Décision de radiodiffusion CRTC 2018-212

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1, affichée le 16 novembre 2017

Ottawa, le 21 juin 2018

OKâlaKatiget Society
Nain (Terre-Neuve-et-Labrador)

Dossier public de la présente demande : 2017-1065-8

CKOK-FM Nain – Demande de prolongation du délai pour la mise en œuvre d’un système d’alertes au public ou d’obtention d’une exemption à cet égard

Le Conseil approuve la demande déposée par OKâlaKatiget Society (OK Society) en vue de proroger la date limite de mise en œuvre du système d’alertes au public pour sa station de radio autochtone de type B CKOK-FM Nain (Terre-Neuve-et-Labrador). Le système d’alertes au public doit être en place d’ici le 21 décembre 2018.

Le Conseil refuse la demande du titulaire en vue d’obtenir une exception à l’égard des exigences de mise en œuvre d’un système d’alertes au public.

À titre de radiodiffuseur au sein d’une petite communauté, OK Society joue un rôle clé en s’assurant que les résidents locaux reçoivent promptement des avertissements de dangers imminents ou en cours.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a modifié plusieurs règlements, conditions de licence normalisées et ordonnances d’exemption afin d’obliger les entreprises de radiodiffusion à diffuser les messages d’alertes en cas d’urgence. Cette politique était le point culminant d’un processus public portant sur l’examen de la nécessité d’une intervention réglementaire destinée à s’assurer que les radiodiffuseurs diffusent au grand public les alertes entrées dans le système d’agrégation et de dissémination national d’alertes – un système intégré au système global appelé Système national d’alertes au public (SNAP) du Canada.
  2. Les obligations applicables aux radiodiffuseurs autorisés sont énoncées à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
  3. L’objectif du cadre d’alerte en cas d’urgence énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 est de veiller à ce que les messages d’alerte rejoignent le plus grand nombre possible de Canadiens. Dans cette politique, le Conseil a indiqué que la pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante afin que le SNAP protège et avertisse efficacement les Canadiens. Le Conseil estimait donc que toute demande visant à retarder la mise en œuvre du système d’alertes ou à obtenir une exception à cet égard devrait s’appuyer sur de solides arguments.

Demande

  1. OKâlaKatiget Society (OK Society), titulaire de la station de radio autochtone de type B CKOK-FM Nain (Terre-Neuve-et-Labrador), a déposé une demande en vue d’obtenir un allègement des obligations d’alertes d’urgence. Il demande d’obtenir une exception à l’égard des exigences de fournir des alertes d’urgence ou, autrement, d’obtenir plus de temps pour mettre en place le système d’alertes d’urgence.
  2. Le titulaire devait être conforme au moment où il lançait son service. Dans sa demande, il affirme qu’un manque de ressources financières et humaines l’empêche de participer au SNAP.
  3. Le titulaire déclare également qu’il diffuse chaque semaine 20 heures de programmation autochtone produite par lui-même. Durant le reste de la semaine, CKOK-FM diffuse de la programmation autochtone complémentaire de la station AM CFFB Iqaluit (Nunavut) (CBC North). Le titulaire fait valoir que comme CFFB participe au SNAP, CKOK-FM devrait être exemptée de l’obligation de mettre en œuvre le SNAP étant donné que la majorité de sa programmation est fournie par CFFB et que les alertes diffusées par cette station seraient transmises à sa station et donc à ses auditeurs à Nain.

Intervention

  1. Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande du Community Media Advocacy Centre (CMAC). Le CMAC a déclaré que les stations de radio autochtone doivent assumer les coûts d’installation et les coûts techniques, car le Canada n’accorde aucun financement pour absorber ces dépenses obligatoires.
  2. Le CMAC a soutenu que l’ordonnance de radiodiffusion 2014-448 est une violation directe des obligations du Canada en tant que signataire de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, laquelle ordonne de supprimer les obstacles financiers à la participation des Autochtones au système de radiodiffusion.
  3. Le CMAC a soutenu que le Conseil devrait financer les coûts assumés par les radiodiffuseurs autochtones pour se conformer à l’ordonnance de radiodiffusion 2014-448 ou, au minimum, exempter les radiodiffuseurs autochtones d’une telle exigence.
  4. Le CMAC a affirmé que l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-448 est discriminatoire envers les radiodiffuseurs autochtones à but non lucratif, car elle impose à ces derniers des conditions que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à but lucratif ne sont pas tenues de respecter.

Analyse et décision du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher portent sur l’existence d’un besoin économique pour l’allègement des obligations d’alertes d’urgence et la disponibilité de ces alertes dans la région.
  2. OK Society déclare que, compte tenu de son statut d’organisme sans but lucratif, son budget ne lui permet actuellement ni d’acquérir l’équipement du SNAP, ni de couvrir les dépenses d’un technicien qualifié pour installer l’unité. Le demandeur prévoit que le coût total de la mise en œuvre du système s’élèverait à 7 913 $ et le coût annuel de maintien du système, à 4 744 $. Cependant, OK Society indique que l’exception n’est pas nécessaire à la viabilité financière de la station. Le Conseil est d’avis que le coût total associé à la mise en œuvre du SNAP ne mettrait pas en péril la viabilité financière de la station. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’existe aucun besoin économique pour l’allègement des obligations.
  3. Les alertes nationales qui touchent les résidents de Nain sont diffusées sur CKOK-FM dans le cadre de la programmation complémentaire de CFFB Iqaluit. Cependant, ces alertes seraient disponibles uniquement lorsque le titulaire diffuse la programmation complémentaire. De plus, OK Society a précisé que les alertes locales concernant Nain ne seraient pas transmises par CFFB Iqaluit.
  4. Les stations de radio jouent un rôle important dans les petites communautés et elles sont parfois perçues comme des lignes de sécurité, car les autres moyens de communication, comme Internet ou les services sans fil, peuvent être limités ou inexistants. Ainsi, le Conseil estime que la diffusion d’alertes d’urgence par OK Society, le seul radiodiffuseur local à Nain, constitue un moyen important permettant aux résidents locaux de recevoir promptement des avertissements de dangers imminents ou en cours.
  5. Le Conseil reconnaît les défis auxquels font face les exploitants de stations de radio à but non lucratif. Cependant, pour que le SNAP soit efficace pour protéger et avertir les Canadiens, la pleine participation des diffuseurs est requise.
  6. OK Society a pris le temps d’obtenir des estimations des diverses dépenses associées à la mise en œuvre du SNAP et a communiqué avec la Société Radio-Canada afin de préciser si les alertes diffusées durant la programmation complémentaire seraient pertinentes pour les auditeurs de CKOK-FM. Le Conseil estime donc que le titulaire a démontré sa volonté à se conformer aux exigences en matière d’alertes. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’accorder à OK Society une prorogation de six mois pour mettre en œuvre son SNAP.
  7. En ce qui a trait à l’intervention du CMAC, les EDR exemptées qui exploitent des systèmes numériques sont tout de même tenues de participer au SNAP, comme condition de leur exemption. Cependant, le Conseil a bien exempté les EDR exploitant des systèmes analogiques de l’exigence du SNAP, au motif que les coûts et les obstacles techniques associés à la diffusion d’alertes d’urgence à partir de systèmes analogiques pourraient avoir une incidence indue sur les petits exploitants et représenter un mauvais investissement, compte tenu de l’obsolescence des systèmes analogiques et de la transition continue vers les systèmes numériques.
  8. En ce qui a trait aux dispositions de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles citées par le CMAC, le Conseil est d’avis que les dispositions n’imposent pas les mesures recommandées par l’intervenant.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par OKâlaKatiget Society en vue de proroger la date limite de mise en œuvre du système d’alertes au public pour son entreprise de programmation de radio autochtone de type B CKOK-FM Nain. Le système d’alertes au public doit être en place d’ici le 21 décembre 2018.
  2. Le Conseil ordonne à OKâlaKatiget Society de déposer le formulaire 1411 comme preuve que le SNAP est entièrement mis en œuvre d’ici le 21 janvier 2019.
  3. Le Conseil refuse donc la demande d’OKâlaKatiget Society en vue d’obtenir une exception à l’égard des exigences de mise en œuvre d’un système d’alertes au public énoncées dans le Règlement.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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