Décision de radiodiffusion CRTC 2022-136

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Référence : 2022-10

Ottawa, le 26 mai 2022

CJRO Radio
Carlsbad Springs, Vars, Embrun et Sarsfield (Ontario)

Dossier public : 2021-0695-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
31 mars 2022

CJRO-FM Carlsbad Springs et ses émetteurs CJRO-FM-1 Vars, CJRO-FM-2 Embrun et CJRO-FM-3 Sarsfield – Acquisition d’actifs

Sommaire

Le Conseil approuve une demande déposée par CJRO Radio en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Carlsbad Springs Community Association les actifs de la station de radio communautaire de faible puissance de langue française et de langue anglaise CJRO-FM Carlsbad Springs (Ontario) et ses émetteurs CJRO-FM-1 Vars, CJRO-FM-2 Embrun et CJRO-FM-3 Sarsfield (Ontario), et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’en poursuivre l’exploitation.

Demande

  1. CJRO Radio a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Carlsbad Springs Community Association (CSCA) l’actif de la station de radio communautaire de faible puissance de langue anglaise et française CJRO-FM Carlsbad Springs (Ontario) et de ses émetteurs CJRO-FM-1 Vars, CJRO-FM-2 Embrun et CJRO-FM-3 Sarsfield (Ontario) et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation du service selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  2. CJRO Radio est une société à but non lucratif nouvellement constituée qui est contrôlée par son conseil d’administration. Le seul but de CJRO Radio est d’exploiter CJRO-FM et ses émetteurs au profit des communautés qu’elle dessert.
  3. CSCA est également une société à but non lucratif dont le contrôle effectif est exercé par son conseil d’administration.
  4. Le 17 juin 2021, CSCA a approuvé le transfert des actifs de CJRO-FM et de ses émetteurs à CJRO Radio. CJRO Radio indique que CSCA ne souhaitait pas continuer à gérer la station, car l’ajout d’un troisième émetteur signifiait que CJRO-FM était désormais disponible en dehors de sa zone d’intérêt de Carlsbad Springs. De plus, le mandat de la CSCA ne se limite pas à la gestion de CJRO-FM et il serait dans le meilleur intérêt de la communauté d’avoir une entité distincte qui se consacrerait spécifiquement à l’exploitation de CJRO-FM. Ainsi, la transaction n’impliquait que le transfert d’actifs et du contrôle de CJRO-FM et de ses émetteurs, sans aucun échange monétaire.
  5. À la suite de la clôture de la transaction, CJRO Radio deviendrait titulaire de CJRO-FM et de ses émetteurs.
  6. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui à la présente demande de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires. L’intervenant indique la présente transaction est dans l’intérêt public et qu’elle garantit que les résidents locaux ont la possibilité de participer à une radio produite localement et d’en profiter.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2019-133, le Conseil a approuvé une demande de CSCA en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM communautaire de faible puissance de langue française et de langue anglaise à Carlsbad Springs ainsi qu’un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Vars.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2020-369, le Conseil a approuvé une demande de CSCA en vue d’exploiter un nouvel émetteur de faible puissance à Embrun afin de rediffuser la programmation de CJRO-FM. Afin que de veiller à ce que la collectivité d’Embrun soit représentée dans tous les aspects de l’exploitation de CJRO-FM, CSCA a proposé d’ajouter deux directeurs d’Embrun qui auraient un droit de vote sur les questions relatives à la station de radio, telles que le financement, la programmation et les autres décisions relatives à la radiodiffusion. Le Conseil était convaincu que les membres de la collectivité d’Embrun seraient représentés et impliqués dans l’exploitation, la gestion et le contrôle de CJRO-FM.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2021-336, le Conseil a approuvé une demande de CSCA en vue d’exploiter un nouvel émetteur de faible puissance à Sarsfield afin de rediffuser la programmation de CJRO-FM. CSCA a proposé d’ajouter un directeur de Sarsfield afin d’assurer la représentation de la nouvelle collectivité desservie. Le Conseil était satisfait de la proposition de CSCA.
  4. Lors de l’examen de la demande susmentionné, le Conseil a exigé que CSCA modifie ses règlements administratifs de manière à assurer la représentation des communautés desservies par l’entreprise.

Cadre réglementaire

  1. En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil a pour mandat de réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans les nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi. L’examen des transactions de propriété dans l’intérêt public fait partie du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi.
  2. Le paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) exige qu’un titulaire obtienne l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte de modifier, par quelque moyen que ce soit, du contrôle effectif de son entreprise.
  3. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459, le Conseil exige que les demandeurs versent des avantages tangibles lorsqu’un changement de propriété entraîne un changement du contrôle effectif d’une entreprise de radiodiffusion. Le paiement d’avantages tangibles n’est pas requis pour un changement du contrôle effectif d’une station de radio communautaire, car il ne s’agit pas de stations commerciales.

Questions

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • l’intérêt public et l’incidence sur le système de radiodiffusion;
    • le trafic de licence;
    • la situation de non-conformité possible à l’égard des obligations réglementaires en matière de radiodiffusion.

Intérêt public et incidence sur le système de radiodiffusion

  1. Afin de déterminer si la transaction proposée sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’une panoplie de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et les services rendus aux collectivités desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée sert les Canadiens et le système de radiodiffusion.
  2. CJRO-FM et ses émetteurs diffusent une programmation de langue française et de langue anglaise dans les petites collectivités de Carlsbad Springs, Vars, Embrun et Sarsfield.
  3. Dans sa demande, CJRO Radio indique que la raison de la transaction était que CSCA n’avait pas l’intention de continuer à gérer les opérations de CJRO-FM puisque l’ajout de nouveaux émetteurs signifiait que la station était désormais disponible en dehors de sa zone d’intérêt de Carlsbad Springs.
  4. Le Conseil note que les membres du conseil d’administration de CJRO Radio proviennent des collectivités desservies par l’entreprise. Conformément aux règlements administratifs, au moins deux membres représentent Carlsbad Springs, deux membres représentent Vars, deux membres représentent Embrun et deux membres représentent Sarsfield en tout temps.
  5. Selon le Conseil, la composition du conseil d’administration de CJRO Radio est conforme aux décisions de radiodiffusion 2019-133, 2020-369 et 2021-336 et donne une voix aux collectivités de Carlsbad Springs, Vars, Embrun et Sarsfield. Ainsi, CJRO Radio est en meilleurs position pour servir et représenter ces collectivités qu’elle ne l’était sous la propriété de CSCA.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction sert l’intérêt public.

Trafic de licence

  1. Le terme « trafic de licence » désigne les transactions de propriété impliquant la vente ou la modification au contrôle effectif d’une entreprise de radiodiffusion au cours de sa première période de licence ou peu après que le vendeur ait acquis l’entreprise de radiodiffusion ou son contrôle effectif.
  2. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil a déclaré qu’une licence de radiodiffusion était un privilège et que la décision d’accorder une licence à une personne repose sur les mérites de sa demande. Par conséquent, la vente d’une entreprise de radiodiffusion nouvellement autorisée suscite des interrogations quant à la validité du processus original d’attribution de licence. Afin d’assurer l’intégrité du processus d’attribution des licences, le Conseil a réaffirmé la nécessité de la politique à l’égard du trafic de licence.
  3. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-220, le Conseil a établi de nouvelles lignes directrices pour l’application de la politique à l’égard du trafic de licence. Le Conseil a indiqué que toute transaction impliquant une licence attribuée à la suite d’un processus non concurrentiel sera exclue de la portée de la politique à l’égard du trafic de licence puisque de telles transactions ne minent pas l’intégrité du processus d’attribution de licence, puisque le Conseil n’aura pas eu à choisir parmi les demandes concurrentes lors de l’approbation de la demande originale.
  4. Le Conseil note qu’une licence a été attribuée à CSCA en 2019 et que la station a été lancée le 11 janvier 2020. Toutefois, la licence n’a pas été attribuée à la suite d’un processus concurrentiel. Par conséquent, la Commission est d’avis que la présente transaction ne soulève pas de problèmes en ce qui concerne la politique à l’égard du trafic de licence.

Situation de non-conformité possible à l’égard des obligations réglementaires en matière de radiodiffusion

  1. Le Conseil a examiné la conformité de CJRO-FM à l’égard de ses exigences réglementaires. Elle a conclu que CSCA a procédé au transfert d’actifs avant d’obtenir l’approbation du Conseil. Ainsi, le Conseil estime que CSCA est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 11(4) du Règlement.
  2. Le Conseil estime également que CSCA est en non-conformité à l’égard de la condition de licence 1 énoncée dans la licence de radiodiffusion de CJRO-FM, qui stipule :

    Sauf autorisation contraire du Conseil, l’entreprise de radiodiffusion doit être effectivement exploitée par le titulaire même. La licence ne peut être transférée ni cédée.

  3. L’approche du Conseil en matière de non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. Selon cette approche, chaque situation de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances, les arguments fournis par le titulaire, ainsi que les mesures prises par celui-ci pour corriger la situation sont également prise en compte.
  4. Le Conseil est d’avis que le titulaire a agi de bonne foi et que la situation a eu une incidence négative minimale sur le système de radiodiffusion.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que CSCA est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 11(4) du Règlement et de la condition de licence 1. Toutefois, le Conseil estime qu’aucune autre mesure n’est requise.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par CJRO Radio afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de CSCA les actifs de la station de radio communautaire de faible puissance de langue française et de langue anglaise CJRO-FM Carlsbad Springs (Ontario) et de ses émetteurs CJRO-FM-1 Vars, CJRO-FM-2 Embrun et CJRO-FM-3 Sarsfield (Ontario).
  2. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par CSCA, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à CJRO Radio, laquelle expirera le 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence pour cette station sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu du paragraphe 11(4) du Règlement, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui, directement ou indirectement, modifierait, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-136

Modalités, conditions de licence, attente et encouragements pour la station de radio FM communautaire de faible puissance de langue française et de langue anglaise CJRO-FM Carlsbad Springs (Ontario) et ses émetteurs CJRO-FM-1 Vars, CJRO-FM-2 Embrun et CJRO-FM-3 Sarsfield (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Attente

Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique réglementaire, ces renseignements peuvent être transmis par le site Web du Conseil.

Encouragements

Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage les titulaires à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Le Conseil encourage le titulaire à diffuser des émissions en direct.

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