Télécom - Lettre du Conseil adressée à la Liste de distribution
Ottawa, le 25 mai 2022
Notre référence : 8660-B38-202103357
PAR COURRIEL
Abrégée
À : Liste de distribution
Objet : Bell Mobilité inc. – Demande en vue d’obtenir diverses ordonnances concernant l’utilisation par Vidéotron ltée du service d’itinérance de gros de Bell Mobilité (version abrégée)
Résumé
Pour les raisons exposées ci-dessous, le Conseil rejette la demande de Bell Mobilité; le Conseil encourage les parties à s’engager dans des négociations de bonne foi pour résoudre le différend, et à entamer une médiation assistée par le personnel si nécessaire. Le Conseil réitère également son attente que les parties échangent régulièrement des renseignements, discutent de manière approfondie et épuisent toutes les méthodes appropriées à leur disposition afin de résoudre les différends avant de soumettre des demandes au Conseil. Cette approche constituerait une utilisation beaucoup plus efficace des ressources des deux parties et du Conseil.
Demande
Le Conseil a reçu une demande Note de bas de page1 déposée le 25 mai 2021 par Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité) contre Vidéotron ltée (Vidéotron), qui allègue que Vidéotron a : (i) violé le Tarif des services d’accès de Bell Mobilité (Tarif) Note de bas de page2 et la décision de télécom (DT) CRTC 2020-48 Note de bas de page3 en utilisant un seuil d’utilisation en itinérance qui permet à certains des utilisateurs finals de Vidéotron de faire de l’itinérance permanente sur le réseau de Bell Mobilité; et (ii) omis d’appliquer de façon cohérente les mesures de son test de Vidéotron actuel (TVA) concernant l’itinérance de ses utilisateurs finals.
Bell Mobilité a demandé au Conseil : (i) de conclure que Vidéotron contrevient au Tarif et à la DT 2020-48; (ii) de publier des ordonnances qui exigent que Vidéotron applique le nouvel essai d’itinérance permanent (NEIP) de Bell Mobilité à ses clients qui utilisent le réseau de Bell Mobilité; (iii) de cesser de « s’exempter » du Tarif; (iv) de fournir des rapports mensuels sur l’itinérance améliorés à Bell Mobilité et au Conseil; et (iv) d’imposer une sanction administrative pécuniaire à Vidéotron.
Bell Mobilité a fait remarquer que même si le Conseil a demandé à Bell Mobilité et à Vidéotron de négocier un nouveau seuil et qu’elles pouvaient utiliser les mécanismes de règlement des différends assisté par le personnel du Conseil énoncés dans la DT 2020-48, la médiation assistée par le personnel est inappropriée, car le comportement de Vidéotron démontre qu’elle cherche à obtenir une nouvelle politique ou des changements à l’interdiction existante du Conseil contre l’itinérance permanente.
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Réplique de Vidéotron
Vidéotron a nié avoir appliqué de manière inappropriée son TVA ou avoir contrevenu à la DT 2020-48. Elle a indiqué qu’elle a cerné et traité les cas de non-conformité avec le TVA, qui résultaient de problèmes techniques et d’erreurs humaines. À son avis, le TVA est efficace pour assurer le respect du Tarif de Bell Mobilité. # #
Interventions
Le Centre pour la défense de l’intérêt public et TELUS Communications Inc. ont déposé des interventions.
Réplique
Bell Mobilité a réitéré que Vidéotron n’a pas tenu compte des directives contenues dans la DT 2020-48 et a omis d’appliquer son TVA ou de suspendre les utilisateurs finals qui étaient en itinérance permanente. Selon elle, la non-conformité de Vidéotron est le reflet de problèmes systémiques pour lesquels sa demande est le processus le plus approprié pour y remédier. De plus, Vidéotron # #.
Conclusion du Conseil
Dans la DT CRTC 2017-56 Note de bas de page4 , le Conseil a déterminé que des parties telles que Bell Mobilité et Vidéotron devaient s’entendre sur la façon de mesurer l’itinérance permanente en vertu du tarif des services d’itinérance de gros pertinent au lieu que le Conseil adopte une méthode et l’impose aux parties.
Dans la DT 2020-48, le Conseil n’a pas modifié cette approche et a réitéré qu’il serait inefficace et inapproprié d’établir un seuil précis dans les tarifs. Il a déterminé que Vidéotron pouvait continuer à utiliser son TVA jusqu’à ce que Bell Mobilité et Vidéotron conviennent mutuellement d’une solution de rechange et a indiqué qu’elles pouvaient utiliser les mécanismes de règlement des différends assisté par le personnel du Conseil si elles ne parvenaient pas à s’entendre. Le Conseil s’attendait à ce que Bell Mobilité et Vidéotron échangent régulièrement des renseignements et qu’elles discutent des questions relatives à la prestation des services pertinents avant de publier des avis de suspension ou de déposer des demandes auprès du Conseil.
La demande de Bell Mobilité indique un différend commercial continu sur des questions que le Conseil a précédemment indiqué que les parties devaient être les principaux responsables de la résolution. Ce qui est en cause, c’est la manière dont ces parties choisissent de mettre en œuvre leur relation commerciale dans le cadre de la politique existante et des dispositions tarifaires applicables.
Comme pour toute demande concernant de tels différends, le Conseil peut examiner si le demandeur a fait tout son possible afin de résoudre son différend avant de déposer sa demande. # #. Aucune des parties n’a demandé au Conseil une médiation assistée par le personnel. Le Conseil reste d’avis que les questions en litige se prêtent mieux à une résolution négociée entre les parties dans le cadre de la politique existante du Conseil qu’à l’élaboration d’une nouvelle politique du Conseil ou à la modification d’une politique existante.
Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Bell Mobilité et conclut que, pour le moment, ce n’est pas le mécanisme approprié afin de résoudre ce différend, compte tenu des décisions antérieures du Conseil concernant l’imposition de seuils pour l’itinérance permanente. La conclusion du Conseil est conforme à l’approche adoptée par le Conseil dans la DT 2020-48, qui consistait à régler un différend connexe et similaire sans modifier les conclusions stratégiques énoncées dans la DT 2017-56. Le Conseil encourage les parties à entreprendre des négociations de bonne foi afin de résoudre le différend par elles-mêmes et à recourir à la médiation assistée par le personnel si nécessaire.
En conclusion, le Conseil réitère son attente que les parties échangent régulièrement des renseignements et discutent de manière approfondie avant de soumettre des demandes au Conseil. Cela permettrait une utilisation beaucoup plus efficace des ressources des parties et du Conseil.
Instructions
Le Conseil est tenu, dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions aux termes de la Loi, de mettre en œuvre les objectifs stratégiques énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux Instructions de 2006 et de 2019. Entre autres choses, le Conseil estime que les objectifs stratégiques énoncés aux paragraphes 7(f) et (i) Note de bas de page5 de la Loi sont favorisés par sa décision de refuser la demande et d’encourager les parties à reprendre les négociations.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.
L’ original signé par
Claude Doucet
Secretary General
c.c. :
Fiona Gilfillan, CRTC fiona.gilfillan@crtc.gc.ca
Michel Murray, CRTC michel.murray@crtc.gc.ca
Crystal Hulley-Craig, CRTC crystal.hulley-craig@crtc.gc.ca
Liste de distribution
Robert Malcolmson, Bell Canada bell.regulatory@bell.ca
Dennis Béland, Québecor Média Inc. regaffairs@quebecor.com
Stephen Schmidt, TELUS Communications Inc., regulatory.affairs@telus.com
John Lawford, PIAC, piac@piac.ca
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