Décision de radiodiffusion CRTC 2020-86

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Référence : 2019-303

Ottawa, le 4 mars 2020

Société Radio-Canada
Kuujjuaq, Inukjuaq, Kuujjuarapik, Puvirnituq et Salluit (Québec) et Iqaluit (Nunavut)

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0396-4 et 2019-0390-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 novembre 2019

Nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Kuujjuaq et modification de licence pour CFFB Iqaluit

  1. Le Conseil approuve la demande (2019-0396-4) présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Kuujjuaq (Québec) et d’exploiter, conformément à cette licence de radiodiffusion, CFFB-FM-4 Kuujjuarapik, CFFB-FM-6 Inukjuaq, CFFB-FM-7 Salluit et CFFB-FM-8 Puvirnituq (Québec) en tant qu’émetteurs de rediffusion. Ceux-ci sont actuellement des émetteurs de rediffusion de la station de radio de langue anglaise CFFB Iqaluit (Nunavut) (Radio One). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. La licence de radiodiffusion de la nouvelle station expirera le 31 août 2020 afin de refléter la date d’expiration des licences de radiodiffusion des services audio et audiovisuels de la SRC, tel que noté dans Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-379, 25 novembre 2019.
  2. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 103,5 MHz (canal 278 FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 10 mètres), soit les paramètres techniques actuels de CFFB-FM-5 Kuujjuaq, qui est aussi un émetteur de rediffusion de CFFB-FM. Tous les nouveaux émetteurs de rediffusion pour la nouvelle station seront exploités conformément à leurs paramètres techniques actuels.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve aussi la demande (2019-0390-7) de la Société Radio-Canada en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CFFB Iqaluit en supprimant les émetteurs de rediffusion CFFB-FM-4 Kuujjuarapik, CFFB FM-5 Kuujjuaq, CFFB-FM-6 Inukjuaq, CFFB-FM-7 Salluit et CFFB-FM-8 Puvirnituq.
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
  5. Selon la SRC, il est pertinent que l’émetteur de rediffusion à Iqaluit, ainsi que les quatre émetteurs de rediffusion dans le nord du Québec, diffusent une programmation distincte en provenance de la ville de Québec mieux adaptée aux collectivités desservies par ces émetteurs. Pour ce faire, la SRC indique qu’il faut créer une nouvelle station mère avec des émetteurs de rediffusion associés. De plus, la SRC a indiqué que l’approbation des présentes demandes lui permettrait de maintenir sa grille-horaire actuelle pour ce marché.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-86

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de radiodiffusion FM de langue anglaise à Kuujjuaq (Québec) et ses émetteurs Kuujjuarapik, Inukjuaq, Salluit et Puvirnituq

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.
La station sera exploitée à la fréquence 103,5 MHz (canal 278 FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 10 mètres).
Tous les émetteurs de rediffusion seront exploités conformément à leurs paramètres techniques actuels.
En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera émise que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.
Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du Ministère précisent qu’un émetteur de rediffusion FM de faible puissance est considéré comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par l’émetteur de faible puissance qui fait l’objet de la présente décision, la titulaire pourrait devoir cesser les opérations de cet émetteur de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.
De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise, ainsi que les émetteurs de rediffusion qui seront exploités en vertu de la licence de radiodiffusion de l’entreprise, doit être en exploitation avant le 4 mars 2022. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Conditions de licence

  1. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 50 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes.
  2. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes.
  3. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 25 % de ses pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 31 (Musique de concert) à des pièces canadiennes.
  4. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de ses pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues) à des pièces canadiennes.
  5. Les émissions d’information et les bulletins de nouvelles nationaux de la titulaire doivent refléter les régions du pays et les communautés de langue officielle en situation minoritaire et favoriser le respect et la compréhension entre elles.
  6. La titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas si le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  7. La titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, dans un format acceptable pour le Conseil, un rapport annuel portant sur le résultat de sondages sur la perception de l’auditoire de langue anglaise des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) sur la façon dont la programmation des services de télévision et de radio de langue anglaise de la Société Radio-Canada reflète les CLOSM.
  8. La titulaire ne doit diffuser aucune publicité (catégorie de teneur 5), sauf :
    1. dans les émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite;
    2. afin de satisfaire aux exigences de la législation du Parlement canadien relatives aux élections.

Aux fins des conditions de licence 1 à 4 et 8, les catégories et les sous-catégories de teneur sont définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.

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