Décision de radiodiffusion CRTC 2022-3

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Référence : 2021-218

Ottawa, le 10 janvier 2022

Interlake Mennonite Fellowship Church
Okno (Manitoba)

Dossier public de la présente demande : 2021-0081-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
9 septembre 2021

Nouvelle station de radio FM religieuse (d’église) à Okno (Manitoba)

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM religieuse (d’église) de langues anglaise et allemande à Okno (Manitoba).

Le Conseil refuse la requête du demandeur en vue d’obtenir une exception aux exigences en matière d’alertes en cas d’urgence énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio. Toutefois, le Conseil accorde une prolongation de 180 jours pour la mise en œuvre du Système national d’alertes au public.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences de radiodiffusion pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. Conformément à cette autorité, Interlake Mennonite Fellowship Church (Interlake) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM religieuse (d’église) de langues anglaise et allemande à Okno (Manitoba). La station proposée serait exploitée à la fréquence 107,9 MHz (canal 300A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 220 watts (antenne directionnelle avec une PAR maximale de 340 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 22,6 mètres).
  3. Interlake propose de diffuser un minimum total de deux heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont une heure en anglais et une heure en allemand. La nouvelle station diffuserait en direct des services religieux, des mariages, des funérailles, des baptêmes et d’autres célébrations religieuses du même genre à la paroisse chrétienne d’Okno et aux régions environnantes. Le titulaire accepte une condition de licence lui imposant de ne pas diffuser de matériel publicitaire.   
  4. Interlake confirme qu’elle se conformerait aux lignes directrices du Conseil en matière d’équilibre et d’éthique, telles qu’elles sont énoncées dans l’avis public 1993-78, dans lequel le Conseil a indiqué que les stations qui diffusent de la programmation religieuse ont l’obligation d’offrir des points de vue différents sur des questions d’intérêt public, y compris les sujets d’ordre religieux.  
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Demande d’exemption

  1. Dans sa demande, Interlake demande également une exception à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la diffusion de messages d’alerte en cas d’urgence du Système national d’alertes au public (SNAP), étant donné que la station ne diffuserait généralement que deux heures par semaine de radiodiffusion.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a modifié divers règlements, conditions de licence normalisées et ordonnances d’exemption afin d’exiger la diffusion obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence par les entreprises de radiodiffusion. Cette politique était le point culminant d’un processus public portant sur l’examen de la nécessité d’une intervention réglementaire destinée à s’assurer que les radiodiffuseurs diffusent au grand public les alertes entrées dans le Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA). Le système ADNA fait partie du système global connu sous le nom de SNAP du Canada.
  2. Les obligations applicables aux radiodiffuseurs autorisés sont énoncées à l’article 16 du Règlement. 
  3. L’objectif du cadre d’alerte en cas d’urgence, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, est de veiller à ce que les messages d’alerte rejoignent le plus grand nombre possible de Canadiens. Dans cette politique, le Conseil a indiqué que la pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante afin que le SNAP protège et avertisse efficacement les Canadiens. Le Conseil estimait donc que toute demande visant à retarder la mise en œuvre du système d’alertes ou à obtenir une exception à cet égard devrait s’appuyer sur de solides arguments.

Analyse du Conseil

  1. À la suite de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, un certain nombre d’ordonnances d’exemption ont été modifiées pour alléger la charge réglementaire sur les radiodiffuseurs. Ainsi, les entreprises de radio à faible puissance offrant une programmation provenant uniquement de lieux de culte ont été exemptées de la mise en œuvre du SNAP. Cependant, Interlake ne souhaite pas exploiter sa station à faible puissance en vertu de l'ordonnance d'exemption et demande plutôt une station de classe de puissance protégée. 
  2. Le Conseil a refusé des demandes antérieures d'exception aux exigences du SNAP dans les décisions de radiodiffusion 2015-576 et 2018-212. Dans la décision de radiodiffusion 2018-212, le Conseil a reconnu les défis auxquels font face les exploitants de stations de radio à but non lucratif, mais a noté que la pleine participation des diffuseurs est requise pour que le SNAP soit efficace pour protéger et avertir les Canadiens. Il a également noté qu’un radiodiffuseur dans une petite communauté joue un rôle important en permettant aux résidents locaux de recevoir promptement des avertissements de dangers imminents ou en cours.
  3. Dans ces décisions récentes, le Conseil a accordé des prolongations de délai aux radiodiffuseurs pour la mise en œuvre du SNAP en raison des coûts initiaux importants. 
  4. Par conséquent, le Conseil estime que compte tenu du temps nécessaire à l’obtention des fonds requis pour investir dans l’engagement financier pour le SNAP, il est raisonnable d’accorder à Interlake une prolongation du délai pour la mise en œuvre du système lorsque la station sera en exploitation.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Interlake Mennonite Fellowship Church en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM religieuse (d’église) de langues anglaise et allemande à Okno (Manitoba). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. En outre, le Conseil refuse la demande d’exception aux exigences en matière d’alertes en cas d’urgence énoncées dans le Règlement du 1986 sur la radio. Toutefois, le Conseil accorde une prolongation de 180 jours pour la mise en œuvre du Système national d’alertes au public.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-3

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM religieuse (d’église) de langues anglaise et allemande à Okno (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

La station sera exploitée à la fréquence 107,9 MHz (canal 300A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 220 watts (PAR maximum de 340 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 22,6 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera de licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 10 janvier 2024. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit diffuser une programmation composée exclusivement de services religieux, à l’exception des émissions ou des segments d’émissions qu’il produit dans le but d’atteindre l’équilibre dans le traitement des questions d’intérêt public. Ces émissions ou segments d'émissions doivent également respecter les lignes directrices (i) à (iv) énoncées dans la section III.B.2a) de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993. Le Conseil considérera la diffusion de services religieux, de mariages, de funérailles, de baptêmes et d'autres célébrations religieuses de ce genre comme répondant à la définition de « services religieux ».
  2. Le titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.
  3. Le titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d’éthique pour les émissions religieuses, énoncées au point IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 concernant la tolérance, l’intégrité, la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.
  4. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard 180 jours après le lancement de la station afin de se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 16(2) et 16(3) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014. Dans le cadre de cette exigence :
    1. Le titulaire doit déposer une lettre auprès du Conseil pour attester de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédures de maintenance, d’essai et de mise à jour ont été adoptées pour son équipement de distribution de messages d’alerte en cas d'urgence automatisés.
    2. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de ses premiers essais  du SNAP, tels que prévus par les autorités d’alerte compétentes ou par des essais sur place effectués par un installateur qualifié, dans les deux semaines suivant la réalisation de ces essais du système.
  5. Le titulaire doit se conformer au Règlement de 1986 sur la radio à tout moment.  

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche de personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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