Ordonnance de télécom CRTC 2020-60

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Ottawa, le 14 février 2020

Dossier public : Avis de modification tarifaire 40 d’Eastlink et 1011-NOC2018-0459

Modalités d’accès aux services d’accès haute vitesse de gros groupés des câblodistributeurs

Le Conseil ordonne à Cogeco Communications inc.; à Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink; à Rogers Communications Canada Inc.; à Shaw Cablesystems G.P.; et à Vidéotron ltée d’apporter certaines révisions aux modalités de leurs services d’accès haute vitesse (AHV) de gros groupés, aussi appelés services d’accès Internet de tiers (AIT), en tenant compte des conclusions du Conseil établies dans la décision de télécom 2018-458 et dans la présente ordonnance. Le Conseil estime que, conformément aux Instructions de 2019, les conclusions qu’il rend dans la présente ordonnance peuvent contribuer à favoriser une concurrence accrue, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation sur le marché des services AHV.

Introduction

  1. Le Conseil régit les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros groupés (ci-après, services AHV) fournis par les grandes entreprises de câblodistribution. Ces services sont également appelés « services d’accès Internet de tiers (AIT) ». Dans la décision de télécom 99-8, le Conseil estimait, entre autres, que la fourniture de ces services doit être assujettie à la condition que ces services soient offerts aux fins de revente.
  2. Dans la décision de télécom 2018-458, le Conseil a déterminé, entre autres, que Frontier Networks Inc. (Frontier) est autorisée, en vertu du tarif du service AHV de Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink (Eastlink)Note de bas de page 1, à revendre les services AHV à d’autres revendeurs. Le Conseil a également déterminé qu’il serait approprié de modifier le tarif d’Eastlink afin i) d’inclure une modalité précise qui autorise les clients du service AHV (clients)Note de bas de page 2 à revendre le service AHV comme un service de gros à leurs propres clients (clients de services de gros)Note de bas de page 3, et ii) de supprimer toute modalité qui limite les services qu’un client peut offrir aux services Internet et aux services de voix sur protocole Internet (VoIP) de détail.
  3. Dans cette décision, le Conseil a également fait remarquer que Cogeco Communications inc. (Cogeco), Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) et Vidéotron ltée (Vidéotron) [collectivement, avec Eastlink, les câblodistributeurs] emploient le même type de formulation dans leurs tarifs des services AHV respectifs en ce qui concerne la revente de services AHV et les restrictions semblables des offres de services.
  4. Le Conseil a donc amorcé une instance dans le cadre de l’avis de consultation de télécom 2018-459 (avis), dans laquelle il a ordonné à Cogeco, à RCCI, à Shaw et à Vidéotron de justifier pourquoi les conclusions rendues dans la décision de télécom 2018-458 concernant la revente des services AHV d’Eastlink et les modifications requises au tarif des services AHV de l’entreprise ne devraient pas s’appliquer également à elles.
  5. Le 10 janvier 2019, Eastlink a déposé l’avis de modification tarifaire (AMT) 40, dans lequel elle a fourni des pages tarifaires révisées qui i) reflétaient les conclusions du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2018-458, et ii) comprenaient de nouvelles dispositions ayant été proposées concernant ses services AHV.
  6. Le Conseil a reçu des interventions concernant l’AMT 40 de la part du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), de City Wide Communications Inc. (City Wide), du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) et de Frontier.
  7. Le 28 janvier 2019, Cogeco, RCCI, Shaw et Vidéotron ont chacune déposé leurs réponses à la directive du Conseil énoncée dans l’avis.
  8. Le Conseil a reçu des interventions concernant l’avis de la part du CORC, de Distributel Communications Limited (Distributel), de Frontier et de Rothschild & Co. (Rothschild).
  9. Dans une lettre datée du 24 juillet 2019, le Conseil a fusionné les instances relatives à l’AMT 40 et à l’avis, étant donné que les deux instances traitaient des modalités de services AHV des câblodistributeurs. Les parties à l’instance fusionnée ont déposé des observations supplémentaires.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente ordonnance :
    • Inclusion d’une disposition tarifaire permettant la revente de services AHV à titre de services de gros
    • Élimination des restrictions sur les services que les clients peuvent offrir
    • Définitions des termes relatifs aux services AHV
    • Nouvelles dispositions tarifaires proposées par Eastlink et modifications tarifaires supplémentaires proposées par les intervenantsNote de bas de page 4

Inclusion d’une disposition tarifaire permettant la revente de services AHV à titre de services de gros

  1. Dans la décision de télécom 2018-458, le Conseil a ordonné à Eastlink d’inclure une disposition tarifaire précise permettant aux clients de revendre des services AHV de gros. Dans l’avis, le Conseil a ordonné à Cogeco, à RCCI, à Shaw et à Vidéotron de justifier pourquoi l’exigence d’Eastlink d’avoir une disposition tarifaire spécifique permettant la revente des services AHV comme services de gros ne devrait pas s’appliquer à elles.

Positions des parties

  1. Le CORC, Distributel et Rothschild ont fait valoir que la conclusion du Conseil concernant la revente des services AHV devrait s’appliquer à tous les câblodistributeurs. Distributel et Rothschild ont en outre fait valoir que le Conseil devrait établir des modifications uniformes prescrites en ce qui a trait aux tarifs des câblodistributeurs.
  2. Les câblodistributeurs ont précisé que leurs tarifs de services AHV actuels satisfont déjà à la conclusion du Conseil, mais qu’ils ne s’opposeraient pas à la publication de pages tarifaires révisées qui comprennent une disposition permettant explicitement aux clients de revendre les services à titre de services de gros.
  3. Eastlink a proposé de modifier sa disposition tarifaire existante sur la revente, l’article 101.1.4, comme suit (dans la présente ordonnance, le texte qui a été supprimé est rayé et le texte ajouté est indiqué en gras) :

    [Traduction]
    Le client peut revendre ou partager le service AIT à un client de services de gros, conformément aux modalités du présent tarif. Il incombe au client de s’assurer que tout client de services de gros se conforme au présent tarif, à l’entente de service AIT et à toute politique, directive ou décision pertinente du CRTC, compte tenu des modifications successives.

  4. Eastlink a fait remarquer que Frontier a également reconnu que les clients du service AHV sont légalement responsables de la conformité de leurs clients de services de gros à toutes les modalités applicables du service. Eastlink a fait valoir que la phrase que l’on propose d’ajouter à l’article 101.1.4 permet de reconnaître cette responsabilité légale et de garantir que les clients de services de gros se conformeront aux exigences du service AHV lorsque le tarif ou les décisions existantes du Conseil ne s’appliquent pas directement à eux.
  5. RCCI a indiqué que la disposition tarifaire devrait préciser que le client demeure responsable de tous les utilisateurs finals qu’il représente, qu’ils soient ou non les utilisateurs finals d’un client subséquent à qui le client revend le service.
  6. Vidéotron s’est dite en faveur de la proposition d’Eastlink d’inclure une disposition tarifaire indiquant que le client est responsable d’assurer la conformité de ses clients subséquents, et a convenu d’ajouter une telle disposition à son propre tarif.
  7. Le CORC et Frontier ont souscrit aux modifications à l’article 101.1.4 proposées par Eastlink.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que les modifications proposées par Eastlink à la première phrase de l’article 101.1.4 sont conformes à conclusion rendue dans la décision de télécom 2018-458, qui décrète que les clients sont autorisés à revendre des services AHV de gros.
  2. De plus, le Conseil conclut que l’ajout par Eastlink d’un libellé exigeant que les clients soient responsables de la conformité de leurs clients de services de gros au tarif des services AHV est approprié, puisque le fournisseur de services de gros (c.-à-d. Eastlink) n’aura pas de contrat direct avec les clients de services de gros. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’inclure une déclaration selon laquelle les clients de services de gros doivent se conformer aux politiques et aux décisions du Conseil, car tous les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de le faire.
  3. Comme il est indiqué ci-dessus, les câblodistributeurs étaient en faveur de la clarification de leurs dispositions tarifaires actuelles en ce qui concerne la revente des services AHV. Le Conseil estime que, dans la mesure du possible, tous les fournisseurs de services devraient recourir à une disposition commune.
  4. Par conséquent, le Conseil ordonne à chaque câblodistributeur de modifier ses dispositions tarifaires actuelles relatives à la revente de services AHV, comme le prévoit l’annexe de la présente ordonnance.

Élimination des restrictions sur les services que les clients peuvent offrir

  1. Les tarifs respectifs de Cogeco, d’Eastlink, de RCCI et de Shaw contiennent chacun sept dispositions quasi identiques qui limitent directement ou indirectement, aux services Internet ou services VoIP de détail, les services qu’un client peut offrir à ses clients de services de gros et à ses utilisateurs finals. Étant donné les similitudes entre ces dispositions, dans la présente section, le Conseil n’a eu recours qu’aux dispositions tarifaires d’Eastlink à titre d’exemple précis d’analyse. Le tarif du service AHV de Vidéotron comprend deux de ces dispositions.

Positions des parties

  1. En général, les câblodistributeurs ne se sont pas opposés à la suppression de ces limites dans leurs tarifs.
  2. Cogeco a proposé des modifications à son tarif afin de supprimer les limites en cause. Ses modifications se sont généralement traduites par le remplacement des termes « Services Internet de détail » et « VoIP » par le terme « AHV ».
  3. Eastlink a proposé de modifier i) la deuxième phrase du deuxième paragraphe de l’article 101.1.1, ii) la formule introductive de l’article 101.1.2, et iii) les deux premières phrases de l’article 102.8.3 pour refléter la conclusion du Conseil énoncée dans la décision de télécom 2018-458 en ce qui concerne les restrictions liées aux services.
  4. En ce qui concerne l’article 101.1.1, Eastlink a proposé ce qui suit :

    [Traduction]
    Ce service permet aux clients de fournir la connectivité Internet à leurs utilisateurs finals par modems câbles connectés et compatibles avec les systèmes et les réseaux d’accès et de distribution d’Eastlink afin de fournir des services Internet de détail et des services de voix sur protocole Internet (VoIP).

  5. Frontier, appuyée par le CORC, a fait valoir que le libellé proposé par Eastlink pour l’article 101.1.1 devrait être modifié de manière à refléter le fait que les services AHV facilitent la connectivité à large bande et non seulement la connectivité Internet, et que la connectivité peut être transmise aux clients de services de gros, et non seulement aux utilisateurs finals. Frontier a donc proposé les modifications suivantes au libellé actuel d’Eastlink pour cet article :

    [Traduction]
    Ce service permet aux clients de fournir la connectivité un accès Internet à large bande à leurs clients de services de gros et utilisateurs finals par modems câbles connectés et compatibles avec les systèmes et les réseaux d’accès et de distribution d’Eastlink afin de fournir des services Internet de détail et des services de voix sur protocole Internet (VoIP).

  6. Eastlink s’est opposée à la proposition de Frontier de remplacer le terme « accès Internet » par « large bande », puisque le service offert aux clients est un service AHV – connectivité Internet. Eastlink a fait valoir que, même si le client peut choisir d’offrir des services autres que le service Internet de détail au moyen de cette connectivité, cela ne change rien au fait que les services AHV fournissent une connectivité Internet. Eastlink a donc proposé de conserver le terme « accès Internet » dans cette disposition tarifaire, mais a accepté l’ajout de « clients de services de gros et » comme l’a proposé Frontier.
  7. Frontier était en désaccord avec Eastlink, indiquant que le service AHV permet une connectivité à large bande de manière générale, par laquelle l’accès Internet n’est qu’une des formes de connectivité qui peuvent être fournies. Frontier a fait valoir qu’un client pourrait offrir un service VoIP de gros qui utilise le service AHV comme intrant, pour lequel ni le client de services de gros ni ses utilisateurs finals n’ont besoin d’obtenir une connectivité Internet du client. Par conséquent, Frontier a demandé au Conseil d’ordonner à Eastlink de remplacer « accès Internet » par « large bande » à l’article 101.1.1.
  8. En ce qui concerne l’article 101.1.2, Eastlink a proposé ce qui suit :

    [Traduction]
    Le client peut utiliser le service AIT uniquement pour fournir des services Internet de détail et des services VoIP à ses utilisateurs finals, sous réserve des conditions suivantes : (…)

  9. En ce qui concerne l’article 102.8.3, Eastlink a proposé ce qui suit :

    [Traduction]
    Le client peut uniquement utiliser le service AIT pour fournir des services Internet de détail et des services VoIP selon les modalités précisées dans le présent tarif. Les clients ne doivent pas utiliser le service d’AIT pour offrir d’autres services IP à leurs utilisateurs finals.

  10. Vidéotron a accepté de modifier son tarif afin de tenir compte de la directive du Conseil à Eastlink sur la question des limites, et a indiqué qu’elle remplacerait « services Internet » par « services à large bande » lorsqu’elle fait référence aux services fournis par ses clients ou ses clients de services de grosNote de bas de page 5.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Comme le Conseil l’a indiqué dans la décision de télécom 2018-458, les clients peuvent utiliser les services AHV pour fournir des services supplémentaires tels que les services VoIP, de télévision sur protocole Internet (IPTV) et d’autres services par protocole Internet (IP) en plus du service Internet de détail. Par conséquent, le Conseil estime que l’expression « connectivité Internet » dans le contexte de l’article 101.1.1 d’Eastlink est limitative. En conséquence, il convient de la remplacer.
  2. Afin de refléter la nature plus large des services AHV, Frontier et Vidéotron ont proposé d’employer le terme « large bande » au lieu du terme « Internet ». Toutefois, le Conseil est d’avis qu’il serait plus approprié d’employer l’expression « accès haute vitesse » dans le contexte d’un tarif de services de gros, puisqu’elle serait conforme au nom du service même et à la terminologie employée dans la décision de télécom 2018-458. Selon le Conseil, l’emploi du terme « large bande » dans un tarif de service AHV pourrait prêter à confusion en n’apportant aucun avantage supplémentaire. Par conséquent, on devrait employer le terme « haute vitesse » plutôt que le terme « Internet » à l’article 101.1.1 d’Eastlink.
  3. En ce qui concerne l’emploi du terme « utilisateurs finals » à l’article 101.1.1 d’Eastlink, le Conseil estime que cette caractérisation des personnes à qui l’on fournit la connectivité est limitative, puisqu’un client est autorisé à offrir le service à ses utilisateurs finals et à d’autres clients de services de gros. En conséquence, le libellé devrait être modifié dans chacun des tarifs en cause pour refléter le fait que la connectivité est fournie aux clients de services de gros ainsi qu’aux utilisateurs finals, comme l’a proposé Frontier.
  4. Le Conseil conclut que la suppression à la fin de l’article 101.1.1 proposée par Eastlink est raisonnable.
  5. En ce qui concerne la formule introductive de l’article 101.1.2 d’Eastlink, le Conseil estime que la formulation actuelle exige la suppression des termes « seulement » et « à son utilisateur final » en plus de la suppression proposée par Eastlink.
  6. Le Conseil estime que les modifications proposées par Eastlink à l’article 102.8.3 sont appropriées et conformes aux conclusions établies dans la décision de télécom 2018-458.
  7. Le Conseil est d’avis que le libellé modifié des articles du tarif d’Eastlink dont il est question ci-dessus devrait également s’appliquer aux dispositions équivalentes des tarifs de Cogeco, de RCCI et de Shaw.
  8. En ce qui concerne le premier paragraphe de l’article 200.1 du tarif de Vidéotron, le Conseil estime que l’expression « fournisseurs de services Internet » devrait être remplacée par le terme « clients » puisque la disponibilité du service AHV ne devrait pas être limitée aux fournisseurs de services Internet (FSI). En outre, « services Internet » ne devrait pas être remplacé par « services à large bande », comme l’avait proposé l’entreprise. Enfin, le texte devrait refléter le fait que les clients sont en mesure de fournir des services à leurs clients de services de gros et à leurs utilisateurs finals respectifs.
  9. De plus, la dernière phrase de l’article 200.3.b) de Vidéotron devrait être supprimée puisqu’elle traite des limites des offres de service.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne aux câblodistributeurs de modifier leurs tarifs respectifs afin de refléter les décisions du Conseil comme il a été mentionné ci-dessus et énoncé à l’annexe de la présente ordonnance.

Définitions des termes relatifs aux services AHV

  1. Les tarifs actuels des câblodistributeurs comprennent la définition de divers termes figurant dans ces tarifs. Le Conseil estime que les définitions des termes suivants doivent être modifiées afin d’être conformes aux directives énoncées dans la décision de télécom 2018-458 et aux conclusions rendues ci-dessus :
    • Services Internet de détail par modem câble
    • Client
    • Client de services de gros
    • Utilisateur final

Services Internet de détail par modem câble

  1. Cogeco, Eastlink et Shaw ont chacune une définition similaire de « services Internet de détail offerts par modem câble » dans leurs tarifs. Par exemple, l’article 100 d’Eastlink comprend la définition suivante :

    [Traduction]
    Les « services Internet de détail par modem câble » ou les « services Internet de détail » sont les services que les clients du service AIT peuvent offrir à leurs utilisateurs finals par l’entremise de modems câbles connectés et compatibles avec les systèmes et les réseaux d’accès et de distribution d’Eastlink. Ces services comprennent le courrier électronique, les réseaux d’information et l’accès au World Wide Web.

  2. Le tarif de RCCI contient la même définition que celle mentionnée ci-dessus, mais comprend également une restriction stipulant que les clients ne peuvent pas fournir de connexions au réseau local (LAN) au moyen du service.
Positions des parties
  1. Cogeco a proposé de réviser sa définition de « services Internet de détail par modem câble » en remplaçant le nom du service même, comme suit :

    « Services d’accès haute-vitesse de gros » ou « Services AHV » désigne les services disponibles qui peuvent être offerts par les Clients du Service AITP à leurs Usagers Finaux au moyen d’un modem câble connecté au réseau de Cogeco.

  2. Frontier a fait valoir que la définition actuelle d’Eastlink est contraire à la décision de télécom 2018-458 et qu’elle devrait être supprimée, car elle est inutile. Frontier a indiqué que le tarif d’Eastlink devrait simplement employer le terme « services » lorsqu’il est question des services qu’un client de services de gros peut offrir en utilisant le service AHV comme intrant.
  3. Eastlink était d’accord avec Frontier sur le fait que le terme « services Internet de détail » n’est pas utilisé de façon uniforme dans l’ensemble de son tarif. Afin de corriger la situation, Eastlink a proposé de remplacer le terme « Services Internet de détail » par « services Internet de détail » lorsque le tarif fait référence au service Internet, et de remplacer le terme « Services Internet de détail » par i) « Services » lorsque la description se rapporte au service AIT défini, et ii) « services » lorsqu’elle fait référence à tout service général que le client peut offrir par l’intermédiaire du service AIT.
  4. Frontier a convenu des changements proposés par Eastlink, mais a indiqué que seul le terme « services » devrait être utilisé pour désigner les services qu’un client offre et qui dépendent du service AIT.
  5. En ce qui concerne la proposition d’Eastlink de remplacer le terme « Services Internet de détail » par « services Internet de détail » lorsque le tarif fait référence au service Internet, Frontier a fait valoir que le renvoi aux « services Internet de détail » devrait se limiter aux descriptions des services Internet de détail propres à Eastlink. Frontier a soutenu qu’Eastlink n’a pas fourni de raison valable pour inclure dans le tarif un libellé qui précise les services de détail qu’un client peut offrir.
  6. S’agissant du libellé proposé par Cogeco, Frontier a indiqué que la définition de « Services d’accès haute-vitesse de gros » devrait faire référence au service AHV tarifé seulement et non aux « services disponibles qui peuvent être offerts par les Clients du Service AITP à leurs Usagers Finaux au moyen d’un modem câble connecté au réseau de Cogeco ». Frontier a argué que la définition proposée crée de la confusion parce que Cogeco est l’entreprise qui fournit les services AHV au client, qui à son tour fournit à ses clients de services de gros et à ses utilisateurs finals une grande variété de services de gros et de détail à valeur ajoutée.
  7. Le CORC a indiqué que rien ne justifie la restriction de RCCI selon laquelle les services AHV ne peuvent pas être utilisés pour la fourniture de connexions LAN. Le CORC a précisé que les autres câblodistributeurs n’imposent pas une telle restriction dans leurs tarifs; par conséquent, elle devrait être supprimée du tarif de RCCI.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Les câblodistributeurs ont défini l’expression « services Internet de détail par modem câble » comme étant les services qu’un client peut offrir uniquement à ses utilisateurs finals. Selon le Conseil, cette définition est limitative puisque les clients peuvent utiliser le service AHV des câblodistributeurs à titre d’intrant pour fournir divers services, y compris les services d’accès Internet de détail, VoIP et de télévision.
  2. Le Conseil estime que seul le terme « services » doit être utilisé pour désigner les services qu’un client peut offrir et qui reposent sur les services AHV. Selon le Conseil, la définition existante est inutile dans le contexte des services offerts par les clients, car elle limite les services qu’un client peut offrir aux services Internet.
  3. Le Conseil fait remarquer que le terme « services Internet de détail » est également employé dans les tarifs des câblodistributeurs lorsqu’ils font référence au service Internet de détail fourni par les entreprises mêmes. Le Conseil estime que, puisqu’il s’agit de tarifs pour les services AHV de gros, il n’est pas nécessaire d’inclure ce terme dans la section des définitions.
  4. Par conséquent, le Conseil est d’avis que la définition des « services Internet de détail par modem câble » devrait être supprimée des tarifs des câblodistributeurs.
  5. Le Conseil estime que RCCI devrait supprimer la restriction selon laquelle les services AHV ne peuvent pas être utilisés pour la fourniture de connexions LAN. D’après le Conseil, cela serait conforme à la décision de télécom 2018-458, dans laquelle il a déclaré que les services AHV de gros sont des services qui servent à soutenir la concurrence dans le secteur des services de détail comme les services de téléphonie locale, de télévision et d’accès Internet, et qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des services que les concurrents peuvent utiliser pour fournir le service AHV.
  6. Le Conseil ordonne donc à Cogeco, à Eastlink, à RCCI et à Shaw de supprimer la définition de l’expression « services Internet de détail par modem câble » de leurs tarifs respectifs.
  7. Le Conseil ordonne en outre à RCCI de supprimer de son tarif la restriction selon laquelle les services AHV ne peuvent pas être utilisés pour la fourniture de connexions LAN.

Client

  1. Les câblodistributeurs offrent leurs services AHV aux clients de services de gros (définis dans leurs tarifs comme des « clients ») qui, à leur tour, utilisent les services comme intrants pour fournir d’autres services de gros et de détail à valeur ajoutée.
  2. Cogeco, Eastlink, RCCI et Shaw définissent le terme « client » dans la section des définitions de leurs tarifs respectifs de façon similaire. Par exemple, Eastlink définit ce terme de la façon suivante :

    [Traduction]
    « Client » désigne un FSI qui souscrit au service AIT afin de fournir des services Internet de détail à ses utilisateurs finals.

  3. À l’article 200.2 de son tarif, Vidéotron définit le terme « client » de la façon suivante :

    « Client » [Customer] désigne le FSI qui souscrit au présent Tarif.

Positions des parties
  1. Eastlink a proposé de modifier sa définition du terme « client » pour supprimer les mots « à ses utilisateurs finals ».
  2. Eastlink a fait valoir qu’elle a proposé cette modification pour supprimer la restriction selon laquelle les services AHV sont destinés à fournir des services Internet de détail uniquement aux utilisateurs finals du client.
  3. Frontier a indiqué que, dans la définition proposée par Eastlink, le terme « FSI » est utilisé de façon restrictive, puisque, comme il a été reconnu dans la décision de télécom 2018-458, un client peut revendre un service de gros à un fournisseur de services subséquent qui, à son tour, offre une variété de services allant au-delà des services Internet de détail, comme les services VoIP ou IPTV, à ses propres utilisateurs finals.
  4. Frontier a fait valoir que, pour que la définition soit conforme à la décision de télécom 2018-458, le terme « FSI » dans la définition révisée d’Eastlink devrait être remplacé par « fournisseur de services de télécommunication », et que les mots « afin de fournir des services Internet de détail » devraient être supprimés.
  5. En réponse, Eastlink a soumis la définition révisée suivante :

    [Traduction]
    « Client » désigne un FSI fournisseur de services de télécommunication qui souscrit au service AIT afin de fournir des services Internet de détail.

  6. Frontier était d’accord avec la définition révisée d’Eastlink.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil estime que la définition révisée de « client » proposée par Eastlink est appropriée, étant donné qu’Eastlink a supprimé les dispositions contraignantes, c.-à-d. que le client est un FSI qui fournit uniquement des services Internet de détail. La définition révisée d’Eastlink est conforme à la décision de télécom 2018-458 et permettrait au client de fournir une variété de services en utilisant le service AHV comme intrant.
  2. Le Conseil estime que les autres câblodistributeurs devraient modifier leur définition actuelle du terme « client » pour tenir compte de la définition révisée proposée par Eastlink.
  3. Le Conseil ordonne donc aux câblodistributeurs d’inclure la définition suivante du terme « client » dans leurs tarifs respectifs :

    « Client » est un fournisseur de services de télécommunication qui souscrit au service AIT.

Client de services de gros

Positions des parties
  1. Frontier a fait valoir qu’un nouveau terme, « client de services de gros », devrait être ajouté aux tarifs des câblodistributeurs pour désigner les fournisseurs de services qui obtiennent des services de gros d’un client de façon directe ou indirecte.
  2. Eastlink a convenu que le terme devrait être utilisé pour désigner les fournisseurs de services qui obtiennent des services d’un client, mais a proposé la définition suivante :

    [Traduction]
    « Client de services de gros » désigne un fournisseur de services qui obtient le service d’un client, dans le but de revendre le service à ses utilisateurs finals.

  3. Frontier a fait valoir que la définition proposée par Eastlink représente mal la nature du terme « service », puisque le client ne fournit pas de services AHV aux clients de services de gros ni ne revend de services AHV aux utilisateurs finals. Le client fournit plutôt, à ses clients de services de gros, ses propres services de gros à valeur ajoutée, qui se trouvent à comprendre le service AHV comme intrant.
  4. Pour tenir compte de ce qui précède, Frontier a proposé la définition suivante :

    [Traduction]
    « Client de services de gros » désigne un fournisseur de services de télécommunication qui obtient du client, directement ou indirectement par l’entremise d’un autre fournisseur de services de télécommunication, des services qui utilisent ou comprennent le service AIT.

Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Selon les modalités du tarif des services AHV de gros, un client de services de gros est une entité différente d’un client, en ce sens où un client obtient le service AHV de gros directement d’un câblodistributeur, alors qu’un client de services de gros obtient des services de télécommunication qui utilisent ou comprennent le service AHV uniquement d’un client. Le Conseil estime donc que le terme « client de services de gros » devrait être ajouté aux tarifs des câblodistributeurs.
  2. En tenant compte de sa conclusion dans la décision de télécom 2018-458 à savoir que les tarifs ne devraient pas limiter les services que les clients peuvent offrir à leurs clients de services de gros, le Conseil n’estime pas qu’il est nécessaire d’inclure dans la définition la raison pour laquelle un client de services de gros obtiendrait le service, comme l’a proposé Eastlink. À cet égard, le Conseil conclut que la définition proposée par Frontier est raisonnable.
  3. Par conséquent, le Conseil ordonne aux câblodistributeurs d’inclure le terme « client de services de gros » et la définition connexe énoncée à l’article 76 ci-dessus, dans la section des définitions de leurs tarifs respectifs.

Utilisateur final

  1. Dans leurs tarifs, les câblodistributeurs, en général, ont défini le terme « utilisateur final » de la façon suivante :

    « Utilisateur final » désigne l’abonné d’un client.

Positions des parties
  1. Eastlink a proposé de modifier sa définition d’« utilisateur final » de la façon suivante :

    [Traduction]
    « Utilisateur final » désigne l’abonné d’un client l’abonné final à un service de détail.

  2. Frontier a fait valoir que les termes « abonné final » et « service de détail » dans la proposition d’Eastlink sont vagues et créent de l’incertitude; elle a plutôt proposé la définition suivante :

    [Traduction]
    « Utilisateur final » désigne l’abonné d’un client ou d’un client de services de gros.

Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Un utilisateur final pourrait être un abonné d’un client ainsi que d’un client de services de gros; la définition actuelle d’un utilisateur final comme étant l’abonné d’un client uniquement doit donc être modifiée.
  2. Le Conseil estime que la proposition d’Eastlink de définir l’utilisateur final comme l’abonné final du service de détail est trop large, car cela inclurait également les utilisateurs finals du câblodistributeur lui-même. Comme la présente instance porte sur les tarifs des services de gros, le Conseil estime que la définition d’un utilisateur final devrait être limitée aux utilisateurs finals d’un fournisseur de services de gros. À cet égard, le Conseil conclut que la définition proposée par Frontier est raisonnable.
  3. Par conséquent, le Conseil ordonne aux câblodistributeurs de remplacer la définition d’« utilisateur final » dans la section des définitions de leurs tarifs respectifs par la définition énoncée à l’article 82 ci-dessus.

Nouvelles dispositions tarifaires proposées par Eastlink et modifications tarifaires supplémentaires proposées par les intervenants

Portée de l’instance

Positions des parties
  1. Eastlink a proposé certaines dispositions supplémentaires à inclure dans les modalités de son tarif. Ces dispositions étaient liées aux questions suivantes :
    • Inscription;
    • Limite de crédit pour les clients;
    • Suspension et résiliation du service.
  2. De plus, les intervenants ont demandé la modification des modalités de certaines dispositions des tarifs des câblodistributeurs :
    • Restriction sur le service pour les utilisateurs de services de résidence seulement;
    • Restriction sur la disponibilité des services AHV pour les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) et les entreprises de services intercirconscriptions (ESI);
    • Restriction sur les serveurs dans les locaux de l’utilisateur final et sur la transmission de données à partir des serveurs;
    • Surveillance de l’utilisation et de la transmission.
  3. Certains câblodistributeurs et intervenants ont fait valoir que bon nombre des questions énumérées ci-dessus débordent du cadre de l’instance, puisqu’elles n’ont pas été examinées dans le cadre des instances associées à la décision de télécom 2018-458 et à l’avis. Certaines parties ont également fait valoir que l’avis n’est qu’une instance de justification et qu’il ne constitue pas un forum approprié pour introduire de nouvelles dispositions tarifaires relatives aux services AHV pour tous les câblodistributeurs. Elles ont fait valoir que le Conseil devrait amorcer une autre instance pour déterminer les modalités des câblodistributeurs autres qu’Eastlink, et que toute conclusion sur ces questions dans le cadre de la présente instance ne s’appliquerait qu’à Eastlink.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Pour les raisons suivantes, le Conseil estime que toutes les questions énumérées ci-dessus sont visées par l’instance :
    • Eastlink a déposé l’AMT 40 conformément à la directive du Conseil dans la décision de télécom 2018-458. Ce faisant, Eastlink a également soulevé certaines autres questions connexes. Les intervenants en ont fait de même par la suite. Le Conseil estime qu’un demandeur a le droit de soulever d’autres questions dans un AMT, pourvu qu’elles soient liées à l’objet qui a mené à l’AMT.
    • Le 24 juillet 2019, le Conseil a envoyé une lettre à toutes les parties aux instances liées à l’AMT 40 et à l’avis indiquant qu’il fusionnait les deux instances, donnant aux parties la possibilité de présenter leurs observations sur l’instance fusionnée et de fournir des observations en réplique. Le Conseil a précisément indiqué que la fusion et le traitement de ces deux instances ensemble lui permettraient de déterminer les modalités des services AHV des câblodistributeurs de façon uniforme. Ainsi, l’argument selon lequel les conclusions du Conseil ne s’appliqueraient qu’à Eastlink n’est pas fondé.

Nouvelles dispositions tarifaires proposées par Eastlink

Inscription
  1. L’article 101.1.5 du tarif d’Eastlink indique ce qui suit :

    [Traduction]
    Pour obtenir le service AIT, les clients doivent conclure une entente de service AIT avec Eastlink.

Positions des parties
  1. Eastlink a fait valoir que cette disposition devrait être modifiée pour tenir compte du fait que ses clients et ses clients de services de gros devraient également être inscrits auprès du Conseil pour obtenir des services AHV, et a proposé de remplacer le libellé actuel par le suivant :

    [Traduction]
    Pour obtenir le service AIT, le client et ses clients de services de gros doivent être inscrits auprès du CRTC à titre de revendeurs de services de télécommunication ou de revendeurs de services Internet haute vitesse de détail et se conformer aux garanties offertes aux consommateurs établies à l’annexe de la Politique réglementaire de télécom CRTC 2017-11 ou dans toute directive subséquente du CRTC. De plus, les clients doivent conclure une entente de service AIT avec Eastlink.

  2. Les autres câblodistributeurs et les intervenants, en général, étaient d’accord avec la proposition d’Eastlink.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Une entité commerciale qui offre ou prévoit offrir des services de télécommunication au Canada doit d’abord s’inscrire auprès du Conseil à titre de fournisseur de services de télécommunication et doit se conformer à toutes les exigences réglementaires associées à l’inscription.
  2. Les exigences susmentionnées sont obligatoires; par conséquent, le Conseil n’estime pas qu’il est nécessaire d’inclure une disposition connexe dans le tarif d’Eastlink.
  3. Toutefois, le Conseil estime qu’Eastlink et les autres câblodistributeurs ont la possibilité d’inclure une telle disposition dans leurs ententes de service AIT respectives avec les clients.
  4. Le Conseil rejette donc les modifications proposées par Eastlink à l’article 101.1.5.
Limite de crédit pour les clients
Positions des parties
  1. Eastlink a fait valoir qu’elle a eu des problèmes de paiement avec des clients antérieurs et, comme elle n’a pas de contrat direct avec des clients de services de gros, elle a proposé d’ajouter une nouvelle disposition à son tarif pour préciser que ses clients sont responsables de veiller à ce que les clients de services de gros respectent également le tarif d’Eastlink.
  2. Eastlink a proposé d’introduire une nouvelle disposition tarifaire (article 102.13.7) relative aux paiements des clients, énoncée comme suit :

    [Traduction]
    Une limite de crédit peut être fixée par Eastlink lorsqu’elle détermine raisonnablement, à sa seule discrétion, qu’il existe un risque de crédit ou un risque de perte. Le client doit fournir à Eastlink les renseignements financiers qu’Eastlink juge nécessaires pour déterminer la solvabilité du client. Eastlink peut réviser (et si nécessaire modifier) la limite de crédit du client de temps à autre. Le montant total dû par le client à Eastlink à tout moment ne doit pas dépasser la limite de crédit du client fixée par Eastlink. Si le client dépasse sa limite de crédit, Eastlink a le droit de suspendre ou de résilier les services jusqu’à ce que le client effectue un paiement suffisant pour ramener son compte dans la limite de crédit prévue.

  3. Eastlink a fait valoir que cette disposition permettrait à l’entreprise de gérer le risque accru associé à la prolifération des clients qui utilisent ses services AHV, et a indiqué que les limites de crédit constituent une pratique commerciale courante pour gérer le risque. Eastlink a également fait valoir qu’une limite de crédit est nécessaire parce qu’elle a observé des augmentations substantielles des frais mensuels récurrents de ses clients, dont certains avaient très peu d’actifs contre lesquels Eastlink pouvait exercer un recours si un client décidait de cesser de faire des paiements.
  4. Eastlink a également indiqué que le non-respect constant et persistant des modalités de paiement par certains clients augmente considérablement les coûts de prestation de services de l’entreprise lorsqu’elle tente d’obtenir les paiements. Elle a ajouté que ses propres clients de services de détail ne devraient pas subventionner les pertes qui découlent des actions des clients de services de gros non conformes.
  5. Eastlink a fait valoir que, selon son tarif actuel, un compte client n’est pas réputé en souffrance avant la prochaine facture et que, comme l’entreprise est tenue de donner un avis de non-paiement 30 jours à l’avance, il pourrait s’écouler deux mois avant qu’Eastlink puisse se prévaloir du tarif pour suspendre ou mettre fin au service.
  6. RCCI a souligné que les propositions d’Eastlink sont raisonnables et qu’elles établissent un équilibre approprié entre le risque pour les câblodistributeurs et le risque pour les clients, tout en éliminant les différends réglementaires inutiles causés par le libellé vague dans le tarif.
  7. Vidéotron était en faveur de la disposition tarifaire proposée par Eastlink et a déclaré que les situations de non-paiement décrites par Eastlink dans le tarif ne seraient pas acceptées dans un environnement commercial.
  8. Le CORC et Frontier, appuyés en général par City Wide, ont fait valoir que les modalités qui figurent dans le tarif depuis longtemps ont réussi à maintenir l’équilibre entre les droits des fournisseurs de services AHV d’atténuer les risques de perte et les droits des clients de manière à ne pas créer d’obstacles à l’entrée et à l’expansion des clients.
  9. City Wide, le CORC et Frontier ont fait valoir que la proposition d’Eastlink est inutile et déraisonnable et que, si elle est mise en œuvre, elle entraînera inévitablement des différends fréquents, litigieux et coûteux entre Eastlink et ses clients. Cela entravera les activités des concurrents qui dépendent des services AHV d’Eastlink, ce qui constituera une barrière à l’entrée et à l’expansion de la concurrence.
  10. City Wide, le CORC et Frontier ont en outre fait valoir que les fournisseurs de services AHV disposent manifestement de nombreux outils pour atténuer le risque de perte et faire valoir leurs droits en cas de non-paiement, notamment les suivants, dans le cas d’Eastlink :
    • les dispositions tarifaires de l’article 10 (dépôts et autres garanties) et de l’article 13 (paiement du tarif du service AHV d’Eastlink), qui permettent à Eastlink d’exiger un dépôt en fonction des antécédents de crédit du client, d’imposer des intérêts sur les paiements en retard et d’exiger des paiements provisoires ou immédiats dans certains cas;
    • l’article 17 (suspensions ou résiliations de service à l’initiative d’Eastlink), qui présente une liste exhaustive des circonstances dans lesquelles Eastlink peut résilier ou suspendre le service à ses clients de services de gros, y compris en cas de non-paiement des comptes.
  11. City Wide, le CORC et Frontier ont également signalé qu’un fournisseur de services AHV peut utiliser d’autres voies de recours réglementaires et juridiques contre un client en défaut de paiement.
  12. Ils ont en outre fait valoir que le libellé proposé par Eastlink donne à l’entreprise toute latitude pour fixer des limites de crédit et exiger du client tout renseignement financier qu’elle juge nécessaire. Une telle disposition permettrait à Eastlink d’utiliser ces renseignements sensibles afin d’accroître son avantage concurrentiel, ce qui porterait préjudice à ses clients et à la concurrence en général.
  13. Frontier a indiqué qu’Eastlink ne devrait pas être autorisée à décider unilatéralement, sans éléments de preuve, que la facture mensuelle d’un client constitue un risque de perte anormal puisqu’il est possible que la facture mensuelle élevée du client soit attribuable à la réception d’une nouvelle commande importante pour le service AHV.
  14. Frontier a également fait valoir que la période de préavis de 60 jours pour la suspension ou la résiliation du service est nécessaire puisqu’elle donne au client la possibilité de remédier aux circonstances qui entraînent l’émission d’un tel avis.
  15. Eastlink a répliqué que la principale question liée au risque entourant ses clients qu’elle a soulevée concerne les frais mensuels récurrents; à cet égard, certaines dispositions de l’article 13 de son tarif sont inefficaces puisqu’elles portent principalement sur les frais non récurrents.
  16. Eastlink a ajouté que les dispositions de suspension et de résiliation prévues à l’article 17 de son tarif ne lui permettent pas de minimiser les risques puisqu’elle doit attendre deux mois avant de pouvoir mettre en œuvre une suspension ou une résiliation. Elle a fait valoir qu’une suspension ou une résiliation ne garantit même pas l’obtention d’un paiement auprès de clients qui n’ont ni actifs ni capacité de paiement.
  17. Eastlink a fait valoir que, bien que sa disposition relative aux dépôts permette d’atténuer certains risques de non-paiement, elle a des limites puisqu’elle ne peut être ajustée que tous les six mois et que certains des risques et frais mensuels récurrents des clients ont considérablement augmenté au cours de cette période.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil n’estime pas que les retards de paiement constituent un problème majeur puisque Eastlink pourrait imposer, conformément à son tarif, des frais d’intérêt de 1,63 % par mois (ou 19,56 % par an). Le Conseil est d’avis que, normalement, le fait qu’un client ayant des frais mensuels récurrents élevés engage de tels coûts supplémentaires pour l’obtention de services de détail ne constituerait pas une bonne pratique commerciale. Il estime également qu’en cas de retard de paiement, Eastlink sera suffisamment dédommagée par les clients.
  2. En ce qui concerne le fait que l’entreprise doive consacrer chaque mois des ressources supplémentaires pour recouvrer les paiements en retard, augmentant ainsi les coûts que doivent absorber ses propres utilisateurs finals de services de détail, Eastlink devrait pouvoir recouvrer ces coûts grâce aux tarifs facturés à ses clients; ainsi, il n’est pas nécessaire que les coûts soient subventionnés par les utilisateurs finals de services de détail de l’entreprise.
  3. Le Conseil estime qu’en autorisant Eastlink à donner aux clients une nouvelle limite de crédit pour le risque supplémentaire, on nuirait à la concurrence sur le marché des services de détail puisque cela pourrait empêcher un client d’acquérir un grand nombre d’utilisateurs finals au cours d’un seul mois, entraînant des frais mensuels récurrents dépassant la limite de crédit.
  4. La disposition tarifaire proposée par Eastlink présente plusieurs inconvénients en ce qui concerne ses clients, puisque Eastlink aurait le pouvoir discrétionnaire de fixer et de modifier les limites de crédit. Cette disposition obligerait également les clients d’Eastlink à fournir leurs renseignements financiers confidentiels à l’entreprise, que cette dernière pourrait utiliser pour planifier sa stratégie concurrentielle.
  5. En ce qui concerne l’argument d’Eastlink selon lequel ses dispositions relatives au dépôt ne peuvent être ajustées que tous les six mois alors que les frais mensuels récurrents d’un client augmentent rapidement, le Conseil estime que le délai de six mois pour l’établissement des dépôts est raisonnable puisqu’il permettrait au client et à Eastlink de planifier leurs stratégies commerciales respectives, y compris les limites de dépôt.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la proposition d’Eastlink d’ajouter à son tarif l’article 102.13.7, qui est une nouvelle disposition concernant les limites de crédit pour les clients.
Suspension et résiliation du service
Positions des parties
  1. Eastlink a proposé d’ajouter deux nouvelles dispositions à l’article 102.17.1 de son tarif; elles lui permettraient de suspendre ou de mettre fin au service AHV d’un client lorsque ce dernier :

        [Traduction]

    h) a commis deux ou plusieurs manquements substantiels en vertu de l’entente ou du présent tarif, notamment un manquement aux dispositions de paiement prévues à la section 13 de l’article 102, au cours de toute période d’un an, même s’il a été corrigé par la suite, nonobstant toute autre disposition du présent tarif;

    i) le FSI de gros du client contrevient au présent tarif, à l’entente de service AIT et à toute décision pertinente du CRTC.

  2. Eastlink a souligné que les dispositions sont nécessaires, car elles lui permettraient d’exercer ses droits contre ses clients ou ses clients de services de gros qui enfreignent les modalités du service AHV. Eastlink a justifié sa nouvelle proposition en citant quelques exemples, dont un portant sur la vente illégale par des clients de services de gros de Frontier de plusieurs services dans un immeuble d’habitation en ne commandant et en ne payant qu’un seul service de connexion Internet, et un autre portant sur l’utilisation inappropriée du nom et de la marque d’Eastlink sur le marché.
  3. Eastlink a ajouté que bien qu’un client puisse être disposé à coopérer dans ce genre de cas, tel n’est pas le cas des clients de services de gros, puisqu’ils n’ont pas de responsabilité contractuelle avec Eastlink.
  4. Le CORC et Frontier ont fait valoir que les dispositions tarifaires proposées par Eastlink sont inutiles, puisque l’article 102.17.1 du tarif fournit déjà une liste exhaustive des circonstances dans lesquelles la résiliation ou la suspension des services peut survenir. Frontier s’est opposée à la proposition d’Eastlink, car certains manquements peuvent être causés par des facteurs qui sont hors du contrôle d’un client, les manquements peuvent être simplement allégués par Eastlink sans toutefois être fondés, ou un manquement qui est corrigé en temps opportun peut causer peu de préjudices à Eastlink, voire aucun.
  5. Eastlink a répliqué que la disposition qu’elle propose vise principalement les cas où un client omet intentionnellement et de façon persistante de se conformer aux exigences liées au service AHV.
  6. Toutefois, afin de tenir compte des positions des intervenants, Eastlink a suggéré les révisions suivantes à l’article 102.17.1.h) proposé :

    [Traduction]

    h)  a commis deux ou plusieurs manquements substantiels en vertu de l’entente ou du présent tarif, notamment un manquement aux dispositions de paiement prévues à la section 13 de l’article 102, exigeant qu’Eastlink donne un avis d’un tel manquement et que le client ait résolu la situation, au cours de toute période d’un an, même s’il a été corrigé par la suite, nonobstant toute autre disposition du présent tarif;

  7. Eastlink a fait valoir que l’article 102.17.1.i) est approprié et nécessaire, et qu’il devrait être approuvé puisque l’intégration de cette disposition est le seul moyen pour Eastlink d’obliger toutes les entités qui utilisent son réseau pour fournir des services à s’y conformer.
  8. RCCI était en accord avec la proposition d’Eastlink et a suggéré l’ajout d’une nouvelle disposition dans le tarif qui obligerait chaque client à fournir à Eastlink une liste confidentielle de clients de services de gros actifs, laquelle serait mise à jour à mesure que des clients de services de gros s’ajoutent. RCCI a précisé qu’en l’absence d’une telle disposition, les dispositions proposées par Eastlink en vertu de l’article 17 de son tarif seraient inapplicables, puisque le client de services de gros est inconnu d’Eastlink. Eastlink était en faveur de la proposition de RCCI.
  9. Vidéotron a fait valoir que les dispositions tarifaires proposées par Eastlink sont nécessaires pour éviter d’avoir à soumettre au Conseil les cas de non-conformité d’un client de services de gros aux fins d’examen.
  10. Afin de traiter des exemples de mauvaise utilisation des services AHV cités par Eastlink, le CORC et Frontier ont indiqué qu’ils ont convenu d’une nouvelle disposition dans le tarif qui permettra de s’assurer qu’un client exige de ses clients de services de gros qu’ils se conforment au tarif, y compris les éléments du tarif qui régissent les éléments de service AHV et les frais applicables (c.-à-d. les exigences qui empêchent l’utilisation d’une seule connexion AHV pour fournir un service à plusieurs locaux).
  11. En ce qui concerne la proposition de RCCI de fournir à Eastlink une liste confidentielle de clients de services de gros actifs, le CORC et Frontier ont fait valoir que i) les câblodistributeurs pourraient se servir d’une telle liste pour élaborer des stratégies concurrentielles, ce qui causerait un préjudice direct aux clients; ii) les clients de services de gros pourraient refuser que leurs renseignements soient divulgués aux câblodistributeurs; et iii) les câblodistributeurs n’ont pas besoin d’une telle liste pour offrir des services AHV aux clients.
  12. Frontier a précisé qu’aucune disposition spéciale n’est requise en ce qui concerne les clients de services de gros, étant donné que d’autres dispositions de l’article 17 du tarif, qui traite déjà des raisons pour lesquelles Eastlink peut mettre fin au service d’un client, pourraient également s’appliquer aux clients de services de gros.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans la présente ordonnance, le Conseil a approuvé une nouvelle disposition tarifaire indiquant qu’il incombe aux clients de veiller à ce que leurs clients de services de gros se conforment au tarif et à l’entente de service AIT. Cette disposition devrait fournir à Eastlink une meilleure protection contre les manquements aux conditions de service AHV par les clients de services de gros.
  2. Compte tenu de la nouvelle disposition et de la déclaration d’Eastlink selon laquelle elle pourrait collaborer avec ses clients afin de résoudre les problèmes de conformité des clients de services de gros, le Conseil estime qu’Eastlink devrait être en mesure de résoudre les problèmes de ce genre qui pourraient survenir.
  3. En ce qui concerne la nécessité des dispositions proposées par Eastlink, le Conseil est d’avis qu’un manquement aux dispositions pourrait se produire pour des raisons légitimes telles qu’une mauvaise interprétation du tarif, ce qui a amené Frontier à déposer une demande en vertu de la partie 1 auprès du Conseil lorsqu’Eastlink a interdit à un client de revendre son service AHVNote de bas de page 6.
  4. Le Conseil est également d’avis que la suspension ou la résiliation d’un service pour manquement, un cas qui pourrait être mieux résolu en tenant des discussions avec le client, est une conséquence trop sévère, d’autant plus que la disposition proposée serait applicable même si la situation est corrigée, et le service offert aux utilisateurs finals serait également interrompu.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la proposition d’Eastlink d’ajouter deux nouvelles dispositions, les articles 102.17.1.h) et 102.17.1.i), à son tarif.
  6. En ce qui concerne la proposition de RCCI de fournir à Eastlink une liste des clients de services de gros de ses clients, le Conseil estime que le fait de disposer de ce type de renseignements confidentiels permettrait aux câblodistributeurs d’identifier les clients de services de gros dans leur région, ce qui pourrait les aider à formuler leurs stratégies concurrentielles. Par ailleurs, comme l’ont fait valoir le CORC et Frontier, les clients de services de gros pourraient refuser que leurs renseignements soient divulgués aux câblodistributeurs.
  7. De plus, le Conseil a le pouvoir d’obtenir une liste des clients de services de gros de la part des clients, au besoin, pour les instances concernant la conformité.
  8. Le Conseil rejette donc la demande de RCCI, soit que les clients fournissent à Eastlink une liste confidentielle de leurs clients de services de gros actifs.

Modifications tarifaires supplémentaires proposées par les intervenants

Restriction sur le service pour les utilisateurs de services de résidence seulement
  1. Les tarifs de Cogeco, de RCCI et de Vidéotron stipulent, en général, que les services AHV sont conçus pour le marché des services de résidence.
  2. De plus, d’après le tarif de Vidéotron, les FSI peuvent utiliser les services AHV pour desservir les utilisateurs finals de services autres que de résidence, mais ne reçoivent pas les services AHV conçus pour répondre aux besoins des utilisateurs finals de services autres que de résidence.
Positions des parties
  1. Le CORC, appuyé par certains intervenants, a fait valoir que les tarifs susmentionnés restreignent l’utilisation des services AHV au marché des services de résidence. Il a fait valoir que cette restriction devrait être supprimée des tarifs, étant donné que les services de résidence et les services d’affaires sont identiques d’un point de vue technique.
  2. Le CORC a indiqué que rien ne justifie que les câblodistributeurs puissent refuser de fournir un service, ou de fournir un service de moindre qualité, aux adresses d’affaires. Une telle restriction est contraire à la conclusion du Conseil dans la décision de télécom 2018-458 selon laquelle les clients devraient pouvoir utiliser le service pour offrir des services novateurs de haute qualité qui répondent aux exigences sociales et économiques en évolution des Canadiens.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil a reçu des mémoires à l’égard de cette disposition et d’autres dispositions tarifaires similaires liées aux services AHV dans le cadre de la présente instance, ainsi que dans le cadre des diverses instances portant sur les modalités des services AHV groupés. Compte tenu du nombre de limites et de différenciations similaires dans les tarifs des services AHV existants pour les câblodistributeurs et les entreprises de services locaux titulaires, le Conseil juge approprié d’examiner plutôt la question des dispositions tarifaires en matière de services AHV qui établissent une distinction entre le service de gros pour les utilisateurs finals de services de résidence et d’affaires dans le cadre d’une instance distincte à venir.
  2. Le Conseil rejette donc la demande du CORC.
Restriction sur la disponibilité des services AHV pour les ESLC et les ESI
  1. L’article 102.8.3 du tarif d’Eastlink indique ce qui suit :

    [Traduction]
    Le client peut utiliser le service AIT uniquement pour fournir des services selon les modalités précisées dans le présent tarif. [...] Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit aux clients d’agir à titre d’entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) ou d’entreprises de services intercirconscriptions (ESI) aux fins d’offre de service téléphonique IP à leurs utilisateurs finals par l’entremise du service AIT.

  2. Cogeco, RCCI et Shaw ont également une disposition dans leurs tarifs respectifs qui comprend la même restriction. Le tarif de Vidéotron ne comporte pas cette restriction.
Positions des parties
  1. Le CORC, appuyé par City Wide et Frontier, a indiqué que la disposition en question interdit expressément aux ESLC et aux ESI d’utiliser les services AHV pour offrir un service téléphonique IP à leurs utilisateurs finals, ce qui est contraire à la décision de télécom 2018-458Note de bas de page 7. Ils ont fait valoir que cette disposition devrait être supprimée des tarifs des câblodistributeurs.
  2. Eastlink a convenu de supprimer cette disposition de son tarif.
  3. RCCI et Shaw se sont opposées à la proposition du CORC, déclarant que cela exigerait le dégroupement du réseau câblé. Shaw a précisé que cela va à l’encontre de l’opinion depuis longtemps exprimée par le Conseil que seules les compagnies de téléphone titulaires sont tenues de dégrouper leurs réseaux pour les ESLC afin de permettre aux nouveaux venus de livrer concurrence sur le marché du service téléphonique local.
  4. Le CORC a fait valoir qu’à l’heure actuelle, certaines ESLC peuvent utiliser une combinaison de services AHV et leurs propres installations de transmission pour assurer leurs activités. Le CORC a fait valoir qu’il n’y a aucune raison technique ou stratégique d’empêcher les ESLC d’utiliser les services AHV pour accéder au marché des services téléphoniques de détail, ce qui accroîtrait les niveaux de concurrence qui existent sur ce marché.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2018-458, le Conseil a déclaré que l’un des objectifs du régime de réglementation des services de gros est d’améliorer l’efficacité du régime de services de gros pour favoriser une concurrence dynamique et durable dans les services de détail qui fait en sorte que les Canadiens bénéficient de prix raisonnables et de services novateurs de grande qualité répondant à leurs besoins économiques et sociaux en évolution. Le Conseil estime que l’élimination de la restriction imposée aux ESLC et aux ESI quant à l’utilisation des services AHV pour offrir un service téléphonique IP à leurs utilisateurs finals serait conforme à l’objectif susmentionné, car il y aurait un accroissement de la concurrence sur le marché des services de détail.
  2. En ce qui concerne l’argument de RCCI et de Shaw selon lequel la suppression de la disposition en question nécessiterait le dégroupement du réseau câblé, le Conseil fait remarquer que la conception actuelle du réseau câblé est telle qu’un concurrent n’aura accès au service AHV par câble qu’à certains emplacements de point d’interconnexion (PI). L’accès au réseau d’un câblodistributeur à tout autre emplacement ne serait pas possible sans dégrouper davantage le réseau, ce que les câblodistributeurs ne sont pas tenus de faire.
  3. Toutefois, le Conseil estime que, même en éliminant cette restriction, les ESLC et les ESI situées à différents emplacements seraient tout de même en mesure de fournir des services téléphoniques IP. Par exemple, une ESLC située à un emplacement où un PI n’est pas disponible pourrait accéder à un PI par câble qui se trouve à un autre emplacement à partir de ses propres installations de transmission, et obtenir l’accès aux services AHV à ce PI. Il ne serait alors pas nécessaire de dégrouper davantage le réseau câblé.
  4. Le Conseil estime donc que la restriction n’est pas nécessaire et ordonne à Cogeco, à Eastlink, à Shaw et à Vidéotron de l’éliminer de leurs tarifs respectifs relativement au service AHV, tel qu’il est décrit à l’annexe de la présente ordonnance.
Restriction sur les serveurs dans les locaux de l’utilisateur final et sur la transmission de données à partir des serveurs
  1. L’article 200.3.l)(i) du tarif de Vidéotron indique ce qui suit :

    Le FSI[Note de bas de page 8] ne peut utiliser le service AITP ou permettre à un abonné d’utiliser le service AITP pour transmettre des données de tous types de serveur tels FTP, HTTP, ITC, MP3, PROXY, SMTP, POP ou autres vers le réseau Internet.

Positions des parties
  1. Le CORC a fait valoir que rien ne justifie une restriction de Vidéotron concernant le transfert de données par les clients ou les utilisateurs finals à partir de serveurs, étant donné que les tarifs des autres câblodistributeurs ne semblent pas empêcher de tels transferts de données. Par conséquent, cette restriction devrait être éliminée.
  2. Le CORC s’est opposé à toute restriction sur les utilisations précises des services AHV qui ne sont pas strictement nécessaires pour des raisons techniques, de sécurité publique ou d’autres raisons importantes en matière de politique publique.
  3. Vidéotron a indiqué que l’affirmation du CORC selon laquelle elle est la seule entreprise à imposer ce type de restriction est inexacte et elle a précisé que sa politique est fondée sur des exigences d’utilisation équitable et justeNote de bas de page 9 dont le Conseil n’a pas tenu compte dans l’instance qui a mené à la décision de télécom 2018-458.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que Cogeco, Eastlink et RCCI ont chacune une restriction semblable à celle de Vidéotron concernant l’utilisation des serveurs. La restriction indique que la connexion des serveurs Internet dans les locaux de l’utilisateur final au réseau du câblodistributeur est interdite.
  2. Le Conseil estime que la restriction imposée par Vidéotron quant à la transmission de données à partir de serveurs sur le réseau AHV, ainsi que la restriction imposée par les câblodistributeurs, sont contraires à la conclusion du Conseil dans la décision de télécom 2018-458 de supprimer les restrictions sur les services que les concurrents peuvent offrir sur le marché des services de détail. Par conséquent, ces dispositions devraient être supprimées des tarifs des câblodistributeurs.
  3. Le Conseil fait également remarquer que Cogeco, Eastlink, RCCI et Shaw ont inclus une restriction liée à l’utilisation juste du réseau dans leurs tarifs existants. En général, la disposition est rédigée ainsi :

    Il est interdit aux clients d’utiliser le service AHV ou de permettre aux utilisateurs finals de l’utiliser de manière à empêcher une utilisation juste et proportionnée par d’autres ou à interférer avec l’utilisation par d’autres.

  4. Le Conseil estime qu’une telle disposition est suffisante pour permettre aux entreprises de faire face à une éventuelle augmentation du trafic sur le réseau pouvant découler de la suppression de la disposition relative aux serveurs dans les tarifs des services AHV des câblodistributeurs.
  5. Le Conseil estime que, puisque le tarif de Vidéotron ne contient pas de disposition sur l’utilisation équitable et proportionnée du réseau AHV par tous les utilisateurs, l’entreprise devrait avoir la possibilité d’inclure une telle disposition dans son tarif.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne aux câblodistributeurs de supprimer de leurs tarifs de services AHV respectifs, s’il y a lieu, les dispositions relatives aux serveurs dans les locaux de l’utilisateur final et à la transmission de données à partir des serveurs par les clients et les utilisateurs finals.
  7. Vidéotron peut ajouter à son tarif une disposition relative à l’utilisation équitable et proportionnée du réseau AHV, comme il en existe dans les tarifs des autres câblodistributeurs.
Surveillance de l’utilisation et de la transmission
  1. L’article 102.8.4 du tarif d’Eastlink indique ce qui suit :

    [Traduction]
    Eastlink se réserve le droit de surveiller l’utilisation de la bande passante, les transmissions effectuées ou le contenu affiché ou distribué par l’entremise du service AIT et de prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire, à sa seule discrétion, pour assurer le respect des présentes modalités ou pour maintenir l’intégrité de son réseau.

Positions des parties
  1. Le CDIP a indiqué que le Conseil devrait rejeter les changements proposés par Eastlink pour l’article 102.8.4, car ces changements sont draconiens et peut-être illégaux.
  2. Eastlink a fait valoir qu’elle n’a pas proposé de mettre à jour cet article, qui figure dans son tarif depuis un certain nombre d’années.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer qu’Eastlink n’a pas proposé de modifier cet article tarifaire, contrairement à ce qu’a affirmé le CDIP.
  2. Le Conseil rejette donc la demande du CDIP.

Processus d’approbation définitive des tarifs

  1. Le Conseil ordonne à Cogeco, à Eastlink, à RCCI, à Shaw et à Vidéotron de déposer, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, leurs pages de tarifs révisées respectives, intégrant les conclusions du Conseil mentionnées ci-dessus et énoncées à l’annexe de la présente ordonnance.

Instructions

  1. Le Conseil estime que les conclusions figurant dans la présente ordonnance sont conformes aux Instructions de 2006Note de bas de page 10 pour les raisons énoncées ci-dessous.
  2. Les Instructions de 2006 prévoient que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.
  3. Les mesures réglementaires à l’étude dans la présente ordonnance concernent les modalités des services AHV. Par conséquent, les sous-alinéas 1a)(i), 1a)(ii), 1b)(i), 1b)(iii) et 1b)(iv) des Instructions de 2006 s’appliquent aux conclusions du Conseil.
  4. Conformément aux sous-alinéas 1a)(i) et 1b)(i) des Instructions de 2006, les mesures énoncées dans la présente ordonnance maintiennent et font progresser les objectifs stratégiques énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f) et 7g) de la LoiNote de bas de page 11 relativement au régime de services AHV, y compris la prestation de services de télécommunication abordables, l’accroissement de l’innovation et l’amélioration de la compétitivité des télécommunications canadiennes à l’échelle nationale.
  5. Conformément au sous-alinéa 1b)(iii) des Instructions de 2006, le Conseil estime que ses conclusions entraîneront des changements aux tarifs des services AHV qui seront appliqués de façon uniforme à toutes les entreprises de câblodistribution et mis en œuvre de façon symétrique et neutre sur le plan de la concurrence.
  6. De plus, conformément au sous-alinéa 1b)(iv) des Instructions de 2006, le Conseil estime que ses conclusions, en ce qui a trait aux ententes d’interconnexion de réseaux ou aux régimes d’accès aux réseaux, sont neutres sur les plans de la technologie et de la concurrence et ne favorisent pas artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs.
  7. Dans la présente ordonnance, le Conseil précise que les clients sont autorisés à revendre des services AHV et que ces derniers sont des services utilisés pour soutenir la concurrence dans le secteur des services de détail pour divers services, notamment les services de téléphonie locale, de télévision et d’accès Internet. Le Conseil estime que, conformément aux Instructions de 2019Note de bas de page 12, ses conclusions, qui reposent sur un dossier complet, peuvent favoriser une concurrence accrue, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation sur le marché des services AHV en facilitant l’élaboration par les clients de services AHV d’offres de services novatrices avec lesquelles ils peuvent livrer concurrence sur le marché des services de détail.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’Ordonnance de télécom CRTC 2020-60

Lignes directrices pour la modification des tarifs des services AHV des câblodistributeurs

Dans la présente ordonnance, le Conseil a ordonné aux câblodistributeurs d’apporter certaines modifications aux modalités énoncées dans leurs tarifs des services AHV respectifs.

Le Conseil accorde aux câblodistributeurs une certaine marge de manœuvre, lors de la préparation de leurs pages tarifaires révisées, afin de leur permettre d’apporter des modifications supplémentaires non substantielles au besoin (c.-à-d. modifications au style ou au format, ou visant à justifier certaines modalités précises établies ailleurs dans les tarifs), dans la mesure où ces modifications sont conformes aux conclusions du Conseil dans la présente ordonnance et qu’elles ne constituent pas autrement des modifications importantes aux tarifs des câblodistributeurs.

Inclusion d’une disposition tarifaire permettant la revente de services AHV à titre de services de gros

Texte approuvé par le Conseil Dispositions tarifaires à remplacer par le texte approuvé par le Conseil
Le client peut revendre le service AIT à un client de services de gros, conformément aux modalités du présent tarif. Le client est responsable de s’assurer que tout client de services de gros se conforme au présent tarif et à l’entente de service AIT. Article 101.1.6 de Cogeco
Article 101.1.4 d’Eastlink
Article 701.1.4 de RCCI
Article 101.1.2.c) de Shaw
Article 200.3.c) de Vidéotron

Élimination des restrictions sur les services que les clients peuvent offrir

Texte approuvé par le Conseil Dispositions tarifaires à remplacer par le texte approuvé par le Conseil
Le service permet aux clients de fournir une connectivité d’accès haute vitesse à leurs clients de services de gros et à leurs utilisateurs finals par l’entremise de modems câbles connectés et compatibles avec les systèmes et les réseaux d’accès et de distribution de [nom de l’entreprise]. Article 101.1.1 de Cogeco, dernière phrase du premier paragraphe
Article 101.1.1 d’Eastlink, dernière phrase du deuxième paragraphe
Article 701.1.1 de RCCI, dernière phrase du deuxième paragraphe
Article 101.1.1 de Shaw, dernière phrase du premier paragraphe



Le client peut utiliser le service AIT pour fournir des services, sous réserve des conditions suivantes : Article 101.1.2 de Cogeco, première phrase
Article 101.1.2 d’Eastlink, première phrase
Article 701.1.2 de RCCI, première phrase
Article 101.1.2 de Shaw, première phrase
L’interconnexion à un PI permet à un client de fournir des services au client de services de gros ou aux utilisateurs finals desservis par ce PI. Article 102.5.1 de Cogeco, deuxième phrase
Article 102.5.1 d’Eastlink, deuxième phrase
Article 702.5.1 de RCCI, deuxième phrase
Article 102.5.1 de Shaw, deuxième phrase
[Nom de l’entreprise] n’est pas responsable envers le client, le client de services de gros ou leurs utilisateurs finals de la conception, de l’ingénierie, des essais ou du rendement des installations de transmission du client ou de ses clients de services de gros ou de la qualité des services complets fournis par le client ou ses clients de services de gros à ses utilisateurs finals. Article 102.5.7 de Cogeco, dernière phrase
Article 102.5.6 d’Eastlink, dernière phrase
Article 702.5.5 de RCCI, dernière phrase
Article 102.5.5 de Shaw, dernière phrase
Le client peut utiliser le service AIT pour fournir des services uniquement selon les modalités précisées dans le présent tarif. Article 102.8.3 de Cogeco, première phrase
Article 102.8.3 d’Eastlink, première phrase
Article 702.8.3 de RCCI, première phrase
Article 102.8.3 de Shaw, première phrase
De plus, supprimer la deuxième phrase des articles de Cogeco, d’Eastlink et de RCCI mentionnés ci-dessus et la dernière phrase de l’article 200.3.b) de Vidéotron
Tout acte ou toute omission du client ou de ses clients de services de gros ou de leurs employés, agents ou entrepreneurs respectifs découlant de la fourniture de services par le client ou ses clients de services de gros Article 102.12.5.a) de Cogeco
Article 102.12.5.a) d’Eastlink
Article 702.12.5.a) de RCCI
Article 102.12.6.a) de Shaw
Tous les services fournis à leurs utilisateurs finals par le client ou ses clients de services de gros par l’entremise du service AIT et du réseau de [nom de l’entreprise] seront touchés en raison de la suspension ou de la résiliation du service. Article 102.17.7 de Cogeco, première phrase
Article 102.17.7 d’Eastlink, première phrase
Article 702.17.7 de RCCI, première phrase
Article 102.17.7 de Shaw, première phrase

Ce service est destiné aux clients et donne accès à un lien concernant des données sur protocole Internet (IP) à haute vitesse conçu pour un marché des services de résidence utilisant la technologie du modem câble, ce qui permet aux clients de fournir des services à leurs clients de services de gros et à leurs utilisateurs finals respectifs. Article 200.1 de Vidéotron, première phrase du premier paragraphe

Autres changements connexes requis dans les tarifs des services AHV des câblodistributeurs en fonction des directives énoncées dans la décision de télécom 2018-458

Modification approuvée par le Conseil Dispositions tarifaires auxquelles la modification s’applique
Supprimer la définition du terme « services Internet de détail par modem câble ». Article 100 de Cogeco
Article 100 d’Eastlink
Article 700 de RCCI
Article 100 de Shaw
Remplacer la définition du terme « client » par la suivante :

« Client » est un fournisseur de services de télécommunication qui souscrit au service AIT.
Article 100 de Cogeco
Article 100 d’Eastlink
Article 700 de RCCI
Article 100 de Shaw
Article 200.2 de Vidéotron
Ajouter la définition suivante du terme « client de services de gros » :

« Client de services de gros » désigne un fournisseur de services de télécommunication qui obtient du client, directement ou indirectement par l’entremise d’un autre fournisseur de services de télécommunication, des services qui utilisent ou comprennent le service AIT.
Article 100 de Cogeco
Article 100 d’Eastlink
Article 700 de RCCI
Article 100 de Shaw
Article 200.2 de Vidéotron
Remplacer la définition du terme « utilisateur final » par la suivante :

« Utilisateur final » désigne l’abonné d’un client ou d’un client de services de gros.
Article 100 de Cogeco
Article 100 d’Eastlink
Article 700 de RCCI
Article 100 de Shaw
Article 200.2 de Vidéotron

Modifications tarifaires supplémentaires proposées par les intervenants

Modification approuvée par le Conseil Dispositions tarifaires auxquelles la modification s’applique
Éliminer la restriction de la disponibilité du service AHV aux ESLC et aux ESI. Article 102.8.3 de Cogeco, dernière phrase
Article 102.8.3 d’Eastlink, dernière phrase
Article 702.8.3 de RCCI, dernière phrase
Article 102.8.3 de Shaw, dernière phrase
Supprimer les dispositions limitant les serveurs dans les locaux de l’utilisateur final et la transmission de données à partir des serveurs. Article 101.1.2.j) de Cogeco
Article 101.1.2.e) d’Eastlink
Article 701.1.2.f) de RCCI
Articles 200.3.l) et 200.3.l)(i) de Vidéotron
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