ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-95

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Référence au processus : 2013-448

Ottawa, le 3 mars 2014

Vista Radio Ltd.
Grand Forks (Colombie-Britannique)

Demande 2013-0688-7, reçue le 29 avril 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 novembre 2013

Station de radio FM de langue anglaise à Grand Forks

1. Le Conseil approuve la demande déposée par Vista Radio Ltd. (Vista) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Grand Forks (Colombie-Britannique), avec des émetteurs de rediffusion à Greenwood, Rock Creek et Christina Lake. Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

2. Vista exploite actuellement CKGF-FM Greenwood avec des émetteurs de rediffusion FM à Rock Creek et Christina Lake. Le demandeur a indiqué que CKGF-FM Greenwood ne peut fournir un service adéquat à Grand Forks compte tenu de la faiblesse de son signal. Grand Forks est le principal centre d’affaire et touristique de la région de Kootenay Est. La programmation du demandeur proviendra donc de Grand Forks et sera rediffusée par les émetteurs existants de Greenwood, Rock Creek et Christina Lake. À la demande du demandeur, et conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil révoquera la licence de CKGF-FM Greenwood lorsque la nouvelle station à Grand Forks sera en exploitation et son émetteur sera utilisé pour rediffuser la programmation de la nouvelle station.

3. Le Conseil a reçu une intervention de la Province de la Colombie-Britannique à propos de la participation de la nouvelle station au Système national d’alertes à la population (SNAP). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil compte prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

5. La nouvelle station sera exploitée à 102,3 MHz (canal 272A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 589 watts (PAR maximale de 1 043 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -353 mètres).

6. Vista est une société contrôlée par Westerkirk Capital Inc., une société elle-même contrôlée par Thompson Investments Limited.

7. La nouvelle station offrira une formule musicale adulte rock/classique rock.

8. La station offrira 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 7 heures et 20 minutes seront des émissions de créations orales. Les émissions de créations orales comprendront 4 heures et 40 minutes de nouvelles au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 85 % seront des nouvelles locales. La station diffusera également des bulletins météorologiques et sportifs ainsi que des renseignements d’appoint et des informations sur les activités communautaires.

Développement du contenu canadien

9. Le Conseil rappelle au titulaire que celui-ci doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Le Conseil note que selon les projections financières de Vista, la station générait des revenus annuels en-deçà du seuil de 1,25 million de dollars énoncée dans le Règlement au cours de sa période de licence et pourrait donc ne pas être tenue de verser des contributions de base au titre du DCC à condition que ses revenus annuels demeurent en-deçà de 1,25 million de dollars.

10. Dans le cadre de sa demande, Vista s’est également engagé par condition de licence à consacrer 1 000 $ par an au DCC dès le début de ses activités (pour un total de 7 000 $ sur sept années de radiodiffusion). De cette somme, au moins 20 % doit être consacré chaque année à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le Conseil note que le solde de cette contribution additionnelle au DCC doit être versé à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

11. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-95

Modalités, conditions de licence et attentes pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Grand Forks (Colombie-Britannique), avec des émetteurs à Greenwood, Rock Creek et Christina Lake

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à 102,3 MHz (canal 272A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 589 watts (PAR maximale de 1 043 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -353 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à la mettre en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 3 mars 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Outre la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser un montant annuel de 1 000 $ (soit 7 000 $ sur sept années de radiodiffusion) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien dès la mise en exploitation de sa station. Au moins 20 % de ce montant doit être versé chaque année à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde de cette contribution additionnelle doit être versé à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que la programmation et les pratiques d’emploi du titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.

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