Décision de radiodiffusion CRTC 2022-231

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 1er mars 2022

Ottawa, le 25 août 2022

Christian Hit Radio Inc.
Ottawa (Ontario) et Pointe-Claire (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2022-0095-5

CHRI-FM Ottawa – Nouvel émetteur à Pointe-Claire

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Christian Hit Radio Inc. en vue d’exploiter un émetteur FM à Pointe-Claire (Québec) pour rediffuser la programmation de la station de radio commerciale spécialisée (religieuse) de langue anglaise CHRI-FM Ottawa (Ontario).

Contexte

  1. Dans la décision 96-276, le Conseil a approuvé une demande de Christian Hit Radio Inc. (CHR) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM principalement de langue anglaise à Ottawa (Ontario) qui diffuserait principalement de la musique religieuse de format spécialisé à partir de studios locaux. Dans cette décision, le Conseil a estimé que l’ajout d’une station de musique chrétienne dans le marché d’Ottawa augmenterait la diversité des services de radio offerts aux auditeurs de ce marché. Il a également estimé que les engagements de CHR à diffuser chaque semaine au moins 12 % de contenu canadien et à reproduire et distribuer de la musique chrétienne contemporaine canadienne sur CD favoriseraient la croissance de l’industrie de la musique chrétienne canadienne. En mars 1997, cette station a été lancée en tant que CHRI-FM Ottawa.
  2. Dans les décisions de radiodiffusion 2004-547 et 2005-118, le Conseil a approuvé les demandes de CHR concernant l’exploitation de nouveaux émetteurs de faible puissance à Cornwall (Ontario) (CHRI-FM-1) et à Pembroke (Ontario) (CHRI-FM-2), respectivement, en vue de rediffuser la programmation de CHRI-FM dans ces communautés.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2018-219, le Conseil a approuvé une demande de CHR en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CHRI-FM et des émetteurs de rediffusion susmentionnés jusqu’au 31 août 2025.

Demande

  1. CHR a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (religieuse) diffusant principalement en anglais CHRI-FM en vue d’exploiter un nouvel émetteur FM à Pointe-Claire (Québec) (qui fonctionnera sous l’indicatif d’appel CHRI-FM-3 Pointe-Claire), pour rediffuser la programmation de CHRI-FM. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Pointe-Claire est une municipalité locale de la province de Québec située dans l’agglomération urbaine de Montréal. Selon Statistique Canada, la population de Pointe-Claire en 2021 était de 33 488 personnes.
  3. La région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal est desservie par une variété de stations de radio, dont deux stations commerciales religieuses, toutes deux exploitées par des sociétés sans but lucratif.
  4. L’émetteur de rediffusion proposé sera exploité à la fréquence 90,7 MHz (canal 214A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 51 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 36,1 mètres). Les périmètres de rayonnement principal (3 mV/m) et secondaire (0,5 mV/m) de l’émetteur seraient situés à l’intérieur de la RMR de Montréal qui, selon Statistique Canada, comptait 4 291 732 habitants en 2021. L’émetteur proposé couvrirait une population de 46 875 habitants dans son périmètre de rayonnement principal et de 222 767 habitants dans son périmètre de rayonnement secondaire.
  5. CHR a indiqué que l’approbation de sa demande permettrait de remédier à un manque de programmation spécialisée (religieuse) de langue anglaise à Pointe-Claire en permettant la diffusion de contenu chrétien pour la population anglophone de cette communauté. Dans le cadre de sa demande, CHR a inclus plusieurs lettres de soutien de la part de membres de la communauté de Pointe-Claire pour un service de radio chrétienne de langue anglaise qui desservirait cette communauté.
  6. CHR a ajouté qu’elle a déployé des efforts afin de trouver et de coordonner une fréquence qui aurait des répercussions moindres sur le marché radiophonique de la RMR de Montréal, et que l’approbation de sa demande ne créerait aucun changement ni aucune dégradation des marchés radiophoniques local et régional existants.

Cadre réglementaire

  1. En vertu de l’article 5 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés au paragraphe 3(1), et à l’égard de la politique réglementaire énoncée au paragraphe 5(2).
  2. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer des licences aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) et de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  3. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modification technique, le Conseil exige généralement que le titulaire présente des preuves techniques ou économiques convaincantes justifiant les changements techniques demandés. Le Conseil peut, à titre d’exception à cette approche générale, approuver des demandes qui ne fournissent pas de preuves techniques ou économiques convaincantes lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifient. Le Conseil s’est écarté de cette approche dans le passé pour approuver des demandes qui reflètent principalement un désir de desservir des communautés additionnelles, lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Questions

  1. Après avoir examiné la demande compte tenu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si l’émetteur de rediffusion proposé représente une solution technique appropriée pour assurer la couverture de Pointe-Claire;
    • si la fréquence proposée pour le nouvel émetteur de rediffusion représente une utilisation appropriée du spectre;
    • si l’approbation de la demande aurait une incidence économique indue sur les stations titulaires;
    • si l’approbation de la demande aurait une incidence sur la diversité de la programmation dans ce marché;
    • si l’approbation de la demande serait conforme aux objectifs énoncés au paragraphe 41(1) de la Loi sur les langues officielles;
    • si l’approbation de la demande nuirait à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.

Solution technique appropriée pour assurer la couverture de Pointe-Claire

  1. La demande de CHR d’exploiter un nouvel émetteur de rediffusion à Pointe-Claire n’a pas été déposée en vue de remédier à des déficiences techniques dans les périmètres de rayonnement autorisés de CHRI-FM. Étant donné que l’émetteur proposé serait situé à environ 140 kilomètres de la station d’origine CHRI-FM à Ottawa, il se trouverait à l’extérieur des périmètres de rayonnement principal et secondaire de cette station. L’objectif de la modification demandée est de fournir un service de radio commerciale spécialisée (religieuse) de langue anglaise à la communauté de Pointe-Claire de la RMR de Montréal.
  2. Le périmètre de rayonnement principal de l’émetteur de rediffusion proposé desservirait la municipalité de Pointe-Claire, tandis que le périmètre de rayonnement secondaire pourrait être touché par l’interférence de CJPB-FM Montréal et CKUT-FM Montréal.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de CHR d’exploiter un émetteur de rediffusion à Pointe-Claire pour rediffuser la programmation de CHRI-FM constitue une solution technique appropriée pour assurer une couverture et un service suffisant à cette communauté.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Comme indiqué ci-dessus, CHR a proposé l’utilisation de la fréquence 90,7 MHz (canal 214A1) pour le nouvel émetteur de rediffusion à Pointe-Claire. Le titulaire a indiqué que l’utilisation d’une station de classe protégée est nécessaire en raison de la pénurie de canaux FM dans la RMR de Montréal et en raison des investissements techniques actuels et futurs.
  2. Bien que l’approbation de la proposition de CHR élimine la disponibilité de la fréquence 90,7 MHz dans les communautés environnantes, il existe une autre fréquence disponible à Pointe-Claire qui pourrait soutenir des paramètres techniques semblables à ceux proposés par CHR pour le nouvel émetteur. Ainsi, l’approbation de la demande de CHR n’aurait pas d’incidence sur la disponibilité des fréquences dans les marchés environnants.
  3. En outre, le Conseil conclut que l’utilisation d’une station de classe protégée pour l’émetteur proposé est appropriée et que l’approbation de la demande de CHR n’entraînerait pas la sous-utilisation de la fréquence proposée.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de CHR représente une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Actuellement, il n’y a pas de stations de radio autorisées à desservir spécifiquement Pointe-Claire. Cependant, les périmètres de rayonnement principaux de 12Note de bas de page 1 stations de radio desservant le marché radiophonique de la RMR de Montréal atteignent Pointe-Claire, les périmètres de rayonnement principaux de onze de ces stations couvrant entièrement le périmètre de rayonnement principal de l’émetteur de rediffusion proposé.
  2. Il existe actuellement deux stations de radio religieuses commerciales à Montréal, CJRS Montréal et CIRA-FM Montréal, toutes deux exploitées par des sociétés sans but lucratif. CJRS, exploitée par Radio ChalomNote de bas de page 2, est une station de radio trilingue qui diffuse des programmes religieux (50 % juifs et 50 % chrétiens) en français (60 %), en anglais (30 %) et en hébreu (10 %). Les périmètres de rayonnement principaux de CJRS n’atteignent pas les périmètres de rayonnement de l’émetteur de rediffusion proposé par CHR. CIRA-FM, exploitée par Radio-Ville-Marie, est une station de radio religieuse commerciale de langue française avec des émetteurs de rediffusion à Trois-Rivières (CIRA-FM-2), Victoriaville (CIRA-FM-3) et Rimouski (CIRA-FM-4), au Québec. Le périmètre de rayonnement principal de l’émetteur de rediffusion proposé par CHR à Pointe-Claire chevauche entièrement le périmètre de rayonnement principal de CIRA-FM.
  3. L’émetteur de rediffusion proposé par CHR fournirait le premier service de radio FM commercial spécialisé (religieux) diffusant principalement en anglais à la RMR de Montréal. Le demandeur a indiqué que la majorité des revenus de la station d’origine d’Ottawa provient de dons. Ainsi, CHR ne cherche pas à solliciter de revenus publicitaires à Pointe-Claire, et l’approbation de sa demande n’entraînerait pas de modification de ses projections financières actuelles.
  4. Compte tenu de ce qui précède et de la nature du service proposé, le Conseil conclut que l’approbation de la demande de CHR n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires existantes dans le marché radiophonique de la RMR de Montréal.

Diversité de la programmation

  1. CHR a indiqué que sa programmation cible les valeurs de la spiritualité chrétienne canadienne et qu’elle est enrichie de musique chrétienne non confessionnelle et d’émissions de création orale. À ce titre, CHR estime que la programmation de la station concerne tous les auditeurs et n’est pas liée à une région géographique particulière. Le demandeur a indiqué que la programmation de CHRI-FM a la même valeur à Pembroke et à Cornwall, les emplacements de ses émetteurs de rediffusion actuels, et qu’il en serait de même à Pointe-Claire.
  2. Le Conseil note que Pointe-Claire ne dispose pas actuellement d’un service de programmation commerciale spécialisée (religieuse) de langue anglaise. Le Conseil estime que l’émetteur proposé offrirait une diversité de programmation à la communauté cible, étant donné qu’il s’agirait de la première station commerciale spécialisée (religieuse) de langue anglaise à desservir directement la communauté de Pointe-Claire et ses environs. L’approbation de cette demande permettrait donc aux auditeurs de Pointe-Claire d’avoir accès à une programmation diversifiée en termes d’émissions à prédominance religieuse (chrétienne) et augmenterait la diversité des services de radio offerts aux auditoires de la municipalité locale.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation du nouvel émetteur de rediffusion pour Pointe-Claire ajouterait à la diversité de la programmation dans le marché radiophonique de la RMR de Montréal.

Conformité aux objectifs énoncés au paragraphe 41(1) de la Loi sur les langues officielles

  1. En tant qu’institution fédérale, le Conseil a des obligations en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur les langues officielles. Le cas échéant, ces obligations comprennent la prise en considération des besoins et des réalités des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) dans le cadre de ses processus décisionnels afin de « favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et d’appuyer leur développement, ainsi que promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne ».
  2. Alors que plusieurs stations de radio de langue française exploitées dans la RMR de Montréal, dont CJRS et CIRA-FM, offrent une programmation religieuse, il n’y a actuellement aucune station de radio FM de langue anglaise offrant une programmation spécialisée (religieuse) dans la région. Ainsi, l’approbation de la présente demande ferait en sorte que CHRI-FM, grâce à l’exploitation de l’émetteur de rediffusion proposé, devienne la seule station de radio de langue anglaise offrant une programmation spécialisée (religieuse) de langue anglaise à Pointe-Claire. Bien que cette programmation ne soit pas constituée de contenu local (étant donné que la programmation proviendrait d’Ottawa), le soutien exprimé par les membres de la communauté locale de Pointe-Claire et des environs à l’égard de la demande de CHR reflète un besoin de programmation chrétienne de langue anglaise dans cette communauté.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande de CHR en vue d’exploiter un nouvel émetteur à Pointe-Claire pour rediffuser la programmation de CHRI-FM représenterait une mesure positive en vue d’atteindre les objectifs énoncés dans la Loi sur les langues officielles en contribuant à faire en sorte que le système canadien de radiodiffusion reflète la dualité linguistique du Canada et que les besoins des CLOSM anglophones de la RMR de Montréal soient satisfaits.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. En général, le Conseil approuve une demande en vue d’exploiter un émetteur de rediffusion sur la base d’un besoin technique, afin de garantir que le signal de la station d’origine puisse être mieux reçu par les auditeurs. Bien que l’ajout d’un émetteur puisse également servir à étendre la zone de desserte autorisée afin de desservir d’autres communautés, toute demande à cet égard n’est généralement approuvée qu’à titre exceptionnel, par exemple lorsque le Conseil conclut que l’approbation de la demande n’aurait pas d’impact négatif sur le marché radiophonique dans lequel le nouvel émetteur fonctionnera, lorsqu’il n’y a pas d’opposition à la demande et lorsque l’approbation de la demande serait dans l’intérêt public.
  2. Comme indiqué ci-dessus, la demande de CHR n’est pas fondée sur un besoin économique ou technique et ne fait pas référence à des contestations de la fourniture de services dans le marché autorisé de CHRI-FM. Le demandeur souhaite plutôt étendre le service fourni par sa station d’Ottawa à Pointe-Claire, qui est située à l’extérieur de la zone de desserte primaire de cette station. Néanmoins, le Conseil estime que l’approbation de la demande serait dans l’intérêt public étant donné que CHRI-FM, grâce au nouvel émetteur de rediffusion, deviendrait la première station commerciale spécialisée (religieuse) de langue anglaise à desservir directement la communauté de Pointe-Claire et des environs.
  3. De plus, l’approbation de la proposition de CHR d’exploiter un émetteur de rediffusion à Pointe-Claire n’entraînerait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires du marché radiophonique de la RMR de Montréal, puisque le demandeur ne cherche pas à obtenir des revenus publicitaires de ce marché. En outre, comme indiqué ci-dessus, le Conseil estime que la proposition représente une solution technique appropriée pour l’objectif indiqué par le demandeur et qu’elle n’épuisera pas la disponibilité des fréquences sur le marché. Enfin, comme indiqué ci-dessus, aucune intervention ni même opposition à la proposition de CHR n’a été soumise au Conseil. Par conséquent, le Conseil est d’avis que, dans le cas présent, il convient de faire une exception à son approche générale consistant à évaluer les demandes d’exploitation de nouveaux émetteurs de rediffusion en fonction des besoins techniques ou économiques.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande de CHR ne compromettrait pas l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Christian Hit Radio Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM CHRI-FM Ottawa (Ontario) afin d’exploiter un émetteur FM à Pointe-Claire (Québec) pour rediffuser la programmation de CHRI-FM.
  2. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé au Conseil que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  3. L’émetteur doit être en exploitation au plus tard le 25 août 2024. Pour demander une prolongation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  4. Tel qu’il est énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radi/fra/o (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les périmètres de rayonnement autorisés du nouvel émetteur FM CHRI-FM-3 découlant de la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CHRI-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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