Ordonnance de télécom CRTC 2020-70

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Ottawa, le 24 février 2020

Numéros de dossiers : 8660-V3-201904516 et 4754-629

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2020-48

Demande

  1. Dans une lettre datée du 7 octobre 2019, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2020-48 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a examiné une demande présentée par Québécor Média inc. en vertu de la Partie 1, au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron), pour ordonner à Bell Canada au nom de sa filiale Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité), de s’abstenir de suspendre les services d’itinérance de gros fournis à Vidéotron.
  2. Vidéotron et TELUS Communications Inc. (TCI) ont déposé des interventions, datées du 19 septembre 2019 et du 26 septembre 2019 respectivement, en réponse à la demande du CDIP.
  3. Le CDIP avait déjà réclamé des frais dans une lettre datée du 18 septembre 2019. Toutefois, dans une lettre datée du 19 septembre 2019, le CDIP a fait remarquer que sa demande du 18 septembre 2019 incluait par erreur les annexes d’une demande d’attribution de frais d’un autre dossier. Par conséquent, le CDIP a déposé à nouveau sa demande d’attribution de frais avec les  annexes appropriées le 7 octobre 2019.
  4. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus particulièrement, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts de tous les consommateurs canadiens, en particulier les intérêts des consommateurs vulnérables. En ce qui a trait aux moyens particuliers par lesquels le CDIP a indiqué représenter ce groupe ou cette catégorie d’abonnés, le CDIP a expliqué qu’il a déterminé les intérêts des consommateurs grâce à la recherche qu’il a menée concernant l’effet de l’accès ouvert à l’itinérance sur la concurrence dans le secteur des communications sans fil, ainsi qu’à ses recherches et à son plaidoyer concernant les récents examens des services sans fil de gros et de détail.
  6. Le CDIP a indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en fournissant i) une analyse de la justification stratégique du Conseil pour réglementer les services d’itinérance de gros, ii) une évaluation de la satisfaction des indicateurs du Conseil concernant les abus d’itinérance sur la base du dossier et iii) un point de vue distinct en tant que seul intervenant concerné par l’accessibilité financière et la fiabilité des services sans fil pour les consommateurs.
  7. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 809,24 $, soit 632,99 $ en honoraires d’avocat et 176,25 $ en honoraires pour un stagiaire en droit interne. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  8. Le CDIP a précisé que Bell Mobilité et Vidéotron sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés) du fait que, selon le CDIP, elles revêtaient un intérêt particulier dans le dénouement de l’instance étant donné que l’instance était un différend entre les deux intimés.

Réponse

  1. Vidéotron a indiqué que le CDIP avait satisfait aux critères d’admissibilité des frais. Vidéotron a fait valoir que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie proportionnellement entre Bell Mobilité et elle-même, étant donné qu’elles sont les parties directement touchées par le dénouement de l’instance.
  2. TCI a aussi fait valoir que la responsabilité du paiement de quelconques frais attribués au CDIP devrait être répartie équitablement entre les deux parties qui sont directement touchées par le dénouement de l’instance, telles que Bell Mobilité et Vidéotron.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.  Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus précisément, le CDIP représentait les intérêts de tous les consommateurs canadiens, en particulier les intérêts des consommateurs vulnérables. Le CDIP a déterminé les intérêts des consommateurs grâce à la recherche qu’il a menée concernant l’effet de l’accès ouvert à l’itinérance sur la concurrence dans le secteur des communications sans fil, ainsi qu’à ses recherches et à son plaidoyer concernant les récents examens des services sans fil de gros et de détail.
  3. Le CDIP a aussi satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. Plus précisément, i) l’analyse par le CDIP de la justification stratégique du Conseil pour réglementer les services d’itinérance de gros, ii) son évaluation de la satisfaction des indicateurs du Conseil concernant les abus d’itinérance sur la base du dossier et iii) son point de vue distinct en tant que seul intervenant concerné par l’abordabilité et la fiabilité des services sans fil pour les consommateurs ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. De plus, le CDIP a participé de manière responsable à l’instance. Par conséquent, le Conseil estime que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et pour un stagiaire en droit interne sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance en question et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que Bell Mobilité et Vidéotron étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement étant donné que l’instance était un différend entre les deux parties. Par conséquent, Bell Mobilité et Vidéotron sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le CDIP.
  7. De plus, le Conseil répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1 et estime généralement que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés. Toutefois, il n’est pas approprié, dans ce cas, de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leur RET, car le petit montant que devrait payer Vidéotron créerait un fardeau administratif. De plus, comme Vidéotron a accepté de payer 50 % des frais du CDIP, le Conseil estime qu’il est approprié de déroger à sa pratique générale en l’espèce et détermine que la responsabilité de paiement des frais devrait être attribuée équitablement entre Vidéotron et Bell Mobilité.  
  8. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
    Entreprise Proportion Montant
    Bell Mobilité 50 % 404,62 $
    Vidéotron 50 % 404,62 $

Instructions

  1. Le gouverneur en conseil a émis des Instructions, entrées en vigueur le 17 juin 2019, obligeant le Conseil à examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 2. La demande du CDIP a été reçue le 7 octobre 2019; par conséquent, les Instructions de 2019 s’appliquent à la présente ordonnance. Le Conseil estime la répartition des coûts dans la présente instance conforme au sous-alinéa 1(a)iv) des Instructions de 2019, car elle facilite l’engagement d’un groupe qui représente les intérêts des consommateurs. Étant donné que les groupes de consommateurs ont souvent besoin d’une aide financière pour participer efficacement aux instances, le Conseil est d’avis que sa pratique de répartir la responsabilité des coûts, telle qu’elle est appliquée en l’espèce, permet à de tels groupes de donner leurs points de vue sur la façon dont les intérêts des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 809,24 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité et à Vidéotron de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 18.

Secrétaire général

Documents connexes

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