ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-547

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-547

  Ottawa, le 14 décembre 2004
  Christian Hit Radio Inc.
Ottawa et Cornwall (Ontario)
  Demande 2004-0328-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-65
30 août 2004
 

CHRI-FM Ottawa - nouvel émetteur à Cornwall

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Christian Hit Radio Inc. (Christian Hit Radio) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHRI-FM Ottawa afin d'exploiter un émetteur de faible puissance à Cornwall.
2. Le nouvel émetteur sera exploité à 88,1 MHz (canal 201FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
3. Le Conseil a reçu 135 interventions à l'égard de cette demande, dont 134 favorables. Une intervention exprimait des commentaires d'ordre général au sujet de la puissance du signal et de la programmation de CHRI-FM.
4. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
5. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
6. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
7. L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 décembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-13-14

Date de modification :