Ordonnance de télécom CRTC 2022-139

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Ottawa, le 30 mai 2022

Numéros de dossiers : 8660-B38-202103357 et 4754-671

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de suivi de Bell Mobilité Inc. au sujet de la décision de télécom 2020-48

Demande

  1. Dans une lettre datée du 6 août 2021, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de suivi déposée par Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité) au sujet de la décision de télécom  2020-48. Dans sa demande, Bell Mobilité a demandé au Conseil de publier une ordonnance par suite de la décision de télécom  2020-48 en vue d’imposer un nouvel essai d’itinérance permanent à Vidéotron ltée (Vidéotron). Le Conseil a refusé la demande de Bell Mobilité dans une lettre datée du 25 mai 2022.
  2. Bell Mobilité a déposé une réplique, datée du 13 août 2021, en réponse à la demande du CDIP.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a déclaré qu’il représentait les intérêts des consommateurs canadiens en tant que catégorie, avec un accent particulier sur les consommateurs à faible revenu et les consommateurs rendus vulnérables par la pandémie de COVID-19. Il a souligné que, pendant la pandémie, des circonstances extraordinaires relatives à la santé, à l’éducation et au travail ont eu des répercussions sur les habitudes d’utilisation des services mobiles des consommateurs, y compris les habitudes des abonnés de Vidéotron qui peuvent utiliser le service d’itinérance du réseau de Bell Mobilité s’ils sont temporairement hors du réseau de Vidéotron. En présentant ses observations concernant la catégorie d’abonnés qu’il représentait, le CDIP a fait référence aux directives du Conseil à ce sujet dans le bulletin d’information de télécom  2016-188.
  5. De plus, le CDIP a déclaré qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions à l’étude en soutenant que la demande de Bell Mobilité avait une portée excessive, qu’elle était contraire aux décisions antérieures du Conseil, et qu’elle ne comportait pas de preuve d’un acte répréhensible de la part de Vidéotron pour justifier la mesure de redressement demandée. Le CDIP a expliqué son point de vue sur les répercussions négatives que les changements proposés par Bell Mobilité aux règles de suspension des tarifs d’itinérance pourraient avoir sur les consommateurs, particulièrement pendant la pandémie, et a indiqué comment la demande de Bell Mobilité pourrait se rapporter aux tarifs d’accès proposés pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels.
  6. Enfin, le CDIP a fait valoir qu’il a participé à l’instance de manière responsable en agissant conformément aux Règles de procédure et en respectant les délais.
  7. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 685,89 $. Les frais sont entièrement constitués d’honoraires d’avocat, y compris les honoraires d’un avocat principal externe au taux horaire de 290 $ et les honoraires d’un stagiaire interne au taux quotidien de 235 $, et la taxe de vente harmonisée admissible.
  8. Le CDIP n’a pas nommé d’intimés potentiels, mais il a indiqué que, conformément à la politique réglementaire de télécom 2010-963, il serait approprié de répartir la responsabilité du paiement entre les intimés potentiels en fonction des données les plus récentes fournies au Conseil par les fournisseurs de services de télécommunication.

Réplique de Bell Mobilité

  1. Bell Mobilité a demandé au Conseil de rejeter la demande d’attribution de frais du CDIP parce que celui-ci n’a pas satisfait au critère d’attribution des frais selon l’alinéa 66(1)a) des Règles de procédure.
  2. Bell Mobilité a déclaré qu’il n’était pas clair que le CDIP avait réellement représenté les intérêts des clients du service d’itinérance qui étaient vulnérables pendant la pandémie, puisqu’il n’avait proposé aucun changement à l’approche de Vidéotron en matière d’itinérance permanente légitime et que la proposition de Bell Mobilité pour un nouvel essai d’itinérance permanente aurait donné aux clients de son service d’itinérance une période d’évaluation plus longue (afin de déterminer si l’itinérance était « permanente ») que celle actuellement offerte par Vidéotron.
  3. De plus, selon Bell Mobilité, le CDIP n’a pas contribué à la compréhension des questions par le Conseil, car le CDIP a mal compris la demande de l’entreprise de plusieurs façons. Bell Mobilité a déclaré que le CDIP avait tort de dire que la demande était contraire à la décision de télécom  2017-56 puisque, selon Bell Mobilité, dans la décision de télécom  2020-48, le Conseil a dit qu’il ferait une exception à la politique énoncée dans la décision de télécom  2017-56, de sorte qu’un seuil ex ante pour l’itinérance permanente devrait être appliqué à Vidéotron. Bell Mobilité a aussi fait valoir que les objections du CDIP concernant la protection de la vie privée n’étaient pas fondées, car la demande ne posait pas de questions de confidentialité. Enfin, Bell Mobilité a déclaré que l’argument du CDIP selon lequel les modifications proposées par l’entreprise aux règles de suspension de l’itinérance était sans fondement, car les modifications proposées étaient conformes aux décisions du Conseil et au libellé du tarif.
  4. Bell Mobilité a aussi fait valoir que le CDIP n’avait pas participé de façon responsable, en affirmant que le CDIP avait déformé la demande de l’entreprise, en donnant l’impression que Bell Mobilité proposait un changement à la politique du Conseil pour permettre une itinérance permanente légitime alors qu’en fait, aucun changement de ce genre n’avait été proposé.
  5. Bell Mobilité a soutenu que tous les coûts attribués au CDIP devraient être payés en parts égales par Bell Mobilité et Vidéotron en raison des violations admises et répétées par Vidéotron de l’interdiction de l’itinérance permanente prévue par le tarif d’itinérance.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom  2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus précisément, le CDIP représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, à savoir les intérêts de tous les consommateurs canadiens, y compris les consommateurs à faible revenu et vulnérables, en expliquant son point de vue à l’égard des répercussions des ordonnances proposées par Bell Mobilité sur ce groupe, et son point de vue à l’égard des répercussions de la pandémie sur l’utilisation de l’itinérance.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Il a aidé le Conseil à mieux comprendre les diverses questions à l’étude en expliquant son point de vue à l’égard des arguments de Bell Mobilité, compte tenu des décisions et politiques du Conseil et des faits au dossier, et en expliquant son point de vue à l’égard des répercussions de l’allégement proposé par l’entreprise sur les consommateurs. Le Conseil prend note des objections de fond de Bell Mobilité à l’égard de la demande d’attribution de frais du CDIP, mais il estime que ces points de vue ne nient pas le fait que le CDIP a apporté un point de vue distinct et réfléchi sur les questions soulevées dans la demande, et que les intérêts du groupe de consommateurs susmentionné n’ont pas été représentés autrement lors de l’instance.
  4. Enfin, le CDIP a participé à l’instance de manière responsable, conformément aux procédures établies pour le processus. Par conséquent, le Conseil conclut que le CDIP satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom  2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer. Le Conseil fait remarquer que Bell Mobilité n’a pas indiqué si elle contestait les frais réclamés par le CDIP ni les taux utilisés.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom  2002-5.
  7. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que Bell Mobilité, Vidéotron et TELUS Communications Inc. étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le CDIP.
  8. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  9. Toutefois, la pratique passée du Conseil a été de s’écarter de cette approche standard et d’utiliser la part de marché des revenus provenant des services sans fil au lieu des RET lorsque les instances portent uniquement sur des questions de services sans fil. Dans le cas présent, l’intégralité de l’instance pertinente portait sur les tarifs, la politique et les clients des services d’itinérance sans fil. Les Lignes directrices établissent les principes clés que le Conseil cherche à mettre en œuvre dans le cadre de son régime d’attribution des frais. Ces principes comprennent de faire en sorte que le processus soit suffisamment souple pour tenir compte des circonstances particulières lorsqu’elles sont pertinentes et que l’approche adoptée soit équitable, efficiente et efficace. Par conséquent, étant donné que l’instance était entièrement réservée à l’industrie des services sans fil, aux fournisseurs de services sans fil et aux consommateurs de ces services, le Conseil estime qu’il est justifié de s’écarter de l’utilisation des RET et qu’il serait approprié de répartir les coûts entre les intimés en fonction de la part de marché des revenus provenant des services sans fil.
  10. Cependant, comme établi dans l’ordonnance de télécom  2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  11. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être entièrement attribuée à Bell Mobilité.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 2. Le Conseil estime qu’en exerçant ses pouvoirs d’approuver la demande de frais du CDIP, il favorise les intérêts des consommateurs en assurant un accès approprié aux instances du Conseil sur les questions concernant la concurrence pour les fournisseurs de services de télécommunication qu’ils soient nouveaux, régionaux ou plus petits que les fournisseurs de services titulaires nationaux, ainsi que sur les questions concernant les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Le Conseil estime donc que ses conclusions concernant la demande du CDIP sont conformes aux Instructions de 2019.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 685,89 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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