Radiodiffusion Lettre du Conseil adressée à Nathalie Dorval (Cogeco Connexion Inc.) et Kevin Goldstein (Bell Media Inc.)

Ottawa, le 21 mai 2020

Numéro du dossier : 2020-0216-1

Par courriel

Nathalie Dorval
Vice-Présidente, Affaires règlementaires et droit d’auteur
Cogeco Connexion inc.
Nathalie.Dorval@cogeco.com

Kevin Goldstein
Vice-président, Affaires réglementaires, Contenu et Distribution
Bell Média inc.
Kevin.Goldstein@bell.ca

Objet : Demande d’arbitrage de l’offre finale à l’égard d’un différend entre Cogeco Connexion inc. et Bell Média inc.

Madame Dorval et Monsieur Goldstein,

Conformément à l'article 10(1)(h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a établi des règlements concernant le règlement des différends, comprenant les articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ainsi que les articles 14 et 15 du Règlement sur les services facultatifs.Conformément à ces règlements et au Bulletin de radiodiffusion et de télécom CRTC 2019-184 (le bulletin 2019-184), le Conseil avise les parties qu’il accepte la demande présentée par Cogeco Connexion inc. (Cogeco) en vue d’amorcer le processus d’arbitrage de l’offre finale (AOF) avec Bell Média inc. (Bell) en ce qui a trait au service facultatif VRAK.

La présente lettre sur le déroulement énonce l’enjeu sur lequel le Conseil se prononcera, les dates clés du processus d’AOF, ainsi que la procédure à suivre.

Le Conseil s’efforce de rendre ses décisions d’AOF le plus rapidement possible. Par contre, tout enjeu procédural qui survient peut entraîner des retards aux délais prévus (voir les détails dans l’annexe sur les règles de procédures ci-jointe).

La demande

Dans sa demande du 25 mars 2020, Cogeco a soutenu que le présent cas répond à tous les critères pour l’AOF énoncés dans le bulletin 2019-184. À la suite de son examen, le personnel a communiqué avec Cogeco, l’informant qu'il avait omis de proposer une durée et une structure de tarification pour l'instance relative à l’AOF,  et que la pratique habituelle du Conseil était de limiter la portée autant que possible, y compris la limitation du nombre de services.

Le 15 avril 2020, Cogeco a fourni les renseignements supplémentaires, dont une grande partie a été présentée à titre confidentiel au Conseil et à Bell, et a également inclus une proposition visant à limiter la portée de l'instance à VRAK.

Le 21 avril, Bell a confirmé qu’il était d’accord avec la proposition de Cogeco et a commenté les informations soumises à titre confidentiel.

Décisions du Conseil

Après examen du dossier, le Conseil estime que l’AOF constitue un mécanisme de règlement de différend approprié puisqu’il est de nature exclusivement pécuniaire, qu’il n’oppose que deux parties et qu’il satisfait par ailleurs aux critères permettant le recours à ce processus énoncés à l’article 4 du bulletin 2019-184. Par conséquent, le Conseil accepte la demande d’AOF de Cogeco.

Conformément à l’article 22 du bulletin 2019-184, le Conseil prendra une décision à l’égard de l’enjeu suivant :

Par la présente, le Conseil informe les parties que les autres questions relatives à la distribution de VRAK par Cogeco ne seront pas examinées dans le cadre de la présente instance et devront faire l’objet de négociations entre les parties, avec l’aide du personnel si nécessaire.

Dans les offres finales qu’elles présenteront, les parties doivent faire des soumissions conformes à l’élément défini par le Conseil plus haut. Un gabarit confidentiel à cet effet a été fourni aux parties. Le personnel du Conseil communiquera avec les parties pour planifier une séance obligatoire de médiation assistée par le personnel afin d'appuyer la recherche d'une solution mutuellement avantageuse.

Le Conseil examinera les offres finales que lui soumettront les parties et il en choisira une dans son intégralité Note de bas de page1 . La décision du Conseil aura force exécutoire pour les deux parties.

Documents à déposer

Le Conseil exige que chacune des parties lui présente son offre finale avant le 4 juin. Veuillez consulter l’annexe sur la procédure ci-jointe et le bulletin 2019-184 pour la procédure à suivre dans le dépôt de documents.

En préparant votre argumentaire, veuillez consulter, s’il y a lieu, les critères pour la juste valeur marchande énoncés dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, intitulée Code sur la vente en gros. Comme noté dans le bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2015-440, intitulé Interprétation du Code sur la vente en gros, le Conseil déterminera quels sont les facteurs de juste valeur marchande à appliquer dans un cas donné et il évaluera les propositions de tarifs ou les offres finales en fonction de ces facteurs. De plus, s’il y a lieu, le Conseil procédera à un test d’intérêt public pour vérifier si les tarifs de gros proposés sont conformes aux objectifs pertinents de politique publique.

Afin de compléter le dossier, Cogeco doit également fournir les renseignements demandés ci-dessous avant le 5 juin 2020. Un gabarit confidentiel en format Excel a été fourni pour faciliter la transmission de cette information lorsqu’applicable.

  1. L’entente d’affiliation la plus récente conclue entre Cogeco et Bell pour la distribution de VRAK et toute modification subséquente (ou toute autre entente applicable);
  2. Les tarifs de gros payés par Cogeco pour VRAK lorsque le service est offert dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas);
  3. Les tarifs de gros payés par Cogeco pour d’autres services comparables (canadiens et étrangers) offerts dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas), ainsi que les ententes d’affiliation connexes et toute modification subséquente (ou toute autre entente applicable);
  4. Le nombre mensuel moyen d’abonnés à VRAK, dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas), par province;
  5. Le nombre mensuel moyen d’abonnés à d’autres services comparables (canadiens et étrangers) offerts par Cogeco dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte, par province;
  6. Les abonnés mensuels moyens totaux de Cogeco, par province;
  7. Le tarif de détail applicable aux forfaits offerts par Cogeco qui incluent VRAK;
  8. La cote d’écoute des abonnés à Cogeco pour VRAK (p. ex. : données provenant des boîtiers décodeurs, auditoire moyen par minute, total des heures d’écoute);
  9. La cote d’écoute des abonnés à Cogeco pour les autres services comparables offerts par Cogeco (p. ex. : données provenant des boîtiers décodeurs, auditoire moyen par minute, total des heures d’écoute), si disponible.

Afin de compléter le dossier, Bell doit également fournir les renseignements demandés ci-dessous avant le 5 juin 2020. Un gabarit confidentiel en format Excel a été fourni pour faciliter la transmission de cette information lorsqu’applicable.

  1. Les ententes d’affiliation courantes et conclues entre Bell et d’autres entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) du marché canadien pour la distribution de VRAK;
  2. Pour chacune des EDR (autres que Cogeco) qui distribue VRAK :
    1. Les tarifs de gros lorsque le service est offert dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas). Si des rabais géographiques s'appliquent, veuillez fournir une ventilation des données par zone; 
    2. Le nombre d’abonnés et les taux de pénétration réels. Si des rabais géographiques s'appliquent, veuillez fournir une ventilation des données par zone;
    3. Les rabais applicables au volume.
  3. Les données de cote d’écoute pour VRAK, y compris :
    1. L’auditoire moyen par minute;
    2. Le nombre total d’heures écoutées par mois.
  4. Les paiements totaux perçus par Bell pour chacune des EDR (y compris Cogeco) qui distribue VRAK.

Au plus tard le 10 juin 2020, après avoir confirmé que les offres répondent à la portée de l’instance, le personnel du Conseil enverra à chaque partie une copie de l’offre de l’autre partie.

Par la suite, les parties auront cinq jours suivant la réception de l’offre finale de l’autre partie pour déposer auprès du Conseil leurs observations sur l’offre finale de l’autre partie et pour en signifier une copie à l’autre partie. Toutefois, elles ne seront pas autorisées à modifier leur offre.

Tout dépôt de documents auprès du Conseil doit être fait en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant le document « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » situé sur la même page Web; il faut en outre indiquer le numéro de la demande qui figure en objet.

Une copie de la présente lettre sera ajoutée au dossier public.

Responsabilités des parties

Si elles souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur les modalités et le déroulement de l’instance d’arbitrage, les parties peuvent communiquer avec Matthew Tošaj, au 613-878-6887, ou à l’adresse Matthew.Tosaj@crtc.gc.ca.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas seulement envoyé, au plus tard à cette date. En plus de déposer tous les documents en question auprès du Conseil en utilisant « Mon compte CRTC », il faut en envoyer une copie à l’adresse Differends-disputes@crtc.gc.ca, et signifier Matthew Tošaj.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Claude Doucet
Secrétaire général

Annexe sur les règles de procédures

Le Bulletin 2019-184 énonce les pratiques et les procédures pour le processus d’AOF (par. 17 à 33), ainsi que les questions relatives au dépôt de documents et à la confidentialité (par. 58 à 64). Les parties doivent noter que toute déviation par rapport au processus peut causer des retards aux délais applicables.

Dépôt des documents

Lors du dépôt de documents au moyen d’une CléGC, les parties doivent suivre les règles suivantes d’affectation des noms :

Trois versions peuvent être utilisées: «CRTC», «Autre partie» et «Public». Dans la version du CRTC, sous pli confidentiel, les parties doivent mettre en évidence le texte qui est désigné confidentiel envers l'autre partie en vert et confidentiel envers le public en jaune.

Confidentialité

Conformément à l’article 59 du Bulletin 2019-184, les règles et les pratiques actuelles du Conseil en matière de confidentialité s’appliquent tout au long des instances d’AOF. Les règles et les pratiques en question sont énoncées dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) et décrites dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961.

L’article 31(1) des Règles de procédure énonce qu’en matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les renseignements qui concernent les éléments suivants :

  1. les secrets industriels;
  2. les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;
  3. les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
    1. de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables;
    2. de nuire à sa compétitivité;
    3. d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.

L’article 31(2) des Règles de procédure énonce que la partie doit faire la désignation au moment où elle dépose le document qui renferme les renseignements visés. De plus, la partie qui désigne des renseignements comme confidentiels doit exposer les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et fournir tout document à l’appui.

[Ces articles ne sont qu’un extrait des Règles applicables.]

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