Décision de radiodiffusion CRTC 2018-237

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Références : 2017-316, 2017-316-1 et 2016-451

Ottawa, le 11 juillet 2018

Divers demandeurs
Grimsby et Beamsville (Ontario)

Les numéros des demandes sont énoncés dans la décision.

Dossier public : 1011-NOC2017-0316
Audience publique à Toronto (Ontario)
28 novembre 2017

Attribution de licence à une nouvelle station de radio devant desservir Grimsby et Beamsville

Le Conseil approuve la demande de Durham Radio Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale devant desservir Grimsby et Beamsville (Ontario).
Le Conseil refuse les autres demandes en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion pour des stations de radio visant à desservir Grimsby et Beamsville.

Introduction

  1. Lors d’une audience publique qui a débuté le 28 novembre 2017 à Toronto (Ontario), le Conseil a examiné les demandes suivantes pour une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station de radio devant desservir Grimsby et Beamsville (Ontario) :
    Demandeur Numéro de demande et date reçue
    Dufferin Communications Inc. (Dufferin) 2014-1355-9, reçue le 31 décembre 2014
    Durham Radio Inc. (Durham) 2017-0257-2, reçue le 30 mars 2017
    Byrnes Communications Inc. (Byrnes) 2017-0261-3, reçue le 30 mars 2017
  2. Tous les demandeurs ont proposé l’utilisation de la fréquence 88,5 MHz. Les demandes sont donc toutes en concurrence sur le plan technique.
  3. Dans le cadre du présent processus, le Conseil a reçu et examiné des interventions à l’égard de chacune des demandes.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2016-450, à la suite d’une analyse du marché, le Conseil a déterminé que le marché pouvait accueillir au moins une station de radio pour desservir Grimsby et Beamsville. Par conséquent, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-451 (l’Appel), le Conseil a lancé un appel de demandes pour une nouvelle station de radio pour desservir Grimsby et Beamsville.
  2. Après examen du dossier public de la présente instance, le Conseil estime qu’il convient d’analyser les questions suivantes :
    • Quelles demandes devraient être approuvées compte tenu des critères énoncés dans l’Appel?
    • Pour toute demande approuvée, le Conseil devrait-il imposer une condition de licence interdisant au(x) nouveau(x) titulaire(s) de solliciter ou d’accepter de la publicité à Hamilton (Ontario)?

Évaluation des demandes

  1. Le Conseil a examiné les demandes pour desservir Grimsby et Beamsville en fonction des facteurs pertinents à l’évaluation des demandes pour des nouveaux services radio décrits dans l’Appel, qui comprennent les facteurs suivants, énoncés dans la décision 99-480 :
    • la qualité de la demande (par exemple : le plan d’affaires et la formule proposés, les engagements en matière de contenu canadien et le reflet de la communauté locale);
    • la diversité des voix;
    • la situation concurrentielle du marché radiophonique et l’incidence de la demande sur
      celui-ci.
  2. Après avoir examiné toutes les demandes en fonction des critères énoncés ci-dessus, le Conseil estime que la proposition de Durham est celle qui répond le mieux aux besoins du marché radiophonique des communautés de Grimsby et Beamsville.
  3. Le Conseil estime que Durham a proposé un plan d'affaires solide basé sur son expérience du marché radiophonique de Hamilton et sur une recherche faite par un tiers. L’approbation de sa demande donnerait à Durham une seconde station de radio commerciale dans la région du marché central Numeris de Hamilton, ce qui lui permettrait de profiter d’importantes synergies pour mieux concurrencer les grands acteurs de stations multiples qui sont bien établis et consolidés.
  4. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil indique que la notion de « diversité » au sein du système de radiodiffusion canadien devrait être abordée de trois façons distinctes : diversité des éléments, pluralité des voix éditoriales dans le contexte de l'élément privé, et diversité de la programmation.
  5. La proposition de Durham assurera un équilibre entre ces trois façons. Elle permettra de s’assurer que le marché de Grimsby et Beamsville aura sa propre voix distincte puisque le demandeur s’est engagé à diffuser 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 14 heures d’émissions de créations orales, ce qui inclut des bulletins de nouvelles, la météo, les sports, la circulation ainsi que de l’information sur les événements communautaires. Quatre heures de cette programmation locale seront consacrées à des nouvelles.
  6. La proposition de Durham assurera aussi une pluralité de la propriété au sein d’un élément privé, ce qui est nécessaire afin de maximiser la diversité des voix au sein du système canadien de la radiodiffusion.
  7. La proposition de Durham renforcerait la diversité de la programmation puisque le demandeur a proposé une formule de musique rétro et de succès classiques visant les adultes de 25 à 64 et offrira un reflet local, régional et national.
  8. De plus, le demandeur a accepté de consacrer au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement au cours de chaque semaine radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981. Une condition de licence est énoncée à cet égard.
  9. Selon le Conseil, la proposition de Durham est la moins susceptible d’avoir une incidence négative sur les stations voisines, compte tenu des modestes projections du demandeur (les projections fournies par Durham pour la première année d’exploitation représenteraient moins de 1 % des revenus combinés des régions avoisinantes), de la couverture proposée limitée à Grimsby et Beamsville et aux régions avoisinantes immédiates, et de la présence actuelle du demandeur dans la région.
  10. Tous les titulaires de radio commerciale sont tenus de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu des modifications successives. Durham s’est engagé à verser, par condition de licence, outre sa contribution annuelle de base au titre du DCC, un total de 50 000 $ au titre du DCC sur sept années consécutives de radiodiffusion à compter de la mise en exploitation. De ce montant, au moins 20 % sera versé à la FACTOR ou MUSICACTION. Le solde devra être consacré à des projets ou parties qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. Une condition de licence est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Sollicitation de publicité

  1. Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires à l’égard des demandes de la part de Corus Entertainment Inc. (Corus), au nom de sa filiale autorisée Corus Premium Television Ltd., titulaire des trois stations de radio commerciale de Hamilton : CING-FM Hamilton, CHML Hamilton et CJXY-FM Burlington. Durham ainsi que Dufferin et Byrnes ont répondu à l’intervention.
  2. Corus s’inquiète de l’effet qu’un joueur supplémentaire pourrait avoir sur les ventes locales du marché radiophonique de Hamilton. Si le Conseil décidait d’approuver une des demandes, Corus a demandé que le Conseil impose une condition de licence interdisant au titulaire autorisé de solliciter ou de vendre de la publicité à Hamilton.
  3. Dans sa réponse, Durham a indiqué qu’une telle condition de licence serait injustifiée et créerait une station qui ne serait pas en mesure de servir au public un niveau de programmation qui répondrait au mandat énoncé à l’article 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion, c.-à-d. que la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité. Il a ajouté que de restreindre le titulaire à vendre de la publicité seulement dans le marché radiophonique de Grimsby et Beamsville serait catastrophique.
  4. Grimsby et Beamsville se trouvent aux extrémités de la région du marché central de Hamilton et des régions centrales Numeris de St. Catharines-Niagara. Le périmètre principal de rayonnement de la station proposée de Durham n’engloberait qu’une partie négligeable de la population de St. Catharines et Hamilton. De plus, tel que mentionné ci-dessus, les projections fournies par Durham pour la première année d’exploitation ne représenteraient qu’une petite partie des revenus combinés des régions avoisinantes.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la station proposée par Durham n’aurait pas d’incidence néfaste indue sur les stations autorisées dans la région. Par conséquent, le Conseil n’estime pas approprié d’imposer une condition de licence interdisant au titulaire de solliciter ou d’accepter de la publicité à Hamilton.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Durham Radio Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Grimsby et Beamsville. Les modalités et conditions de licence de ce nouveau service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Le Conseil refuse les demandes de Dufferin Communications Inc. et de Byrnes Communications Inc. en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de programmation de radio à Grimsby et Beamsville.

Rappel

  1. Conformément à l’article 16 du Règlement, tous les titulaires de radio doivent mettre en place un système d’alertes au public.

Secrétaire général
Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-237

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Grimsby et Beamsville (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

La station sera exploitée à la fréquence 88,5 MHz (canal 203A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 000 watts (PAR maximale de 4 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 6 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 juillet 2020. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
    1. consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Le titulaire doit indiquer, sur les listes musicales qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales diffusées.
Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  1. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle excédentaire de 7 000 $ pour les années 1 à 6 et de 8 000 $ pour l’année 7 (50 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

Le titulaire doit consacrer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde de la contribution excédentaire au titre du DCC doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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