ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-276

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Décision

Ottawa, le 8 juillet 1996
Décision CRTC 96-276
Christian Hit Radio Inc.
Ottawa (Ontario) - 951023100
Nouvelle station FM de musique chrétienne - demande approuvée
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 avril 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Ottawa, à la fréquence 99,1 MHz, canal 256, d'une entreprise de programmation de radio FM (spécialisée) principalement de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 24 900 watts, afin de diffuser surtout de la musique religieuse non classique à partir de studios locaux.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1999, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
La Christian Hit Radio Inc. (la CHRI) est une société caritative sans but lucratif, constituée en vertu d'une loi fédérale et reconnue par Revenu Canada. La CHRI sera effectivement contrôlée par son conseil d'administration formé de citoyens canadiens.
Dans le cadre de sa Promesse de réalisation, la CHRI propose d'offrir un service radiophonique FM de musique chrétienne contemporaine diffusant au moins 80 % de musique religieuse non classique. La station proposée diffusera également des émissions de nouvelles traditionnelles ainsi que d'autres émissions de créations orales consistant en des entrevues avec des artistes, la promotion des activités de divertissement locaux à caractère chrétien ainsi que des critiques de concerts, de disques, de longs métrages et d'émissions de télévision intéressant tout particulièrement la communauté chrétienne. La requérante est tenue, par condition de licence, de respecter les engagements pris dans sa Promesse de réalisation.
La CHRI a déclaré que l'entreprise proposée sera une station axée sur la musique. Elle a précisé qu'elle n'entend pas diffuser d'émissions à caractère religieux au sens où l'entend la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil (voir l'avis public CRTC 1993-78 du 3 juin 1993). Toutefois, à l'audience, la requérante a confirmé bien comprendre les exigences du Conseil à l'égard de l'équilibre à maintenir dans les émissions religieuses, qui sont énoncées dans l'avis public CRTC 1993-78. Le Conseil rappelle à la CHRI la politique relative à la sollicitation de fonds qui se trouve dans l'avis public CRTC 1993-78.
D'après la Promesse de réalisation qui accompagnait la demande de la CHRI, la langue principale de diffusion de la station proposée serait l'anglais. À l'audience, cependant, la CHRI a demandé qu'on lui donne la latitude voulue pour diffuser au plus 10 % de ses émissions de créations orales en langue française. Elle a expliqué qu'elle aimerait diffuser des entrevues en français avec des artistes francophones, et présenter en français des sélections de musique chrétienne de langue française. Elle a ajouté que toutes les nouvelles et la publicité de la station proposée seraient en anglais.
Le Conseil approuve la demande de la requérante. En conséquence, par condition de licence, toutes les émissions appartenant à la sous-catégorie 11 (Nouvelles) et à la catégorie 5 (Publicité) doivent être diffusées en anglais et au plus 10 % de la programmation appartenant à la sous-catégorie 12 (Créations orales - autres) peuvent être diffusés en français.
Dans sa Promesse de réalisation, la CHRI s'est engagée à diffuser chaque semaine au moins 12 % de contenu canadien appartenant à la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) plutôt que le minimum hebdomadaire de 10 % exigé par règlement pour la musique de cette catégorie.
En ce qui concerne sa contribution au développement des talents canadiens, la CHRI engagera 13 000 $ annuellement en dépenses directes. La requérante entend reproduire, sur au moins 50 disques compacts, les enregistrements de musique chrétienne contemporaine canadienne, et d'en distribuer jusqu'à 50 exemplaires, au moins huit fois par année, à des stations de radio diffusant de la musique chrétienne.
En approuvant la demande, le Conseil est convaincu que la station proposée influera peu sur les autres stations en ondes à Ottawa. Il fait remarquer à cet égard que la demande n'a fait l'objet d'aucune intervention défavorable. En outre, il estime que l'ajout d'une station de musique chrétienne accroîtra la diversité des services radiophoniques offerts aux auditoires d'Ottawa et que les engagements que la CHRI a pris de diffuser au moins 12 % de contenu canadien chaque semaine, ainsi que de reproduire et de distribuer de la musique chrétienne contemporaine canadienne sur disque compact favorisera l'essor de l'industrie canadienne de la musique chrétienne.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satifsfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises en faveur de la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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