Décision de radiodiffusion CRTC 2021-211

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Référence : 2021-114

Ottawa, le 25 juin 2021

Local Radio Lab Inc.
Alliston, Milton et Orangeville (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2020-0880-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mai 2021

CIMA-FM Alliston, CJML-FM Milton et CKMO-FM Orangeville – Acquisition d’actifs

Le Conseil approuve une demande présentée par Local Radio Lab Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir les actifs des stations de radio commerciale de langue anglaise CIMA-FM Alliston, CJML-FM Milton et CKMO-FM Orangeville et d’obtenir des nouvelles licences de radiodiffusion afin d’en poursuivre l’exploitation.

Demande

  1. En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil a pour mandat de réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans les nombreux objectifs de la Loi et ceux de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi. L’examen des transactions de propriété dans l’intérêt public fait partie du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi.
  2. Local Radio Lab Inc. (Local Radio Lab) a déposé une demande afin d’acquérir de My Broadcasting Corporation (MBC) les actifs des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIMA-FM Alliston, CJML-FM Milton et CKMO-FM Orangeville (Ontario). Local Radio Lab a également demandé de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises.
  3. Le contrôle effectif de Local Radio Lab est exercé par Christopher Grossman qui est Canadien conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens), DORS/97-192.
  4. Le demandeur propose une valeur de la transaction de 3 256 716 $, ce qui comprend le prix d’achat et la reprise des baux par l’acheteur, et un bloc d’avantages tangibles de 195 402 $, soit 6 % de la valeur de la transaction.
  5. Après la clôture de la transaction, Local Radio Lab deviendrait le titulaire de CIMA-FM, CJML-FM et CKMO-FM.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Questions

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • l’intérêt public de la transaction;
    • la valeur de la transaction;
    • les avantages tangibles.

Intérêt public

  1. Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que la demande sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande selon les circonstances qui lui sont propres.
  2. Afin de déterminer si la transaction proposée sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’un vaste ensemble de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et les services rendus aux collectivités desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée sert les Canadiens et le système de radiodiffusion.
Position de Local Radio Lab
  1. Le demandeur indique que MBC vend les actifs de CIMA-FM, CJML-FM et CKMO-FM pour concentrer sa stratégie sur des entreprises de l’Ontario rural. Ces trois stations desservent tous des communautés très proches de la région du Grand Toronto.
  2. Local Radio Lab est détenu par Christopher Grossman, un cadre de radiodiffusion expérimenté qui détenait auparavant Haliburton Broadcasting Group, lequel exploitait un groupe de stations de radio en Ontario.
  3. Local Radio Lab s’engage à conserver la formule musicale actuelle (adulte/contemporain/disque d’or) des trois stations, ainsi qu’à respecter l’exigence de consacrer au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) au cours de toute semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil note que la proximité des stations entre elles permettrait à Local Radio Lab de mettre en place des synergies entre les stations et de réaliser des économies. De plus, le Conseil est d’avis que l’absence de stations concurrentes dans les trois marchés ainsi que l’expérience en radiodiffusion du demandeur contribueront à la viabilité à long terme des stations.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’approbation de la transaction serait dans l’intérêt public et contribuerait à l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi.

Valeur de la transaction

  1. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la Politique), le Conseil exige le paiement d’avantages tangibles lorsqu’il y a modification du contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion. La valeur de la transaction est utilisée pour calculer le montant des avantages tangibles à payer. Pour calculer la valeur de la transaction, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute reprise, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur 60 mois.
  2. Local Radio Lab propose une valeur de la transaction de 3 256 716 $, ce qui comprend le prix d’achat de 2 750 000 $, ainsi que 506 716 $ pour des engagements à l’égard des baux sur cinq ans. L’acheteur indique que ni dette à long terme ni fond de roulement ne serait repris pour cette transaction.
  3. Le Conseil conclut que la valeur proposée de la transaction par Local Radio Lab est conforme au cadre réglementaire et aux politiques du Conseil. Par conséquent, le Conseil détermine que la valeur de la transaction est de 3 256 716 $ selon le calcul du tableau ci-dessous.
    Tableau 1
    Élément Montant
    Prix d’achat 2 750 000 $
    Ajout : reprise des baux 506 716 $
    Valeur de la transaction 3 256 716 $

Bloc d’avantages tangibles

  1. En l’absence d’un processus d’attribution de licences concurrentiel pour les transferts de propriété ou de contrôle des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige généralement des acheteurs qu’ils apportent une contribution financière importante et sans équivoque au système de radiodiffusion dans son ensemble et aux communautés desservies par les services en question. Ces contributions, appelées avantages tangibles, sont définies comme des contributions financières directes qui sont faites au développement de contenu canadien et représentent au moins 6 % de la valeur d’une transaction pour les services de radio.
  2. Conformément à la Politique, les avantages tangibles représentant au moins 6 % de la valeur de la transaction, tel que déterminé par le Conseil, doivent être répartis entre le Radio Starmaker Fund ou le Fonds Radiostar (3 %), la FACTOR ou Musicaction (1,5 %), tout projet de développement de contenu canadien (DCC) admissible, à la discrétion de l’acheteur (1 %), et le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) (0,5 %). La pratique générale du Conseil consiste à répartir les paiements de manière égale sur sept années de radiodiffusion consécutives.
  3. Local Radio Lab propose un bloc d’avantages tangibles de 195 402 $ (6 % de 3 256 716 $), répartis comme suit en paiements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives :
    • 3 % (97 701 $) au Radio Starmaker Fund;
    • 1,5 % (48 851 $) à la FACTOR;
    • 1 % (32 567 $) à un projet de DCC admissible à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % (16 283 $) au FCRC.
  4. Le Conseil conclut que le bloc d’avantages tangibles que propose Local Radio Lab est conforme au cadre réglementaire et aux politiques du Conseil. Par conséquent, le Conseil ordonne à Local Radio Lab de verser des avantages tangibles s’élevant à 195 402 $, répartis en parts égales sur sept années de radiodiffusion consécutives.
  5. Le Conseil rappelle à l’acheteur que la contribution au titre du DCC doit être versée à des parties ou à des projets répondant à la définition de projet admissible énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Local Radio Lab Inc. en vue d’acquérir de My Broadcasting Corporation les actifs des stations de radio commerciale de langue anglaise CIMA-FM Alliston, CJML-FM Milton et CKMO-FM Orangeville (Ontario) et d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuive l’exploitation des entreprises. De plus, le Conseil ordonne à Local Radio Lab de verser des avantages tangibles s’élevant à 195 402 $, répartis en parts égales sur sept années de radiodiffusion consécutives.
  2. Local Radio Lab doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction, et après la remise des licences actuelles détenues par MBC, le Conseil émettra de nouvelles licences de radiodiffusion à Local Radio Lab. Les modalités et conditions de licence applicables au nouveau titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-211

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIMA-FM Alliston, CJML-FM Milton et CKMO-FM Orangeville (Ontario)

Modalités applicables à CIMA-FM Alliston

La licence expirera le 31 août 2026.

Modalités applicables à CJML-FM Milton

La licence expirera le 31 août 2022.

Modalités applicables à CKMO-FM Orangeville

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence applicables à l’ensemble des stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion :

    a) au moins 38 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de cette semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    b) entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 38 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Conditions de licence additionnelles applicables à CKMO-FM Orangeville

  1. Afin de répondre à ses engagements restants au titre des contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncés dans Station de radio FM de langue anglaise à Orangeville, décision de radiodiffusion CRTC 2014-378, 18 juillet 2014, le titulaire doit verser, en plus de la contribution annuelle de base au DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, une contribution de 500 $ aux fins de promotion et de développement du contenu canadien d’ici le 31 août 2021.

    De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR ou à Musicaction. Le reste doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  2. Le titulaire doit identifier la station de radio comme étant une station de radio d’Orangeville (Ontario) en diffusant des annonces en ce sens au cours de la journée de radiodiffusion et doit s’abstenir de diffuser des annonces qui identifieraient la station en faisant exclusivement référence à la ville de Toronto.
  3. Dans chacun des bulletins météorologiques et des bulletins de circulation que diffuse la station, le titulaire doit faire état de la situation à Orangeville et dans le comté de Dufferin (Ontario).

Attente applicable à l’ensemble des stations

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques des titulaires en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement applicable à l’ensemble des stations

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de leur personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de leur gestion des ressources humaines.

 

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