Ordonnance de télécom CRTC 2020-62
Ottawa, le 17 février 2020
Numéros de dossiers : 1011-NOC2019-0045 et 4754-626
Demande d’attribution de frais concernant la participation du First Mile Connectivity Consortium à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2019-45
Demande
- Dans une lettre déposée le 15 juillet 2019, le First Mile Connectivity Consortium (FMCC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2019-45 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a offert la possibilité aux demandeurs potentiels, aux communautés affectées et aux autres personnes intéressées de soumettre leurs observations concernant la version provisoire duGuide du demandeur pour le Fonds pour la large bande. Plus précisément, le Conseil a demandé aux personnes intéressées de soumettre leurs observations concernant le processus de demande, les renseignements requis devant être soumis pour l’évaluation et la sélection d’un projet, et la proposition du Conseil de divulguer certains renseignements déposés à titre confidentiel.
- Le Réseau de communications Eeyou (Eeyou) a déposé une intervention, datée du 5 septembre 2019, en réponse à la demande du FMCC. Le FMCC a déposé une réplique datée du 25 septembre 2019.
- Le FMCC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus particulièrement, le FMCC a fait valoir i) qu’il avait fourni, en temps opportun, des observations pertinentes en constante collaboration avec ses organismes membres et ii) qu’il avait structuré ses observations de manière à répondre aux questions soulevées par le Conseil dans les domaines où il dispose d’une expertise et d’une expérience directe. Le FMCC a ajouté qu’il avait offert un point de vue distinct en représentant des communautés et des groupes autochtones situés dans les territoires et dans les régions nordiques des provinces.
- En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés que le FMCC a déclaré représenter, il a expliqué qu’il représentait les intérêts des fournisseurs de services Internet à large bande mis sur pied par des membres des communautés autochtones des régions rurales, éloignées et nordiques du Canada et offrant des services de télécommunication principalement à ces communautés dans ces régions. Le FMCC a souligné que, même s’il met l’accent sur les intérêts des communautés autochtones du Nord, il accorde également la priorité aux communautés et aux régions mal desservies et non desservies à l’échelle du pays.
- En ce qui a trait aux moyens particuliers que le FMCC a déclaré utiliser pour représenter ce groupe, le FMCC a expliqué qu’il avait mené un certain nombre de consultations (par téléphone, par vidéoconférence, par courriel, ainsi que par des réunions en personne) auprès de ses organismes membres et qu’il avait travaillé directement avec ces organismes pour préparer son matériel d’intervention.
- Le FMCC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 11 669,63 $, consistant entièrement d’honoraires d’expert-conseil. La somme réclamée par le FMCC comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Le FMCC a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le FMCC n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
Réponse
- Eeyou a indiqué que la demande du FMCC citait un article donnant une interprétation erronée d’Eeyou comme étant un organisme non autochtone. De ce fait, Eeyou a soutenu que l’intervention du FMCC n’a pas aidé à mieux comprendre les questions examinées. Eeyou a précisé que les intimés appropriés ne devraient pas inclure les organismes à but non lucratif, les réseaux autochtones ou les compagnies de télécommunication privées associées aux organismes autochtones à but non lucratif.
Réplique
- Le FMCC a fait remarquer qu’il acceptait la qualification d’Eeyou comme étant un organisme autochtone à but non lucratif. Le FMCC a aussi fait remarquer que les intimés énumérés étaient des fournisseurs commerciaux de télécommunication à but lucratif seulement et ne comprenait aucun organisme à but non lucratif ou autochtone.
Demande de renseignements
- La demande d’attribution de frais du FMCC a soulevé des questions de procédure préliminaires, à savoir qu’elle a été déposée presque trois mois après la date limite de dépôt des demandes d’attribution de frais, elle n’indiquait pas quelles parties le FMCC considérait comme les intimés appropriés et elle n’a pas été signifiée aux autres parties de l’instance. Par conséquent, dans une lettre datée du 27 août 2019, le Conseil a demandé que le FMCC i) explique pourquoi il serait juste ou autrement dans l’intérêt public que le Conseil proroge la date de dépôt, ii) indique quelles parties il considère comme étant les intimés appropriés et iii) signifie sa demande à toutes les autres parties de l’instance.
- Le FMCC a déposé une réponse datée du 4 septembre 2019 et a signifié la réponse avec la demande d’attribution de frais à toutes les parties de l’instance.
- Cybera Inc. (Cybera) a répliqué à la réponse du 4 septembre 2019 du FMCC en appuyant les raisons du FMCC et en fournissant des justifications supplémentaires quant à l’intérêt public de proroger la date de dépôt des demandes d’attribution de frais pour accommoder la demande du FMCC. Cybera a aussi soutenu la demande du FMCC concernant les intimés appropriés.
- Dans une lettre datée du 23 septembre 2019, le Conseil a indiqué qu’il serait juste ou autrement dans l’intérêt public de prolonger le délai pour le dépôt de cette demande d’attribution de frais pour accommoder la demande d’attribution de frais du FMCC.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
- la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
- le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le FMCC a démontré qu’il satisfait à cette exigence, puisqu’il a travaillé directement avec ses organismes membres pour développer son matériel d’intervention. De plus, la demande du FMCC a été développée grâce à un engagement continu avec les organismes membres du FMCC, qui ont fourni des directives, des instructions, de la rétroaction et du matériel concernant leurs propres besoins uniques et ceux des communautés en régions rurales, éloignées et du Nord du Canada. Par conséquent, le Conseil estime que le FMCC représentait les intérêts des communautés autochtones membres dans les régions éloignées qui fournissent et s’abonnent à des services de télécommunication. Le FMCC a donc satisfait au premier critère d’admissibilité.
- En ce qui concerne l’intervention d’Eeyou selon laquelle le FMCC, dans ses présentations, n’a pas contribué à une meilleure compréhension des questions examinées, le Conseil est d’avis que l’intervention structurée et ciblée du FMCC et son point de vue distinct concernant plusieurs questions, particulièrement i) les circonstances spécifiques des petits fournisseurs de services par des membres de la communauté à but non lucratif, ii) le prix de détail et l’abordabilité et iii) les critères d’admissibilité et d’évaluation des investissements des demandeurs autochtones à but non lucratif, avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
- De plus, le FMCC a participé de manière responsable à l’instance. Par conséquent, le Conseil conclut que le FMCC satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le FMCC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance en question et qui y ont participé activement. Le Conseil considère que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et y ont participé activement.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1 critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit : Bell Canada en son propre nom et au nom de Bell Mobilité inc.; NorthernTel, Limited Partnership; Norouestel Inc.; et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); et TELUS Communications Inc. (TCI). Le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
Entreprise Proportion Montant Bell Canada et autres 43,92 % 5 125,30 $ TCI 28,47 % 3 322,34 $ RCCI 27,61 % 3 221,99 $ - Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des membres de Bell Canada et autres. Le Conseil laisse aux membres de Bell Canada et autres le soin de déterminer entre elles leur part respective des frais.
Instructions
- Le gouverneur en conseil a émis des Instructions, entrées en vigueur le 17 juin 2019, obligeant le Conseil à examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 2. La demande d’attribution de frais du FMCC a été reçue le 15 juillet 2019; par conséquent, les Instructions de 2019 s’appliquent à la présente ordonnance. Le Conseil estime que l’attribution des frais dans la présente instance est conforme aux paragraphes 1(a)i) et 1(a)v) des Instructions de 2019, car elle encouragera la concurrence et l’investissement tout en réduisant les obstacles à l'entrée sur le marché et à la concurrence pour les fournisseurs de services de télécommunication, qu'ils soient nouveaux, régionaux, ou plus petits que les fournisseurs de services titulaires nationaux. Étant donné que les organismes à but non lucratif ont souvent besoin d’une aide financière pour participer efficacement aux instances, le Conseil est d’avis que sa pratique d’attribution de frais, telle qu’elle est appliquée en l’espèce, permet à ces organismes de donner leur point de vue sur la façon dont le dénouement des instances peut avoir une incidence sur les intérêts des fournisseurs de services Internet à large bande mis sur pied par des membres des communautés autochtones des régions rurales, éloignées et nordiques du Canada.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le FMCC pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 11 669,63 $ les frais devant être versés au FMCC.
- Le Conseil ordonne à Bell Canada, RCCI et TCI de payer immédiatement au FMCC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 23.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations – Guide du demandeur pour le Fonds pour la large bande, Avis de consultation de télécom CRTC 2019-45, 14 février 2019
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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