Décision de radiodiffusion CRTC 2018-219
Référence : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1, affichées le 23 février 2018
Ottawa, le 28 juin 2018
Divers titulaires
Diverses localités au Canada
Dossier public des présentes demandes : 2017-0789-5, 2017-0697-0 et 2017-0612-8
Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences
- Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale spécialisées énumérées ci-dessous du 1er septembre 2018 au 31 août 2025. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des demandes.
Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande Cogeco Média inc. CKOB-FM Trois-Rivières (Québec) 2017-0789-5 Miramichi Fellowship Center, Inc. CJFY-FM Miramichi (Nouveau-Brunswick) et son émetteur CJFY-FM-1 Blackville 2017-0697-0 Christian Hit Radio Inc. CHRI-FM Ottawa (Ontario) et ses émetteurs CHRI-FM-1 Cornwall et CHRI-FM-2 Pembroke 2017-0612-8 - Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
- Comme Cogeco Média inc. est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-219
Modalités, conditions de licences, attente et encouragements pour les entreprises de programmation de radio commerciale spécialisées dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision
Modalités
Les licences expireront le 31 août 2025.
Conditions de licence applicables à l’ensemble des stations
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion pour l’entreprise.
- Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995 et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
Conditions de licence additionnelles applicables à CKOB-FM Trois-Rivières (Québec)
- Le titulaire doit consacrer au moins 50 % des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales).
- Le titulaire doit diffuser au moins 50 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
- Le titulaire doit diffuser au moins 24 heures 46 minutes d’émissions de créations orales au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
- Le titulaire doit diffuser au moins 4 heures 20 minutes de nouvelles au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
Condition de licence additionnelle applicable à CHRI-FM Ottawa (Ontario) et ses émetteurs CHRI-FM-1 Cornwall et CHRI-FM-2 Pembroke
- Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 80 % des pièces musicales diffusées doivent être tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
- Toute la programmation tirée de la sous-catégorie 11 (Nouvelles) doit être diffusée en langue anglaise, et un maximum de 10 % de la programmation tirée de la sous-catégorie 12 (Créations orales – autres) peut être diffusée en langue française.
- Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % des pièces musicales diffusées tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, doivent être des pièces canadiennes.
- Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 10 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de périodes de programmation à caractère ethnique doivent être canadiennes.
- Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, tout matériel publicitaire doit être diffusé en langue anglaise, à l’exception d’un maximum de 15 minutes de publicité de langue française.
- Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser un maximum de 20 % de grands succès, tels que définis dans Politique concernant la diffusion des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-61, 11 février 2009.
Conditions de licence additionnelles applicables à CJFY-FM Miramichi (Nouveau-Brunswick) et son émetteur CJFY‑FM-1 Blackville
- À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes et les répartir de manière raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « journée de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
- Au moins 70 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être consacrées à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique).
- Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
- Afin de répondre à ses engagements restants au titre des contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe 3 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Miramichi, décision de radiodiffusion CRTC 2012-301, 18 mai 2012, le titulaire doit verser, outre sa contribution annuelle de base exigée au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, une contribution excédentaire au titre du DCC de 500 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2018-2019 (c.-à-d. avant le 31 août 2019).
Le titulaire doit allouer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde de cette contribution excédentaire au DCC doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion 2006-158, 15 décembre 2006.
Attente applicable à toutes les stations
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
Encouragement additionnel applicable à CJFY-FM et CHRI-FM
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage Miramichi Fellowship Center, Inc. et Christian Hit Radio Inc. à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de leur personnel et dans l’ensemble de leur gestion des ressources humaines.
Encouragement additionnel applicable à CJFY-FM
Le Conseil encourage le titulaire, si celui-ci désire avoir recours à de la programmation provenant d’une autre source, à utiliser de la programmation canadienne qui serait complémentaire à la programmation locale et reflèterait la diversité de la communauté locale.
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