Décision de radiodiffusion CRTC 2021-60

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020

Ottawa, le 15 février 2021

Association d’Églises baptistes réformées du Québec
Québec et Saint-Jérôme (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2019-0515-0

CFOI-FM Québec et son émetteur CFOI-FM-1 Saint-Jérôme – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée à caractère religieux de langue français CFOI-FM Québec (Québec) et son émetteur CFOI-FM-1 Saint-Jérôme jusqu’au 31 août 2026. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui contient la liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expiraient le 31 août 2020, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Association d’Églises baptistes réformées du Québec a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée à caractère religieux de langue française CFOI-FM Québec (Québec) et son émetteur CFOI-FM-1 Saint-Jérôme, laquelle expire le 28 février 2021Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-705, le Conseil a renouvelé la licence de CFOI-FM du 1er janvier 2014 au 31 août 2020Note de bas de page 2. Le Conseil avait alors conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2011-2012. Le Conseil avait également conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement du contenu canadien. Toutefois, dans cette décision, le Conseil a indiqué que compte tenu des circonstances entourant les situations de non-conformité du titulaire à l’égard d’une disposition du Règlement et d’une condition de licence, il estimait approprié d’accorder à CFOI-FM un renouvellement pour une période de licence complète.

Non-conformité

Mise en œuvre du Système national d’alertes au public

  1. L’article 10(1) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de créer des règlements dans l’exécution de sa mission concernant la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a réitéré que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence aux Canadiens et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs.
  2. La fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence est assurée par le Système national d’alertes au public (SNAP) du Canada. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé qu’il exigeait que les radiodiffuseurs participent au SNAP et qu’au plus tard le 31 mars 2015, tous les radiodiffuseurs du Canada, sauf certaines exceptionsNote de bas de page 3, devraient alerter les Canadiens de périls imminents à la vie.
  3. À cet égard, et conformément au pouvoir que lui confère l’article 10(1) de la Loi, le Conseil a pris l’article 16(2) du Règlement qui précise que, sauf condition contraire de sa licence, le titulaire met en œuvre dans les stations qu’il est autorisé à exploiter, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, sur une station donnée, toute alerte audio qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie et b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), du périmètre de rayonnement 0,5 mV/m (M.F.), ou de la zone de desserte numérique de la station, selon le cas.
  4. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé des modifications à divers règlements, conditions de licence normalisées et à certaines ordonnances d’exemption afin d’exiger la distribution obligatoire de messages d’alertes d’urgence par les entreprises de radiodiffusion.
  5. Dans la décision de radiodiffusion 2015-576, le Conseil a approuvé une demande du  titulaire afin de proroger jusqu’au 31 mars 2016 la date butoir pour la mise en œuvre du SNAP pour CFOI-FM. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas mis en œuvre le SNAP avant la date limite du 31 mars 2016. Précisément, il a installé le système le 22 janvier 2020, soit près de quatre ans après la date limite imposée par le Conseil.
  6. En réponse à la situation de non-conformité possible, le titulaire soutient que celle-ci est involontaire et peut s’expliquer par la très petite équipe affectée à ses activités. Il ajoute que parmi l’ensemble des activités qu’exigent le fonctionnement quotidien et la programmation de la station, il a oublié par mégarde l’exigence relative à l’installation des équipements nécessaires au fonctionnement du SNAP.
  7. Le titulaire ajoute qu’immédiatement après avoir reçu la lettre du personnel du Conseil l’informant de la situation de non-conformité possible, il a pris les dispositions nécessaires afin que l’équipement soit commandé et installé dans les meilleurs délais. À titre de preuve, il a fourni la confirmation de commande de l’équipement et de l’installation.
  8. Le Conseil est satisfait des mesures prises par le titulaire afin de se conformer à l’exigence de mise en œuvre du SNAP dès qu’il a été informé de la non-conformité. Le titulaire a d’ailleurs installé le SNAP le 22 janvier 2020. Toutefois, il s’est écoulé plus de trois ans et neuf mois entre la date limite fixée par le Conseil pour l’installation du SNAP et l’installation du système par le titulaire.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 16(2) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque situation de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité, ainsi que leur récurrence et gravité. Les circonstances ayant mené à la situation de non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du Règlement. Par conséquent, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de CFOI-FM pour une période de plus courte durée, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéancela conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée à caractère religieux de langue française CFOI-FM Québec et son émetteur CFOI-FM-1 Saint-Jérôme du 1er mars 2021 au 31 août 2026. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

Système national d’alertes au public

  1. La pleine participation de l’industrie de radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Le Conseil estime que la conformité à l’égard de cette exigence est obligatoire. Ainsi, la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait en tout temps choisir de mettre en œuvre des mesures réglementaires plus strictes, telles que celles qui sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608 si le titulaire ne respecte pas les exigences relatives au SNAP.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-60

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radiodiffusion spécialisée à caractère religieux de langue française CFOI-FM Québec (Québec) et son émetteur CFOI-FM-1 Saint-Jérôme

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception des conditions de licence 2, 7 et 8, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 50 % des pièces musicales diffusées à la sous-catégorie 31 (Musique de concert), 30 % à des pièces de la sous-catégorie 24 (Musique de détente), 10 % à des pièces de la sous-catégorie 34 (Jazz et Blues), et 10 % à des pièces de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Le titulaire ne doit pas diffuser de bulletins de nouvelles, de chansons populaires ou de messages publicitaires.
  5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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