Radiodiffusion - Lettre procédurale adressée à Debra McLaughlin (South Fraser Broadcasting)

Ottawa, le 9 décembre 2020

PAR COURRIEL

Debra McLaughlin
Consultante
South Fraser Broadcasting
101-15385 56 Ave
Surrey, BC V3S 0X9

Objet : Demande 2019-0815-4 – Renouvellement de licence – CISF-FM Surrey, BC

Madame McLaughlin,

La présente fait suite à la demande susmentionnée de South Fraser Broadcasting Inc. visant à renouveler la licence de radiodiffusion. Afin que nous puissions poursuivre l’analyse de cette demande, veuillez répondre aux questions incluses aux présentes. Le Conseil doit recevoir les renseignements demandés au plus tard le 15 décembre 2020.

Non-conformités apparentes

Veuillez noter que lorsqu’il évalue les non-conformités apparentes, le Conseil considère les facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de ces non-conformités.  Le Conseil imposera des mesures selon la nature des non-conformités, et considérera également les circonstances, les arguments du titulaire et les mesures prises par celui-ci pour corriger la situation.Note de bas de page1

Veuillez noter que suite à la réception de vos réponses aux questions du personnel concernant les non-conformités apparentes, aucune autre lettre vous demandant des renseignements additionnels sur l’information fournie ne vous sera envoyée, à moins que des circonstances exceptionnelles le justifient.  À ce state, votre dossier sera considéré complet et un processus public suivra sur la base des informations reçuesNote de bas de page2.  Par conséquent, le titulaire est responsable de fournir une lettre avec des réponses contenant de l’information complète et exacte, incluant toutes pièces justificatives nécessaires, étant donné qu’il s’agit de votre opportunité de commenter par écrit sur les constats préliminaires concernant les non-conformités apparentes de CISF-FM décrites ci-bas. 

Nous vous demandons également de répéter chaque question dans votre réponse.

(Nouvelle date limite)

Veuillez noter que le personnel du Conseil rouvrira la période de dépôt des interventions dans le cas de cette instance pour permettre à l’ensemble des parties de formuler des observations supplémentaires, mais uniquement à l’égard des nouveaux renseignements, comme suit :

Les personnes intéressées peuvent déposer des interventions jusqu’au 21 décembre 2020. Les commentaires doivent porter uniquement sur les nouveaux renseignements.

South Fraser Broadcasting pourra répondre à toute intervention jusqu’au 7 janvier 2021.

Il importe de noter qu’en l’absence d’une réponse de votre part dans les délais prévus, le titulaire sera en situation de non-conformité apparente avec le paragraphe 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui prévoit que les titulaires doivent répondre, à la demande du Conseil, à toute demande de renseignements concernant le respect de leurs obligations réglementaires. 

Cette lettre ainsi que votre réponse et les documents soumis à l'appui de votre demande feront partie intégrante de celle-ci et par conséquent devront être disponibles pour examen.

Le Conseil exige que ces documents soient soumis électroniquement au moyen du service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou clé GC) en utilisant la « Page couverture de radiodiffusion » ou la « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » situées sur cette page.  Vous trouverez également sur cette page web de l’information reliée à la soumission de documents au Conseil «Dépôt de documents de radiodiffusion et de certification d’une émission canadienne auprès du CRTC : Protection des renseignements personnels et sécurité».

Si vous aviez besoin de renseignements supplémentaires concernant votre demande, n'hésitez pas à me contacter par courriel à veronique.larose@crtc.gc.ca.

Bien à vous,

Véronique Larose
Analyste principale de la radio
CRTC – Politiques et demandes radio

Manque à gagner apparent relatif aux contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC), comme l’exige la condition de licence

Pour l’année de radiodiffusion 2016-2017

  1. Comme il est indiqué dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2014-412, le titulaire de la licence de la station CISF-FM est assujetti à la condition de licence suivante :
    • Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser une contribution annuelle de 100 000 $ (700 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.
    • Selon les dossiers du Conseil, la station a commencé ses activités en mai 2017, mais elle n’a versé aucune contribution au titre du DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017.
    • Conformément au Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251, le Conseil consent généralement à ce que le titulaire, au cours de sa première année d’exploitation, acquitte sa contribution excédentaire au titre du DCC au prorata du nombre de mois au cours desquels la station aura été en exploitation lors de l’année de radiodiffusion en question. Considérant que le début d’exploitation de la station est en mai 2017, la contribution minimale requise au titre du DCC pour cette année de radiodiffusion représente 4/12 du montant total requis pour l’année (soit [100 000 $] x [4 ÷ 12] = 33 333 $).  
    • Par conséquent, il semblerait que le titulaire de licence se retrouve en situation de non-conformité apparente à l’égard de la condition de licence mentionnée ci-dessus pour l’année de radiodiffusion 2016-2017.
    • À la lumière de ce qui précède :
      1. Veuillez expliquer les circonstances ayant mené à cette non-conformité apparente.
      2. Veuillez préciser les mesures prises ou qui seront prises pour assurer le respect de vos conditions de licence quant aux contributions excédentaires au titre du DCC pendant la nouvelle période de licence.
      3. Veuillez préciser la date à laquelle le manque à gagner sera versé et les documents justificatifs déposés. Le Conseil vous rappelle que vous devrez lui fournir des preuves des paiementsNote de bas de page3 (une fois que ceux-ci auront été versés) et d’admissibilitéNote de bas de page4.
      4. Veuillez formuler des observations sur la possibilité d’un renouvellement de licence pour une période écourtée pour CISF-FM, conformément au Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, s’il s’avère que la non-conformité relative au titre du DCC est fondée en vertu de la condition de licence mentionnée précédemment.
      5. Veuillez commenter l’imposition possible d’une condition de licence relative aux contributions manquantes.
      6. Veuillez indiquer si des contributions supplémentaires au titre du DCC constituent une mesure appropriée pour remédier à cette non-conformité apparente et pour compenser les dommages causés au système de radiodiffusion canadien.
      7. Si le Conseil décidait que des contributions supplémentaires au titre du DCC seraient appropriées, veuillez commenter la possibilité que le Conseil demande au titulaire de verser, pour la première année de radiodiffusion de la prochaine période de licence, des contributions annuelles supplémentaires au titre du DCC équivalant au manque à gagner possible, jusqu’à 33 333 $, sera réparti de la manière indiquée à l’alinéa 15 (5) a) et b) du Règlement (c.-à-d. min. 45 % à FACTOR ou Musication, 15 % au Fonds de la radio communautaire du Canada et 40 % au maximum aux initiatives discrétionnaires), afin de compenser les dommages causés au système de radiodiffusion pour l’année au cours de laquelle l’exigence de contribution n’a pas été remplie.

Pour l’année de radiodiffusion 2018-2019

Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a déclaré des contributions au titre du DCC de 30 000 dollars à la fondation KPU pour une bourse d’études en journalisme au cours de l’année de radiodiffusion 2018-2019 afin de remplir la condition de licence mentionnée ci-dessus, à savoir le versement de la contribution annuelle de 100 000 dollars.

Toutefois, la fondation KPU ne précise pas que seuls les Canadiens et les résidents permanents peuvent présenter une demande de bourse.Comme indiqué au paragraphe 110 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale (AP de radiodiffusion CRTC 2006-158), les titulaires de licence doivent s’assurer que les contributions sont consacrées uniquement à des ressources canadiennes.

Afin de confirmer que cette initiative est admissible et que le paiement de 30 000 $ au cours de l’année de diffusion 2018-2019 sera également admissible, veuillez fournir des preuves suffisantes que seuls les Canadiens et les résidents permanents peuvent présenter une demande pour recevoir cette bourse.

Sans documentation supplémentaire démontrant que l’initiative est admissible, le Conseil pourrait juger que cette initiative n’est pas admissible.

Veuillez noter que sans preuve suffisante de l’admissibilité quant à l’initiative en question, le titulaire pourrait se trouver en situation de non-conformité par rapport à la condition de licence susmentionnée concernant les contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2018-2019.

Si le Conseil juge que les preuves présentées sont insuffisantes, le titulaire de la licence pourrait également se trouver en situation de non-conformité apparente au paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2018-2019.

À la lumière des questions susmentionnées, veuillez répondre aux questions suivantes :

  1. Veuillez expliquer les circonstances ayant mené à cette non-conformité apparente.
  2. Veuillez préciser les mesures prises ou qui seront prises pour assurer le plein respect des conditions de licence quant aux contributions au titre du DCC pendant la nouvelle période de licence.
  3. Veuillez commenter l’imposition possible d’une condition de licence relative aux contributions insuffisantes.
  4. Veuillez indiquer si des contributions supplémentaires au titre du DCC constitueraient une mesure appropriée pour remédier à cette non-conformité apparente et pour compenser le tort causé au système de radiodiffusion canadien.
  5. Si le Conseil décidait que des contributions supplémentaires au titre du DCC seraient appropriées, veuillez commenter la possibilité que le Conseil demande au titulaire de verser, pour la première année de radiodiffusion de la prochaine période de licence, des contributions annuelles supplémentaires au titre du DCC équivalant au manque à gagner possible, jusqu’à 30 000 $, devant être réparties de la manière indiquée aux alinéas 15(5) a) et b) du Règlement (c.-à-d. au moins 45 % à FACTOR ou Musication, au moins 15 % au Fonds de la radio communautaire du Canada et au plus 40 % à des initiatives discrétionnaires), afin de compenser le tort causé au système de radiodiffusion pour l’année où l’exigence de contribution n’a pas été remplie.

Pour l’année de radiodiffusion 2019-2020

Selon les dossiers du Conseil, le titulaire de la licence a déclaré des contributions au titre du DCC de 20 000 dollars à FACTOR au cours de l’année de radiodiffusion 2019-2020 pour respecter la condition de licence susmentionnée.

Cependant, bien que FACTOR ait soumis une facture concernant les contributions de 20 000 dollars, il est indiqué sur la facture que les contributions n’ont pas été payées.

Plus précisément, le document de preuve de paiement requis n’a pas été fourni.

Afin de confirmer que le montant de 20 000 $ a effectivement été versé à FACTOR au cours de l’année de radiodiffusion 2019-2020, veuillez fournir une preuve de paiement suffisante, comme une copie lisible du chèque annulé ou un reçu portant la date de la dépense ou une lettre du tiers confirmant qu’il a reçu les fonds destinés à l’initiative en question. Veuillez consulter le Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795 pour plus de détails sur la documentation devant accompagner le versement.

Veuillez noter que sans preuve de paiement suffisante, le titulaire pourrait se trouver en situation de non-conformité à la condition de licence susmentionnée concernant les contributions au titre du DCC à FACTOR pour l’année de radiodiffusion 2019-2020.

Si le Conseil estime que les preuves déposées sont insuffisantes, le titulaire de la licence pourrait également se trouver en situation de non-conformité apparente au paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2019-2020.

  1. Si vous n’êtes pas en mesure de fournir les preuves de paiement nécessaires, veuillez préciser la date à laquelle le manque à gagner sera comblé. Nous vous rappelons que le titulaire de la licence devra fournir au Conseil les preuves de paiement nécessairesNote de bas de page5 une fois que le manque à gagner aura été comblé, ainsi qu’expliquer comment l’initiative est admissibleNote de bas de page6.

À la lumière des questions susmentionnées, veuillez répondre aux questions suivantes :

  1. Veuillez expliquer les circonstances ayant mené à cette non-conformité apparente.
  2. Veuillez préciser les mesures prises ou qui seront prises pour assurer le plein respect des conditions de licence quant aux contributions au titre du DCC pendant la nouvelle période de licence.
  3. Veuillez commenter l’imposition possible d’une condition de licence relative aux contributions insuffisantes.
  4. Veuillez indiquer si des contributions supplémentaires au titre du DCC constitueraient une mesure appropriée pour remédier à cette non-conformité apparente et pour compenser le tort causé au système de radiodiffusion canadien.
  5. Si le Conseil décidait que des contributions supplémentaires au titre du DCC seraient appropriées, veuillez commenter la possibilité que le Conseil demande au titulaire de verser, pour la première année de radiodiffusion de la prochaine période de licence, des contributions annuelles supplémentaires au titre du DCC équivalant au manque à gagner possible, jusqu’à 20 000 $, devant être réparties de la manière indiquée aux alinéas 15(5) a) et b) du Règlement Règlement (c.-à-d. au moins 45 % à FACTOR ou Musication, au moins 15 % au Fonds de la radio communautaire du Canada et au plus 40 % à des initiatives discrétionnaires), afin de compenser le tort causé au système de radiodiffusion pour l’année où l’exigence de contribution n’a pas été remplie.

Rapports annuels

Comme prévu au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires de licence sont tenues de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel et leurs états financiers pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent. Le titulaire de licence qui, à cette date, n’aurait pas déposé, en tout ou en partie, ces rapports pourrait se trouver en situation de non-conformité apparente.

Selon les dossiers du Conseil, les états financiers pour l’année de diffusion 2019-2020 sont manquants.

Par conséquent, il semble que le titulaire de licence de la station CISF-FM se trouve en situation de non-conformité apparente au paragraphe 9(2) du Règlement concernant le dépôt des rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2019-2020.

À la lumière de ce qui précède :

  1. Veuillez expliquer les circonstances ayant mené à cette non-conformité apparente.
  2. Veuillez préciser les mesures qui ont été prises ou qui seront prises pour garantir la pleine conformité de la station au paragraphe 9(2) du Règlement pendant la nouvelle période de licence.
  3. Veuillez indiquer la date à laquelle les états financiers manquants seront déposés auprès du Conseil.
  4. Veuillez formuler des observations sur la possibilité d’un renouvellement de courte durée concernant la station CISF-FM, conformément au Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, s’il s’avère que le titulaire se trouve dans une situation de non-conformité au paragraphe 9(2) du Règlement.

Condition de licence relative aux contributions excédentaires à reporter à la prochaine période de licence

  1. Comme indiqué dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2014-412, le titulaire de la licence de la station CISF-FM est assujetti à la condition de licence suivante :

    Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser une contribution annuelle de 100 000 $ (700 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

    De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à FACTOR. Le solde de cette contribution excédentaire au titre du DCC doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    • Comme la station aura été en exploitation durant ses 4 premières années à l’expiration de la période actuelle de licence le 31 août 2020, le titulaire serait tenu de verser les contributions restantes pour les années 5 à 7 au cours de la prochaine période de licence. 
    • Conformément au Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251, le Conseil consent généralement à ce que le titulaire, au cours de sa première année d’exploitation, acquitte sa contribution excédentaire au titre du DCC au prorata du nombre de mois au cours desquels la station aura été en exploitation lors de l’année de radiodiffusion en question.
    • Considérant que CISF-FM a été exploité pendant une période de 4 mois au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017, la contribution minimale requise au titre du DCC pour cette année de radiodiffusion représente 4/12 du montant total requis pour l’année (soit [1 000 000 $] X [4 ÷ 12] = 33 333 $). Le titulaire devra donc verser une contribution d’un montant représentant les 8 mois restants de sa première année incomplète d’exploitation (soit 66 666 $) durant l’année de radiodiffusion 2022-2023, représentant la septième année complète de radiodiffusion.
    • À la lumière de ce qui précède :
      1. Veuillez confirmer que vous comprenez que le titulaire devra verser une contribution au titre du DCC de 100 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2020-2021 se terminant le 31 août 2021, en vue de respecter la condition de licence susmentionnée exigeant des contributions excédentaires au titre du DCC de 700 000 $.
      2. Veuillez confirmer que vous comprenez que le titulaire devra verser une contribution au titre du DCC de 100 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2021-2022 se terminant le 31 août 2022, en vue de respecter la condition de licence susmentionnée exigeant des contributions excédentaires au titre du DCC de 700 000 $.
      3. Veuillez confirmer que vous comprenez que le titulaire devra verser une contribution au titre du DCC de 166 666 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2022-2023 se terminant le 31 août 2023, en vue de respecter la condition de licence susmentionnée exigeant des contributions excédentaires au titre du DCC de 700 000 $.
      4. Veuillez commenter l’imposition possible d’une condition de licence propre aux points a) à c) ci-dessus à cet effet.
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