Décision de radiodiffusion CRTC 2020-299

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 5 juin 2020

Ottawa, le 25 août 2020

Radio Stingray inc.
Diverses localités en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0670-3, 2019-0672-8, 2019-0673-6, 2019-0674-4, 2019-0675-2, 2019-0676-0, 2019-0680-2, 2019-0683-5, 2019-0698-4, 2019-0701-5, 2019-0702-3, 2019-0708-1, 2019-0709-9, 2019-0710-7, 2019-0711-4, 2019-0716-4, 2019-0721-3, 2019-0728-9 and 2019-0730-5

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellements de licence; CFHI-FM Hinton et CHNI-FM Saint John – Modifications de licence

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énumérées ci-dessous du 1er septembre 2020 au 31 août 2027.

En outre, le Conseil approuve la demande du titulaire pour modifier la condition de licence de CFHI-FM Hinton relative aux contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC). CFHI-FM sera tenue de verser des contributions supplémentaires au titre du DCC jusqu’à la fin de l’année de radiodiffusion 2022-2023.

De plus, le Conseil approuve la demande du titulaire pour supprimer la condition de licence de CHNI-FM Saint John relative aux contributions excédentaires au titre du DCC, étant donné que la station a rempli son obligation à cet égard.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation 2019-194, qui contient la liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2020, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse, Radio Stingray inc. (Stingray) a déposé des demandes de renouvellement des licences de radiodiffusion pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énumérées ci-dessous.
    Indicatif d’appel et lieu Demande
    CFHI-FM Hinton (Alberta) 2019-0728-9
    CFXE-FM Edson (Alberta) et ses émetteurs CFXG-FM Grande Cache et CFXP-FM Jasper 2019-0711-4
    CHSL-FM Slave Lake (Alberta) et son émetteur CHSL-FM-1 Wabasca 2019-0716-4
    CILB-FM Lac La Biche (Alberta) 2019-0721-3
    CJEG-FM Bonnyville (Alberta) 2019-0710-7
    CKMP-FM Calgary (Alberta) 2019-0698-4
    CHNI-FM Saint John (Nouveau-Brunswick) 2019-0701-5
    CJMO-FM Moncton (Nouveau-Brunswick) 2019-0702-3
    CJXL-FM Moncton (Nouveau-Brunswick) 2019-0708-1
    CIJK-FM Kentville (Nouvelle-Écosse) 2019-0674-4
    CHRK-FM Sydney (Nouvelle-Écosse) 2019-0675-2
    CKCH-FM Sydney (Nouvelle-Écosse) 2019-0676-0
    CHTN-FM Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et ses émetteurs CHTN-FM-1 Elmira et CHTN-FM-2 St. Edward 2019-0680-2
    CKQK-FM Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et ses émetteurs CKQK-FM-1 Elmira et CKQK-FM-2 St. Edward 2019-0683-5
    CHVO-FM Carbonear (Spaniard’s Bay) (Terre-Neuve-et-Labrador) 2019-0673-6
    CKXD-FM Gander (Terre-Neuve-et-Labrador) 2019-0672-8
    CKXG-FM Grand Falls (Terre-Neuve-et-Labrador) et son émetteur CKXG-FM Lewisporte 2019-0670-3
  4. Stingray a également déposé des demandes de modification des licences de radiodiffusion de CFHI-FM Hinton (2019-0730-5) et CHNI-FM Saint John (2019-0709-9) en ce qui concerne leurs conditions de licence relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC).
  5. Le Conseil a reçu une intervention du Broadcast Advocacy Group en faveur des demandes de renouvellement et de modification de licences.

Renouvellements de licence

  1. Étant donné que les stations énumérées ci-dessus sont en conformité à l’égard de leurs exigences réglementaires, le Conseil estime approprié de renouveler leurs licences de radiodiffusion pour une période complète de sept ans.

Modifications de licence

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne, et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de son autorité énoncée à l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant que les entreprises de programmation contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne, y compris en imposant des exigences en matière de DÉC.

CFHI-FM

  1. Comme le précise la condition de licence 2 énoncée à l’annexe à la décision de radiodiffusion 2014-75, la décision d’attribution de licence originale de CFHI-FM, Stingray est tenue de verser, en plus de la contribution annuelle de base au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), une contribution supplémentaire annuelle au titre du DCC de 1 000 $ (7 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) pour la promotion et le développement du contenu canadien. Dans la présente demande, le titulaire indique qu’il remplira cette obligation d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2022-2023, après quoi il ne sera plus soumis qu’à l’exigence concernant la contribution annuelle de base au titre du DCC prévue dans le Règlement. Il demande donc que la condition de licence de la station relative aux contributions au titre du DCC soit modifiée afin d’indiquer les années de radiodiffusion restantes pendant lesquelles il doit verser des contributions excédentaires au titre du DCC.
  2. Selon la pratique du Conseil, les stations de radio sont tenues de verser des contributions excédentaires au titre du DCC pendant sept années de radiodiffusion consécutives à partir du début de l’exploitation de la station. Le Conseil note que l’obligation du titulaire relative aux contributions excédentaires au titre du DCC prendra fin au cours de l’année de radiodiffusion 2022-2023 et estime donc qu’il serait approprié de modifier la condition de licence de la station à cet égard pour indiquer les années de radiodiffusion restantes au cours desquelles elle doit verser des contributions excédentaires au titre du DCC. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire. Une condition de licence modifiée concernant les contributions au titre du DCC est énoncée à l’annexe de la présente décision.

CHNI-FM

  1. Comme le précise la condition de licence 2 énoncée à l’annexe à la décision de radiodiffusion 2014-115, pour CHNI-FM, Stingray est tenue de verser, en plus de la contribution annuelle de base au titre DCC énoncée à l’article 15 du Règlement, une contribution excédentaire annuelle de 6 429 $ (45 003 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) à la promotion et au développement du contenu canadien. Stingray demande la suppression de cette condition de licence étant donné que la station a maintenant rempli son engagement de sept ans.
  2. Le Conseil note que l’engagement pris par le titulaire de verser sur une période de sept ans des contributions excédentaires au titre du DCC pour CHNI-FM a été respecté. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire. À l’avenir, pour CHNI-FM, le titulaire ne sera soumis qu’à l’exigence relative à la contribution annuelle de base au titre du DCC, énoncée à l’article 15 du Règlement.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale énumérées dans la décision du 1er septembre 2020 au 31 août 2027. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

Programmation locale – CJEG-FM Bonnyville; CKMP-FM Calgary; CFXE-FM Edson et ses émetteurs CFXG-FM Grande Cache et CFXP-FM Jasper; CILB­FM Lac La Biche; CHSL-FM Slave Lake et son émetteur CHSL-FM-1 Wabasca; CFHI-FM Hinton, CHNI-FM Saint John, CJMO-FM Moncton; CJXL-FM Moncton; CKCH-FM Sydney; CHRK-FM Sydney; CKQK-FM Charlottetown et ses émetteurs CKQK­FM-1 Elmira et CKQK-FM-2 St. Edward; CHTN-FM Charlottetown et ses émetteurs CHTN­FM-1 Elmira et CHTN­FM-2 St. Edward; CHVO-FM Carbonear (Spaniard’s Bay); CKXD-FM Gander; et CKXG-FM Grand Falls et son émetteur CKXG-FM-1 Lewisporte

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associés au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système de radiodiffusion canadien en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Le titulaire propose que les stations suivantes diffusent les seuils hebdomadaires de nouvelles suivants :
    • CJEG-FM Bonnyville : 52 minutes
    • CKMP-FM Calgary : 52 minutes
    • CFXE-FM Edson et ses émetteurs CFXG-FM Grande Cache and CFXP-FM Jasper : 52 minutes
    • CILB-FM Lac La Biche : 52 minutes
    • CHSL-FM Slave Lake et son émetteur CHSL-FM-1 Wabasca : 52 minutes
    • CFHI-FM Hinton : 52 minutes
    • CHNI-FM Saint John : 52 minutes
    • CJMO-FM Moncton : 50 minutes
    • CJXL-FM Moncton : 1 heure
    • CKCH-FM Sydney : 1 heure et 30 minutes
    • CHRK-FM Sydney : 1 heure et 30 minutes
    • CKQK-FM Charlottetown et ses émetteurs CKQK­FM-1 Elmira et CKQK-FM-2 St. Edward : 1 heure et 30 minutes
    • CHTN-FM Charlottetown and ses émetteurs CHTN­FM-1 Elmira et CHTN­FM-2 St. Edward : 1 heure et 30 minutes
    • CHVO-FM Carbonear (Spaniard’s Bay) : 1 heure et 30 minutes
    • CKXD-FM Gander : 1 heure et 30 minutes
    • CKXG-FM Grand Falls et son émetteur CKXG-FM-1 Lewisporte : 1 heure et 30 minutes
  3. Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles à diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle au titulaire que les stations susmentionnées doivent intégrer dans leur programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Avantages tangibles

  1. Stingray doit payer le solde des avantages tangibles découlant de la transaction de propriété approuvée dans la décision de radiodiffusion 2018-404, ainsi que tous les avantages tangibles et toutes les contributions au titre du DCC impayés énumérés dans cette décision. De plus, le titulaire doit faire parvenir au Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve de paiement des avantages tangibles payés et des contributions au titre du DCC au cours de chaque année de radiodiffusion.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-299

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence applicables à CFHI-FM Hinton; CHSL-FM Slave Lake et son émetteur CHSL-FM-1 Wabasca; CILB-FM Lac La Biche; CJEG-FM Bonnyville; CKMP-FM Calgary; CHNI-FM Saint John; CIJK-FM Kentville; CJMO-FM Moncton; CJXL-FM Moncton; CHRK-FM Sydney; CKCH-FM Sydney; CHTN-FM Charlottetown et ses émetteurs CHTN-FM-1 Elmira and CHTN-FM-2 St. Edward; CKQK-FM Charlottetown et ses émetteurs CKQK-FM-1 Elmira and CKQK-FM-2 St. Edward; CHVO-FM Carbonear (Spaniard’s Bay); CKXD-FM Gander; et CKXG-FM Grand Falls et son émetteur CKXG-FM-1 Lewisporte

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans les licences de radiodiffusion des entreprises.

Condition de licence additionnelle applicables à CFXE-FM Edson et ses émetteurs CFXG-FM Grande Cache et CFXP-FM Jasper

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 8 relative aux marchés à station unique, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Condition de licence additionnelle applicable à CFHI-FM Hinton

  1. Pour remplir son engagement à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’annexe de Station de radio FM de langue anglaise à Hinton, décision de radiodiffusion CRTC 2014-75, 20 février 2014, le titulaire doit verser, outre la contribution annuelle de base au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser une contribution annuelle de 1 000 $ pendant les années de radiodiffusion 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 à la promotion et au développement du contenu canadien. De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Condition de licence additionnelle applicable à CKCH-FM Sydney

  1. Le titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Condition de licence additionnelle applicable à CKMP-FM Calgary

  1. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Condition de licence additionnelle applicable à CHVO-FM Carbonear (Spaniard’s Bay)

  1. Le titulaire ne doit pas solliciter de publicité locale à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador).

Condition de licence additionnelle applicable à CKXD-FM Gander

  1. Le titulaire doit diffuser un minimum de 25 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Condition de licence additionnelle applicable à CKXG-FM Grand Falls et son émetteur CKXG-FM Lewisporte

  1. Le titulaire doit diffuser un minimum de 56 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Attente applicable à l’ensemble des stations

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement applicable à CJEG-FM Bonnyville; CKMP-FM Calgary; CFXE-FM Edson et ses émetteurs CFXG-FM Grande Cache et CFXP-FM Jasper; CILB­FM Lac La Biche; CHSL-FM Slave Lake et son émetteur CHSL-FM-1 Wabasca; CFHI-FM Hinton, CHNI-FM Saint John, CJMO-FM Moncton; CJXL-FM Moncton; CKCH-FM Sydney; CHRK-FM Sydney; CKQK-FM Charlottetown et ses émetteurs CKQK­FM-1 Elmira et CKQK-FM-2 St. Edward; CHTN-FM Charlottetown et ses émetteurs CHTN­FM-1 Elmira et CHTN­FM-2 St. Edward; CHVO-FM Carbonear (Spaniard's Bay); et CKXD-FM Gander, et CKXG-FM Grand Falls, and son émetteur CKXG-FM-1 Lewisporte

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition des communautés desservies par la station.

 

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