Ordonnance de télécom CRTC 2021-405

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Ottawa, le 10 décembre 2021

Dossier public : Avis de modification tarifaire 40

Shaw Cablesystems G.P. – Réintroduction d’une nouvelle gamme de vitesses pour le service d’accès haute vitesse de gros

Le Conseil approuve, de manière définitive, à compter du 10 décembre 2021, la demande de Shaw Cablesystems G.P. de réintroduire une nouvelle gamme de vitesses pour le service d’accès haute vitesse de gros dans son Tarif des services d’accès, Service d’accès Internet de tiers. Plus précisément, le Conseil approuve le service Internet 250/15, à un tarif d’accès mensuel de 41,36 $.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande (avis de modification tarifaire 40) de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw), datée du 5 août 2021, dans laquelle l’entreprise proposait de réintroduire une nouvelle gamme de vitesses pour le service d’accès haute vitesse (AHV) de gros à son Tarif des services d’accès, Service d’accès Internet de tiers (AIT). La nouvelle gamme de vitesses qu’on propose de réintroduire est en fait le service à large bande 250/15, que Shaw a arrêté d’offrir le 23 septembre 2014. Shaw propose de le réintroduire et de le renommer Internet 250/15. Cette gamme de vitesses pour le service de gros permet des vitesses d’un maximum de 250 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et de 15 Mbps pour le téléversement, et s’inscrit dans la tranche de vitesses 6.
  2. Shaw a indiqué qu’elle n’avait pas déposé d’étude économique, car le nouveau service Internet susmentionné s’inscrit dans la tranche de vitesses 6 existante, avec un tarif approuvé de 41,36 $.
  3. Le Conseil a reçu une intervention de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy).

Positions des parties

  1. TekSavvy a indiqué que les nouveaux services de gros devaient être mis à disposition simultanément avec les services de détail. TekSavvy a également signalé qu’elle avait régulièrement soulevé des préoccupations concernant la volonté apparente de Shaw d’ignorer ses obligations concernant l’exigence relative à une vitesse équivalente.
  2. TekSavvy a fait valoir que, à la date de son intervention, le 8 septembre 2021, Shaw n’avait pas mis les nouvelles vitesses de service à la disposition des clients des services de gros.
  3. TekSavvy a indiqué qu’il y avait deux raisons de croire que le service a été ou sera offert aux abonnés aux services de détail avant les clients des services de gros :
    • le libellé sur le moment de la disponibilité du service dans l’avis envoyé par courriel pour introduire le service;
    • la date d’entrée en vigueur proposée pour l’avis de modification tarifaire 40, le 5 août 2021, est déjà passée.
  4. TekSavvy a également fait référence à une lettre envoyée par le personnel du Conseil à Shaw. TekSavvy a fait valoir que cette lettre visait à obliger Shaw à offrir son service AHV de détail de 1 gigabit par seconde (service de 1 Gbps) en même temps que son offre de service AHV de gros. TekSavvy a cité un énoncé de la lettre selon lequel l’exigence relative à une vitesse équivalenteNote de bas de page 1 continue de s’appliquer en ce qui concerne l’obligation de Shaw de rendre son service de 1 Gbps disponible simultanément à ses clients des services de gros, conformément à l’exigence relative à une vitesse équivalente établie dans la décision de télécom 2006-77 et la politique réglementaire de télécom 2010-632.
  5. TekSavvy a donc demandé au Conseil de prendre les mesures suivantes :
    • préciser que l’exigence relative à une vitesse équivalente précise que les services doivent être mis à disposition simultanément sur une base de gros;
    • exiger de Shaw qu’elle divulgue si et quand elle a d’abord mis le service Internet 250/15 à la disposition de ses abonnés aux services de détail;
    • si le Conseil conclut que Shaw a mis le service Internet 250/15 à la disposition de ses abonnés aux services de détail, exiger que Shaw offre immédiatement le service aux clients des services de gros pour éviter que toute non-conformité à l’exigence relative à une vitesse équivalente se poursuive;
    • exiger que Shaw inclue une confirmation dans tout avis de modification tarifaire futur qu’elle n’a pas lancé une version de détail du service en question et qu’elle ne le fera pas tant que le service ne sera pas offert sur une base de gros;
    • envisager d’imposer des sanctions administratives pécuniaires à Shaw, ou à toute autre titulaire, pour tout nouveau cas de non-conformité à l’exigence relative à une vitesse équivalente;
    • envisager de lancer un processus de révision du processus de demande tarifaire établi dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1.
  6. Dans sa réplique, Shaw a soutenu que la lettre du personnel du Conseil datée du 29 mai 2020, à laquelle TekSavvy fait référence, n’a pas imposé une limite de temps en ce qui concerne la politique relative à une vitesse équivalente du Conseil.
  7. Shaw a fait valoir qu’elle s’oppose à l’insinuation de TekSavvy selon laquelle Shaw a dissimulé la date à laquelle elle a mis Internet 250/15 à la disposition de ses abonnés aux services de détail. Shaw a soutenu qu’elle a mis Internet 250/15 à la disposition de ses abonnés aux services de détail le 5 août 2021, le même jour où elle a déposé l’avis de modification tarifaire 40 auprès du Conseil et qu’elle a envoyé un courriel aux clients du service AIT pour les aviser du lancement du service.
  8. Shaw a indiqué qu’elle avait suivi le même processus pour le service Internet 250/15 que pour les autres services, conformément à ses obligations en vertu de la politique relative à une vitesse équivalente.
  9. Shaw a argué que tout changement aux dates auxquelles les vitesses de service AHV de gros sont offertes aux abonnés aux services de détail et auxquelles elles sont offertes aux clients des services de gros est une décision importante qui doit être prise par le Conseil.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans la décision de télécom 2006-77, le Conseil a déterminé que :
    • si un câblodistributeur introduit une nouvelle vitesse de service Internet au détail, il doit déposer, en même temps, des propositions de révision de son tarif AIT pour indiquer cette nouvelle offre de vitesse, avec une étude de coûts à l’appui;
    • si un câblodistributeur introduit une amélioration de la vitesse de l’une de ses offres de service Internet de détail sans changement de prix correspondant, il doit publier, en même temps, des pages du tarif AIT révisées qui correspondent à ces changements de vitesse du service de détail sans changement de prix correspondant.
  2. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2006-77, il n’a pas exigé des câblodistributeurs qu’ils offrent un service de gros correspondant en même temps qu’une vitesse de service Internet de détail. Au contraire, le Conseil a seulement déterminé que, lorsqu’une vitesse de service Internet de détail est offerte, un câblodistributeur doit déposer auprès du Conseil les révisions proposées à son tarif AIT. Le Conseil est d’avis qu’un service de gros sera disponible pour les clients des services de gros une fois que la demande tarifaire correspondante aura été approuvée par le Conseil. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de Shaw est conforme à l’exigence relative à une vitesse équivalente telle qu’elle est établie dans la décision de télécom 2006-77.
  3. Dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, le Conseil a réitéré ses conclusions tirées dans la décision de télécom 2006-77 relativement à l’obligation pour les câblodistributeurs de fournir leurs services AHV de gros aux concurrents à des vitesses correspondant à toutes les options de vitesse qu’ils offrent à leurs clients des services Internet de détail. Le Conseil estime donc que la proposition de Shaw est conforme à l’exigence relative à une vitesse équivalente qui est établie dans la politique réglementaire de télécom 2010-632.
  4. En ce qui concerne le tarif proposé pour le service Internet 250/15 de Shaw, le Conseil fait remarquer que TekSavvy n’a pas soulevé de questions particulières dans ses observations relativement au tarif provisoire proposé pour le service Internet 250/15 ou aux modalités connexes. L’intervention de TekSavvy était plutôt liée au délai entre l’offre du service aux utilisateurs finals des services de détail et sa mise à disposition aux clients des services de gros.
  5. De plus, le Conseil fait remarquer que Shaw n’a pas soumis de rapport d’étude économique avec sa demande tarifaire pour son service Internet 250/15. Le service Internet 250/15 s’inscrit dans la tranche de vitesses 6 - 130 à 250 Mbps en aval et jusqu’à 20 Mbps en amont. Dans la décision de télécom 2021-181, le Conseil a approuvé de manière définitive un tarif de 41,36 $ pour la tranche de vitesses 6 de Shaw. Ainsi, le Conseil estime que le tarif proposé par Shaw est approprié.
  6. En ce qui a trait aux observations de TekSavvy sur les questions liées à la vitesse équivalente et au processus d’approbation des tarifs, le Conseil est d’avis que ces questions sortent du cadre de la présente instance. Les instances tarifaires se concentrent sur les avis tarifaires eux-mêmes et sur les taux et services en question, plutôt que sur des questions plus larges liées aux processus du Conseil. Les parties souhaitant que le Conseil se penche sur des questions générales peuvent se prévaloir des processus de demande du Conseil pour soulever ces questions.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Shaw d’introduire son service Internet 250/15 à son Tarif des services d’accès, Service d’accès Internet de tiers, à un tarif d’accès mensuel de 41,36 $, à compter du 10 décembre 2021.

Instructions

  1. Les Instructions de 2019Note de bas de page 2 précisent que le Conseil devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. Le Conseil a examiné la présente demande en tenant compte des Instructions de 2019 et estime que son approbation est conforme aux Instructions de 2019 et aura une incidence positive sur la concurrence et les consommateurs, puisque les clients des services de gros auront accès au service Internet 250/15.
  2. De plus, conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 3, l’approbation de la présente demande fait progresser l’objectif de la politique énoncé à l’alinéa 7f) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 4.

Secrétaire général

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