Décision de radiodiffusion CRTC 2020-406

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Références : Demandes de renouvellement en vertu de la Partie 1 affichées le 30 octobre 2020

Ottawa, le 21 décembre 2020

Vista Radio Ltd.
Grand Forks, Christina Lake, Greenwood et Rock Creek (Colombie-Britannique); et Medicine Hat (Alberta)

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0762-7 et 2019-0765-1

CKGF-FM Grand Forks et ses émetteurs CKGF-1-FM Christina Lake, CKGF-2-FM Greenwood et CKGF-3-FM Rock Creek; et CJLT-FM Medicine Hat – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées ci-dessous du 1er mars 2021 au 31 août 2027Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe appropriée de la présente décision.
    Indicatif d’appel et localité Demande
    CKGF-FM Grand Forks (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CKGF-1-FM Christina Lake, CKGF-2-FM Greenwood et CKGF-3-FM Rock Creek 2019-0765-1
    CJLT-FM Medicine Hat (Alberta) 2019-0762-7

CKGF-FM et contributions restantes au titre du développement du contenu canadien

  1. Tel que précisé dans la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2014-95, la décision originale d’attribution de licence pour CKGF-FM, Vista Radio Ltd. devait verser, en plus de la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), une contribution excédentaire annuelle au titre du DCC de 1 000 $ (7 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) aux fins de promotion et de développement du contenu canadien dès la mise en exploitation de la station.
  2. Selon cet échéancier de paiement, le titulaire aura satisfait à l’exigence relative aux contributions au titre du DCC énoncée ci-dessus au plus tard à la fin de l’année de radiodiffusion 2021-2022, après laquelle il ne sera assujetti qu’à l’exigence relative aux contributions de base au titre du DCC énoncées dans le Règlement. Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait approprié de réitérer la condition de licence imposée à CKGF-FM dans la décision de radiodiffusion 2014-95, mais avec des modifications pour indiquer les années de radiodiffusion restantes pendant lesquelles le titulaire doit verser des contributions excédentaires au titre du DCC. Cette condition de licence est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.

Rappels

Nouvelles et informations locales – CJLT-FM Medicine Hat

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Pour CJLT-FM, le titulaire propose de diffuser 1 heure et 31 minutes de nouvelles hebdomadaires.
  3. Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle au titulaire que la station susmentionnée doivent intégrer dans sa programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.  

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

Cette décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-406

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (Musique chrétienne)
CJLT-FM Medicine Hat (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  5. Le titulaire doit se conformer à la politique du Conseil concernant les émissions de tribunes téléphoniques, telle qu’énoncée dans Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-406

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKGF-FM Grand Forks (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CKGF-1-FM Christina Lake, CKGF-2-FM Greenwood et CKGF-3-FM Rock Creek

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Afin de satisfaire à ses engagements restants au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe de Station de radio FM de langue anglaise à Grand Forks, décision de radiodiffusion CRTC 2014-95, 3 mars 2014, le titulaire doit verser, en excédent de la contribution annuelle de base de DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, une contribution de 1 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2020-2021 et de 1 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2021-2022 aux fins de promotion et de développement du contenu canadien. De ces sommes, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR ou à Musicaction. Le reste doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

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