Télécom Lettre du Conseil adressée à Samer Bishay (Iristel Inc.) et Stephen Schmidt (TELUS Communications Inc.)

Ottawa, le 29 octobre 2020

Notre référence : 8662-J64-202005595

PAR COURRIEL

Monsieur Samer Bishay
Chef de la direction
Iristel Inc.
regulatory@iristel.com

Monsieur Stephen Schmidt
Vice-président, Politique de télécom et Conseiller juridique principal en réglementation,
TELUS Communications Inc.
 regulatory.affairs@telus.com

Objet : Demande d’Iristel Inc. de révision, de modification et de suspension de la décision de télécom CRTC 2020-268 et de l’avis de consultation de télécom CRTC 2020-269 Lettre du personnel sur une demande de divulgation

Messieurs,

Dans une lettre datée du 15 septembre 2020, TELUS Communications Inc. (TELUS) a demandé au Conseil d’ordonner à Iristel Inc. (Iristel) de divulguer, conformément aux paragraphes 33(1) et 33(2) des Règles ; Note de bas de page1

TELUS a également demandé au Conseil de prolonger le délai de soumission des interventionsafin de lui accorder, si nécessaire, au moins 14 jours pour effectuer son intervention après la divulgation des renseignements demandés.

TELUS a déclaré qu’il serait raisonnable pour Iristel de caviarder le contenu de l’annexe 2 afin que les noms des membres du personnel du Conseil et des clients d’Iristel ne soient pas révélés. Toutefois, le nom d’un client (direct ou indirect) ne doit pas être caviardé s’il s’agit d’un client qui a été identifié dans le dossier public dans le cadre des instances qui ont conduit à la décision de télécom 2017-456 Note de bas de page2 (DT 2017-456) ou à la décision de télécom 2020-268 Note de bas de page3 (DT 2020-268), et aucun numéro de téléphone ne doit être caviardé s’il a été rendu public dans le cadre de ces instances. En outre, les dates, les heures et l’essence des conversations sont des renseignements qui ne devraient pas être caviardés.

Dans sa lettre datée du 21 septembre 2020, le personnel du Conseil a autorisé Iristel à déposer, conformément au paragraphe 33(3) des Règles, une réponse à la demande de divulgation de TELUS.

La réponse d’Iristel, datée du 28 septembre 2020, indiquait qu’Iristel était prête à divulguer les renseignements concernant les données relatives au volume de trafic trouvées aux paragraphes 57 et 58, et elle déposait simultanément une version abrégée révisée du document qui divulguait ces renseignements au dossier public.

Iristel a déclaré que les renseignements contenus dans l’annexe 2 sont une correspondance confidentielle entre Iristel, son client et le personnel du Conseil. Iristel a déclaré que, parmi d’autres éléments confidentiels, la correspondance contient des renseignements relatifs aux volumes de trafic qui n’ont jamais été rendus publics. Iristel a souligné que ses accords commerciaux lui interdisaient la divulgation publique de tels renseignements. Iristel s’est opposé à la divulgation de l’annexe 2 en faisant valoir qu’une telle action porterait préjudice à la relation entre Iristel et son client, et causerait un préjudice direct particulier à Iristel qui ne serait pas compensé par un quelconque intérêt public.

Résultats de l’analyse du personnel du Conseil

Comme Iristel a accepté en partie la demande de TELUS, les résultats de l’analyse du personnel du Conseil présentés dans cette section se concentreront sur la divulgation de l’annexe 2. Lorsqu’il évalue une demande, le Conseil vérifie si les renseignements appartiennent à une catégorie de renseignements qui peuvent être désignés comme étant confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Il évalue ensuite si la divulgation des renseignements en question est susceptible de causer un préjudice direct particulier et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Pour ce faire, un certain nombre de facteurs sont pris en considération, notamment le degré de concurrence et l’importance des renseignements pour l’obtention d’un dossier complet. Les facteurs pris en compte sont examinés plus en détail à l’article 39 de la Loi ainsi que dans le bulletin d’information 2010-961 Note de bas de page4 .

En ce qui concerne l’opposition d’Iristel à la divulgation de la correspondance entre Iristel, son client et le personnel du Conseil, ce dernier estime que ces renseignements, considérés par Iristel comme confidentiels, ne semblent pas s’inscrire sous l’article 39 de la Loi et leur divulgation serait donc requise. Or, même s’ils s’inscrivaient sous l’article 39 de la Loi, le personnel estime qu’il faudrait tout de même les divulguer, comme expliqué ci-dessous.

Dans les paragraphes 76 à 78 de la demande, Iristel a fait référence à la correspondance figurant à l’annexe 2, indiquant que le personnel du Conseil était pleinement conscient de la manière dont Iristel avait mis en œuvre la DT 2017-456, y compris comment Iristel avait interprété son champ d’application. Selon l’interprétation du personnel du Conseil, Iristel a présenté des éléments de preuve à l’annexe 2 pour étayer sa position selon laquelle le personnel du Conseil était conscient des mesures prises par Iristel pour se conformer à la DT 2017-456 et ne s’y est pas opposé. Le personnel du Conseil estime que les preuves soumises sont essentielles pour comprendre l’argument d’Iristel et qu’il y a un intérêt public à permettre à toutes les parties de le comprendre pleinement dans le but d’obtenir une réponse complète. Le personnel du Conseil estime que l’intérêt public l’emporte sur tout préjudice direct particulier qui découlerait vraisemblablement de la divulgation.

En ce qui concerne l’opposition d’Iristel à la divulgation de la correspondance relative aux volumes de trafic et aux noms de ses clients, le personnel du Conseil estime que ces renseignements pourraient relever du sous-alinéa 39(1)c)(iii) de la Loi, car leur divulgation pourrait raisonnablement affecter les négociations contractuelles ou autres de toute personne. Toutefois, le personnel du Conseil estime qu’il y a un intérêt public à divulguer ces renseignements, car Iristel s’en sert comme preuves à l’appui de sa demande.

En ce qui concerne l’argument d’Iristel selon lequel la divulgation porterait préjudice à sa relation avec son client, le personnel du Conseil est d’avis qu’Iristel puisse modifier le nom de tout client (direct ou indirect), des membres du personnel des clients, des membres du personnel du Conseil ou les numéros de téléphone dans une version abrégée. Le personnel du Conseil estime que ces éléments ne sont pas essentiels pour comprendre l’argument d’Iristel. Toutefois, le personnel du Conseil estime qu’un nom ou un numéro de téléphone ne peut pas être caviardé s’il s’agit du nom d'un client ou du personnel d’un client ou d’un numéro de téléphone qui a été identifié dans le dossier public de l’instance qui a conduit à la DT 2017-456 ou à la DT 2020-268. En outre, les dates, les heures et l’essence des conversations sont des renseignements qui ne doivent pas être caviardé.

Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil est d’avis que l’intérêt public l’emporte sur tout préjudice potentiel invoqué par Iristel. Par conséquent, le personnel du Conseil conclut que l’annexe 2 doit être déposée auprès du Conseil, et signifiée aux parties, d’ici le 3 novembre 2020 pour être divulguée au dossier public. Si elle le juge nécessaire, Iristel peut modifier le contenu de l’annexe 2 afin que le nom des clients d’Iristel, des membres du personnel des clients, des membres du personnel du Conseil et les numéros de téléphone ne soient pas divulgués, puis déposer une version abrégée conformément au bulletin d’information 2010-961. Toutefois, comme le suggère TELUS, le nom de tout client (direct ou indirect) et les numéros de téléphone ne doivent pas être caviardé s’ils figurent dans le dossier public de l’instance qui a mené à la DT 2017-456 ou à la DT 2020-268. En outre, les dates, les heures ou l’essence des conversations sont des renseignements qui doivent demeurer publiques.

Reprise du traitement de la demande

Dans la lettre du personnel du Conseil datée du 21 septembre 2020, le délai pour le dépôt des interventions et des réponses à la demande d’Iristel a été suspendu jusqu’à nouvel ordre en attendant que le personnel du Conseil se prononce sur la demande de divulgation de TELUS. En réponse à la demande de TELUS concernant le délai de dépôt des interventions, le personnel du Conseil estime qu’une période de 14 jours après la divulgation des renseignements demandés laisse suffisamment de temps aux parties pour compléter et déposer leurs interventions.

Par conséquent, les parties intéressées peuvent déposer des interventions sur la demande d’Iristel, en signifiant une copie à Iristel, 14 jours après que la version caviardée de l’annexe 2 ait été publiée sur le site Web du Conseil.

Iristel peut déposer une réponse dans les 10 jours suivant la date limite d’intervention dans l’instance, en signifiant une copie aux parties intéressées.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. Tacit Law Regulatory, regulatory@tacitlaw.com
John Lawford, Centre pour la défense de l’intérêt public, jlawford@piac.ca
Geoff White, Opérateurs de réseaux concurrentiels canadiens, regulatory@cnoc.ca
Howard Slawner, Rogers Communications Canada Inc., rwi_gr@rci.rogers.com
Stephen Schmidt, TELUS Communications Inc.;regulatory.affairs@telus.com
Marc Lange, marc8lange@gmail.com
Baruch Herzfeld,ZenoRadio bh@zenoradio.com

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