Décision de radiodiffusion CRTC 2021-380

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 9 avril 2021

Ottawa, le 12 novembre 2021

Durham Radio Inc.
Grimsby et Beamsville (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2021-0205-2

CKLK-FM Grimsby et Beamsville – Modifications techniques

Le Conseil refuse une demande présentée par Durham Radio Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise qui n’est pas encore en exploitation CKLK-FM Grimsby et Beamsville (Ontario).

Contexte

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-451, le Conseil a lancé un appel de demandes pour une nouvelle station de radio devant desservir Grimsby et Beamsville (Ontario)Note de bas de page 1. Grimsby se situe à l’extrémité est de la région métropolitaine centrale de Hamilton. Beamsville se situe à l’extrémité ouest de la région métropolitaine centrale de St. Catharines-Niagara, et à environ 10 kilomètres de Grimsby.
  2. Lors d’une audience publique qui a débuté le 28 novembre 2017 à Toronto (Ontario), annoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-316, le Conseil a examiné les demandes distinctes de Byrnes Communications Inc. (Byrnes), Dufferin Communications Inc. (Dufferin), une filiale à part entière d’Evanov Communications Inc. et Durham Radio Inc. (Durham) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM qui desservirait Grimsby et Beamsville.
  3. Le Conseil a évalué les demandes en fonction des critères énoncés dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-451. Dans la décision de radiodiffusion 2018-237, le Conseil a approuvé la demande de Durham en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio commerciale de langue anglaise pour desservir ces communautés, qui sera connue sous le nom de CKLK-FM Grimsby et Beamsville, et a refusé les demandes déposées par Dufferin et Byrnes.
  4. Le service proposé par Durham n’a pas encore été lancé. L’échéance initiale pour le début des opérations était le 11 juillet 2020. Toutefois, dans la décision administrative de radiodiffusion L2020-22, datée du 20 mai 2020, le Conseil a approuvé par voie administrative une demande de Durham en vue de prolonger ce délai jusqu’au 11 juillet 2021. Dans une lettre de décision datée du 27 mai 2021, le Conseil a accordé par voie administrative une deuxième et dernière prolongation jusqu’au 11 juillet 2022Note de bas de page 2.
  5. Dans la décision de radiodiffusion 2020-252, le Conseil a refusé une demande de Durham en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CKLK-FM. Dans ce cas, Durham avait fait valoir que l’emplacement de l’émetteur initialement approuvé ne permettrait pas à CKLK-FM d’assurer une couverture adéquate du marché qu’elle serait autorisée à desservir. En rendant sa décision, le Conseil a conclu que :
    • Durham n’a pas démontré l’existence d’un besoin technique qui justifie de manière irréfutable les modifications techniques demandées;
    • les modifications techniques demandées ne représentaient pas une solution appropriée aux problèmes de couverture allégués;
    • les modifications techniques proposées auraient pu avoir une incidence économique indue sur le marché de Hamilton;
    • l’approbation des modifications techniques nuirait au processus d’attribution de licence du Conseil.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime appropriées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi et de modifier toute condition à la demande du titulaire.
  2. Durham a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de sa station de radio CKLK-FM,qui n’est pas encore lancée, en changeant la classe de A à B1, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 4 000 à 5 000 watts, en diminuant la PAR moyenne de 2 000 à 1 150 watts, en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 6 à 124 mètres et en modifiant les coordonnées du site de l’émetteur.
  3. Durham affirme que les paramètres techniques actuellement autorisés ne fournissent pas une couverture adéquate pour une partie des communautés que la station est autorisée à desservir. Elle fait valoir que les paramètres modifiés permettraient à la station qui n’est pas encore en exploitation de fournir une couverture complète de la zone autorisée sans couvrir les marchés adjacents.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’appui de la présente demande, ainsi qu’une intervention en opposition de la part de Byrnes, titulaire des stations de radio commerciale de langue anglaise CFLZ-FM Fort Erie et CJED-FM Niagara Falls (Ontario), à laquelle Durham a répliqué.

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Durham a-t-elle démontré l’existence d’un besoin économique ou technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées?
    • Les modifications techniques demandées représentent-elles une solution technique appropriée?
    • Les modifications techniques demandées représentent-elles une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation des modifications techniques demandées aurait-elle une incidence financière néfaste indue sur les stations titulaires?
    • L’approbation de la demande nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution de licence du Conseil?

Démonstration d’un besoin économique ou technique

  1. Le Conseil s’attend généralement à ce que les titulaires qui déposent des demandes de modifications techniques démontrent l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées. Les demandes sont examinées au cas par cas et le Conseil peut prendre en considération les détails d’une demande et toute question pertinente soulevée dans les interventions.
  2. Dans sa demande, Durham ne cite pas de besoins économiques pour les modifications techniques proposées et indique que l’approbation de ces modifications techniques n’aurait pas d’incidence importante sur ses projections financières. Par conséquent, le Conseil a évalué la présente demande en fonction de ses mérites et du besoin invoqué par Durham, qui était de nature technique.
  3. Durham fait valoir que le signal de CKLK-FM, selon les paramètres techniques approuvés, ne desservirait pas adéquatement les communautés que la station est autorisée à desservir. Elle note que les changements techniques demandés visent à améliorer la réception à Grimsby en élargissant la couverture pour inclure complètement la communauté dans le périmètre de rayonnement principal de la station et améliorer la qualité du signal dans sa zone de couverture actuellement autorisée.
  4. Durham indique également qu’en raison de la charge d’équipement supplémentaire sur la tour, il est nécessaire d’utiliser une hauteur d’antenne inférieure à la base de référence approuvée. Le demandeur ajoute toutefois que l’ingénieur professionnel chargé de sa demande ne pensait pas que l’abaissement de l’antenne sur la tour permettrait à la station de desservir l’ensemble de la communauté de Grimsby.
  5. Bien qu’une licence de radiodiffusion ait été accordée à Durham pour desservir les communautés de Grimsby et de Beamsville, l’approbation de sa demande initiale visait à permettre à la nouvelle station de desservir son marché proposé (c.-à-d. son périmètre de rayonnement principal), qui n’englobait pas entièrement la communauté de GrimsbyNote de bas de page 3. En ce qui concerne la présente demande, Durham n’a pas fourni d’éléments de preuve démontrant que le périmètre de rayonnement approuvé a été affecté négativement.
  6. En outre, Durham n’a pas fourni de cartes de couverture théorique utilisant la hauteur d’antenne inférieure. Au contraire, les cartes qu’elle a fournies dans le cadre de la présente demande montraient les mêmes périmètres de rayonnement que ceux qui ont été approuvés par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2018-237 et, en conséquence, ne présentaient aucune lacune technique. Par conséquent, aucune nouvelle possibilité de couverture n’ayant pas déjà été examinée dans le cadre du processus initial d’attribution de licence pour CKLK-FM n’a été relevée.
  7. Toutefois, le fait que CKLK-FM n’a pas encore commencé ses activités et n’a pas effectué d’essais en ondes revêt une importance particulière pour l’évaluation de la présente demande. Ceci signifie que les affirmations de Durham sont purement théoriques. Un demandeur invoquant des déficiences du signal comme fondement du besoin technique à l’appui de la modification technique demandée soumettra normalement au Conseil des plaintes d’auditeurs ou des mesures du champ de réception pour justifier ce besoin. Étant donné que CKLK-FM n’est pas encore en exploitation, il n’y a pas d’auditeurs qui pourraient déclarer, ou de mesures du champ de réception qui indiqueraient, s’il y a, en effet, des problèmes liés à la réception du signal de la station. Par conséquent, à l’heure actuelle, il n’est pas possible pour Durham de fournir des éléments de preuve indiquant que le signal, tel qu’il est approuvé, ne pourrait pas desservir adéquatement les communautés que CKLK-FM est autorisée à desservir, et ainsi de démontrer le besoin d’étendre la couverture de la station au-delà de sa zone autorisée.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Durham n’a pas démontré l’existence d’un besoin technique qui justifie de manière irréfutable les modifications techniques demandées.

Pertinence de la solution technique proposée

  1. Étant donné que le Conseil a conclu que Durham n’a pas démontré l’existence d’un besoin technique qui justifie de manière irréfutable les modifications techniques demandées qui permettraient de remédier aux lacunes potentielles du périmètre de rayonnement principal initialement approuvé de CKLK-FM, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer la pertinence de la solution technique proposée par le demandeur.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Étant donné que le demandeur ne propose pas l’utilisation d’une autre fréquence, le Conseil conclut que la demande de Durham représente une utilisation appropriée du spectre.

Incidence sur les stations titulaires

  1. Byrnes, titulaire des stations de radio CFLZ-FM et de CJED-FM, qui sont exploitées dans des marchés près de Grimsby et de Beamsville, indique que les modifications techniques proposées permettraient d’étendre la portée de CKLK-FM à l’extérieur de ses marchés autorisés et dans les marchés plus lucratifs de St. Catharines, Niagara-on-the-Lake, Thorold, les banlieues de Welland et Niagara Falls. L’intervenant soutient que ces modifications techniques fragmenteraient les auditoires dans ces marchés et auraient une incidence financière néfaste indue sur CFLZ-FM et CJED-FM. Byrnes ajoute toutefois qu’elle appuierait la demande de Durham si le Conseil imposait une condition de licence exigeant que CKLK-FM s’abstienne de solliciter ou d’accepter de la publicité locale provenant des communautés situées à l’intérieur du périmètre de rayonnement principal (c.-à-d. 3 mV/m) de CJED-FMNote de bas de page 4.
  2. Dans sa réplique, Durham note que les conclusions de Byrnes sont basées sur les périmètres de rayonnement secondaire (c’est-à-dire 0,5 mV/m) des stations concernées, alors que le marché d’une station est déterminé par le périmètre de rayonnement principal. Elle note également que le périmètre de rayonnement principal de CKLK-FM ne chevauche pas ceux de CJED-FM et de CFLZ-FM. Durham fait valoir que les modifications qu’elle propose réduiraient la couverture du périmètre de rayonnement principal de CKLK-FM dans les régions de St. Catharines et de Niagara. Enfin, le demandeur soutient qu’une condition de licence telle que celle demandée par Byrnes ne devrait pas être imposée lorsque les stations des marchés adjacents ne sont pas soumises aux mêmes limites.
  3. L’approbation des modifications techniques proposées entraînerait une augmentation importante de la taille de la population desservie par CKLK-FM, en dehors de sa zone de desserte autorisée. En plus d’atteindre la quasi-totalité de la population de Grimsby/Beamsville, le périmètre de rayonnement principal de la station s’étendrait aux marchés radiophoniques de Hamilton et de St. Catharines-Niagara, qui ont tous deux connu une baisse de revenus publicitaires radio au cours des cinq dernières années. Cependant, seule une petite partie de la population de chaque marché se trouverait dans le périmètre de rayonnement principal proposé pour la station. De plus, le Conseil estime que l’approbation des modifications techniques demandées par Durham n’entraînerait pas une incidence financière sur CJED-FM et CFLZ-FM en particulier. Ces stations sont autorisées à desservir les communautés de Niagara Falls et de Fort Erie, respectivement, qui sont toutes deux situées à l’extrémité est de la région de St. Catharines-Niagara, où le signal de CKLK-FM serait le plus faible. De plus, le périmètre de rayonnement principal de l’une ou l’autre des stations de Byrnes ne chevaucherait pas le périmètre de rayonnement principal proposé pour CKLK-FM.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des modifications techniques demandées n’aurait pas d’incidence financière néfaste indue sur les stations titulaires desservant les marchés voisins.
  5. En ce qui concerne la proposition de Byrnes relative à l’imposition d’une condition de licence à CKLK-FM exigeant que la station s’abstienne de solliciter ou d’accepter de la publicité provenant du marché de St. Catharines-Niagara, le Conseil conclut qu’une telle condition de licence ne serait ni bénéfique ni nécessaire. Comme il est énoncé dans la condition de licence normalisée relative à la sollicitation ou à l’acceptation de publicité locale pour diffusion par les stations de radio FMNote de bas de page 5, à laquelle Durham est assujettie pour CKLK-FM, le titulaire d’une station de radio FM commerciale doit s’abstenir de solliciter ou d’accepter de la publicité locale pour diffusion au cours de toute semaine de radiodiffusion où moins d’un tiers de la programmation diffusée est une programmation locale, c’est-à-dire une programmation qui concerne directement la communauté que la station est autorisée à desservir. Étant donné que CKLK-FM n’était pas autorisée à desservir le marché de St. Catharines-Niagara, aucune programmation locale qu’elle diffuserait ultimement ne serait destinée à ce marché, ce qui signifie que Durham ne serait pas autorisée à solliciter ou à accepter de la publicité de ce marché.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Le Conseil s’attend à ce que, pour une demande de nouvelle station de radio examinée dans le cadre d’un processus concurrentiel, les paramètres techniques inclus pour la station proposée reflètent l’exploitation future prévue de la station.
  2. Les cartes que Durham a incluses dans sa demande déposée dans le cadre du processus concurrentiel d’attribution de licence qui a mené à l’approbation de la demande de Durham par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2018-237 montrent que le demandeur était conscient des limites du signal et qu’il avait l’intention de fournir une couverture limitée de la ville de Grimsby. La présente demande de Durham démontre qu’elle cherche en fait à modifier sa demande initiale après coup en élargissant son marché autorisé en dehors du processus concurrentiel. En l’absence d’un besoin technique ou économique pour s’éloigner de ce qui a été accordé dans le cadre du processus concurrentiel d’attribution de licence, Durham ne peut pas maintenant modifier cette demande pour étendre sa couverture. La proposition de Durham a été approuvée sur la base des paramètres techniques présentés à l’époque. Il est impossible de savoir si les paramètres proposés dans la présente demande auraient amené le Conseil à accorder une licence de radiodiffusion à Durham si ces paramètres avaient été soumis dans le cadre du processus d’attribution de licence initial.
  3. Même si Durham avait démontré des lacunes dans la couverture de son marché autorisé, elle n’a fourni aucun détail sur les autres solutions techniques qui auraient pu être explorées afin de répondre aux besoins techniques de CKLK-FM tout en préservant la couverture actuelle de la station. Selon le Conseil, il pourrait y avoir d’autres solutions qui permettraient au demandeur d’améliorer le service sur le marché que CKLK-FM est autorisée à desservir sans s’éloigner de ce marché ou le dépasser.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette demande nuirait à l’intégrité de son processus d’attribution de licence.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Durham Radio Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise qui n’est pas encore en exploitation CKLK-FM Grimsby et Beamsville.
  2. Comme il est indiqué ci-dessus, dans la décision de radiodiffusion 2020-252, le Conseil a refusé une demande de Durham en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CKLK-FM, étant donné que le demandeur n’avait pas démontré un besoin technique qui justifie de manière irréfutable les modifications techniques demandées, que les modifications techniques demandées ne représentaient pas une solution appropriée aux problèmes de couverture allégués et auraient pu avoir une incidence économique indue sur le marché de Hamilton et que l’approbation des modifications techniques nuirait au processus d’attribution de licence du Conseil. Selon le Conseil, seule la question de l’incidence sur les stations titulaires en place dans les marchés adjacents a été abordée par Durham dans la présente demande.
  3. Si Durham souhaite proposer d’autres solutions techniques pour résoudre les problèmes allégués de couverture de CKLK-FM, elle peut soumettre une nouvelle demande au Conseil, qui l’examinera alors en fonction de ses propres mérites. Dans ce cas, le Conseil rappelle au titulaire que toute solution technique proposée dans une future demande devra tenir compte de tous les facteurs qui ont contribué au refus du Conseil dans la décision de radiodiffusion 2020-252 et au refus du Conseil de la présente demande, y compris la détermination d’un besoin technique dûment justifié en ce qui a trait aux lacunes des périmètres de rayonnement approuvés de CKLK-FM et la prise en compte du fait que toute solution technique devra refléter le mieux possible les périmètres de rayonnement initialement approuvés pour la station, de sorte que l’approbation de cette demande ne mine pas l’intégrité du processus d’attribution de licence du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

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