Décision de radiodiffusion CRTC 2022-75

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Référence : 2021-337

Ottawa, le 24 mars 2022

Cogeco Média inc.
Saguenay (Chicoutimi) (Québec)

Dossier public de la présente demande 2021-0295-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 décembre 2021

CILM-FM Saguenay (Chicoutimi) – Acquisition d’actifs

Le Conseil approuve une demande déposée par Cogeco Média inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir d’Arsenal Média inc. les actifs de la station de radio commerciale de langue française CILM-FM Saguenay (Chicoutimi) (Québec).

Demande

  1. Cogeco Média inc. (Cogeco) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir d’Arsenal Média inc. Note de bas de page 1 (Arsenal) les actifs de la station de radio commerciale de langue française CILM-FM Saguenay (Chicoutimi) (Québec). Cogeco demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  2. Cogeco est une filiale à part entière de Cogeco Média Acquisitions inc., qui, à son tour, est une filiale à part entière de Cogeco inc., elle-même contrôlée par Gestion Audem inc. Le contrôle effectif de Gestion Audem inc. est exercé par son conseil d’administration.
  3. Cogeco est une personne morale admissible à détenir une licence de radiodiffusion conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
  4. Arsenal est détenue par Sylvain Chamberland par l’entremise de sociétés de portefeuille (50,75 %) avec une participation minoritaire de Fondaction CSN (49,25 %).
  5. Arsenal indique vouloir se départir de la station car, en raison de la concurrence dans le marché de Saguenay et du déclin des revenus des stations de radio commerciale, il lui serait difficile de rentabiliser la station, malgré d’importantes rationalisations des coûts, dont une réduction considérable des effectifs de la station.
  6. De son côté, Cogeco affirme vouloir consolider sa présence dans la région du Saguenay avec l’ajout d’une station musicale qui serait un complément à l’offre radiophonique de sa station à prépondérance verbale CKYK-FM Saguenay. Cela lui permettrait de rejoindre un plus vaste auditoire, tout en bénéficiant des synergies découlant de l’exploitation de deux stations.
  7. Le prix d’achat des actifs de la station est de 600 000 $. Cogeco propose une valeur de la transaction de 814 929 $ et s’engage à verser un bloc d’avantages tangibles de 48 896 $, ce qui correspond à 6 % de la valeur proposée de la transaction.
  8. Le Conseil a reçu une intervention conjointe en appui à la présente demande ainsi qu’une intervention en commentaires de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. Conformément au paragraphe 5(1) et à l’alinéa 5(2)b) de la Loi, le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public, d’une manière souple qui tient compte des besoins et des préoccupations régionales. L’intérêt public se reflète dans les nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi.

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • l’intérêt public de la transaction proposée;
    • la politique sur la propriété commune;
    • la valeur de la transaction;
    • le bloc d’avantages tangibles;
    • le paiement du bloc d’avantages tangibles résultant d’une transaction antérieure;
    • la musique vocale de langue française et les artistes émergents;
    • les modalités et conditions de licence.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Afin de déterminer si la transaction proposée sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’une panoplie de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et les services rendus aux collectivités desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée sert les Canadiens et le système de radiodiffusion.
Position de Cogeco
  1. Selon Cogeco, l’acquisition de la station par un radiodiffuseur d’importance au Québec devrait solidifier les assises financières de CILM-FM, laquelle serait en mesure de profiter de plus grandes synergies. Les deux stations (CILM-FM et CKYK-FM Saguenay) partageraient les mêmes locaux à Saguenay et la même équipe de ventes de publicités locales. À cet égard, Cogeco mentionne que CILM-FM ne compte qu’un seul représentant des ventes, alors que CKYK-FM en compte cinq. Cogeco mentionne également que la gestion des services administratifs et de la promotion serait regroupée. Ainsi, Cogeco croit être en mesure de rentabiliser son investissement en mettant en œuvre la formule musicale Rythme FM (adulte contemporain)Note de bas de page 2 au Saguenay qui serait complémentaire à sa station CKYK-FM Saguenay, laquelle est à prépondérance verbale. Cogeco affirme avoir déjà eu du succès avec cette combinaison de stations musicales et de stations à prépondérance verbale dans les marchés de Trois-Rivières et de Sherbrooke.
  2. Cogeco souligne également que l’adoption de la formule Rythme FM dans le marché de Saguenay devrait permettre à la station d’améliorer significativement ses parts d’écoute, ce qui devrait se traduire par une hausse de la tarification publicitaire de la station. Cette hausse des parts d’écoute anticipée viendrait des efforts promotionnels de Cogeco et de son association avec les nombreux acteurs du milieu culturel de la région du Saguenay, ce qui devrait permettre à CILM-FM de s’établir solidement dans la communauté.
  3. De plus, malgré l’exploitation conjointe des stations CILM-FM Saguenay et CKYK-FM Saguenay, Cogeco affirme que la transaction n’aurait pas d’incidence sur le nombre de radiodiffuseurs présents dans le marché de Saguenay, lequel continuerait d’être desservi par trois radiodiffuseurs distincts privés, soit Arsenal (CKGS-FM La Baie), Bell Média inc. (Bell) (CJAB-FM Saguenay – NRJ et CFIX-FM Saguenay – Rouge FM) et Cogeco. Ainsi, la diversité des voix n’en serait pas affectée.
  4. D’autre part, Cogeco affirme que la transaction permettrait à CILM-FM d’offrir une programmation variée et de qualité qui ferait appel davantage aux ressources locales en plus d’offrir des possibilités intéressantes en matière d’emploi, de répondre aux intérêts des auditeurs du marché et de mettre en valeur un contenu divertissant faisant appel à des artistes canadiens, le tout en conformité avec plusieurs des objectifs de la Loi.
  5. Cogeco souligne que la station est en situation financière précaire depuis plus de 20 ans. Arsenal a réussi à stabiliser la situation financière de la station, mais en mettant en œuvre des compressions importantes. En effet, Cogeco explique que les effectifs de CILM-FM ont été réduits au minimum, entraînant certains impacts sur la programmation, notamment :
    • la programmation locale est produite par une seule animatrice;
    • la station ne compte aucun journaliste pour couvrir l’actualité locale;
    • tous les bulletins de nouvelles diffusés sur les ondes de CILM-FM proviennent de la salle de nouvelles d’Arsenal située à Montréal.
  6. Selon Cogeco, l’adoption de la formule Rythme FM à Saguenay permettrait d’offrir à la population les meilleures émissions du réseau Rythme FM animées par des personnalités connues et appréciées du public. De plus, Cogeco offrirait une programmation locale dirigée par une équipe de quatre animateurs et animatrices. Cogeco affirme également qu’elle ajouterait aux effectifs de l’agence Cogeco Nouvelles un journaliste au Saguenay afin de diffuser des bulletins de nouvelles locales.
  7. Finalement, Cogeco affirme que les bulletins de nouvelles diffusés seraient adaptés aux intérêts du groupe cible de la station (femmes 25-54), alors que les nouvelles diffusées sur son autre station desservant le marché de Saguenay, CKYK-FM, visent davantage un auditoire masculin. Cogeco mentionne également qu’elle accorderait une plus grande importance aux nouvelles culturelles du Saguenay, tout comme le font les autres stations du réseau Rythme FM. De plus, elle affirme que CILM-FM serait en mesure d’effectuer une vigie continue et que, lors d’événements majeurs survenant dans le marché de Saguenay, la station offrirait une couverture locale, ce qui permettrait d’informer adéquatement les auditeurs de Saguenay.
Interventions et réplique
  1. Le Conseil a reçu une intervention conjointe en appui à la demande. Selon les intervenants, CILM-FM connaît depuis plusieurs années des difficultés financières, sans doute aggravées par la pandémie des dernières années. Ces derniers s’estiment rassurés de voir la motivation de Cogeco de redonner à cette station une deuxième vie. Ils affirment être persuadés que les plans de revitalisation de la station par Cogeco seront bénéfiques pour la région de Saguenay, pour ses citoyens, ses gens d’affaires et ses artistes, ainsi que pour le système radiophonique du Québec. Ils affirment également qu’en rejoignant le réseau Rythme FM, la station CILM-FM pourra certainement offrir une visibilité à travers le Québec aux événements culturels et musicaux du Saguenay.
  2. Le Conseil a également reçu une intervention en commentaire à la présente demande de la part de l’ADISQ. L’ADISQ souligne que l’apport de Cogeco est important dans la mesure où la station est en proie à des difficultés financières depuis des années et doit rivaliser avec deux stations musicales appartenant à Bell. Toutefois, elle affirme que la transaction soulève des questions quant à la propriété commune et la diversité des voix. Elle fait également des recommandations relativement aux obligations relatives à la programmation de CILM-FM ainsi que sur la valeur du bloc d’avantages tangibles qui devrait être imposée à Cogeco. 
  3. Dans sa réplique à l’intervention de l’ADISQ, Cogeco répond aux différents enjeux soulevés. Ces enjeux seront abordés plus en détail dans les sections suivantes.
Analyse et décision du Conseil
  1. Cogeco estime être en mesure de rendre la station rentable à sa quatrième année d’exploitation, tout en accroissant grandement ses dépenses. La stratégie de Cogeco devrait permettre d’assurer la pérennité d’une station ayant fait face à des difficultés financières depuis de nombreuses années, contribuant ainsi à assurer le maintien d’un service pour les résidents de Saguenay. Par ailleurs, la qualité de la programmation de CILM-FM devrait s’améliorer compte tenu des investissements attendus de Cogeco.
  2. L’approbation de la transaction aurait un impact limité sur la diversité des voix puisque la diversité en termes de propriété des stations serait peu affectée, le marché de Saguenay continuant d’être desservi par trois radiodiffuseurs privés (Arsenal, Bell et Cogeco), les stations CBJ (ICI Radio-Canada Première) et CBJX-FM (ICI Musique) de la Société Radio-Canada ainsi que la station de radio communautaire CKAJ-FM, exploitée par La Radio communautaire du Saguenay.
  3. De plus, Cogeco prévoit ajouter un journaliste aux effectifs de l’agence Cogeco Nouvelles au Saguenay ce qui lui permettrait d’offrir des bulletins de nouvelles locales, contrairement à Arsenal qui n’en diffusait pas en raison de contraintes budgétaires. En outre, les nouvelles diffusées sur CKYK-FM et CILM-FM devraient être différentes puisque Cogeco affirme que les bulletins de nouvelles locales diffusés sur CILM-FM seraient adaptés aux intérêts du groupe cible de la station (femmes 25-54), alors que les nouvelles diffusées sur CKYK-FM visent davantage un auditoire masculin.
  4. Finalement, la diversité de la programmation musicale présente dans le marché de Saguenay devrait être maintenue puisque la formule musicale O (Pop Rock) sera remplacée par la formule Rythme FM (adulte contemporain), laquelle n’est pas présente dans le marché actuellement.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Cogeco démontre une volonté d’investir les ressources financières et humaines nécessaires au redressement de la station et à offrir une programmation locale, incluant des nouvelles d’intérêt et pertinentes pour les auditeurs de la ville de Saguenay. Par conséquent, le Conseil conclut que la transaction servirait l’intérêt public.

Politique sur la propriété commune

  1. Le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341 (le Bulletin) présente les lignes directrices relatives à l’application de la politique sur la propriété commune en radioNote de bas de page 3 qui s’appliquent notamment concernant les demandes qui ont des conséquences négligeables sur la diversité des voix ou l’équilibre de la concurrence d’un marché.
  2. Le Bulletin précise que la politique sur la propriété commune en radio répond à deux objectifs :
    • Garantir la pluralité de la propriété dans le secteur de la radiodiffusion commerciale privée et ainsi faire en sorte que les Canadiens aient accès à une variété de voix éditoriales au sein de l’élément radio du système de radiodiffusion.
    • Garantir l’équilibre de la concurrence entre les radiodiffuseurs dans chaque marché.
  3. En vertu de la politique, dans un marché qui compte moins de huit stations de radio commerciale diffusant dans la même langue (comme c’est le cas pour les marchés de Saguenay et d’Alma), une société peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à trois stations exploitées dans cette langue, dont un maximum de deux dans la même bande de fréquences.
  4. Le Bulletin prévoit également que dans les cas où les marchés adjacents sont si près les uns des autres qu’ils causent des zones de chevauchement, une station sera généralement exclue du calcul des stations de même langue exploitées dans ce marché si la population de la zone de chevauchement représente moins de 5 % du marché en question. Dans les cas où la zone de chevauchement représente moins de 15% mais plus de 5% du marché, le Conseil tient compte de la publicité diffusée pour des entreprises locales dans ce marché par la station d’intérêt et si l’orientation de la couverture des nouvelles et des affaires publiques risque d’être influencée par la transaction. Par la suite, si le Conseil estime que l’équilibre concurrentiel du marché ainsi que l’orientation de la couverture des nouvelles et des affaires publiques ne risquent pas d’être influencés, les lignes directrices du Bulletin prévoient que la demande demeure conforme à la politique sur la propriété commune, et ce, même si elle semble excéder le nombre de stations autorisées.
Intervention
  1. L’ADISQ soutient qu’elle ne dispose pas des données permettant de juger si la transaction déroge ou non à la politique sur la propriété commune et se remet à l’expertise du Conseil sur cette question. Toutefois, l’ADISQ souligne que la transaction aurait des conséquences macro à l’échelle des marchés de Saguenay et d’Alma où Cogeco, déjà solidement implantée, accroîtrait ses parts de marché et consoliderait sa présence.
  2. Plus précisément, l’ADISQ souligne que le développement de synergies et de maximisation de l’auditoire par Cogeco permettrait à cette dernière d’augmenter l’attractivité de ses stations pour les annonceurs, pouvant ainsi générer un déséquilibre dans le marché. Elle souligne qu’avec les stations qu’elle détient à Alma et Saguenay, Cogeco deviendrait un joueur disposant localement d’un important pouvoir de marché, ce qui devrait être pris en considération par le Conseil.
Réplique de Cogeco
  1. En réponse à l’intervention de l’ADISQ, Cogeco soutient que la programmation locale de CILM-FM Saguenay ne vise pas le marché d’Alma et que la station CILM-FM Saguenay ne sollicite pas et ne peut pas solliciter de publicité locale dans le marché d’Alma. De plus, comme le marché d’Alma est déjà desservi par CKYK-FM Saguenay et CFGT-FM Alma (toutes deux détenues par Cogeco), toute sollicitation de publicité locale dans le marché d’Alma par CILM-FM se ferait au détriment de ses propres stations.
Analyse et décision du Conseil
  1. Selon le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), un marché est défini, dans le cas d’une station FM, par son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages Numeris (anciennement BBM), selon la plus petite de ces étendues.
  2. Cogeco détient actuellement la station CFGT-FM Alma, qui couvre Alma, et la station CKYK-FM Saguenay, qui couvre Saguenay, ainsi qu’Alma. L’acquisition de CILM-FM Saguenay par Cogeco porterait sa propriété à deux stations FM à Saguenay ainsi qu’une superposition (chevauchement) limitée avec CFGT-FM Alma.
  3. Ainsi, la superposition du périmètre primaire de la station CFGT-FM Alma (le marché adjacent) crée une zone de chevauchement entre les périmètres primaires de CKYK-FM, CFGT-FM et CILM-FMNote de bas de page 4.
  4. En ce qui concerne le marché de Saguenay, considérant que la population couverte par la zone de chevauchement représente moins de 5 % de la population couverte par les contours primaires respectifs de CKYK-FM et CILM-FM, la station CFGT-FM Alma ne doit pas être considérée comme desservant le marché de Saguenay. Le Conseil estime donc que la demande est conforme à la politique sur la propriété commune pour le marché de Saguenay.
  5. En ce qui concerne le marché d’Alma, la zone de chevauchement illustrée sur les cartes de périmètre de rayonnement déposées par Cogeco représente 13,6 % de la population du périmètre primaire de CFGT-FM Alma. Le Conseil doit donc tenir compte, en vertu du Bulletin, de la publicité diffusée pour des entreprises locales dans ce marché par la station d’intérêt et si l’orientation de la couverture des nouvelles et des affaires publiques risque d’être influencée par la transaction.
  6. À la suite d’une demande de renseignements, le Conseil note que CILM-FM ne diffuse aucun bulletin de nouvelles locales ou émission d’affaires publiques pour le marché d’Alma. Cependant, bien qu’elle soit infime, une portion des revenus publicitaires de CILM-FM Saguenay, sous la direction d’Arsenal, provenait d’Alma. Considérant la population dans la zone de chevauchement ainsi que le fait que CILM-FM a diffusé de la publicité à Alma, même de façon négligeable, la station CILM-FM Saguenay serait considérée comme une troisième présence FM diffusant en français dans le marché d’Alma lorsqu’elle sera détenue par Cogeco.
  7. Afin de déterminer si l’approbation de la transaction peut néanmoins se justifier pour des raisons économiques ou techniques, le Conseil tiendra compte des facteurs suivants :
    • L’approbation de la demande affecterait-elle l’équilibre concurrentiel du marché?
    • S’il y a un écart important dans la taille des marchés desservis par la station, l’approbation serait-elle susceptible d’influencer l’orientation de la couverture des nouvelles et des affaires publiques?

    Si les réponses aux deux questions ci-dessus sont négatives, la transaction sera considérée comme étant conforme aux lignes directrices sur l’application de la politique sur la propriété commune. Dans une telle situation, aucune autre justification ne serait nécessaire et aucune demande d’exception ne serait requise.

  8. Le Conseil note que seule l’ADISQ est intervenue pour soulever un quelconque risque relatif à l’équilibre concurrentiel dans le marché d’Alma.
  9. Cogeco affirme que la programmation locale de CILM-FM Saguenay ne visera pas le marché d’Alma et que la station CILM-FM Saguenay ne sollicitera pas de publicité locale dans le marché d’Alma. De plus, toute sollicitation de publicité locale dans ce marché se ferait au détriment de ses propres stations.
  10. De plus, le Conseil note qu’aucun radiodiffuseur n’est intervenu pour soulever des préoccupations relatives à l’équilibre concurrentiel dans le marché d’Alma.
  11. Finalement, le Conseil estime que CILM-FM Saguenay ne diffuse pas actuellement de nouvelles ni de reportages d’affaires publiques. Pour ces raisons, le Conseil conclut que l’approbation de la demande n’affecterait pas l’équilibre concurrentiel dans le marché d’Alma ni l’orientation de la couverture des nouvelles et des affaires publiques de CILM-FM Saguenay.
  12. L’acquisition de CILM-FM Saguenay par Cogeco ne perturberait pas l’équilibre concurrentiel du marché ni l’orientation de la couverture des nouvelles et affaires publiques, tout en considérant qu’Alma est un marché significativement plus petit que celui de Saguenay. Le Conseil estime donc que la présente demande est conforme à la politique sur la propriété commune selon les lignes directrices énoncées dans le Bulletin.
  13. Le Conseil rappelle à Cogeco qu’advenant le cas où elle souhaiterait solliciter ou accepter des requêtes pour diffuser de la publicité locale à l’extérieur de son marché autorisé, soit le marché de Saguenay, elle devra au préalable obtenir l’approbation du Conseil.

Valeur de la transaction

  1. Comme indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (politique sur les avantages tangibles), pour calculer la valeur de la transaction, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur une période de cinq ans.
  2. Cogeco a proposé une valeur de la transaction de 814 929 $. Ce montant comprend le prix d’achat des actifs (600 000 $) ainsi que la valeur d’un bail qui est repris par Cogeco, établie sur une durée de cinq ans (214 929 $).
  3. Le Conseil note que la valeur de la transaction telle que proposée par Cogeco est conforme à la politique sur les avantages tangibles. Par conséquent, le Conseil détermine que la valeur de la transaction est de 814 929 $.

Bloc d’avantages tangibles

  1. En vertu de la politique sur les avantages tangibles, le Conseil estime approprié d’exiger le versement d’avantages tangibles lors d’une modification du contrôle effectif d’une entreprise de programmation de radio et de télévision. Les avantages tangibles découlant d’une modification de propriété ou de contrôle effectif des stations de radio commerciale doivent représenter en général au moins 6 % de la valeur de la transaction et être répartis entre le Radio Starmaker Fund ou le Fonds Radiostar (3 %), la FACTOR ou Musicaction (1,5 %), tout projet de développement de contenu canadien (DCC) admissible, à la discrétion de l’acheteur (1 %) et le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) (0,5 %).
  2. À l’égard des projets discrétionnaires, Cogeco spécifie dans le mémoire complémentaire conjoint qu’elle compte soutenir des initiatives qui ont une incidence sur les communautés locales desservies par CILM-FM et qui répondent aux critères d’admissibilité du Conseil.
  3. Cogeco propose un bloc d’avantages tangibles d’une valeur de 48 896 $, ce qui représente 6 % de la valeur proposée de la transaction.
  4. Dans son intervention, l’ADISQ stipule qu’advenant que le Conseil accorde à Cogeco une exception à la politique sur la propriété commune en permettant l’acquisition de la station CILM-FM, cette exception lui accorderait un avantage concurrentiel par rapport à ses compétiteurs et une place plus importante dans le marché en plus de causer la perte de diversité des voix dans le marché de Saguenay. Elle suggère en contrepartie que le Conseil fixe à 7 % plutôt qu’à 6 % de la valeur de la transaction le versement des avantages tangibles relatifs à cette transaction.
  5. Dans sa réplique, Cogeco soumet que rien ne justifie une telle exigence, notamment puisqu’elle ne demande pas qu’une exception à la politique sur la propriété commune lui soit accordée. De plus, elle considère que la transaction n’a aucune incidence sur la diversité des voix présente dans les marchés de Saguenay et d’Alma.
  6. Tel que mentionné précédemment dans l’analyse de l’impact de cette transaction sur les marchés de Saguenay et d’Alma, le Conseil conclut que la présente transaction est conforme à la politique sur la propriété commune et qu’une approbation de la demande n’engendrerait ni une exception à cette politique ni une perte de diversité des voix. Par conséquent, le Conseil est d’avis que le bloc d’avantages tangibles représentant 6 % de la valeur de la transaction, ainsi que la répartition aux récipiendaires indiqués et le versement sur sept années de radiodiffusion consécutives proposés par Cogeco, sont conformes à la politique sur les avantages tangibles.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige que Cogeco paye la somme de 48 896 $ en avantages tangibles, soit 6 % de la valeur de la transaction, laquelle devra être versée en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartie comme suit :
    • 3 % (24 448 $) au Fonds Radiostar ou au Radio Starmaker Fund;
    • 1,5 % (12 224 $) à Musicaction ou à la FACTOR;
    • 1 % (8 149 $) à la discrétion de l’acheteur, à tout projet de DCC admissible;
    • 0,5 % (4 075 $) au FCRC.

Paiement du bloc d’avantages tangibles résultant d’une transaction antérieure

  1. Le 31 juillet 2018, le Conseil a approuvé par voie administrative la modification à la propriété et au contrôle effectif de Groupe Attraction Radio inc.Note de bas de page 5 (la transaction de 2018), qui était titulaire de plusieurs stations de radio FM commerciale de langue française du Québec, incluant CILM-FM. Le Conseil a alors imposé le versement d’avantages tangibles totalisant 1 270 644 $, lesquels devaient être versés en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives.
  2. Bien que la station CILM-FM serait cédée à Cogeco, Arsenal s’engage à continuer d’assumer les avantages tangibles résultant de la transaction de 2018, incluant la portion attribuable à CILM-FM.
  3. Par conséquent, le Conseil rappelle à Arsenal qu’elle demeure responsable du versement de tous les avantages tangibles découlant de la transaction de 2018, incluant ceux liés à la station CILM-FM, et ce, selon la période de paiement prévue.

Musique vocale de langue française et les artistes émergents

  1. Conformément aux paragraphes 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement, un titulaire de radio commerciale doit consacrer au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement au cours de toute semaine de radiodiffusion. De ce pourcentage, au moins 55 % doivent être diffusées aux heures de grande écoute, soit du lundi au vendredi, entre 6 h et 18 h.
  2. À l’égard de la diffusion de pièces musicales d’artistes émergents, le Conseil n’impose pas d’exigence aux radiodiffuseurs à l’heure actuelle, sauf dans des cas d’exception puisque, comme le stipule la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-316 (définition des artistes canadiens émergents à la radio commerciale), il estime que les stations de radio canadiennes diffusent déjà un nombre raisonnable de ce type de pièces et qu’il n’est pas nécessaire d’imposer un seuil réglementaire minimal.
  3. Toutefois, dans le cadre de son examen du cadre réglementaire relatif à la radio commercialeNote de bas de page 6, le Conseil examine la place et le soutien à accorder à la musique vocale de langue française (MVF) et aux artistes émergents.
  4. L’ADISQ soutient que les stations de radio indépendantes, dont celles exploitées par Arsenal, accordent une place plus importante à la MVF que les grands groupes de propriété. À l’opposé, l’ADISQ soutient que les grands groupes comme Cogeco ont davantage tendance à présenter une programmation centralisée à partir de Montréal. L’ADISQ soutient que cette programmation se caractérise par une redondance des titres avec une concentration sur quelques succès, ce qui a pour conséquence un manque de diversité musicale.
  5. L’ADISQ ajoute que la pratique de Cogeco est de diffuser le moins possible de MVF. Pour appuyer son point de vue, l’ADISQ souligne que l’étude de rendement effectuée par le Conseil en 2019 de la station CHOA-FM Rouyn-Noranda, une des stations de Cogeco faisant actuellement l’objet d’une demande en vue d’être vendue à Arsenal, démontre que le titulaire n’a diffusé que 54,3 % de MVF aux heures de grande écoute (du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h), au lieu du minimum de 55 % tel que l’exige le Règlement.
  6. Finalement, l’ADISQ affirme que la transaction nuirait à la diversité de l’offre de programmation offerte à Saguenay puisque les auditeurs de ce marché perdraient une station qui offre actuellement une programmation locale qui serait remplacée par celle d’un grand réseau reposant sur une programmation centralisée, se caractérisant par un manque de diversité et une faible diffusion de MVF.
  7. Pour ces raisons, l’ADISQ demande que le Conseil impose à CILM-FM une condition de licence exigeant que la station consacre 50 % de la MVF qu’elle diffuse à des nouveautés ou à des artistes émergents.
  8. Dans sa réplique, Cogeco souligne que cette demande apparaît à priori contraire à la position de l’ADISQ selon laquelle l’équilibre concurrentiel dans le marché de Saguenay doit être préservé. De plus, l’ajout d’une telle condition de licence imposerait à la station CILM-FM une contrainte à laquelle ses concurrentes (stations de radio publique, privée et communautaire) ne sont pas assujetties, dans un contexte où le nouveau titulaire amorce un coûteux processus de relance visant à accroître les parts de marché et les revenus de la station afin de ramener cette dernière à la rentabilité qui est inexistante depuis de nombreuses années.
  9. Ainsi, Cogeco estime inapproprié d’imposer à une seule station de radio commerciale, qui est confrontée à des difficultés financières importantes et qui exploite dans un marché en particulier, une condition de licence spécifique portant sur la diffusion de nouveautés ou de pièces d’artistes émergents, alors que le Conseil évalue actuellement le cadre réglementaire sur la radio commerciale qui devrait s’appliquer à l’ensemble des radiodiffuseurs de l’industrie.
  10. Puisque la place et le soutien à accorder à la MVF et aux artistes émergents par les stations de radio commerciale font partie intégrante de l’examen du cadre réglementaire relatif à la radio commerciale actuellement en cours, le Conseil estime qu’il est préférable que la proposition de l’ADISQ soit analysée dans le cadre de l’examen du cadre réglementaire sur la radio commerciale. Étant donné que la station CILM-FM est actuellement assujettie aux paragraphes 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement pour ce qui est des exigences de diffusion de MVF et que rien n’indique à l’heure actuelle qu’il y a une problématique concernant la conformité de la station à cet égard, le Conseil considère que l’imposition d’une exigence portant sur la diffusion de nouveautés ou de pièces d’artistes émergents pour assurer la conformité de la station avec les exigences actuelles de diffusion de MVF n’est pas nécessaire dans les circonstances.
  11. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire d’imposer à la station CILM-FM une condition de licence exigeant que la station consacre 50 % de la MVF qu’elle diffuse à des nouveautés ou à des pièces musicales d’artistes émergents.

Modalités et conditions de licence

  1. Lorsqu’une nouvelle licence est attribuée, le Conseil examine la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires, en particulier celles relatives au dépôt des rapports annuels et des contributions au titre du DCC. Dans le cas d’une acquisition d’actifs, la vérification de la conformité est effectuée dans le cadre de l’examen de la demande d’acquisition plutôt qu’au moment du renouvellement de la licence.
  2. Dans le cas présent, selon la vérification de la conformité effectuée par le Conseil pour les années de radiodiffusion 2018-2019 et 2019-2020, CILM-FM s’avère être en apparence de conformité envers ses contributions annuelles de base au titre du DCC et le dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2018-2019 et 2019-2020. Toutefois, au moment de l’examen de la présente demande d’acquisition, le Conseil ne disposait pas des renseignements nécessaires à la vérification de la conformité de ces deux exigences réglementaires pour l’année de radiodiffusion 2020-2021. Le Conseil effectuera donc une analyse complète de la conformité du titulaire au moment du prochain renouvellement de la licence.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil émettra une nouvelle licence à Cogeco selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Cogeco Média inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir d’Arsenal Média inc., les actifs de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CILM-FM Saguenay (Chicoutimi) (Québec).
  2. De plus, le Conseil exige que Cogeco verse des avantages tangibles totalisant 48 896 $, versés sur sept années de radiodiffusion consécutives et soumette des preuves de paiement acceptables.
  3. Cogeco doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction et, à la rétrocession de la licence actuellement détenue par Arsenal, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Cogeco, laquelle expirera le 31 août 2024.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie pour la station.
  2. Le Conseil rappelle à Arsenal qu’elle demeure responsable du versement des avantages tangibles découlant de la transaction de 2018 et qu’elle doit respecter la période de paiement prévue.
  3. Le Conseil rappelle à Cogeco qu’advenant le cas où elle souhaiterait solliciter ou accepter des requêtes pour diffuser de la publicité locale à l’extérieur de son marché autorisé, soit le marché de Saguenay, elle devra au préalable obtenir l’approbation du Conseil.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme ce titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports concernant l’équité en matière d’emploi au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-75

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de radio commerciale de langue française CILM-FM Saguenay (Chicoutimi) (Québec).

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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