Ordonnance de télécom CRTC 2022-184

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Ottawa, le 7 juillet 2022

Dossier public : 8740-B2-202103993

Bell Canada – Service à large bande dégroupé

Sommaire

Le Conseil conclut que le code identificateur d’emplacement en langage commun et l’adresse d’un central activé pour le service à large bande dégroupé (SLBD) devraient rester confidentiels. Le Conseil conclut en outre que, lorsqu’un concurrent demande à Bell Canada ces renseignements au sujet de l’emplacement, Bell Canada peut exiger que le concurrent signe une entente de non-divulgation avant de fournir les renseignements demandés.

Le Conseil refuse la demande de TekSavvy Solutions Inc. d’inclure l’entente de non-divulgation dans l’avis de modification tarifaire (AMT) 7632 aux fins d’examen et de dépôt d’observations. Pour l’AMT 7632 et le central activé pour le SLBD connexe, le Conseil détermine que la date de début de la période de transition de trois ans était le 13 août 2021, huit semaines après la publication de l’AMT 7632.

Pour les futurs AMT de Bell Canada qui mettent à jour la liste des centraux activés pour le SLBD, le Conseil détermine que la période de transition de trois ans commencera deux semaines après la publication des AMT.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326 (politique réglementaire), le Conseil a déterminé que les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros groupés seraient retirés progressivement pour chaque entreprise titulaire dans les marchés géographiques où les services AHV dégroupés sont en service. Afin de donner aux concurrents suffisamment de temps en vue d’investir, de migrer ou de négocier d’autres options appropriées, le Conseil a déterminé qu’il devrait y avoir une période d’élimination progressive de trois ans après la mise en œuvre des services dégroupés.
  2. Cependant, le Conseil n’a pas précisé comment les concurrents seraient informés qu’un service AHV dégroupé a été mis en œuvre à chaque central ou tête de ligne particulier et que la période d’élimination progressive a donc commencé à cet emplacement particulier.

Demande

  1. Le 16 juin 2021, Bell Canada a déposé l’avis de modification tarifaire (AMT) 7632 dans lequel elle proposait des modifications à son Tarif de services d’accès 7516 – Article 151 – Service large bande dégroupé (service LBD) afin d’ajouter une liste de centraux où le service LBD (le nom que Bell Canada donne à son service AHV de gros dégroupé; ci-après SLBD) est maintenant en service.
  2. Dans ses pages de tarif proposées, Bell Canada a indiqué un seul central activé pour le SLBD. La compagnie a indiqué dans le dossier public le nom de la ville dans laquelle le SLBD serait mis en place et la date d’entrée en service effective (5 mai 2021). Elle a déposé à titre confidentiel le code identificateur d’emplacement en langage commun (IELC) et l’adresse du central. Bell Canada a proposé de fournir les renseignements confidentiels au sujet de l’emplacement des centraux, sur demande, aux concurrents qui ont signé une entente de non-divulgation avec elle.
  3. TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) a déposé une intervention concernant cet AMT le 19 juillet 2021.
  4. Le Conseil a approuvé la demande à titre provisoire dans l’ordonnance de télécom 2021-241, datée du 27 juillet 2021.
  5. Bell Canada a déposé sa réplique le 29 juillet 2021.
  6. Le Conseil a émis une demande de renseignements à la fois à TekSavvy et à Bell Canada le 24 août 2021. Les réponses ont été reçues le 9 septembre 2021.
  7. Bell Canada a déposé sa réplique aux réponses à la demande de renseignements le 16 septembre 2021 et TekSavvy a déposé sa réplique le 23 septembre 2021.

Intervention de TekSavvy

  1. TekSavvy a indiqué que, puisque l’AMT 7632 est le premier dépôt d’un avis indiquant que le SLBD est en service dans un marché géographique précis, il constituera un précédent au fur et à mesure que l’AHV de gros dégroupé sera mis en service par d’autres entreprises titulaires en Ontario et au Québec. À ce titre, le Conseil devrait fournir des orientations sur les points suivants :
    • qu’est-ce qui peut être estimé comme confidentiel;
    • qu’est-ce qui est un préavis suffisant pour cet AMT et les AMT futurs;
    • quel rôle, le cas échéant, les ententes de non-divulgation devraient-elles jouer?
  2. TekSavvy a spécifiquement demandé que, lorsque les titulaires déposent des AMT mettant à jour leurs tarifs existants afin de refléter où le SLBD est en service, l’emplacement où le SLBD est en service soit rendu public. TekSavvy a ajouté que la période de transition de trois ans établie dans la politique réglementaire devrait commencer lorsque l’AMT est publié sur le site Web du Conseil.
  3. Si, toutefois, le Conseil détermine que les titulaires peuvent déposer de manière confidentielle l’emplacement où le SLBD est en service et que ces renseignements au sujet de l’emplacement peuvent être limités aux parties qui signent une entente de non-divulgation, TekSavvy a indiqué que le Conseil devrait commencer la période de transition de trois ans huit semaines après la publication de l’AMT. Cette approche permettrait aux intéressés de signer l’entente de non-divulgation et éventuellement d’avoir une transition complète de trois ans, comme l’exige la politique réglementaire.
  4. TekSavvy a demandé au Conseil de fournir des directives concernant les demandes qu’il a faites au sujet de cet AMT pour tous les titulaires exerçant leurs activités en Ontario et au Québec. Le Conseil conclut que, puisque l’AMT 7632 est une demande déposée par Bell Canada qui traite du service AHV dégroupé dans les centraux de Bell Canada, les conclusions du Conseil ne s’appliqueront qu’à Bell Canada.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente ordonnance :
    • Les renseignements sur l’emplacement du central activé pour le SLBD devraient-ils être versés au dossier public ou demeurer confidentiels, Bell Canada étant autorisée à exiger de ses concurrents qu’ils signent une entente de non-divulgation afin d’obtenir ces renseignements?
    • Quelle devrait être la date de début de la période de transition de trois ans pour la présente demande tarifaire et pour les futures demandes tarifaires de Bell Canada qui mettent à jour la liste des centraux activés pour le SLBD?

Les renseignements sur l’emplacement du central activé pour le SLBD devraient-ils être versés au dossier public ou demeurer confidentiels, Bell Canada étant autorisée à exiger de ses concurrents qu’ils signent une entente de non-divulgation afin d’obtenir ces renseignements?

Positions des parties
Divulgation de renseignements au sujet de l’emplacement
  1. Dans son AMT, Bell Canada a argué que la divulgation des renseignements relatifs à l’emplacement fournirait au public des renseignements précis au sujet de l’emplacement de ses centraux qui ne lui seraient pas accessibles autrement, ce qui pourrait mettre en péril ses installations et celles de ses concurrents. Bell Canada a soutenu que la divulgation de ces renseignements pourrait entraîner des dommages et des pertes financières importantes, en plus de lui causer un préjudice direct. Bell Canada a plutôt proposé de fournir les renseignements relatifs à l’emplacement aux concurrents qui ont signé des ententes de non-divulgation avec elle.
  2. TekSavvy a indiqué que Bell Canada n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants afin de justifier sa revendication de confidentialité quant à l’emplacement du central activé pour le SLBD. TekSavvy a soutenu qu’il ne suffit pas d’affirmer que la divulgation des renseignements dans le dossier public causerait un préjudice afin de justifier la confidentialité des renseignements de l’emplacement.
  3. TekSavvy a indiqué qu’il existe un intérêt public important à ce que soit divulgué l’emplacement où le SLBD est en service. TekSavvy a argué que la divulgation des renseignements au sujet de l’emplacement est essentielle à la mise en œuvre de l’accès de gros dégroupé, car elle favoriserait la mise en œuvre du cadre des services dégroupés d’une manière harmonieuse, performante et efficace, avec des avantages subséquents pour les consommateurs.
  4. Selon TekSavvy, tout préjudice causé par la divulgation est compensé par la nécessité d’avoir ces renseignements dans le dossier public. Par conséquent, TekSavvy a demandé au Conseil d’exiger de Bell Canada qu’elle fournisse dans le dossier public l’emplacement où le SLBD est en service.
  5. Dans sa réplique, Bell Canada a argué qu’il existe un risque réel de préjudice pour ses réseaux et ceux de ses clients en raison du rôle important que jouent ses réseaux en vue d’assurer la sécurité publique et de répondre aux besoins permanents en matière de communication. Il est conforme aux pratiques de l’industrie de garder les renseignements au sujet de l’emplacement du central confidentiels, sauf dans les situations d’urgence. Bell Canada a ajouté qu’elle ne révèle pas l’emplacement précis de ses centraux afin de protéger l’intégrité de ses réseaux et de réduire les menaces potentielles.
  6. Bell Canada a indiqué que, dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-187, elle a traité le code IELC, l’adresse municipale ainsi que la latitude et la longitude de ses centraux comme étant confidentiels. Le Conseil a maintenu la confidentialité de ces renseignements dans sa lettre datée du 28 septembre 2020.
  7. Bell Canada a également soutenu que l’emplacement exact des points d’interconnexion pour les services dégroupés n’est pas publié dans les tarifs d’autres fournisseurs, comme ceux de Vidéotron ltée.
Utilisation des ententes de non-divulgation
  1. TekSavvy a indiqué qu’elle a plusieurs préoccupations concernant les ententes de non-divulgation dans le cas où le Conseil déciderait d’autoriser leur utilisation afin de limiter l’accès aux renseignements au sujet des emplacements où le SLBD est en service.
  2. TekSavvy a soutenu que les ententes de non-divulgation ne sont pas nécessaires lorsque la confidentialité est inscrite dans les ententes entre les titulaires et leurs concurrents, comme dans le cas d’une entente existante particulière de services en gros entre Bell Canada et TekSavvy à laquelle TekSavvy a fait référence à titre confidentiel. Selon TekSavvy, les ententes de non-divulgation ne sont pas nécessaires pour la demande actuelle, puisque les renseignements en question sont déjà protégés par l’entente susmentionnée.
  3. TekSavvy a également indiqué que l’utilisation d’une entente de non-divulgation limite l’accès aux renseignements nécessaires à la prestation de services AHV de gros et représente un contrôle des renseignements requis dans l’atteinte des objectifs de la politique réglementaire. TekSavvy a ajouté que les ententes de non-divulgation ouvrent la porte à la privatisation des régimes d’accès de gros réglementés. Selon TekSavvy, si les renseignements nécessaires pour fournir des services AHV de gros sont limités par une entente de non-divulgation, la réception de ces renseignements ou l’accès à ceux-ci peuvent être soumis à des conditions commerciales négociées hors tarif.
  4. TekSavvy a également indiqué que si des ententes de non-divulgation doivent être exigées, un projet d’entente de non-divulgation devrait être déposé dans le cadre de l’AMT pour que les concurrents et le Conseil puissent l’examiner et le commenter.
  5. Dans sa réplique, Bell Canada a indiqué que la justification de TekSavvy voulant que les dispositions existantes dans les ententes soient suffisantes pour qu’une entente de non-divulgation ne soit pas requise a été déposée à titre confidentiel et que, par conséquent, Bell Canada n’était pas en mesure de commenter la justification de TekSavvy. Bell Canada a ajouté qu’elle croit que TekSavvy s’appuie sur les dispositions en matière de confidentialité de l’article 9 de l’entente-cadre de communication. Les renseignements protégés par l’entente-cadre de communication ne couvrent que les renseignements prévus par cette entente.
  6. Bell Canada a également indiqué que les ententes-cadres de communication ne devraient pas être estimées comme des ententes commerciales hors tarif. Les ententes hors tarif sont destinées à fournir des services qui seraient soumis à un tarif à des taux et modalités négociés entre deux parties. L’objectif d’une entente de non-divulgation est de protéger des renseignements confidentiels pour des raisons de sécurité. Bell Canada a ajouté que des ententes de non-divulgation sont déjà utilisées pour divers services, y compris pour les services de radiodiffusion numérique, afin de permettre aux clients de ces services d’accéder aux rapports des utilisateurs finals en cours de service.
  7. En ce qui concerne la possibilité pour le Conseil et les concurrents de formuler des observations au sujet d’une entente de non-divulgation, Bell Canada a soutenu que le Conseil n’a pas estimé nécessaire d’examiner l’utilisation d’une entente de non-divulgation pour les rapports en cours de service à l’utilisateur final lorsqu’il a approuvé le tarif du SLBD. Bell Canada a ajouté que les ententes de non-divulgation sont bien comprises, simples et ne nécessitent pas de révisions approfondies ni de multiples ébauches.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que les demandes de communication de renseignements désignés comme étant confidentiels sont traitées en vertu des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (Loi) et de l’article 30 et les articles suivants des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Lors de l’évaluation d’une demande, on vérifie si les renseignements appartiennent à une catégorie de renseignements qui peuvent être désignés comme confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi. Une évaluation est ensuite effectuée pour déterminer si la communication de renseignements en question est susceptible de causer un préjudice direct précis et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la communication. Dans le cadre cette évaluation, un certain nombre de facteurs sont pris en considération, notamment le degré de concurrence et l’importance de la communication des renseignements pour l’obtention d’un dossier plus complet. Les facteurs pris en compte sont examinés plus en détail dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-961.
  2. Le Conseil estime que les concurrents ont besoin des renseignements au sujet de l’emplacement des centraux activés pour le SLBD afin de planifier leur transition vers le service AHV dégroupé dans les sites compatibles avec le SLBD. Par conséquent, l’intérêt public de la divulgation est élevé, en particulier pour les concurrents. Toutefois, le Conseil estime que la divulgation de l’emplacement des centraux activés pour le SLBD dans le dossier public pourrait causer un préjudice particulier à Bell Canada. La divulgation de l’emplacement augmente les risques de sécurité et met en danger l’intégrité des réseaux de Bell Canada. Par conséquent, le niveau de préjudice dans la divulgation est également élevé.
  3. Le Conseil fait également remarquer que les codes IELC et les adresses des centraux ont été traités comme confidentiels dans le passé et que le Conseil a confirmé ce traitement dans des instances antérieures.
  4. Le Conseil estime que la divulgation de renseignements confidentiels dans le cadre d’ententes de non-divulgation a été utilisée comme un moyen de fournir des renseignements confidentiels aux parties qui en ont besoin dans des instances antérieures. Par exemple, dans la décision de télécom 2021-280, le Conseil a maintenu la confidentialité des renseignements de l’emplacement pour les entreprises de services locaux titulaires et les entreprises de câblodistribution tout en autorisant la divulgation aux intervenants dans le cadre d’une entente de non-divulgation. De plus, comme l’a indiqué Bell Canada, la divulgation en vertu d’ententes de non-divulgation est déjà utilisée lorsque les concurrents demandent les rapports en cours de service à l’utilisateur final du SLBD.
  5. Par conséquent, le Conseil estime que le préjudice direct particulier relatif à la divulgation l’emporte sur l’intérêt public et décide donc que les codes IELC et les adresses de centraux activés pour le SLBD doivent demeurer confidentiels et ne pas être versés au dossier public. Cependant, étant donné que les concurrents ont besoin de ces renseignements afin de planifier leur transition vers le service AHV dégroupé, ils devraient pouvoir obtenir ces renseignements de Bell Canada. Le Conseil détermine en outre que, lorsqu’un concurrent demande ces renseignements au sujet de l’emplacement à Bell Canada, cette dernière doit fournir les renseignements au sujet de l’emplacement, mais être autorisée à exiger du concurrent qu’il signe une entente de non-divulgation avant de fournir les renseignements demandés.
  6. En ce qui concerne l’affirmation de TekSavvy selon laquelle les dispositions requises en matière de confidentialité sont incluses dans une entente de services de gros existante, le Conseil fait remarquer que Bell Canada ne pouvait pas commenter l’affirmation de TekSavvy, car elle a été déposée à titre confidentiel. Dans sa réplique, Bell Canada a plutôt fait référence à l’article 9 de l’entente-cadre de communication. En outre, le Conseil souligne que TekSavvy n’a pas avancé cet argument pour d’autres ententes de non-divulgation et a, en tout état de cause, déjà accepté de signer l’entente de non-divulgation associée à cet AMT après l’avoir examiné. Le Conseil conclut donc qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures afin d’évaluer l’applicabilité de l’entente de gros existante.
  7. Le Conseil estime que TekSavvy n’a pas fourni d’élément de preuve à l’appui de ses affirmations selon lesquelles l’approche de l’entente de non-divulgation i) contrôle indûment les renseignements nécessaires de l’atteinte des objectifs de la politique réglementaire, ii) ouvrira la porte à la privatisation des régimes des services d’accès de gros ou iii) soumettra l’accès aux renseignements à des conditions commerciales négociées hors tarif. Par conséquent, aucune autre mesure du Conseil n’est requise concernant ces préoccupations.
  8. En ce qui concerne la demande de TekSavvy d’examiner et d’approuver l’entente de non-divulgation, le Conseil fait remarquer que les ententes de non-divulgation sont des ententes commerciales entre deux entités privées et que le Conseil n’a pas pour pratique d’approuver les ententes de non-divulgation.
  9. Le Conseil estime que l’utilisation d’ententes de non-divulgation pour l’échange de renseignements confidentiels est appropriée et qu’il n’est pas nécessaire que le Conseil examine les ententes de non-divulgation puisqu’il s’agit d’ententes normalisées souvent utilisées par les entreprises de services de télécommunication. Le Conseil refuse la demande de TekSavvy d’inclure l’entente de non-divulgation dans l’AMT aux fins d’examen et de dépôt d’observations.
  10. En outre, le Conseil s’attend à ce que les ententes de non-divulgation soient strictement limitées à la divulgation des codes IELC et des adresses des centraux activés pour le SLBD.

Quelle devrait être la date de début de la période de transition de trois ans pour la présente demande tarifaire et pour les futures demandes tarifaires de Bell Canada qui mettent à jour la liste des centraux activés pour le SLBD?

Positions des parties
  1. TekSavvy a indiqué que si l’emplacement d’un central où SLBD est en service doit être divulgué dans le dossier public, le délai de trois ans pour la période de transition devrait commencer lorsque le titulaire dépose l’AMT avec les renseignements au sujet de l’emplacement du central activé pour le SLBD.
  2. TekSavvy a également indiqué que si l’emplacement n’est pas rendu public, le Conseil devrait faire commencer la période de transition de trois ans huit semaines après la publication de l’AMT. Les huit semaines supplémentaires donneront suffisamment de temps aux concurrents afin d’obtenir les renseignements au sujet de l’emplacement après la signature de l’entente de non-divulgation et permettront de respecter la période de transition complète de trois ans requise.
  3. TekSavvy a soutenu que, si l’emplacement du central activé pour le SLBD en service n’est pas rendu public, les concurrents ne seront en mesure de le déterminer qu’après que le compte à rebours du plan de transition aura déjà commencé. La période de transition de trois ans est nécessaire afin de donner aux concurrents suffisamment de temps afin d’investir dans d’autres options appropriées aux services AHV de gros groupés, de migrer vers de telles options ou d’en négocier.
  4. TekSavvy a indiqué que l’AMT 7632 est le seul avis reçu par les concurrents selon lequel un central a été activé pour le SLBD et, par extension, que la période de transition de trois ans a été déclenchée dans ce central particulier. L’AMT 7632 indiquait que le SLBD était en service dans un central de Toronto à partir du 5 mai 2021. Bell Canada est donc obligée de fournir des services AHV de gros groupés à ce central jusqu’au 5 mai 2024.
  5. TekSavvy a souligné que l’AMT 7632 a été déposé le 16 juin 2021, six semaines après que le central de Toronto a été activé pour le SLBD le 5 mai 2021. L’intervalle entre la date de mise en service du SLBD et la date de dépôt de l’avis de modification tarifaire représente du temps perdu (42 jours) par rapport à la période de trois ans dont disposaient les concurrents afin de se préparer à la transition. Peu de temps après la publication de l’AMT, TekSavvy a demandé à Bell Canada de lui fournir les renseignements relatifs à l’emplacement du central activé pour le SLBD. Le temps nécessaire à l’exécution du processus relatif à l’entente de non-divulgation en vue d’obtenir les renseignements au sujet de l’emplacement a encore davantage réduit la période de transition.
  6. Bell Canada a indiqué que la date à laquelle le central est activé pour le SLBD est le point de départ correct pour la période de transition de trois ans. Toutefois, si le Conseil en décide autrement, la date devrait être, au minimum, la date de dépôt de l’AMT.
  7. TekSavvy a répondu que le mémoire de Bell Canada n’aborde pas le délai potentiellement important entre la date à laquelle l’AMT a été déposé et la date à laquelle le concurrent aura tous les renseignements dont il a besoin au sujet de l’emplacement pour lequel la période de transition de trois ans a commencé. TekSavvy a souligné que pour l’AMT actuel, cela comprenait le temps nécessaire à Bell Canada afin d’envoyer à TekSavvy l’entente de non-divulgation après en avoir fait la demande et le temps nécessaire à TekSavvy pour examiner le libellé de l’entente de non-divulgation afin de déterminer les risques, le cas échéant, qu’elle créait.
  8. Selon Bell Canada, l’entente de non-divulgation dans la présente situation est simple et ne nécessite pas d’examen approfondi de la part des deux parties. Par conséquent, les retards dans les processus internes de TekSavvy ne devraient pas avoir de répercussions sur la durée de trois ans de la période d’élimination progressive.
  9. Dans une réponse à la demande de renseignements, Bell Canada a argué que, maintenant que le document de l’entente de non-divulgation a été crééNote de bas de page 1, la signature de l’entente de non-divulgation pour les futurs emplacements de centraux devrait être une question de quelques jours ouvrables après la publication de l’AMT. Bell Canada a indiqué qu’elle fournit généralement l’entente de non-divulgation dans les deux jours ouvrables suivant la demande d’un client et les renseignements au sujet de l’adresse dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l’entente de non-divulgation signée. L’examen, la signature et le retour de l’entente de non-divulgation à Bell Canada sont sous le contrôle du client. Après la signature de l’entente de non-divulgation initiale, les clients peuvent recevoir sur demande toutes les mises à jour futures pendant la durée de l’entente de non-divulgation, qui est de cinq ans, sans avoir à en signer une nouvelle. Bell Canada a indiqué qu’elle ne s’opposerait pas à la prolongation de la durée de l’entente de non-divulgation pour une plus longue période.
  10. Selon Bell Canada, il n’est pas nécessaire d’ajouter les huit semaines proposées par TekSavvy à la période d’élimination progressive de trois ans. La demande de TekSavvy pour une telle prolongation est excessive et constitue une révision et une modification des conclusions du Conseil dans la politique réglementaire que TekSavvy n’a pas justifiées.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire, le Conseil a déterminé que, lorsqu’un central ou une tête de ligne était en mesure d’activer le service AHV dégroupé, il y aurait une période d’élimination progressive de trois ans afin de donner aux concurrents suffisamment de temps pour planifier leur migration du service groupé vers le service dégroupé. Le Conseil n’a pas abordé spécifiquement les obligations réglementaires ou les lignes directrices concernant la manière dont les renseignements au sujet de l’emplacement des centraux ou des têtes de ligne activées devraient être relayés aux concurrents et le processus entourant la transmission des renseignements.
  2. Selon l’approche de Bell Canada, les concurrents sont informés par un AMT que le SLBD a été activé dans un central d’une circonscription donnée à une date précise (date de mise en service), mais l’emplacement précis du central est gardé confidentiel et sera mis à la disposition des concurrents qui demandent les renseignements et signent une entente de non-divulgation. Par conséquent, un processus est nécessaire pour que les concurrents puissent avoir accès aux renseignements au sujet de l’emplacement après qu’un AMT a été déposé. L’AMT 7632 est le premier AMT de ce type que Bell Canada a déposé, mais l’entreprise a indiqué qu’elle fournirait des mises à jour de la liste des centraux activés pour le SLBD au moyen de futurs AMT.
  3. En ce qui concerne l’argument de Bell Canada selon lequel les demandes de TekSavvy concernant la date de début de la transition de trois ans constituaient une révision et une modification de la politique réglementaire, le Conseil fait remarquer que, dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, il a exposé les critères qu’il utiliserait afin d’évaluer les demandes de révision et de modification déposées en vertu de l’article 62 de la Loi. En particulier, le Conseil a affirmé que les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, par exemple en raison i) d’une erreur de droit ou de fait; ii) d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale; iv) d’un nouveau principe découlant de la décision.
  4. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada n’a déposé aucun élément de preuve à l’appui de son argument. Dans la politique réglementaire, le Conseil n’a pas déterminé de quelle manière exacte les emplacements des centraux activés pour le SLBD seraient divulgués aux concurrents.
  5. Le Conseil estime que TekSavvy n’a pas démontré qu’il existe un doute important, mais qu’elle cherche simplement à obtenir des éclaircissements. TekSavvy ne suggère pas que la durée de la période de transition de trois ans établie dans la politique réglementaire soit modifiée. TekSavvy propose plutôt de fixer une date précise pour le début de la période de transition.
  6. Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué dans la politique réglementaire, le Conseil estime que l’intention de la conclusion concernant la période d’élimination progressive de trois ans était de donner aux concurrents trois années complètes en vue d’effectuer la transition une fois qu’ils ont eu connaissance de l’existence d’un emplacement de central nouvellement activé.
  7. Le Conseil détermine que la période d’élimination progressive de trois ans ne commence qu’après que les concurrents ont eu un délai raisonnable pour effectuer le processus relatif à l’entente de non-divulgation avec Bell Canada afin de connaître tout emplacement nouvellement activé.
  8. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé l’AMT 7632 le 16 juin 2021 avec une date de mise en service proposée du 5 mai 2021 pour le central activé pour le SLBD. Si la période d’élimination progressive de trois ans devait commencer à la date de mise en service proposée, les concurrents ne disposeraient pas de la totalité de la période de trois ans afin de passer au service AHV dégroupé à ce central.
  9. Le Conseil souligne qu’après la publication de l’AMT 7632, des retards importants ont eu lieu dans la mise en œuvre du processus relatif à l’entente de non-divulgation lancé par TekSavvy afin d’obtenir de Bell Canada les renseignements relatifs à l’emplacement du central activé pour le SLBD.
  10. Le Conseil fait également remarquer que les deux entreprises ont joué un rôle dans les retards qui ont entouré le processus. En raison de la demande de TekSavvy concernant les renseignements sur l’emplacement, Bell Canada a eu besoin de plusieurs semaines afin d’envoyer l’entente de non-divulgation à TekSavvy. Le Conseil souligne que ce retard ne devrait pas se reproduire pour les AMT futurs maintenant qu’une entente de non-divulgation a été utilisée et que Bell Canada a déposé un modèle simplifié d’entente de non-divulgation dans le cadre de la présente instance. TekSavvy a ensuite demandé un certain nombre de semaines afin d’examiner l’entente de non-divulgation avant de la signer.
  11. Compte tenu de la date à laquelle TekSavvy a ensuite reçu les renseignements relatifs à l’emplacement du central activé pour le SLBD, le Conseil détermine que le 13 août 2021 était la date de début appropriée de la période de transition de trois ans.
  12. En ce qui concerne les futurs AMT qui prévoient des modifications de la liste des centraux activés pour le SLBD, le Conseil fait remarquer qu’il y aurait deux scénarios pour les concurrents : ceux qui n’ont pas signé d’entente de non-divulgation pour un AMT antérieur et ceux qui ont déjà signé une entente de non-divulgation.
  13. Pour les concurrents qui n’ont pas signé d’entente de non-divulgation, le Conseil souligne qu’en raison des demandes de renseignements au sujet de l’emplacement concernant l’AMT 7632, le processus relatif à l’entente de non-divulgation a été achevé avec succès, du moins entre TekSavvy et Bell Canada. Bell Canada a déposé un exemple de l’entente de non-divulgation auprès du Conseil et il est accessible au public pour que les autres concurrents puissent le consulter. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que le processus d’obtention de renseignements actualisés relatifs aux emplacements de centraux activés pour le SLBD pour les futurs AMT soit plus rapide que dans le cas de l’AMT 7632.
  14. Pour les futurs AMT de Bell Canada qui mettent à jour la liste des centraux activés pour le SLBD, le Conseil estime qu’une période de deux semaines donne suffisamment de temps à un concurrent qui n’a pas déjà signé une entente de non-divulgation afin d’envoyer la demande à Bell Canada, de recevoir, d’examiner, de signer et d’envoyer l’entente de non-divulgation, et de recevoir les renseignements de Bell Canada. Ceci prend en compte le fait qu’au moins une entente de non-divulgation a été conclue avec succès et qu’un exemple d’entente de non-divulgation a été déposé dans l’instance liée à l’AMT 7632.
  15. Le Conseil estime en outre que, pour les concurrents qui n’ont pas encore signé d’entente de non-divulgation, la période de deux semaines pour le processus relatif à l’entente de non-divulgation doit commencer au moment de la publication de l’AMT. La période de transition de trois ans commencera alors à la fin de la période de deux semaines. Cette approche donne aux concurrents qui n’ont pas signé d’entente de non-divulgation un délai raisonnable afin de mener à bien le processus relatif à l’entente de non-divulgation afin de connaître l’emplacement de tout central nouvellement activé et leur permet de bénéficier de la période complète de trois ans pour passer au service AHV dégroupé.
  16. Les concurrents qui ont précédemment signé une entente de non-divulgation concernant les renseignements au sujet de l’emplacement des centraux pourront obtenir les renseignements au sujet de l’emplacement des centraux nouvellement activés pour le SLBD en faisant une demande sans signer d’autres ententes de non-divulgation pendant la durée de l’entente. Le Conseil souligne l’argument de Bell Canada selon lequel il y aurait un délai minimum de deux jours ouvrables pour que ces concurrents obtiennent les renseignements demandés.
  17. Pour les futurs AMT de Bell Canada qui mettent à jour la liste des centraux activés pour le SLBD, le Conseil estime que, compte tenu de ce qui précède concernant les concurrents qui n’ont pas signé d’entente de non-divulgation, il serait efficace sur le plan administratif de maintenir une période de deux semaines après la publication de l’AMT pour que les concurrents qui ont déjà signé une entente de non-divulgation puissent obtenir l’emplacement des centraux nouvellement activés.
  18. Compte tenu de ce qui précède, pour les futurs AMT de Bell Canada qui mettent à jour la liste des centraux activés pour le SLBD, le Conseil détermine que la période de transition de trois ans pour tous les concurrents doit commencer deux semaines après la publication de ces AMT.

Conclusion

  1. Le Conseil conclut que les codes IELC et les adresses des centraux activés pour le SLBD demeurent confidentiels et ne devraient pas être versés dans le dossier public.
  2. Le Conseil conclut que, lorsqu’un concurrent demande à Bell Canada des renseignements au sujet de l’emplacement, Bell Canada peut exiger que le concurrent signe une entente de non-divulgation avant de fournir les renseignements demandés.
  3. Le Conseil refuse la demande de TekSavvy d’inclure l’entente de non-divulgation dans l’AMT aux fins d’examen et de dépôt d’observations.
  4. Pour l’AMT 7632 et le central activé pour le SLBD associé, le Conseil détermine que la date de début de la période de transition de trois ans était le 13 août 2021.
  5. Pour les futurs AMT de Bell Canada qui mettent à jour la liste des centraux activés pour le SLBD, le Conseil détermine que la période de transition de trois ans commencera deux semaines après la publication des AMT.

Instructions

  1. Les Instructions de 2019Note de bas de page 2 précisent que le Conseil devrait tenir compte de la manière dont ses conclusions promeuvent la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
  2. Le Conseil a examiné la demande en tenant compte des Instructions de 2019 et a étudié ses aspects dans la mesure nécessaire, en utilisant des mesures qui sont efficaces et proportionnelles à son objectif.
  3. Conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 3, l’approbation de la présente demande fait progresser l’objectif de la politique énoncé à l’alinéa 7f) de la LoiNote de bas de page 4.
  4. Par conséquent, une mise en œuvre rapide et plus efficace des services AHV de gros dégroupés favorise davantage l’abordabilité et les intérêts des consommateurs.

Secrétaire général

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