Ordonnance de télécom CRTC 2022-200

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Ottawa, le 1 août 2022

Dossier public : Avis de modification tarifaire 61A

Cogeco Communications inc. au nom de sa filiale Cogeco Connexion inc. – Augmentation des vitesses de téléversement pour les services d’accès Internet de tiers

Demande

  1. Le Conseil a reçu l’avis de modification tarifaire (AMT) 61A de Cogeco Communications inc., au nom de sa filiale Cogeco Connexion inc. (Cogeco), daté du 16 décembre 2021. Dans l’AMT 61A, Cogeco proposait d’augmenter les vitesses de téléversement de 10 mégabits par seconde (Mbps) à 30 Mbps pour plusieurs de ses services en aval de 180 Mbps par des points d’interconnexion dans les zones de desserte de Cogeco où une vitesse de téléversement équivalente est offerte au détail. Ces services sont les suivants :
    • Service d’accès Internet de tiers (AIT) – 180 Mbps en aval et 30 Mbps en amont;
    • Service AIT dégroupé au moyen de la technologie DOCSIS (Data over Cable Service Interface Specification)-FCH (fibre coaxiale hybride) – 180 Mbps en aval et 30 Mbps en amont;
    • Service AIT dégroupé au moyen de la technologie DOCSIS-RFoG (radiofréquence sur fibre optique) – 180 Mbps en aval et 30 Mbps en amont.
  2. Cogeco a indiqué que l’augmentation de la vitesse de téléversement pour ces services satisferait à l’exigence relative à la vitesse équivalente et serait conforme aux conclusions du Conseil tirées dans la politique réglementaire de télécom 2015-326.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant l’AMT 61A.

Analyse du Conseil

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, le Conseil a déclaré que les entreprises de câblodistribution doivent fournir tout service d’accès haute vitesse de gros aux concurrents à des vitesses qui correspondent aux options de vitesse que les entreprises de câblodistribution offrent à leurs clients des services Internet de détail (exigence relative à la vitesse équivalente). De plus, dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a ordonné aux entreprises de câblodistribution de commencer à mettre en œuvre des services d’accès haute vitesse de gros dégroupés, y compris les services offerts au moyen d’installations de fibre optique. 
  2. Le Conseil estime que la proposition de Cogeco est conforme à l’exigence relative à la vitesse équivalente et les conclusions énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2015-326 exigeant que les entreprises de câblodistribution commencent à mettre en œuvre des services d’accès haute vitesse de gros dégroupés au moyen d’installations de fibre optique.
  3. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2021-181, il a approuvé de manière définitive un tarif de 51,25 $ pour la tranche de vitesses 6 (121 à 250 Mbps en aval) du service AIT de Cogeco. Le Conseil fait aussi remarquer que, dans l’ordonnance de télécom 2017-312, il a approuvé à titre provisoire un tarif de 61,41 $ pour le service DOCSIS-HFC dégroupé de Cogeco et un tarif de 72,28 $ pour le service DOCSIS-RFoG/FTTH (fibre jusqu’au domicile) dégroupé de Cogeco.
  4. Bien que Cogeco n’ait pas déposé d’étude de coûts avec sa demande tarifaire, l’entreprise n’a pas proposé de modifications de tarif, et l’augmentation proposée des vitesses de téléversement entre dans les tranches de vitesses existantes. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de Cogeco est conforme aux conclusions antérieures du Conseil.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil :
    • approuve de manière définitive l’augmentation de la vitesse de téléversement du service AIT groupé de Cogeco à un tarif d’accès mensuel de 51,25 $;
    • approuve à titre provisoire l’augmentation de la vitesse de téléversement du service DOCSIS-FCH dégroupé de Cogeco à un tarif d’accès mensuel de 61,41 $;
    • approuve à titre provisoire l’augmentation de la vitesse de téléversement du service DOCSIS-RFoG/FTTH dégroupé de Cogeco à un tarif d’accès mensuel de 72,28 $.

Instructions

  1. Les Instructions de 2019Note de bas de page 1 prévoient que le Conseil devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
  2. Le Conseil a examiné la demande de Cogeco en tenant compte des Instructions de 2019 et a tenu compte de ses aspects dans la mesure nécessaire, en utilisant des mesures qui sont efficaces et proportionnelles à leur objectif. Le Conseil estime que l’approbation de la présente demande est conforme aux Instructions de 2019, puisque l’accès à des vitesses de téléversement plus rapides au moyen des services AIT aux mêmes tarifs d’accès pour les tranches de vitesses de téléversement de 180 Mbps de Cogeco encouragera la concurrence; favorisera l’abordabilité à la vitesse de téléversement la plus élevée; garantira un accès abordable à des services de télécommunication de grande qualité dans davantage de régions du Canada; et réduira les obstacles à l’entrée sur le marché à ces vitesses pour les fournisseurs de services de télécommunication.
  3. En outre, conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 2, l’approbation de la présente demande fait progresser les objectifs énoncés aux alinéas 7b), 7c) et 7f) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 3. Plus précisément, l’augmentation de la vitesse de téléversement des tranches de vitesses de 180 Mbps de Cogeco de 10 Mbps à 30 Mbps améliorera l’accès à des services de télécommunication fiables, abordables et de grande qualité au Canada; accroîtra l’efficacité et la compétitivité des télécommunications canadiennes; et favorisera le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication, en assurant l’efficacité de la réglementation, au besoin.  

Secrétaire général

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