Décision de radiodiffusion CRTC 2022-345

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 13 juin 2022

Ottawa, le 20 décembre 2022

CJRO Radio
Carlsbad Springs et Casselman (Ontario)

Dossier public : 2022-0256-3

CJRO-FM Carlsbad Springs – Nouvel émetteur à Casselman

Sommaire

Le Conseil approuve, de façon exceptionnelle, une demande de CJRO Radio en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de faible puissance de langues anglaise et française CJRO-FM Carlsbad Springs (Ontario) afin d’exploiter un nouvel émetteur FM de faible puissance à Casselman (Ontario) pour rediffuser la programmation de CJRO-FM.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2019-133, le Conseil a approuvé une demande de Carlsbad Springs Community Association (CSCA) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de faible puissance de langues anglaise et française à Carlsbad Springs (Ontario), ainsi qu’un émetteur de rediffusion à Vars (Ontario), afin de remplacer sa station de radio touristique exemptée. La nouvelle station de radio communautaire et son émetteur sont en exploitation depuis le 11 janvier 2020.
  2. Dans les décisions de radiodiffusion 2020-369 et 2021-336, le Conseil a approuvé des demandes de CSCA en vue d’exploiter de nouveaux émetteurs de faible puissance à Embrun et Sarsfield (Ontario) afin de rediffuser la programmation de CJRO-FM Carlsbad Springs.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2022-136, le Conseil a approuvé une demande de CJRO Radio en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de CSCA l’actif de CJRO-FM et ses émetteurs et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.

Demande

  1. CJRO Radio a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de faible puissance de langues anglaise et française CJRO-FM afin d’exploiter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Casselman (Ontario) pour rediffuser la programmation de CJRO-FM.
  2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 107,9 MHz (canal 300FP) avec une puissance apparente rayonnée de 2 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 26 mètres).
  3. CJRO Radio affirme que la communauté de Casselman, y compris des résidents, des groupes communautaires locaux et des entreprises locales, a manifesté un intérêt pour le service de radio communautaire bilingue offert par CJRO Radio à Carlsbad Springs, Vars, Sarsfield et Embrun. CJRO Radio indique également qu’il n’y a actuellement aucun service de nouvelles locales et d’information communautaire disponible pour les résidents anglophones de Casselman et que CJRO-FM peut combler ce vide.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention en appui à la présente demande de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires, et une intervention en opposition de la part de Radio communautaire Cornwall-Alexandria inc. (RCCA), titulaire de la station de radio communautaire de langue française CHOD-FM Cornwall (Ontario).
  2. Dans son intervention, RCCA indique que la concurrence de la programmation bilingue de CJRO-FM peut avoir des conséquences économiques pour CHOD-FM en tant que station de radio de langue française, en raison de l’ambiguïté relative aux stations bilingues. Ainsi, RCCA demande au Conseil de ne pas approuver la demande de CJRO Radio.
  3. Plus précisément, RCCA fait remarquer qu’il n’existe pas de règlement clair qui s’applique à la proportion de musique de langue anglaise ou de langue française qui doit être diffusée sur une station de radio bilingue. À l’inverse, elle indique que CHOD-FM, en tant que station de radio de langue française, est tenue, par règlement, de consacrer 65 % de ses pièces musicales diffusées pendant la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales vocales de langue française. Son contenu de créations orales doit également être en français.
  4. De plus, RCCA fait remarquer qu’étant située dans une région où la presque totalité des francophones sont bilingues, les entreprises locales pourraient vouloir que leurs publicités soient diffusées dans les deux langues. RCCA précise que cela pourrait avoir une incidence significative sur les revenus publicitaires actuels et futurs de CHOD-FM.
  5. En ce qui concerne les raisons invoquées par CJRO Radio pour justifier l’ajout d’un émetteur, RCCA indique que, bien que le titulaire n’ait pas invoqué un besoin financier pour sa demande, CJRO Radio a fait remarquer dans sa demande que des entreprises locales de Casselman avaient exprimé un intérêt pour le service de CJRO-FM. Par conséquent, RCCA affirme qu’elle n’est pas convaincue que la demande de CJRO Radio n’est pas liée, au moins partiellement, à des questions financières et demande à CJRO Radio de fournir des projections financières pour appuyer sa demande.
  6. En outre, RCCA indique que si l’objectif de CJRO Radio est de fournir de l’information locale aux résidents anglophones de Casselman, il serait plus judicieux de faire une demande pour une station de radio communautaire de langue anglaise afin de desservir cet endroit.
  7. RCCA demande que la réglementation relative aux stations de radio bilingues soit clarifiée ou que CJRO Radio présente une nouvelle demande précisant dans laquelle des deux langues elle souhaite diffuser à Casselman.

Réplique de CJRO Radio

  1. Dans sa réplique, CJRO Radio fait remarquer qu’elle a été autorisée à offrir 60 % de diffusion en langue anglaise et 40 % de diffusion en langue française et qu’elle s’assure de respecter ces pourcentages pendant la semaine de radiodiffusion.
  2. En ce qui concerne la publicité, CJRO Radio indique qu’elle n’offre pas d’annonces de manière traditionnelle avec un tarif fixe ou une durée de diffusion pour chaque annonce. Elle propose plutôt des partenariats communautaires en échange de services, d’accès à des installations et de financement. CJRO Radio indique également que les entreprises avec lesquelles elle s’est associée n’étaient pas des clients annonceurs de CHOD-FM.
  3. CJRO Radio fait également remarquer que si sa demande est approuvée, CJRO-FM ne diffusera pas dans l’est ontarien à l’est de Casselman, alors que CHOD-FM diffuse dans tout l’est ontarien.

Cadre réglementaire

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Lorsque le titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige généralement que le titulaire démontre des preuves techniques ou économiques justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées. Le Conseil peut, à titre d’exception à cette approche générale, approuver les demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifient. Le Conseil s’est écarté de cette approche dans le passé pour approuver des demandes qui reflètent principalement un désir de desservir des communautés additionnelles, lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente demande en fonction des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • si l’émetteur proposé représente une solution technique appropriée;
    • si la fréquence proposée pour le nouvel émetteur représente une utilisation appropriée du spectre;
    • si l’approbation de la demande aurait une incidence économique indue sur les stations titulaires;
    • si l’approbation de la demande nuirait à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.

Solution technique appropriée

  1. La modification proposée représente l’ajout d’un émetteur de rediffusion de faible puissance à Casselman, à environ 30 kilomètres au sud-est de sa station d’origine.
  2. CJRO Radio n’a pas déposé la présente demande en raison de lacunes techniques à l’intérieur de son périmètre de rayonnement autorisé, mais plutôt pour desservir une communauté voisine. Le Conseil estime que l’ajout d’un émetteur de rediffusion est généralement une solution efficace pour améliorer la couverture et que ceci devrait offrir un service suffisant à la communauté.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’émetteur de rediffusion proposé constitut une solution technique appropriée pour assurer une couverture et un service suffisant à Casselman.

Utilisation appropriée du spectre

  1. CJRO Radio propose l’utilisation de la fréquence 107,9 MHz (canal 300FP) pour le nouvel émetteur de rediffusion à Casselman.
  2. Il existe d’autres fréquences à Casselman qui pourraient supporter des paramètres similaires à ceux de l’émetteur proposé.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de CJRO Radio représente une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Il n’y a actuellement aucun autre service autorisé à desservir le canton de Casselman. De plus, le canton de Casselman n’est pas couvert par le périmètre de rayonnement principal de CHOD-FM ou de son émetteur de rediffusion, CHOD-FM-1 Dunvegan (Ontario). Par conséquent, il n’est pas inclus dans le marché principal de la station.
  2. Bien que CHOD-FM ne soit pas considérée comme une station titulaire dans le cas présent, RCCA indique dans son intervention que le statut de CJRO-FM en tant que station de radio communautaire bilingue donnerait au titulaire un avantage concurrentiel, car il peut diffuser des publicités dans les deux langues.
  3. CJRO Radio indique que son approche en matière de publicité diffère de celle de la plupart des autres radiodiffuseurs, car elle choisit d’échanger des espaces publicitaires sur ses émissions contre des services tels que l’hébergement de son émetteur de rediffusion. En raison de leur nature intrinsèque de troc, CJRO Radio est d’avis que ces partenariats communautaires constituent une faible menace pour CHOD-FM.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de des modifications techniques demandées n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations de radio titulaires puisqu’il n’y as pas de stations titulaires.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Lorsque le titulaire d’une station de radio dépose une demande de modification technique, y compris les demandes qui verraient le signal d’une station de radio s’étendre à un marché adjacent au moyen d’un émetteur supplémentaire, le Conseil exige généralement que le titulaire démontre des preuves techniques ou économiques justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées.
  2. À titre d’exception à cette approche générale, le Conseil a approuvé des demandes qui ne démontraient pas de de manière irréfutable un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifiaient et lorsqu’il était dans l’intérêt public de le faire. Ces demandes sont évaluées au cas par cas et tiennent compte de la justification soumise par le titulaire et des facteurs uniques de la situation de chaque station.
  3.  Casselman ne dispose pas d’un service de radio qui lui est propre et l’émetteur de rediffusion proposé ne chevaucherait aucune autre station de radio communautaire de langue anglaise ou bilingue desservant la région Numeris centrale d’Ottawa-Gatineau.
  4. En outre, l’ajout de l’émetteur de rediffusion proposé permettrait de mettre à la disposition de la communauté des nouvelles locales bilingues et des événements communautaires grâce à l’ajout d’une programmation basée sur Casselman à la programmation de CJRO-FM. La proximité de l’émetteur proposé et de l’émetteur existant permettrait à CJRO Radio de fournir un service de radio communautaire à une zone rurale combinée ayant des intérêts communs. Par conséquent, le Conseil est d’avis que la demande est dans l’intérêt public.
  5. Enfin, en tant qu’émetteur de faible puissance, CJRO Radio serait tenue de libérer la fréquence si un autre demandeur recevait l’autorisation de l’utiliser pour une station de puissance régulière.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande ne compromettrait pas l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, de façon exceptionnelle, la demande de CJRO Radio en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langues anglaise et française CJRO-FM Carlsbad Springs afin d’exploiter un nouvel émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Casselman.
  2. Bien que le Conseil approuve cette demande, il note que les modifications techniques pour l’ajout d’un émetteur de rediffusion sont généralement effectuées pour mieux servir le marché existant en augmentant sa puissance ou en déplaçant l’antenne afin que le signal soit mieux reçu par les auditeurs et qu’il incombe au demandeur de présenter des preuves techniques ou économiques convaincantes justifiant les modifications techniques.
  3. Le Conseil est préoccupé par le fait que le processus actuel de modifications techniques est de plus en plus utilisé pour s’étendre au-delà du marché autorisé sans présenter de preuves pour justifier les modifications techniques ou sans présenter une demande pour un nouveau service et l’éventuelle analyse de la capacité du marché qu’une telle demande pourrait déclencher. Le nombre d’exceptions à cette approche générale a augmenté et le Conseil craint que ce moyen détourné pour accéder à des marchés ne compromette l’intégrité du processus d’attribution de licences. Le Conseil comprend que les stations communautaires, en particulier, puissent avoir des inquiétudes quant aux ressources nécessaires pour soumettre une demande pour un nouveau service, mais le Conseil croit également que les modifications techniques ne devraient pas devenir un moyen par défaut d’accéder à de nouveaux marchés.
  4. Par conséquent, le Conseil a l’intention d’examiner de plus près le processus de modifications techniques visant à ajouter des émetteurs de rediffusion, en particulier en ce qui concerne les stations communautaires et les autres stations n’ayant que peu ou pas d’incidence ou de potentiel commercial.

Rappel

  1. Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CJRO-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CJRO-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Documents connexes

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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