Décision de télécom CRTC 2021-280

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Ottawa, le 12 août 2021

Dossier public : 1011-NOC2020-0187

Configuration de réseau appropriée concernant les services d’accès haute vitesse de gros dégroupés – Demandes de divulgation de certains renseignements déposés à titre confidentiel

Le Conseil ordonne à Bell Aliant, une division de Bell Canada; à Bell Canada; à Bell MTS inc.; à Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; à Cogeco Communications inc.; à Québecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée; à Rogers Communications Canada Inc.; à Saskatchewan Telecommunications; à Shaw Cablesystems G.P.; et à TELUS Communications Inc. (collectivement les fournisseurs de services de gros) de mettre à disposition, au plus tard le 1er septembre 2021, sur demande et en vertu des dispositions de non-divulgation convenues, les emplacements des sites des centraux des entreprises de services locaux titulaires et des câblodistributeurs, qu’ils ont présentés à titre confidentiel au Conseil dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-187, à la disposition des clients des services de gros inscrits auprès du Conseil à titre de fournisseurs de services de télécommunication et aux intervenants dans l’instance, qu’ils soient ou non clients des fournisseurs de services de gros, ainsi que du Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens et de la British Columbia Broadband Association, en tant que représentants de certains clients des services de gros.

Introduction

  1. Dans l’avis de consultation 2020-187 (avis), le Conseil a publié un appel aux observations afin d’examiner les configurations de réseau et de service appropriées pour le régime de services d’accès haute vitesse (AHV) de gros dégroupés pour tous les fournisseurs de services AHV de gros à l’échelle du pays (instance).
  2. Dans l’annexe de l’avis, le Conseil a présenté des demandes de renseignements adressées à Bell Aliant, une division de Bell Canada (Bell Aliant); à Bell Canada; à Bell MTS inc. (Bell MTS); à Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); à Cogeco Communications inc. (Cogeco); à Québecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); à Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); à Shaw Cablesystems G.P. (Shaw); et à TELUS Communications Inc. (TCI) [collectivement les fournisseurs de services de gros]. Les fournisseurs de services de gros ont déposé leurs répliques aux demandes de renseignements auprès du Conseil.
  3. Dans une lettre adressée au Conseil et datée du 14 août 2020, les Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens (ORCC) ont déposé des demandes de divulgation de certains renseignements qui avaient été déposés à titre confidentiel en réponse à certaines questions des demandes de renseignements. Les 24 et 26 août 2020, les fournisseurs de services de gros ont répondu à ces demandes.
  4. Le 28 septembre 2020, une lettre du personnel a été émise concernant les demandes de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel et a demandé que certains fournisseurs de services de gros, à savoir Eastlink, RCCI, Shaw, TCI et Vidéotron, versent les noms de leurs sites au dossier public.
  5. Dans une lettre datée du 13 octobre 2020, les ORCC ont déposé une demande auprès du Conseil pour que ce dernier prenne une décision à l’égard de ses demandes de divulgation de certains renseignements qui avaient été déposés à titre confidentiel.
  6. TekSavvy Solutions Inc., Vaxination Informatique (Vaxination) et les fournisseurs de services de gros ont déposés des observations concernant les demandes de divulgation de certains renseignements déposés à titre confidentiel qui ont été présentées par les ORCC.
  7. Pour prendre sa décision concernant la demande des ORCC, le Conseil examinera chacune des questions des demandes de renseignements à l’égard desquelles les ORCC ont expressément demandé la divulgation de renseignements désignés comme confidentiels.

Questions préliminaires

Arguments généraux des ORCC

  1. En plus des demandes de divulgation particulières, les ORCC ont fourni des arguments généraux expliquant pourquoi le Conseil devrait exiger des fournisseurs de services de gros qu’ils divulguent les renseignements demandés.
  2. Les ORCC ont  fait valoir que la lettre du personnel n’abordait pas la divulgation des renseignements essentiels nécessaires à une participation pleine et constructive à l’instance amorcée par l’avis. Ils ont également soutenu que la lettre du personnel n’a pas mis en balance l’intérêt public de la divulgation, tel qu’il ressort des facteurs contextuels entourant l’instance, et les allégations de préjudice direct précis.
  3. Les ORCC ont souligné les facteurs suivants pour placer leur demande de divulgation dans son contexte :
    • les facteurs habituels que le Conseil doit mettre en balance lorsqu’il rend une décision sur des demandes de divulgation;
    • la nécessité de disposer des renseignements pour traiter correctement les questions particulières soulevées dans l’avis;
    • le manque de viabilité du régime existant pour les services AHV de gros dégroupés, l’urgence entourant l’instance et le besoin de divulgation qui en résulte;
    • d’autres moyens, comme les ententes de non-divulgation, pour s’assurer que les intervenants ont accès à suffisamment de renseignements déposés à titre confidentiel, au cas où le Conseil déciderait que certains renseignements ne devraient pas être divulgués dans le dossier public, y compris une démarche proposée par les ORCC afférente à celle que le Conseil a appliquée dans la décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2020-7, où le Conseil a ordonné la divulgation aux intervenants en vertu d’ententes de non-divulgation, mais pas au grand public;
    • les Instructions de 2019Note de bas de page 1 et l’orientation claire qu’elles fournissent en ce qui concerne l’intérêt public que le Conseil doit mettre en balance lorsqu’il évalue les demandes de divulgation.

Répliques générales des fournisseurs de services de gros

  1. Les fournisseurs de services de gros ont généralement fait valoir que chacune de ces demandes de divulgation leur causerait un préjudice direct précis et que les renseignements ne devraient pas être divulgués au dossier public.
  2. En outre, certains fournisseurs de services de gros ont fourni des observations sur les facteurs contextuels généraux mis en évidence par les ORCC.
  3. Cogeco a rejeté les arguments contextuels des ORCC. Cogeco a soutenu que la présente demande de divulgation supplémentaire des ORCC devrait être rejetée, car les ORCC ont réitéré les mêmes arguments que ceux qu’ils avaient présentés dans leur demande initiale de divulgation et il n’y a eu aucun changement de circonstances ou de faits depuis la publication de la lettre du personnel.
  4. Cogeco a fait valoir que la communication de renseignements confidentiels dans la décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2020-7 a été effectuée de manière très spécifique afin de communiquer des renseignements techniques limités qui permettraient aux parties de mieux comprendre les outils technologiques utilisés par Bell Canada et leur incidence sur le réseau de télécommunication canadien.
  5. Cogeco a également précisé que la demande des ORCC élargirait de manière excessive la portée du public pour les renseignements confidentiels divulgués. Cela conduirait à la communication de renseignements hautement confidentiels sur ses réseaux non seulement aux ORCC et à ses organisations membres, mais aussi à tout avocat ou consultant externe qu’ils emploient.
  6. Cogeco a signalé que la communication de renseignements aussi détaillés sur le réseau et le marché à ses concurrents entraînerait un préjudice direct pour Cogeco. Que ces renseignements soient ou non divulgués en vertu d’une entente de non-divulgation, Cogeco n’aurait aucun contrôle sur leur destination, sur les personnes à qui ils seraient communiqués et sur les fins auxquelles ils seraient utilisés à l’avenir. Selon Cogeco, les revendeurs d’accès Internet de tiers (AIT) pourraient facilement utiliser ces renseignements pour mieux cibler les campagnes de vente et de commercialisation auprès des clients des services de détail de Cogeco, entraînant ainsi des taux de résiliation plus élevés, des coûts d’acquisition plus importants, une croissance plus lente des revenus et, en fin de compte, une perte de clients, tout cela en raison de l’utilisation avantageuse de renseignements confidentiels internes.
  7. Shaw a précisé que le mémoire des ORCC n’est qu’une réitération des arguments avancés dans sa demande de divulgation initiale, et que les ORCC n’ont présenté aucune nouvelle raison impérieuse qui justifie une dérogation à la lettre du personnel.
  8. Bell Canada et RCCI ont chacune fait valoir que les particularités de la décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2020-7 ne correspondent pas aux demandes de divulgation du type de celles que les ORCC demandent dans le cadre de l’instance. L’approche adoptée dans la décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2020-7 permettait aux parties qui n’étaient pas susceptibles de tirer un avantage commercial des renseignements d’avoir accès à des renseignements confidentiels, ce qui n’est pas le cas ici.
  9. Bell Canada a également fait valoir que, dans le contexte des services AHV de gros en question, il existe deux grandes catégories de renseignements qui sont désignés comme confidentiels. Le premier type concerne des renseignements concrets sur les centraux, comme leur emplacement exact. Ces renseignements pourraient être communiqués aux clients des services de gros sous le régime d’ententes de non-divulgation car, sous réserve de garanties, la possession de ces renseignements par les clients des services de gros ne poserait pas de risque pour la sécurité du réseau. Le second type de renseignements, en revanche, concerne les renseignements sensibles sur le plan commercial et concurrentiel relatifs aux activités de détail et de gros. La divulgation de ces renseignements causerait un préjudice direct précis à Bell Canada et une entente de non-divulgation ne ferait rien pour atténuer ces risques.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que les cinq facteurs contextuels décrits par les ORCC visent généralement à mettre en évidence le point de vue des ORCC sur les considérations d’intérêt public, qui favorisent la divulgation. Toutefois, ils ne modifient en rien le cadre général d’évaluation des demandes de divulgation, qui consiste à déterminer si la divulgation des renseignements est susceptible d’entraîner un préjudice direct précis et si ce préjudice l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation.
  2. En ce qui concerne la nécessité de disposer des renseignements pour traiter correctement les questions particulières soulevées dans l’avis, le Conseil a pris en compte le contexte précis de l’instance, à savoir la détermination du niveau approprié de dégroupement et les configurations pour un régime de services AHV de gros dégroupés, et les renseignements nécessaires pour que les parties puissent apporter une participation utile et contribuer à l’établissement d’un dossier exhaustif à cet égard.
  3. Le Conseil a soigneusement évalué le préjudice direct précis aux fournisseurs de services de gros qui découlerait probablement de la divulgation, et l’a mis en balance avec l’intérêt public de la divulgation des renseignements en question. Plus précisément, le Conseil a examiné si les renseignements divulgués contribueront effectivement à un dossier plus complet de l’instance pour que le Conseil puisse prendre une décision qui facilitera le déploiement de services AHV de gros dégroupés dans tout le pays.

Le Conseil devrait-il approuver la demande des ORCC de divulguer certains renseignements déposés à titre confidentiel?

Question 1.c. pour les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les câblodistributeurs : le nombre total d’utilisateurs finals des services AHV de gros regroupés par province

Positions des parties
  1. Bell Canada, Cogeco, Eastlink, RCCI, SaskTel et TCI ont fait valoir que la divulgation des renseignements demandés permettrait aux concurrents d’élaborer de meilleures stratégies de vente au détail à leur encontre.
  2. Les ORCC ont soutenu qu’on voit mal comment un concurrent pourrait élaborer des stratégies concurrentielles basées sur le nombre d’utilisateurs finals des services AHV de gros regroupés à l’échelle de la province.
  3. Les ORCC ont fait valoir que ces données sont déjà systématiquement divulguées dans les instances d’évaluation des coûts, conformément à la politique réglementaire de télécom 2012-592. À ce niveau élevé de regroupement, il n’y a aucun avantage concurrentiel à tirer de ces renseignements, qui ont par ailleurs un rapport direct avec les questions examinées dans l’avis.
  4. Les ORCC ont également précisé que ces renseignements, associés au nombre et à l’emplacement des points d’interconnexion (PI) et aux détails relatifs aux locaux desservis capables de recevoir des services AHV à chaque site, permettront aux parties d’évaluer en connaissance de cause les niveaux appropriés de dégroupement.
  5. Les ORCC ont argué que, pour ces raisons, l’intérêt public de la divulgation l’emporte sur tout préjudice précis perçu de la divulgation de ces renseignements hautement regroupés.
  6. RCCI a indiqué que les ORCC ont confondu les exigences de divulgation des instances relatives aux télécommunications en général, telles qu’elles figurent dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-961, avec les exigences de divulgation concernant la confidentialité des renseignements utilisés pour établir les tarifs des services de gros, telles qu’elles figurent dans la politique réglementaire de télécom 2012-592. RCCI a également fait valoir qu’étant donné que la présente instance n’est pas une instance d’établissement des tarifs, les règles de divulgation de la politique réglementaire de télécom 2012-592 ne s’appliquent pas.
  7. Vidéotron a signalé que, dans l’annexe de la politique réglementaire de télécom 2012-592, le Conseil a ordonné la divulgation des renseignements relatifs à la demande globale de gros dans le cadre des études d’établissement des coûts. Par conséquent, Vidéotron n’a aucune objection à divulguer les mêmes renseignements dans ce contexte, à condition que l’ordonnance de divulgation s’applique également à tous les fournisseurs de services de gros.
  8. Shaw a fait valoir que la demande des ORCC devait être rejetée. Toutefois, elle a déclaré qu’elle verserait la réponse à la question 1.c. au dossier public, si le Conseil estime que l’intérêt public serait mieux servi par la divulgation publique de ces renseignements, et à condition que l’ordonnance de divulgation s’applique également à tous les fournisseurs de services de gros.
Résultats de l’analyse du Conseil
Intérêt public
  1. Le Conseil est d’avis que ces renseignements sont hautement regroupés en soi et qu’ils ne seraient pas utiles pour évaluer quels emplacement de centraux ou de sites individuels devraient être regroupés. Comme nous le verrons plus loin, l’emplacement des centraux et des sites, combiné aux renseignements sur le marché potentiel, peut aider à ces évaluations. Cependant, le nombre total d’utilisateurs finals de services AHV regroupés par province fournit peu de renseignements supplémentaires utiles pour évaluer les niveaux de dégroupement.
Préjudice direct précis pour les fournisseurs de services de gros
  1. Le Conseil estime que le nombre total d’utilisateurs finals de services AHV de gros regroupés par province révèle des renseignements sensibles sur le plan de la concurrence concernant les efforts de commercialisation et de vente des fournisseurs de services de gros dans chaque province où ils exercent leurs activités. Le Conseil est d’avis que les concurrents existants ou potentiels pourraient utiliser ces renseignements pour cibler les activités des fournisseurs de services de gros dans chaque province.
Mise en balance de l’intérêt public et du préjudice direct précis pour les fournisseurs de services de gros
  1. Le Conseil est d’avis que, dans le contexte de l’instance qui porte sur l’évaluation des configurations pour les services AHV dégroupés, les renseignements sur le nombre total de clients des services AHV dégroupés par province sont peu utiles.
  2. Le Conseil fait remarquer que la politique réglementaire de télécom 2012-592 n’exige pas la divulgation dans le dossier public du nombre total d’utilisateurs finals des services AHV de gros regroupés par province.
  3. Le Conseil estime que ces renseignements ne sont pas nécessaires à une participation utile à l’instance. Par conséquent, la valeur pour l’intérêt public de la divulgation du nombre total d’utilisateurs finals des services AHV de gros regroupés par province est minime.
  4. Le Conseil estime que le préjudice direct précis probable pour les fournisseurs de services de gros dû à la divulgation de ces renseignements sensibles sur le plan de la concurrence l’emporte sur l’intérêt public à divulguer ces renseignements.
  5. Par conséquent, le Conseil détermine que les réponses à la question 1.c. ne doivent pas être divulguées dans le dossier public.

Questions 2.b., 2.c. et 2.d. pour les ESLT et questions 2.b. et 2.c. pour les câblodistributeurs : emplacements des centraux des ESLT et des sites des câblodistributeurs

  1. Les ORCC ont fait valoir que la divulgation des renseignements demandés permettra aux parties de vérifier la vraisemblance des propositions de configuration. En outre, les ORCC ont précisé que l’emplacement des centraux et des sites a également un rapport direct avec les renseignements divulgués dans d’autres réponses aux demandes de renseignements, comme les réponses à la question 2.f. (examinées ci-dessous), dans laquelle le Conseil a posé des questions sur les sites dotés d’équipement de routage. Tout comme ces renseignements s’appliquent à l’évaluation et à la modélisation par le Conseil des configurations des services dégroupés, ils s’appliquent également à l’évaluation et à la modélisation par les fournisseurs de services concurrentiels.
  2. Les ORCC ont argué que ces renseignements viendront à être divulgués aux clients des services de gros lorsqu’ils demanderont l’interconnexion en vue d’obtenir des services AHV dégroupés.
  3. Bell Canada, Cogeco, Eastlink, RCCI, Shaw et TCI ont allégué que la divulgation des renseignements relatifs à l’emplacement géographique d’un central ou d’un site pourrait créer un risque grave pour la sécurité des opérations du réseau et que, pour cette raison, ces renseignements ne devraient pas être divulgués publiquement.
  4. Les ORCC ont indiqué que, si le Conseil estime que les préoccupations des fournisseurs de services de gros en matière de sécurité sont fondées, alors l’accès à ces renseignements devrait être disponible conformément à l’approche modifiée proposée par les ORCC, liée à l’approche appliquée dans la décision de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2020-7.
  5. Shaw a fait valoir qu’il pourrait être nécessaire pour les clients des services de gros d’obtenir des renseignements géographiques plus détaillés que ceux qui seront disponibles dans le dossier public afin d’évaluer les configurations proposées et de planifier leur transition vers le service dégroupé.
  6. Bell Canada, RCCI, Shaw et Vidéotron ont proposé d’envoyer aux clients des services de gros, sur demande et en vertu des dispositions de non-divulgation en place avec chacun de leurs clients des services de gros, les renseignements déposés à titre confidentiel auprès du Conseil en réponse à ces questions.
Résultats de l’analyse du Conseil
Intérêt public
  1. Le Conseil estime que les renseignements sur l’emplacement des centraux et des sites sont importants pour les besoins particuliers de l’instance, puisqu’elle aidera les intervenants à évaluer les propositions de configurations dégroupées, plus précisément les emplacements des centraux ou des sites qui devraient être regroupés, et leur incidence sur les opérations.
Préjudice direct précis pour les fournisseurs de services de gros
  1. Le Conseil estime que l’emplacement des centraux et des sites constitue des renseignements très sensibles qui peuvent causer un préjudice direct précis aux fournisseurs de services de gros s’ils sont divulgués publiquement. La divulgation de ces renseignements augmenterait les risques pour la sécurité et mettrait en danger l’intégrité des réseaux des fournisseurs de services de gros.
Mise en balance de l’intérêt public et du préjudice direct précis pour les fournisseurs de services de gros
  1. Bien que l’emplacement des centraux et des sites constitue des renseignements importants pour les intervenants en ce qui concerne les objectifs précis de l’instance, le Conseil estime que le préjudice attribué aux risques pour la sécurité du réseau l’emporte sur les avantages de la divulgation publique de ces renseignements.
  2. Néanmoins, étant donné que la principale préoccupation concernant les réponses aux demandes des ORCC est liée à la sécurité du réseau plutôt qu’à un préjudice concurrentiel résultant de la divulgation de ces renseignements aux clients des services de gros, et compte tenu de l’ouverture générale manifestée par Bell Canada, RCCI, Shaw et Vidéotron à l’égard de la divulgation de ces renseignements à leurs clients de services de gros sur demande et sous réserve de dispositions de non-divulgation, le Conseil estime que les réponses aux questions 2.b., 2.c. et 2.d. pour les ESLT et aux questions 2.b. et 2.c. pour les câblodistributeurs devraient être divulguées aux clients des services de gros qui sont inscrits auprès du Conseil en tant que fournisseurs de services de télécommunication et qui sont des intervenants dans l’instance, qu’ils soient actuellement ou non des clients de fournisseurs de services de gros précis, en vertu d’ententes de non-divulgation convenues.
  3. Bien que certaines parties aient indiqué qu’elles étaient disposées à divulguer les renseignements à leurs propres clients des services de gros, le Conseil est d’avis que ces renseignements sont particulièrement importants pour que les clients des services de gros actuels et potentiels des fournisseurs de services de gros puissent apporter une participation utile à l’instance. De même, la divulgation, en vertu d’ententes de non-divulgation, aux clients des services de gros existants et potentiels qui sont intervenus dans l’instance ne devrait pas poser de risques pour la sécurité des réseaux des fournisseurs de services de gros.
  4. Les ORCC et la British Columbia Broadband Association (BCBA) sont des associations comptant jusqu’à 30 clients des services de gros qui défendent les intérêts de leurs membres et représentent ces entreprises dans l’instance. La divulgation de ces renseignements uniquement aux clients des services de gros eux-mêmes et non aux ORCC ou à la BCBA, en tant que représentants de certains clients des services de gros, ne serait pas productive aux fins de l’instance. En outre, la divulgation aux ORCC et à la BCBA en vertu d’ententes de non-divulgation ne devrait pas soulever de risques pour la sécurité des réseaux des fournisseurs de services de gros.
  5. Par conséquent, le Conseil est d’avis que, en tant que représentants de leurs membres dans l’instance, et afin qu’ils puissent y apporter une participation utile, les ORCC et la BCBA devraient également avoir accès aux réponses aux questions 2.b., 2.c. et 2.d. pour les ESLT et aux questions 2.b. et 2.c. pour les câblodistributeurs, en vertu de dispositions de non-divulgation convenues.
  6. Le Conseil est d’avis que l’approche ci-dessus établit un équilibre approprié entre la garantie que les parties peuvent apporter une participation utile à l’instance et l’atténuation de tout risque pour la sécurité.
  7. Par conséquent, le Conseil ordonne aux fournisseurs de services de gros de mettre à disposition, au plus tard le 1er septembre 2021, les réponses aux demandes de divulgation de renseignements suivantes aux clients des services de gros qui sont inscrits auprès du Conseil en tant que fournisseurs de services de télécommunication dans l’instance, indépendamment du fait qu’ils soient actuellement clients des fournisseurs de services de gros, ainsi qu’aux ORCC et à la BCBA en tant que représentants de certains clients des services de gros, sur demande et en vertu des dispositions de non-divulgation convenues :
    • ESLT :
      • 2.b. l’identificateur d’emplacement en langage commun de chaque central;
      • 2 c. l’adresse municipale de chaque central;
      • 2.d. la longitude et la latitude de chaque central;
    • Câblodistributeurs :
      • 2.b. l’adresse municipale de chaque site;
      • 2.c. la longitude et la latitude de chaque site.

Questions 2.g. et 2.h. respectivement pour les câblodistributeurs et les ESLT : le nombre total de locaux desservis par des installations AHV et capables de recevoir des services AHV pour chaque site, avec une ventilation par technologie

  1. Les ORCC ont fait valoir que les renseignements demandés sont essentiels pour déterminer le marché potentiel desservi par chaque site et par chaque technologie.
  2. Les ORCC ont également précisé que ces renseignements sont essentiels pour évaluer les configurations dégroupées proposées, y compris pour évaluer les niveaux de dégroupement appropriés. Sans ces renseignements, les parties ne seront pas en mesure de discerner s’il existe un potentiel pour une analyse de rentabilisation viable pour le déploiement efficace des services AHV dégroupés à des sites particuliers.
  3. Les ORCC ont fait valoir que l’ouverture de RCCI à fournir les renseignements dans le cadre d’une entente de non-divulgation révèle que les préjudices perçus résultant de la divulgation peuvent être traités par l’utilisation des outils à la disposition du Conseil.
  4. Vaxination a signalé que, pour que le modèle dégroupé fonctionne, les renseignements sur le nombre de ménages desservis par chaque PI sont nécessaires pour évaluer si un concurrent a suffisamment d’utilisateurs finals existants à ce PI pour justifier les coûts fixes élevés pour desservir ledit PI.
  5. Bell Canada, Cogeco, RCCI, SaskTel, Shaw et TCI ont fait valoir que les renseignements relatifs au nombre d’abonnés capables de recevoir des services à haute vitesse par technologie desservis à chaque site sont très dégroupés et que leur divulgation dans le dossier public fournirait aux concurrents actuels et potentiels des renseignements commerciaux sensibles. Plus précisément, ces fournisseurs de services de gros ont fait valoir que la divulgation de ces renseignements permettrait aux concurrents de mieux positionner leurs propres services et technologies et d’élaborer des stratégies commerciales qui pourraient leur porter préjudice.
  6. Bell Canada et Shaw ont signalé que la collecte de ces renseignements exige beaucoup de temps, de ressources et de dépenses. Elles ont également fait remarquer que les renseignements sont disponibles pour tous les concurrents qui sont prêts à faire des efforts raisonnables pour connaître le marché.
  7. Bell Canada a en outre fait valoir qu’une fois qu’elle a déterminé tous les emplacements des clients potentiels, qu’ils soient de détail ou de gros, elle superpose ces emplacements de clients potentiels à l’empreinte réelle du réseau AHV pour compter le nombre total de ménages et d’entreprises desservis. Bell Canada a ajouté que ces renseignements sont sensibles sur le plan de la concurrence et ne sont jamais divulgués publiquement, car ils révéleraient la taille de son marché potentiel.
  8. Shaw a également fait valoir que la divulgation de ces renseignements à ses clients des services de gros à ce stade de l’instance serait prématurée. Toutefois, si le Conseil devait rendre obligatoire la divulgation de ces renseignements, Shaw a fait valoir qu’elle ne devrait être tenue de mettre ces renseignements à la disposition des clients de ses services AIT que sur demande et en vertu des dispositions de non-divulgation qu’elle a mises en place avec chacun d’eux.
  9. RCCI a fait valoir qu’elle pouvait divulguer aux clients des services de gros, sur demande et en vertu des dispositions de non-divulgation en vigueur avec chacun de ces clients, le nombre de ménages pouvant recevoir des services à haute vitesse desservis par chaque site. Ces renseignements ont été fournis à titre confidentiel au Conseil en réponse aux questions posées dans les demandes de renseignements.
  10. Vidéotron a fait valoir qu’elle s’opposait à la divulgation de ces renseignements aux clients des services de gros. Toutefois, si le Conseil devait déterminer que la divulgation de ces renseignements est nécessaire pour permettre aux clients des services AHV de gros d’évaluer les modèles dégroupés proposés, Vidéotron a proposé que les renseignements soient fournis, sur demande et à titre confidentiel, uniquement aux clients des services AHV de gros qui ont déjà signé une entente de services AIT et une entente avec le groupe du service à la clientèle avec Vidéotron.
Résultats de l’analyse du Conseil
Intérêt public
  1. Le Conseil estime que les concurrents peuvent utiliser les renseignements contenus dans les réponses à ces questions pour évaluer les configurations dégroupées proposées. En outre, le Conseil fait remarquer que les intervenants pourraient utiliser le nombre de ménages desservis par central ou par site pour évaluer si la prestation de services AHV dégroupés à un central ou à un site est financièrement viable.
Préjudice direct précis pour les fournisseurs de services de gros
  1. Le Conseil estime que les concurrents existants ou potentiels pourraient utiliser le nombre total de ménages desservis, et la répartition par technologie par central ou par site, pour élaborer des stratégies d’affaires et de commercialisation ciblées qui pourraient entraîner un préjudice direct précis pour les fournisseurs de services de gros. Le Conseil fait également remarquer que le nombre de ménages desservis par technologie d’accès constitue des renseignements sensibles qui ne sont jamais divulgués publiquement par central ou par site.
Mise en balance de l’intérêt public et du préjudice direct précis pour les fournisseurs de services de gros
  1. Dans leur intervention du 5 octobre 2020, les ORCC ont décrit comment ils avaient estimé les locaux desservis par emplacement de central ou de site pour Bell Canada, Cogeco, RCCI et Vidéotron en se basant sur les données du recensement de Statistique Canada appariées à chaque emplacement de central ou de siteNote de bas de page 2. Les ORCC ont en outre suggéré que le Conseil pourrait suivre une approche similaire dans son analyse des configurations dégroupées.
  2. Par conséquent, le Conseil est d’avis que les ORCC et les concurrents des fournisseurs de services de gros ont la capacité d’estimer raisonnablement le nombre de locaux desservis par central ou par site en utilisant les renseignements disponibles publiquement. Cela leur permet de participer efficacement à l’instance sans disposer des renseignements précis sur le nombre exact de locaux desservis par central ou site par technologie fournis dans ces réponses. La divulgation de ces renseignements aux concurrents entraînera probablement pour les fournisseurs de services de gros un préjudice direct précis qui n’est pas compensé par les avantages pour l’intérêt public. Par conséquent, il ne serait pas approprié de rendre public le nombre exact de locaux desservis, ainsi qu’une ventilation par technologie, ni d’ordonner la divulgation de ces renseignements au moyen d’ententes de non-divulgation.
  3. Le Conseil reconnaît que RCCI a néanmoins exprimé sa volonté de divulguer le nombre de ménages capables de recevoir des services à haute vitesse desservis par chaque site à ses clients des services AIT, sur demande et sous réserve d’une entente de non-divulgation. Bien que le Conseil soit d’avis que le préjudice direct précis probable de la divulgation des réponses à cette question l’emporte sur l’intérêt public, rien n’empêche les parties de divulguer ces renseignements au moyen d’une entente de non-divulgation à leurs clients des services de gros ou à toute autre partie, si elles choisissent de le faire.
  4. Par conséquent, le Conseil détermine que les réponses aux questions 2.g. et 2.h. respectivement pour les câblodistributeurs et les ESLT ne doivent pas être divulguées dans le dossier public.

Question 2.f. pour les ESLT et les câblodistributeurs : sites dotés d’un équipement de routage

  1. Les ORCC ont fait valoir que les réponses à la question 2.f. sont essentielles pour évaluer la viabilité des configurations dégroupées proposées. Sans ces renseignements, les parties ne seront pas en mesure de discerner, parmi des centaines de centraux, ceux qui peuvent prendre en charge les services AHV de gros et ceux qui ne le peuvent pas. De même, la connaissance de la vitesse maximale disponible de l’interface du concurrent est essentielle pour évaluer les configurations dégroupées proposées.
  2. Les ORCC ont fait valoir que les renseignements demandés viendront à être divulgués aux clients des services de gros qui demandent une interconnexion avec les centraux ou les sites en vue d’obtenir des services AHV dégroupés. L’ajournement de la divulgation jusqu’au moment où les clients des services de gros lancent le processus d’interconnexion ne fera qu’entraver la capacité des parties à participer pleinement et de manière constructive à l’instance.
  3. Les ORCC ont également fait valoir que l’accès à ces renseignements permettra aux parties de soumettre des observations en vue de faciliter l’entrée et la concurrence. Il entraînera également un minimum de perturbations et de changements dans le réseau des fournisseurs de services AHV de gros et réduira au minimum les délais et les coûts de déploiement. La divulgation est donc compatible avec les objectifs de l’instance. Pour toutes ces raisons, la divulgation de ces renseignements servirait grandement l’intérêt public. Les ORCC ont signalé que les avantages pour l’intérêt public dépassent tout préjudice direct précis perçu découlant de la divulgation.
  4. Vidéotron a fait valoir que la divulgation de ces renseignements permettrait à ses concurrents de mieux comprendre sa structure de coûts, ce qui leur permettrait d’élaborer des stratégies d’affaires qui causeraient un préjudice grave et direct à Vidéotron.
  5. TCI a indiqué que la divulgation des capacités particulières de chaque site fournirait à ses concurrents des renseignements très détaillés sur son réseau et leur permettrait de mettre en œuvre des stratégies susceptibles de porter atteinte à sa position concurrentielle.
  6. Bell Canada, RCCI, Shaw, TCI et Vidéotron ont fait valoir que la publication de ces renseignements dans le dossier public permettrait à leurs concurrents d’avoir accès à des renseignements sensibles sur le plan concurrentiel auxquels ils n’auraient pas accès autrement, puisque ces renseignements ne sont jamais déposés publiquement.
  7. Bell Canada, Eastlink, RCCI, Shaw et TCI ont précisé que la divulgation de ces renseignements fournirait au public une quantité considérable de détails sur l’architecture du réseau et l’emplacement des points de regroupement stratégiques, ce qui représenterait des menaces pour la sécurité du réseau.
  8. Bell Canada et TCI ont également fait valoir que les parties disposent déjà de la liste des centraux capables de fournir des services AHV de gros, puisque la liste qu’elles ont déposée énumère uniquement les centraux capables de fournir des services AHV et, par extension, des services AHV de gros.
  9. RCCI a précisé que la présence de l’équipement de routage à certains sites n’est pas le seul facteur déterminant pour toute configuration dégroupée. Au contraire, l’emplacement d’un PI pour AHV dégroupé est uniquement basé sur les besoins en espace et en énergie pour les installations propres à l’AIT, la capacité de construire des points de branchement extérieurs et les caractéristiques de la demande AIT dans la région.
  10. Dans sa réplique à RCCI, les ORCC ont signalé que les renseignements susmentionnés font partie d’un ensemble de données qui est nécessaire pour effectuer une évaluation pertinente des configurations de services AHV dégroupés proposées et devraient être divulgués pour ce motif.
  11. Shaw a indiqué qu’elle a mis à jour son dépôt abrégé pour préciser, de concert avec les renseignements d’identification du site, si chaque site est un site pivot ou un site principal.
  12. Vidéotron a fait valoir qu’elle a divulgué au dossier public une liste de tous ses sites, en indiquant dans chaque cas si le site est proposé comme PI ou non et, dans la négative, à partir de quel site il sera desservi. Vidéotron a également précisé que, grâce à la divulgation de ces renseignements, ses clients des services de gros devraient être en mesure de repérer les PI d’intérêt et de calculer l’effort requis pour les atteindre.
  13. Vidéotron a indiqué que les détails du réseau de transport qui relie ces PI en arrière-plan ne sont pas des renseignements pertinents pour ses clients des services de gros et doivent rester confidentiels afin d’éviter de divulguer inutilement des éléments de la structure de coûts de Vidéotron.
Résultats de l’analyse du Conseil
Intérêt public
  1. Le Conseil estime que ces renseignements peuvent aider les parties à repérer les centraux ou les sites qui peuvent prendre en charge les services AHV de gros et ceux qui ne le peuvent pas. Cependant, la disponibilité de l’équipement de routage n’est pas le seul critère de sélection d’un central ou d’un site pour être un PI dégroupé. Comme l’a soutenu RCCI, d’autres facteurs doivent être pris en compte.
Préjudice direct précis pour les fournisseurs de services de gros
  1. Le Conseil estime que la divulgation de ces renseignements fournira un grand nombre de détails sur l’architecture du réseau des fournisseurs de services de gros et les emplacements des points de regroupement stratégiques, ce qui constituerait une menace pour la sécurité du réseau.
  2. Le Conseil est également d’avis que la divulgation de ces renseignements permettrait aux concurrents d’obtenir des renseignements détaillés sur les réseaux des fournisseurs de services de gros et pourrait leur permettre de mettre en œuvre des stratégies d’affaires susceptibles de causer un préjudice direct précis aux fournisseurs de services de gros.
Mise en balance de l’intérêt public et du préjudice direct précis pour les fournisseurs de services de gros
  1. Le Conseil est d’avis que, bien que ces renseignements puissent aider les parties à évaluer dans une certaine mesure les configurations dégroupées proposées, ils ne sont pas nécessaires pour que les intervenants puissent apporter une participation utile à l’instance. Le Conseil estime que des renseignements comme l’emplacement exact des sites, qu’il a ordonné aux fournisseurs de services de gros de rendre disponibles dans le paragraphe 52, sous réserve des ententes de non-divulgation, et le nombre de ménages desservis par site, que les ORCC et les autres parties à l’instance sont en mesure d’estimer raisonnablement à l’aide des renseignements accessibles au public, représentent des renseignements plus importants et plus pertinents que la liste des sites dotés d’un équipement de routage.
  2. Le Conseil estime que la divulgation de ces renseignements dans le dossier public causerait probablement un préjudice direct précis aux fournisseurs de réseaux de gros, en raison de la sécurité des réseaux, ainsi qu’un préjudice concurrentiel. Ces préjudices l’emportent sur les avantages de la divulgation publique de ces renseignements.
  3. En ce qui concerne l’argument des ORCC selon lequel les sites dotés d’un équipement de routage viendront à être divulgués aux clients des services de gros, le Conseil est d’avis qu’il est très probable que seuls certains des sites dotés d’un équipement de routage viendront à être désignés comme PI dégroupés et seront divulgués aux clients des services de gros. Il est très probable que certains sites dotés d’un équipement de routage ne seront pas désignés comme PI dégroupés et que les renseignements concernant ces sites ne seront donc pas nécessairement divulgués en fin de compte. Par conséquent, le Conseil est d’avis que ces sites ne doivent pas être divulgués dans le cadre de l’instance.
  4. De ce fait, le Conseil détermine que les réponses à la question 2.f. ne seront pas divulguées dans le dossier public.

Question 3.c. pour les ESL et les câblodistributeurs : le nombre de locaux desservis par des installations AHV qui sont capables de recevoir des services AHV, avec une ventilation par technologie

  1. Les ORCC ont fait valoir que les renseignements demandés sont essentiels pour déterminer le marché potentiel desservi par chaque technologie et pour évaluer les configurations dégroupées proposées, y compris l’évaluation des niveaux appropriés de dégroupement.
  2. Les ORCC ont précisé que, à ce niveau élevé de regroupement, il n’y a tout simplement aucun avantage concurrentiel à tirer de ces renseignements, qui ont par ailleurs un rapport direct avec les questions examinées dans le cadre de l’instance.
  3. Les ORCC ont signalé que les données prévisionnelles permettront aux concurrents d’évaluer si les configurations de services dégroupées proposées permettront aux clients des services de gros de desservir des marchés potentiels adéquats dans les années à venir. Les ORCC ont également fait valoir que sans ces renseignements, les parties ne seront pas en mesure de discerner s’il existe un potentiel pour une analyse de rentabilisation viable pour le déploiement efficace des services AHV dégroupés à des centraux ou des sites particuliers.
  4. Les ORCC ont indiqué que l’intérêt public considérable en faveur de la divulgation dépasse tout préjudice direct précis perçu découlant de la divulgation.
  5. Bell Canada, Cogeco, Eastlink, RCCI et TCI ont précisé que le nombre d’abonnés aux services à haute vitesse actuellement desservis et que l’on prévoit desservir par chaque technologie par province constitue des renseignements très sensibles sur le réseau, qu’elles traitent toujours de façon confidentielle et dont la divulgation leur causerait un préjudice direct précis.
  6. Bell Canada et Cogeco ont également précisé que ces renseignements donneraient un aperçu précis de leurs plans d’investissement stratégiques et permettraient à leurs concurrents d’élaborer des stratégies d’affaires plus efficaces qui pourraient nuire à leur position concurrentielle, ce qui entraînerait un préjudice direct précis.
  7. Cogeco a indiqué que ses états financiers divulguent le nombre de ménages desservis au total, sans ventilation par technologie, de manière regroupée par entreprise. Elle a aussi souligné qu’elle ne publie pas de ventilation de ces renseignements par province.
  8. Shaw a fait valoir que ces renseignements sont des données très dégroupées sur sa base d’abonnés potentiels. Shaw a en outre précisé qu’elle consacre des ressources importantes à la collecte et à la conservation de ces renseignements, ce qui en fait des documents commerciaux exclusifs de grande valeur. La divulgation de ces renseignements dans le dossier public permettrait aux concurrents directs de Shaw de connaître les zones de rayonnement précises de ses couvertures de desserte par fibre coaxiale hybride et par fibre jusqu’aux locaux des abonnés, ce que ses concurrents pourraient utiliser pour améliorer leurs stratégies de réseau et de commercialisation, au détriment de Shaw.
  9. Shaw a fait valoir que, si le Conseil devait rendre obligatoire la divulgation de ces renseignements, elle ne devrait être tenue de les mettre à la disposition des clients de ses services AIT que sur demande et en vertu des dispositions de non-divulgation qu’elle a mises en place avec chacun d’eux.
  10. Vidéotron a précisé qu’elle a déjà divulgué le nombre total de locaux desservis, sans ventilation par technologie, qui sont capables de recevoir des services AHV au 31 décembre 2019. Toutefois, Vidéotron a indiqué que les prévisions pour 2020 et 2021 représentent des renseignements hautement stratégiques et ne devraient pas être divulguées.
Résultats de l’analyse du Conseil
Intérêt public
  1. Le Conseil estime que les renseignements regroupés sur les locaux desservis par les installations AHV ou le nombre regroupé de locaux desservis, ventilé par technologie d’accès déployée, ne seraient que d’une aide minime pour les parties dans leur évaluation des configurations dégroupées. L’évaluation des configurations dégroupées porte sur la manière dont les centraux ou sites individuels peuvent être regroupés et sur la manière dont ces regroupements modifient le marché potentiel. Cette évaluation se base sur des renseignements concernant les locaux desservis par central ou site individuel plutôt que sur des renseignements sur le total des locaux desservis par province et par technologie.
Préjudice direct précis pour les fournisseurs de services de gros
  1. Le Conseil estime que le nombre total actuel et prévu de locaux capables de recevoir des services à haute vitesse desservis par province, ainsi que la ventilation connexe par technologie, sont des renseignements sur le réseau sensibles que les fournisseurs de services de gros traitent toujours de manière confidentielle.
  2. Le Conseil est d’avis que la divulgation de ces renseignements, en particulier les renseignements prévisionnels, même dans le cadre d’une entente de non-divulgation, divulguerait les plans d’investissement stratégiques des fournisseurs de services de gros, permettant aux concurrents d’élaborer des stratégies d’affaires et de commercialisation plus efficaces et entraînant un préjudice direct précis pour les fournisseurs de services de gros.
Mise en balance de l’intérêt public et du préjudice direct précis pour les fournisseurs de services de gros
  1. Vidéotron a divulgué le nombre total de locaux desservis qui sont capables de recevoir des services AHV au 31 décembre 2019. Toutefois, Vidéotron n’a fourni que le nombre total de locaux, sans ventilation par technologie et sans prévision. De plus, Vidéotron a divulgué ces renseignements pour l’ensemble de son réseau, et non pas de manière ventilée par province.
  2. Comme mentionné dans la section d’analyse des questions 2.g. et 2.h., dans son intervention du 5 octobre 2020, les ORCC ont établi que l’on peut raisonnablement estimer les locaux desservis par emplacement de central ou de site en se basant sur les données de recensement de Statistique Canada appariées à chaque emplacement de central ou de site. Si les ORCC ont besoin des renseignements sur le total des locaux desservis par province pour leur évaluation des configurations dégroupées, l’estimation susmentionnée des locaux desservis par central ou site dans chaque province pourrait être utilisée pour établir une telle estimation.
  3. Par conséquent, le Conseil est d’avis que les ORCC et les concurrents ont la capacité d’estimer raisonnablement le nombre de locaux desservis par central ou par site en utilisant les renseignements disponibles publiquement. Cela leur permet de participer efficacement à l’instance sans disposer des renseignements précis fournis dans cette réponse.
  4. Ainsi, la divulgation de ces renseignements aux concurrents entraînerait probablement pour les fournisseurs de services de gros un préjudice direct précis qui ne serait pas compensé par l’intérêt public. Par conséquent, il ne serait pas approprié de verser au dossier public le nombre exact de locaux desservis, ainsi que la ventilation par technologie connexe, ni d’ordonner la divulgation de ces renseignements au moyen d’ententes de non-divulgation.
  5. Par conséquent, le Conseil détermine que les réponses à la question 3.c. ne seront pas divulguées dans le dossier public.

Question 2.g. pour les ESLT : le nombre de services d’accès au réseau (SAR) filaire local desservis par chaque central

  1. Les ORCC ont fait valoir que les renseignements demandés sont essentiels pour déterminer le marché potentiel desservi par chaque central. Ces renseignements sont essentiels à l’évaluation des configurations dégroupées proposées, y compris l’évaluation des niveaux appropriés de dégroupement. Sans ces renseignements, les parties ne seront pas en mesure de discerner s’il existe un potentiel pour une analyse de rentabilisation viable pour le déploiement efficace des services AHV dégroupés à des centraux particuliers.
  2. Les ORCC ont fait valoir que l’accès à ces renseignements permettra aux intéressés de soumettre des observations en vue de faciliter l’entrée sur le marché et de favoriser la concurrence, mais aussi de permettre aux concurrents de causer un minimum de perturbations et de changements au réseau des fournisseurs de services AHV de gros et de réduire au minimum les délais et les coûts de déploiement. La divulgation est donc conforme aux objectifs de l’avis.
  3. Bell Canada, SaskTel et TCI ont indiqué qu’elles s’opposaient à la divulgation publique des renseignements, car ils fourniraient aux concurrents actuels ou potentiels des renseignements sensibles sur le plan de la concurrence qui ne seraient pas disponibles autrement. Cette situation pourrait nuire à leur position concurrentielle et entraîner des pertes financières.
  4. Bell Canada a fait valoir que les parties n’ont pas besoin de connaître le nombre de lignes téléphoniques qu’elle dessert à chaque central. Le SARNote de bas de page 3 ne fournira pas d’indication fiable quant au marché potentiel des services AHV, puisque Bell Canada ne fournit pas de services de communication vocale à tous les locaux couverts par la zone de desserte géographique d’un central et, dans certains cas, fournit un service de communication vocale à des utilisateurs finals qui ne sont pas admissibles au service AHV.
  5. SaskTel a fait valoir que la divulgation de ces renseignements ne permettrait pas aux concurrents de déterminer le marché potentiel desservi par chaque central.
  6. TCI a précisé que le nombre de SAR par site fournirait aux concurrents un aperçu détaillé de la distribution des services de TCI et leur permettrait de mettre en œuvre des stratégies ciblées visant à causer un préjudice maximal à TCI.
  7. Les ORCC ont répondu que, contrairement aux renseignements déposés auprès du Conseil en réponse aux questions 2.h. et 3.c., dans lesquels le nombre de ménages desservis par site ou par province était demandé, une réponse à la question 2.g. donne une indication des locaux qui sont effectivement connectés aux réseaux des ESLT pour la prestation de services de communication vocale, par opposition aux locaux qui sont simplement desservis par le réseau.
  8. Les ORCC ont également fait valoir qu’il pourrait y avoir des obstacles au raccordement des locaux qui sont desservis plutôt que raccordés. Un SAR représente un local qui est effectivement connecté au réseau de l’ESLT pour la prestation des services de communication vocale. Par conséquent, l’accès aux renseignements qui ont été déposés en réponse aux questions 2.g., 2.h. et 3.c. permettrait aux parties de dresser un tableau plus complet des marchés potentiels par central.
Résultats de l’analyse du Conseil
Intérêt public
  1. Le Conseil estime que le nombre de SAR locaux filaires desservis par chaque central peut aider les parties à évaluer les configurations dégroupées proposées. Cependant, ces renseignements ne fournissent pas d’indication fiable quant au marché potentiel des services AHV, ce qui limite l’utilité de ces renseignements en ce qui concerne la participation à l’instance.
  2. En ce qui concerne les obstacles potentiels au raccordement des locaux qui sont desservis par opposition à ceux qui sont raccordés, les ORCC n’ont pas fourni d’exemples explicites de ces obstacles potentiels. Le Conseil ne voit pas non plus clairement quels pourraient être les obstacles potentiels mentionnés par les ORCC.
Préjudice direct précis pour les fournisseurs de services de gros
  1. Le Conseil estime que la divulgation dans le dossier public du nombre de SAR par site pourrait donner aux concurrents un aperçu de la distribution des services de communication vocale des fournisseurs de services de gros et leur permettre d’élaborer des stratégies qui entraîneraient un préjudice direct précis pour les fournisseurs de services de gros sur le marché des services de communication vocale.
Mise en balance de l’intérêt public et du préjudice direct précis pour les fournisseurs de services de gros
  1. Le Conseil estime que les renseignements demandés contiennent des renseignements dégroupés sensibles qui ont toujours été gardés confidentiels dans les instances antérieures. S’ils étaient divulgués, les concurrents pourraient utiliser ces renseignements pour élaborer des stratégies de commercialisation précises qui pourraient nuire aux positions concurrentielles et aux parts de marché des fournisseurs de services de gros.
  2. En outre, le Conseil estime que ces renseignements ne fournissent pas d’indication fiable quant au marché potentiel des services AHV.
  3. Le Conseil est d’avis que la divulgation de ces renseignements dans le dossier public, voire même dans le cadre d’une entente de non-divulgation, pourrait causer un préjudice direct précis aux fournisseurs de services de gros. Ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation.
  4. Par conséquent, le Conseil détermine que les réponses à la question 2.g. ne seront pas divulguées dans le dossier public.

Questions 2.d. et 2.e. pour les câblodistributeurs : le nombre de systèmes de terminaison de modem câble (STMC) ou de plateformes convergentes d’accès au câble (CCAP)Note de bas de page 4 à chaque site

  1. Les ORCC ont fait valoir que le nombre total de STMC ou de CCAP permettrait d’estimer le nombre d’utilisateurs finals des services AHV desservis par chaque site. Ces évaluations sont utiles pour les questions examinées dans le cadre de l’instance.
  2. Les ORCC ont précisé que, étant donné que certains PI sont déjà équipés d’un certain nombre de STMC ou de CCAP afin d’accueillir plusieurs fournisseurs de services, ces renseignements constitueraient un facteur pertinent pour l’établissement d’une configuration de services dégroupés appropriée.
  3. Vidéotron a indiqué que les parties n’ont pas besoin de connaître le nombre de STMC ou de CCAP dans un site pour évaluer les configurations dégroupées proposées.
  4. Vidéotron a également fait valoir que la divulgation de ces renseignements confidentiels permettrait à ses concurrents de mieux comprendre sa structure de coûts, ce qui leur permettrait ainsi d’élaborer des stratégies d’affaires qui causeraient probablement un préjudice grave et direct à Vidéotron.
  5. Shaw a signalé que le nombre de dispositifs de STMC ou de CCAP à un site rend compte du nombre d’abonnés desservis à chaque site, ce qui constitue des renseignements commerciaux sensibles et n’est pas requis par les ORCC et d’autres pour participer pleinement à l’instance.
  6. Cogeco, Eastlink, RCCI, Shaw et Vidéotron ont fait valoir que les renseignements relatifs au nombre de STMC ou de CCAP à chaque site n’ont aucune valeur pour les ORCC ou les clients des services de gros dans l’évaluation de toute configuration dégroupée de services AHV proposée.
  7. RCCI a également précisé que, si un intervenant sait qu’un site dispose de 20 STMC ou CCAP et qu’une telle installation peut desservir un nombre donné d’utilisateurs finals, il est relativement simple d’estimer le nombre d’utilisateurs finals desservis par ce site.
  8. En outre, RCCI a indiqué que l’estimation du nombre d’abonnés pour chaque site qui en résulte constitue des renseignements très dégroupés et que leur divulgation dans le dossier public fournirait aux concurrents existants et potentiels des renseignements sensibles qui pourraient causer un préjudice direct précis à RCCI.
  9. Dans sa réplique, les ORCC ont fait valoir que les câblodistributeurs n’expliquent pas pourquoi ils subiraient un préjudice, si ce n’est en prétendant vaguement, sans aucune justification, que la divulgation fournirait aux concurrents des renseignements sur leur structure de coûts, ce qui leur permettrait d’élaborer des stratégies de vente au détail.
Résultats de l’analyse du Conseil
Intérêt public
  1. Le Conseil estime que la connaissance du nombre de dispositifs de STMC ou de CCAP par site peut aider les intervenants à évaluer les configurations dégroupées proposées, puisque le nombre de dispositifs de STMC ou de CCAP par site peut être lié d’abord au nombre total d’utilisateurs finals des services de détail desservis par le site puis, à l’aide d’hypothèses de pénétration du marché, à la taille du marché potentiel dans la zone de desserte.
Préjudice direct précis pour les fournisseurs de services de gros
  1. De l’avis du Conseil, la divulgation de ces renseignements peut fournir des renseignements sensibles sur la structure des coûts des câblodistributeurs, susceptibles de leur causer un préjudice direct précis.
  2. Si une partie connaît le nombre de STMC ou de CCAP sur un site, un concurrent peut être en mesure d’établir une estimation du nombre total d’utilisateurs finals des services de détail par site et d’élaborer des stratégies de commercialisation précises qui pourraient nuire à la position concurrentielle et à la part de marché des câblodistributeurs. Par conséquent, le Conseil est d’avis que le nombre de dispositifs de STMC ou de CCAP par site constitue des renseignements très sensibles qui peuvent causer un préjudice concurrentiel direct précis aux câblodistributeurs s’ils sont divulgués.
Mise en balance de l’intérêt public et du préjudice direct précis pour les fournisseurs de services de gros
  1. Les renseignements demandés sont des renseignements dégroupés sensibles qui ont toujours été gardés confidentiels. Les concurrents pourraient utiliser ces renseignements pour élaborer des stratégies de commercialisation précises qui pourraient nuire aux positions concurrentielles et aux parts de marché des câblodistributeurs. En outre, la divulgation de ces renseignements peut fournir des renseignements sensibles sur la structure des coûts des câblodistributeurs, susceptibles de leur causer un préjudice direct précis.
  2. De l’avis du Conseil, les renseignements sur l’emplacement des sites déposés en réponse aux questions 2.b, 2.c et 2.d, que le Conseil ordonne aux fournisseurs de services de gros de divulguer, et les données de recensement accessibles au public sont suffisants pour que les clients des services de gros puissent raisonnablement estimer le nombre de locaux desservis par emplacement de site et la taille du marché potentiel dans une zone de desserte. Par conséquent, il est possible de calculer des estimations raisonnables sans avoir besoin des renseignements confidentiels précis fournis en réponse aux questions 2.d. et 2.e.
  3. Par conséquent, le Conseil est d’avis que le préjudice direct précis pour les fournisseurs de services de gros susceptible de découler de la divulgation de ces renseignements l’emporte sur l’intérêt public à les divulguer.
  4. Par conséquent, le Conseil détermine que les réponses aux questions 2.d. et 2.e. ne seront pas divulguées dans le dossier public.

Questions 1.a., 1.b., et 2.a. : le nombre total de sites dotés de STMC ou de CCAP, le nombre total de sites capables de fournir des services AHV, le nom de chaque site – Cogeco

  1. Le Conseil fait remarquer qu’Eastlink, RCCI, Shaw et Vidéotron ont divulgué les renseignements demandés.
  2. Les ORCC ont fait valoir que Cogeco a exprimé sa volonté de divulguer ces renseignements dans le dossier public, mais qu’elle ne le fera pas sans une ordonnance du Conseil.
  3. Cogeco a indiqué qu’elle divulguera ses réponses aux questions 1.a., 1.b. et 2.a. dans le dossier public.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Eastlink, RCCI, Shaw et Vidéotron ont déjà divulgué ces renseignements dans le dossier public et Cogeco a proposé de le faire.
  2. Par conséquent, le Conseil ordonne à Cogeco de divulguer ses réponses aux questions 1.a., 1.b. et 2.a. dans le dossier public.

Conclusion

  1. Le Conseil ordonne aux fournisseurs de services de gros de mettre à disposition, au plus tard le 1er septembre 2021, sur demande et en vertu de dispositions de non-divulgation convenues, les emplacements des centraux des ESLT et des sites des câblodistributeurs aux clients des services de gros qui sont inscrits auprès du Conseil en tant que fournisseurs de services de télécommunication et intervenants dans l’instance, indépendamment du fait qu’ils soient actuellement clients des fournisseurs de services de gros, ainsi qu’auxORCC et à la BCBA en tant que représentants de certains clients des services de gros. De plus, le Conseil ordonne à Cogeco de divulguer les réponses aux questions 1.a., 1.b. et 2.a. dans le dossier public.

Instructions

  1. Conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 5, l’approbation de la présente demande fait progresser l’objectif de la politique énoncé à l’alinéa 7f) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 6.
  2. En outre, les Instructions de 2019 prévoient que le Conseil doit tenir compte de la manière dont ses décisions promeuvent la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. Le Conseil a examiné la demande de divulgation compte tenu des Instructions de 2019 et estime que ses directives concernant la divulgation énoncées dans la présente décision sont conformes aux Instructions de 2019, car elles auront une incidence positive sur la concurrence i) en permettant aux ORCC et aux clients des services de gros d’accéder aux données sur l’emplacement des centraux et des sites, ce qui leur fournira les renseignements nécessaires pour participer efficacement à l’instance et contribuer à un dossier plus complet; et ii) en maintenant la confidentialité des renseignements sensibles sur le plan concurrentiel lorsque l’intérêt public ne l’emporte pas sur le préjudice direct précis de la divulgation.

Secrétaire général

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