Décision de radiodiffusion CRTC 2020-214

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées les 4, 5 et 11 février 2020

Ottawa, le 6 juillet 2020

TLN Media Group Inc.
L’ensemble du Canada

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-1109-0, 2019-1117-3 et 2019-1118-1

EuroWorld Sport, Mediaset Italia et Univision Canada – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services facultatifs EuroWorld Sport, Mediaset Italia et Univision Canada du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation 2019-192, qui énumérait les services de télévision et les stations dont les licences devaient être renouvelées afin de poursuivre leurs activités.
  3. En réponse à cet avis, TLN Media Group Inc. (TLN Media) a présenté des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des services facultatifs nationaux EuroWorld Sport, Mediaset Italia et Univision Canada, lesquelles expirent le 31 août 2020. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
  4. TLN Media confirme qu’elle se conformerait aux exigences normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. De plus, le titulaire propose de consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de chacun des services pour l’année de radiodiffusion précédente aux dépenses en émissions canadiennes (DÉC).

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne, et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de son autorité d’après l’article 9(1), le Conseil a exigé des entreprises de programmation qu’elles contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne, y compris en imposant des exigences en matière de DÉC.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé que des exigences relatives aux DÉC seraient mises en œuvre pour tous les services facultatifs de langue anglaise et de langue tierce qui comptent plus de 200 000 abonnés, selon l’historique des seuils de dépenses.
  3. Comme il est indiqué ci-dessus, TLN Media propose un seuil minimum de DÉC de 10 % des revenus bruts des services EuroWorld Sport, Mediaset Italia et Univision Canada pour l’année de radiodiffusion précédente. Bien que les services aient satisfaits à leurs exigences de présentation, leurs DÉC sont demeurés faibles dans passé et globalement, elles étaient inférieures à 10% des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente.
  4. Le Conseil estime qu’une exigence de DÉC de 10 % garantirait plus de contributions à la programmation canadienne pour ces services, ce qui permettrait de s’assurer que la programmation visant certaines populations de langues tierces et les Canadiens de première génération est offerte dans le système canadien selon une perspective canadienne.
  5. En ce qui concerne les DÉC, le Conseil a énoncé des conditions de licence à cet égard à l’annexe de la présente décision.
  6. Le Conseil estime qu’il convient d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système. Plus précisément, le titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question ci-dessous. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit.
  7. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran, dans le système de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigence de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones. Une fois encore, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  8. Le Conseil a établi des conditions de licence à cet égard à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services facultatifs nationaux EuroWorld Sport, Mediaset Italia et Univision Canada du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence pour ces services sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-214

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour les services facultatifs EuroWorld Sport, Mediaset Italia et Univision Canada

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2020 et expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  3. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  1. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  2. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence se terminant le 31 août 2020, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  3. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence se terminant le 31 août 2020.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence :

Producteur autochtone : signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) : une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français (décision de radiodiffusion 2017-148).

Clarification pour producteur issu des CLOSM :

Pour être considéré comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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