Décision de radiodiffusion CRTC 2021-55

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Références : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 et demande en vertu de la Partie 1 affichées le 30 octobre 2020

Ottawa, le 10 février 2021

Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Bell Media Regional Radio Partnership
Montréal (Québec)

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0889-9 et 2019-0857-6

CKGM Montréal – Renouvellement de licence et modifications de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale AM de langue anglaise CKGM Montréal du 1er mars 2021 au 31 août 2027.

Le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de modifier la condition de licence de CKGM relative à la programmation locale afin de réduire la quantité de programmation locale diffusée de 96 heures à 63 heures par semaine de radiodiffusion.

En outre, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de supprimer la condition de licence de CKGM relative aux contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien.

Renouvellement de licence

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de modifier ces conditions à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale AM de langue anglaise CKGM Montréal (Québec) du 1er mars 2021 au 31 août 2027Note de bas de page 1. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Modification de licence – Programmation locale

  1. L’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion exige, entre autres choses, que la programmation puise aux sources locales, régionales, nationales et internationales (article 3(1)i)(ii)), qu’elle traduise des attitudes, des opinions, des idées et des valeurs canadiennes (article 3(1)d)(ii)) et qu’elle réponde aux besoins et aux intérêts, et reflète la condition et les aspirations, de tous les Canadiens (article 3(1)d)(iii)). Il exige aussi que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion contribuent, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne (articles 3(1)e) et 3(1)s)). Conformément à ces aspects de la politique de radiodiffusion et en vertu de son pouvoir selon l’article 9(1), le Conseil a imposé aux stations de radio des conditions de licence concernant la programmation locale.

Demande du titulaire

  1. Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc.Note de bas de page 2, associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Bell Media Regional Radio Partnership (Bell Media Regional Radio Partnership) ont déposé une demande (2019-0857-6) en vue de modifier la condition de licence de CKGM relative à la programmation locale, énoncée à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2013-611. La condition de licence se lit comme suit :
    1. Le titulaire doit consacrer au moins 96 heures à de la programmation locale, telle qu’elle est définie au paragraphe 207 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  2. Précisément, le titulaire demande de réduire la quantité de programmation locale diffusée de 96 heures à 63 heures par semaine de radiodiffusion.
  3. Le titulaire indique qu’une semaine de radiodiffusion typique pour CKGM consiste principalement à diffuser de la programmation produite localement pendant les jours de la semaine de 6 h à minuit. Il ajoute qu’une partie de ce contenu est axé sur les franchises sportives locales (le Canadien de Montréal, les Alouettes de Montréal et l’Impact de MontréalNote de bas de page 3) et que la station diffuse les matchs des trois franchises, y compris la couverture avant et après les matchs. Le titulaire indique que la station diffuse aussi environ de 6 à 10 heures de programmation produite localement pendant les fins de semaine. Enfin, il précise que CKGM offre une perspective locale, y compris des points de vue d’experts locaux, concernant les nouvelles et des événements sportifs hors du marché.
  4. Bell soutient que bien qu’elle soit engagée à fournir une couverture sportive complète à son auditoire, l’obligation de diffuser au moins 96 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion peut parfois exiger qu’elle prenne des décisions de programmation qui ont pour conséquence de priver les amateurs de sports de Montréal de la couverture en direct d’événements sportifs, puisque ce type de contenu n’est généralement pas considéré comme de la programmation locale.
  5. Enfin, le titulaire indique que la diffusion d’événements professionnels et amateurs en direct pendant qu’ils se déroulent est la programmation la plus en demande chez les amateurs de sports. Ainsi, il affirme qu’une réduction de l’exigence de programmation de 96 à 63 heures offrirait à CKGM la souplesse pour ajouter une programmation non locale comme des événements sportifs nationaux et internationaux en direct à sa programmation, au besoin.

Analyse et décision du Conseil

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil précise que le tiers de la programmation (c.-à-d. au moins 42 heures par semaine de radiodiffusion) diffusée par des stations FM dans des marchés concurrentiels doit être consacré à une programmation locale. Toutefois, dans cet avis public, le Conseil a réitéré qu’il continuerait de ne pas imposer d’exigence minimale de programmation locale pour les stations AM, mais qu’il continuerait de déterminer les exigences de programmation locale pour ces stations au cas par cas.
  2. La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d’une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu’elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d’un arrangement avec la station. Les titulaires doivent intégrer à la programmation locale des créations orales qui s’adressent directement aux collectivités qu’elles desservent, comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2013-310, le Conseil a approuvé une modification du contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d’Astral Media inc. à BCE inc. (BCE). Étant donné qu’à la suite de la transaction, une exception à la politique sur la propriété commune pour le marché radiophonique de Montréal a été accordée, le Conseil a imposé plusieurs conditions d’approbation, dont l’exigence pour BCE de déposer une demande d’ajout de conditions de licence pour CKGM afin de s’assurer que la station conserverait sa formule actuelle, qu’au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de chaque journée de radiodiffusion est tirée des catégories de teneur 1 (Créations orales), 4 (Productions musicales) et 5 (Publicité), telles qu’elles sont définies dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 et qu’au moins 96 heures de programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion est consacrée à la programmation locale telle que définie dans la politique de 2006 sur la radio commercialeNote de bas de page 4. Le Conseil a déclaré à cette époque que la formule de créneau de CKGM, combinée aux formules respectives en matière de programmation des autres stations de Bell dans le marché, limiterait les répercussions que l’octroi de cette exception pourrait avoir sur la concurrence dans le marché. Afin de s’assurer que CKGM demeure une station de sports, BCE a indiqué qu’elle accepterait des conditions de licence garantissant qu’au moins 96 heures de programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion est consacrée à la programmation locale.
  4. La couverture des événements sportifs professionnels et amateurs hors de Montréal est, en majorité, un contenu de programmation qui ne se qualifie pas comme programmation locale. Le Conseil reconnaît qu’à certains moments de l’année, la couverture d’événements sportifs en direct pourrait présenter des défis à CKGM lorsqu’elle établit sa grille-horaire hebdomadaire de manière à satisfaire à son exigence de programmation locale. Toutefois, la station peut diffuser 30 heures de programmation non locale par semaine de radiodiffusion sur un total possible de 126 heures. Le Conseil estime que ce niveau permet une quantité importante de contenu non local et assez de souplesse pour l’offre de programmation de la station.
  5. De plus, le Conseil estime que la condition de licence de la station concernant la programmation locale était un facteur important lors de l’approbation d’une exception à la politique sur la propriété commune. En autorisant maintenant la modification demandée à la condition de licence, qui a été imposée en 2013 afin de limiter les répercussions de l’exception à la politique sur la propriété commune, le Conseil réduirait de façon substantielle la mesure d’atténuation mise en place pour justifier une telle exception. Ainsi, le Conseil est d’avis qu’il n’est pas approprié de réduire l’exigence de programmation locale de CKGM.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de modifier la condition de licence de CKGM relative à la programmation locale afin de réduire la quantité de programmation locale diffusée de 96 heures à 63 heures par semaine de radiodiffusion.

Modification de licence – Développement du contenu canadien

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi sur la radiodiffusion indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à ces objectifs et au pouvoir que lui confère l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a imposé des conditions de licence concernant les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC).
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2013-310, le Conseil a approuvé la proposition de BCE de consacrer 245 000 $ au cours des sept années de radiodiffusion suivantes (35 000 $ par année de radiodiffusion) aux projets au titre du DCC qui bénéficieraient au secteur de la radio, en privilégiant les artistes émergents de la communauté en situation minoritaire de langue anglaise de Montréal. Une condition de licence à cet égard a été imposée pour la première fois dans la décision de radiodiffusion 2013-310, puis a été maintenue dans la décision de radiodiffusion 2013-611Note de bas de page 5.
  3. Dans sa demande de modification de licence, Bell a demandé que le Conseil supprime la condition de licence susmentionnée concernant les DCC excédentaires puisqu’à la fin de l’année de radiodiffusion 2019-2020, cette exigence serait satisfaite.

Analyse et décision du Conseil

  1.  Le Conseil a examiné les paiements de Bell à l’égard de son obligation de contributions excédentaires au titre du DCC et note que le titulaire a versé ses contributions excédentaires au titre du DCC chaque année jusqu’à l’année de radiodiffusion 2019-2020, la dernière année au cours de laquelle elle devait le faire. Ainsi, Bell est en conformité à l’égard de ses obligations réglementaires énoncées dans la condition de licence susmentionnée.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il serait approprié de supprimer cette condition de licence pour CKGM et approuve la demande du titulaire.

Rappels

Avantages tangibles

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit payer tout avantage tangible découlant de la transaction de propriété approuvée dans la décision de radiodiffusion 2013-310, d’après la répartition révisée de certains de ces avantages telle qu’approuvée dans la décision de radiodiffusion 2015-243.

Nouvelles locales et programmation locale

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Dans sa demande, Bell ne propose pas de diffuser des nouvelles au cours de chaque semaine de radiodiffusion sur les ondes de CKGM.
  3. Bien que l’avis public 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de programmation locale qui doit être diffusée par les stations AM, il précise que tout titulaire devra, dans ses demandes de renouvellement de licences, aborder la programmation locale et décrire la manière dont le service qu’il fournit respecte les besoins et intérêts particuliers de ses communautés locales. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle au titulaire que la station susmentionnée doit intégrer dans sa programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de programmation locale quotidienne soit mise à la disposition de ces communautés afin de garantir que les stations fournissent un niveau suffisant de service local.

Effet de la licence de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-55

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKGM Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter CKGM Montréal à titre d’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise dont la programmation doit principalement porter sur tous les aspects des sports, y compris la couverture d’événements sportifs professionnels et amateurs, des bulletins de sports, des magazines, des entrevues, des commentaires, des documentaires, des interventions de l’auditoire, des tribunes téléphoniques, des émissions sur l’éducation et l’entraînement ainsi que sur la promotion de la bonne forme physique. CKGM consacrera sa programmation essentiellement à la couverture de sports canadiens.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de chaque journée de radiodiffusion à des émissions des catégories de teneur 1,4 et 5, telles qu’elles sont définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 96 heures à de la programmation locale, telle qu’elle est définie au paragraphe 207 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  5. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, le titulaire doit consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes diffusées intégralement.


    Le titulaire a également la responsabilité de préciser, sur les listes de diffusions musicales qu’il soumet au Conseil, l’année d’enregistrement de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.

    Aux fins de la présente condition, les expressions, « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  6. Le titulaire doit offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunication un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité.
  7. a) Le titulaire doit verser des avantages tangibles à l’égard de tout déficit dans les avantages tangibles pour les entreprises de programmation de radio qui feront l’objet d’un dessaisissement par BCE inc. (BCE) conformément à Les entreprises de radiodiffusion dAstral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013, entre les 11,05 millions de dollars attribués à ces entreprises et la valeur globale des avantages tangibles devant être versés par les acheteurs de ces entreprises tels que déterminés par le Conseil dans les décisions approuvant le transfert de ces entreprises par BCE (déficit).


    b) Dans l’éventualité d’un déficit, le titulaire devra déposer auprès du Conseil une proposition à l’égard des avantages tangibles dans les 30 jours suivant la décision du Conseil approuvant le transfert des dernières entreprises par BCE.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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