de paiement de 45 167 $Note de bas de page 2 et devait, selon l’approche relative aux périodes de paiement prolongées susmentionnée, remédier ce défaut de paiement en deux contributions, chacune devant être versée dans les délais précisés dans la décision de radiodiffusion 2021-274. Cependant, Akash n’a pas versé la contribution de 22 584 $ pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 qui devait être versée au plus tard le 31 août 2022. Akash n’a pas non plus versé de contribution pour l’année de radiodiffusion 2020-2021 et a versé une contribution de seulement 70 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2021-2022. Au total, pour les années de radiodiffusion 2019-2020 à 2021-2022 (à l’exclusion du paiement de 22 583 $ dû au plus tard le 31 août 2023), Akash a cumulé un défaut de paiement de ses contributions exigées au titre du DCC de 152 584 $.


    Défauts de paiement des contributions cumulés par année de radiodiffusion

    Année de radiodiffusion Contributions exigées Montant versé Défaut de paiement
    Année 2 – 2020-2021 100 000 $  0 $ 100 000 $ 
    Année 3 – 2021-2022 122 584 $Note de bas de page 3 70 000 $ 52 584 $ 
    Total 222 584 $  70 000 $ 152 584 $ 
  7. Le titulaire indique que les défauts de paiement susmentionnés étaient le résultat d’un mauvais rendement financier attribuable au fait que la station a commencé ses activités en janvier 2020, quelques mois seulement avant le début de la pandémie de COVID-19. Selon Akash, non seulement la pandémie a eu des répercussions sur l’ensemble de la société, notamment une réduction importante des ventes au détail, mais la date de lancement de la station l’a également empêchée de bénéficier d’une grande partie des fonds d’aide gouvernementale qui ont été mis à disposition par la suite (étant donné que les activités de la station ont commencé en janvier 2020). De plus, Akash soutient que les défauts de paiement pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021 résultaient de sa décision de conserver du personnel, malgré des revenus imprévisiblement faibles, afin de fournir une programmation de la plus haute cohérence et de la plus haute qualité.
  8. Le titulaire propose de verser l’ensemble de ses contributions excédentaires au titre du DCC selon un calendrier de paiement modifié qui nécessiterait des contributions annuelles au cours de chacune des quatre premières années de sa deuxième période de licence.
  9. Le titulaire ajoute qu’il s’agit d’une société indépendante, autonome et non intégrée verticalement et que, pour gagner du terrain et s’implanter financièrement, la station a besoin d’un certain temps pour se développer. Selon le titulaire, le calendrier proposé répondrait à ses préoccupations concernant le maintien des opérations de la station tout en fournissant un financement qui permettrait de respecter son engagement initial de soutenir les projets financés par les contributions au titre du DCC.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 10 énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2016-464.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque situation de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. En ce qui concerne la non-conformité à l’égard des exigences liées aux contributions au titre du DCC, le Conseil peut imposer, en tant que mesure visant à remédier au préjudice causé au système canadien de radiodiffusion, une condition de service exigeant que le titulaire verse une contribution additionnelle au titre du DCC, en excédent de l’exigence de verser tout montant impayé. À cet égard, le Conseil estime que, compte tenu de la situation du titulaire en tant qu’acteur indépendant et nouvel entrant sur le marché, une contribution additionnelle pourrait s’avérer indue et entraver la capacité du titulaire à atteindre son potentiel de marché. Le Conseil n’imposera donc pas de contribution additionnelle au titre du DCC en tant que mesure corrective pour le préjudice causé au système de radiodiffusion.
  3. Dans les cas où un titulaire se trouverait en non-conformité à l’égard d’une exigence qu’il propose de modifier, le Conseil pourrait refuser la demande de modification du titulaire. Dans le présent cas, le Conseil est convaincu que le titulaire comprend les exigences liées aux contributions excédentaires au titre du DCC et l’importance de ces engagements pour le système de radiodiffusion. Toutefois, étant donné qu’Akash est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions excédentaires au titre du DCC, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié d’adopter le calendrier de paiement modifié proposé par Akash, car cela retarderait davantage les paiements qui auraient dû être versés au titre du DCC au cours des années précédentes.
  4. Le Conseil estime plutôt qu’il est approprié d’exiger qu’Akash paie le défaut de paiement cumulé des contributions au titre DCC (c.-à-d. 152 584 $) en effectuant deux paiements égaux de 76 292 $ au plus tard le 30 novembre 2023 pour le premier paiement et le 30 novembre 2024 pour le second paiement.
  5. De plus, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger d’Akash qu’elle paie le reste de ses contributions excédentaires au titre du DCC, conformément au calendrier de paiement initial énoncé dans la condition de licence 10 de l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2016-464. Les paiements doivent être effectués au plus tard le 31 août de chaque année de radiodiffusion et doivent être répartis comme suit :
    • Année 4 (année de radiodiffusion 2022-2023) : 100 000 $
    • Année 5 (année de radiodiffusion 2023-2024) : 100 000 $
    • Année 6 (année de radiodiffusion 2024-2025) : 100 000 $
    • Année 7 (année de radiodiffusion 2025-2026) : 100 000 $
    • Année 8 (année de radiodiffusion 2026-2027) : 33 333 $Note de bas de page 4
  6. Enfin, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger d’Akash, conformément à l’approche relative aux périodes de paiement prolongé énoncée dans la décision de radiodiffusion 2021-274 pour les contributions de l’année de radiodiffusion 2019-2020, qu’elle effectue un paiement de 22 583 $ d’ici le 31 août 2023Note de bas de page 5.
  7. Par conséquent, le Conseil ordonne à Akash, comme condition de service, de payer le défaut de paiement cumulé des contributions au titre du DCC et de verser toutes les contributions restantes, comme indiqué aux paragraphes 17 à 19 ci-dessus.
  8. Étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et traitée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur la question de la non-conformité à l’égard du DCC ainsi que la demande de modifier le calendrier de paiement dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que l’instance en vertu de la Partie 1 satisfait à l’exigence de publication et de consultation aux fins du paragraphe 11.1(7) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CJCN-FM Surrey (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2023 au 31 août 2030.
  2. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 et du paragraphe 11.1(2) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement de 1986 sur la radio, sa licence et ses conditions de service.

Importance de verser des contributions au titre du DCC

  1. Il est important que les titulaires versent leurs contributions requises au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent le développement et la poursuite de la carrière d’artistes canadiens émergents tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne versent pas leurs contributions au titre du DCC peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  2. Il incombe aux titulaires de fournir aux dates prévues les preuves de leurs versements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs contributions. Si ces exigences ne sont pas respectées, le Conseil pourrait considérer qu’une contribution n’est pas admissible, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la conformité de la station à l’égard de ses obligations réglementaires.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-243

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CJCN-FM Surrey (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception de la condition 7. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 6.
  3. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, qui doit être lu conjointement avec Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.
  4. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 50 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  5. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé au paragraphe 2.2(4) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées pendant les périodes de programmation à caractère ethnique à des pièces musicales canadiennes.
  6. Le titulaire doit consacrer 100 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  7. Le titulaire doit consacrer au moins 77 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces, comme défini dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  8. Le titulaire doit fournir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation ciblant un minimum de 21 groupes ethniques distincts dans au moins 14 langues.
  9. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 67 % de la programmation doit être diffusée en langues pendjabi, hindi et ourdou.
  10. Le titulaire ne peut diffuser aucune émission en langue chinoise.
  11. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, au plus tard le 31 août de chaque année de radiodiffusion, verser une contribution annuelle au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, comme suit :
    • Année 4 (année de radiodiffusion 2022-2023) : 100 000 $
    • Année 5 (année de radiodiffusion 2023-2024) : 100 000 $
    • Année 6 (année de radiodiffusion 2024-2025) : 100 000 $
    • Année 7 (année de radiodiffusion 2025-2026) : 100 000 $
    • Année 8 (année de radiodiffusion 2026-2027) : 33 333 $

    Ces contributions excédentaires au titre du DCC doivent être allouées à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022. Des exemples de projets admissibles et inadmissibles sont fournis sur la page Web du Conseil Contributions au titre du développement du contenu canadien et projets admissibles.

    Le titulaire doit déposer toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions au titre du DCC au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil.

  12. Afin de respecter ses engagements restants au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncés dans la condition de service 10 de l’annexe 2 d’Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Surrey et Vancouver, et ajout d’un émetteur à Surrey, Décision de radiodiffusion CRTC 2016-464, 28 novembre 2016, le titulaire doit, outre la contribution annuelle de base au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, verser 152 584 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, réparti comme suit :
    • 76 292 $ au plus tard le 30 novembre 2023;
    • 76 292 $ au plus tard le 30 novembre 2024;

    Ces contributions excédentaires au titre du DCC doivent être allouées à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022. Des exemples de projets admissibles et inadmissibles sont fournis sur la page Web du Conseil Contributions au titre du développement du contenu canadien et projets admissibles.

    Le titulaire doit déposer toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions au titre du DCC au plus tard le 14 décembre 2023 pour le premier versement et au plus tard le 14 décembre 2024 pour le deuxième versement, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil.

  13. Afin de respecter l’exigence relative aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée dans la condition de service 10 de l’annexe 2 d’Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Surrey et Vancouver, et ajout d’un émetteur à Surrey, Décision de radiodiffusion CRTC 2016-464, 28 novembre 2016, et conformément à l’allègement accordé dans Allégement réglementaire pour les radiodiffuseurs canadiens privés dans le contexte de la pandémie de COVID-19, Décision de radiodiffusion CRTC 2021-274, 12 août 2021 (décision de radiodiffusion 2021-274), le titulaire doit, pour l’année de radiodiffusion 2019-2020, au plus tard le 31 août 2023 (c.-à-d. la date limite du paiement énoncée au paragraphe 211 de la décision de radiodiffusion 2021-274 pour la seconde moitié du défaut de paiement des contributions au titre du DCC au cours de cette année de radiodiffusion), verser une contribution de 22 583 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

Aux fins des présentes conditions, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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