ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-114

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-114

  Ottawa, le 4 avril 2006
  Telelatino Network Inc., en son nom ou au nom d'une société
devant être constituée

L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0937-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 janvier 2006
 

RCS Television - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Telelatino Network Inc., en son nom ou au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler RCS Television.

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré au rugby, au cricket et au soccer dont la programmation sera composée de matchs amateurs et professionnels de rugby, de cricket et de soccer ainsi que d'émissions conçues pour les amateurs de ces sports afin de leur enseigner les divers aspects de ces jeux. De plus, la programmation sera composée de bulletins de nouvelles et de renseignements concernant le rugby, le cricket et le soccer et les affaires qui les entourent, ainsi que de documentaires, de films, de commentaires, d'entrevues et de forums d'admirateurs, de séances d'entraînement et de conditionnement, et d'autres émissions auxquelles les joueurs de ces sports doivent participer.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante affirme qu'elle ne consacrera pas plus de 10 % de la programmation de l'année de radiodiffusion aux sports autres que le cricket, le rugby et le soccer. En outre, à l'exception de ces sports, elle ne consacrera pas plus de 5 % de la programmation de l'année de radiodiffusion à la diffusion en direct d'une émission liée à un sport en particulier. De même, la requérante déclare qu'elle ne diffusera pas d'émissions reliées aux sports masculins suivants : hockey sur glace, basketball, baseball et football de style nord-américain.

5.

La requérante manifeste également son intention d'accepter, comme condition de licence, de ne pas consacrer plus de 5 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories 7c), 7d) et 11.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Telelatino Network Inc., en son nom ou au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, RCS Television.

8.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

9.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance ou, à titre subsidiaire, confirmation que l'entreprise sera exploitée par Telelatino Network Inc.;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 avril 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-114

 

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
  2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 consacré au rugby, au cricket et au soccer et qui sera composée de matchs amateurs et professionnels de rugby, de cricket et de soccer ainsi que d'émissions conçues pour les amateurs de ces sports afin de leur enseigner les divers aspects de ces jeux. La programmation sera également composée de bulletins de nouvelles et de renseignements concernant le rugby, le cricket et le soccer et les affaires qui les entourent, ainsi que de documentaires, de films, de commentaires, d'entrevues et de forums d'admirateurs, de séances d'entraînement et de conditionnement, et d'autres émissions auxquelles les joueurs de ces sports doivent participer.
  3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

  4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation de l'année de radiodiffusion aux sports autres que le cricket, le rugby et le soccer.
  5. A l'exception du cricket, du rugby et du soccer, la titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion à la diffusion en direct d'une émission liée à un sport en particulier.
  6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories 7c), 7d) et 11.
  7. La titulaire ne doit pas diffuser d'émissions reliées aux sports masculins suivants : hockey sur glace, basketball, baseball et football de style nord-américain.
  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-04-04

Date de modification :