Décision de radiodiffusion CRTC 2021-427

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 15 juillet 2021

Ottawa, le 20 décembre 2021

TLN Media Group Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2021-0454-5

EuroWorld Sport – Modification de licence

Le Conseil approuve la demande présentée par TLN Media Group Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son service facultatif EuroWorld Sport en modifiant l’exigence relative à la quantité de programmation de sport professionnel en direct qu’il peut diffuser, énoncée dans la condition de licence normalisée 8 à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 en ce qui concerne la diffusion d’émissions en direct de soccer, de cricket et de rugby.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2006-114, le Conseil a accordé une licence à EuroWorld Sport (auparavant appelé RCS Television) en tant que service spécialisé de catégorie 2 avec la condition de licence suivante :

    La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation de l’année de radiodiffusion aux sports autres que le cricket, le rugby et le soccer.

  2. Dans la décision de radiodiffusion 2013-466, la licence d’EuroWorld Sport a été renouvelée avec une condition de licence similaire :

    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation de l’année de radiodiffusion aux sports autres que le cricket, le rugby et le soccer.

  3. Dans la décision de radiodiffusion 2020-214, le Conseil a renouvelé les licences de radiodiffusion pour un groupe de services facultatifs de TLN, dont EuroWorld Sport. Cette décision ne comportait aucune référence précise à la quantité de programmation sportive qu’EuroWorld Sport pouvait diffuser. Dans le cadre de ce processus de renouvellement de licence, TLN avait indiqué qu’elle se conformerait aux exigences normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. Cette politique comprend la condition de licence normalisée suivante :

    Le titulaire ne doit pas consacrer plus 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation de sport professionnel en direct, laquelle relève de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel.

Demande

  1. TLN Media Group Inc. (TLN) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion pour son service facultatif EuroWorld Sport. Plus précisément, TLN a demandé de modifier l’exigence énoncée dans la condition de licence normalisée 8 à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 concernant la quantité de programmation de sport professionnel en direct qu’il peut diffuser.
  2. Dans sa demande, TLN indique qu’elle n’était pas consciente que le fait de se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 l’empêcherait de continuer à diffuser un nombre illimité de matchs de soccer, de cricket ou de rugby, comme elle l’a toujours fait depuis l’attribution de la licence initiale à EuroWorld Sport en 2006. TLN fait valoir que d’autres services facultatifs de sport ont bénéficié d’une souplesse similaire en ce qui concerne la programmation de sport.
  3. Dans une lettre datée du 30 juillet 2021, le Conseil a demandé à TLN des renseignements supplémentaires sur les raisons pour lesquelles le Conseil devrait considérer qu’EuroWorld Sport n’est pas un service de sport d’intérêt général assujetti aux exigences énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-2.
  4. Dans sa réponse datée du 6 août 2021, TLN a réaffirmé que l’exception demandée représente un retour à la forme pour le service, que sa suppression était involontaire et que le refus de la présente demande placerait EuroWorld Sport dans une situation de désavantage concurrentiel par rapport aux services facultatifs et de diffusion en continu exerçant leurs activités avec une telle exception.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier ces conditions à la demande du titulaire.
  2. Le Conseil a pris des mesures pour éviter que les services facultatifs offrant de la programmation de sport ne se transforment en services de sport d’intérêt général sans assumer les exigences imposées aux services d’intérêt général.
  3. Les services de sport d’intérêt général acquièrent des droits de programmation de sport de premier ordre, et leur programmation est généralement consacrée à tous les aspects du sport, en mettant l’accent sur les sports professionnels canadiens d’intérêt général. En revanche, EuroWorld Sport est un service de niche consacré exclusivement à certains sports (soit le soccer, le cricket et le rugby). Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’EuroWorld Sport serait confronté à des difficultés considérables à exercer ses activités dans le cadre des exigences relatives aux services de sport d’intérêt général énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-2.
  4. Le Conseil reconnaît qu’il a déjà accordé une licence à EuroWorld Sport pour la diffusion d’une programmation illimitée de soccer, de cricket et de rugby. EuroWorld Sport n’est actuellement pas tenu d’exploiter selon une nature de service particulière, mais il indique que son modèle d’entreprise repose sur la diffusion de soccer, de cricket et de rugby et que l’approbation de la présente demande permettrait à EuroWorld Sport de continuer à le faire. L’approbation représenterait le maintien du statu quo et empêcherait le service de devoir modifier sa programmation d’une manière telle que les abonnés seraient privés de la programmation qu’ils reçoivent jusqu’à présent.
  5. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié de modifier la condition de licence relative à la diffusion de programmation de sport professionnel afin de permettre à EuroWorld Sport de diffuser de façon illimitée une programmation de soccer, de cricket et de rugby.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de TLN Media Group Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son service facultatif EuroWorld Sport en modifiant l’exigence relative à la quantité de programmation de sports professionnels en direct qu’il peut diffuser, énoncée dans la condition de licence normalisée 8 à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 en ce qui concerne la diffusion d’émissions de soccer, de cricket et de rugby. Par conséquent, le Conseil modifie les conditions de licence pour EuroWorld Sport en ajoutant ce qui suit :

    Aux fins de la condition de licence 8, telle qu’elle est énoncée à l’annexe 2 des Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, la diffusion des matchs de soccer, de cricket et de rugby est exclue du calcul des 10 % de la programmation.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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