Décision de radiodiffusion CRTC 2020-293

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 31 janvier 2020

Ottawa, le 25 août 2020

World Media Ministries
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2019-1078-7

Daystar – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif de langue anglaise Daystar du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-192, contenant la liste des services de télévision dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2020 et doivent donc être renouvelées pour poursuivre leurs activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces services soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, World Media Ministries a présenté une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service facultatif spécialisé Daystar, dont la licence a été renouvelée pour la dernière fois dans la décision de radiodiffusion 2013-466
  4. Le titulaire confirme qu’il se conformerait aux exigences normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. De plus, le titulaire propose que Daystar consacre 10 % de des revenus bruts du service pour l’année de radiodiffusion précédente aux dépenses en émissions canadiennes (DÉC).

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) à l’égard des présentes demandes. Dans son intervention, le FRPC fait valoir que le processus en vertu de la partie 1 utilisé par le Conseil pour le renouvellement des licences de radiodiffusion des stations de télévision indépendantes n’est pas approprié, étant donné qu’une instance en vertu de la partie 1 ne donne pas au public un avis suffisant pour examiner et commenter les demandes de renouvellement de licence pour les services en non-conformité. Le FRPC fait également remarquer que le demandeur n’a pas satisfait aux exigences en matière de sous-titrage. Le FRPC recommande au Conseil d’accorder à Daystar un renouvellement de licence complet moins un an. Le demandeur n’a pas répliqué à l’intervention.
  2. En ce qui concerne l’intervention du FRPC, le Conseil fait remarquer que le traitement des demandes de renouvellement de licence dans le cadre du processus en vertu de la partie 1 est une pratique de longue date qui a été annoncée pour la première fois au public et au secteur de la radiodiffusion dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2015-116. Toute partie peut faire des observations sur une demande en vertu de la partie 1 et examiner la correspondance entre le titulaire et le personnel du Conseil concernant la non-conformité.

Analyse et décisions du Conseil

Non-conformité possible

  1. Entre autres choses, l’article 3(1) de la Loi affirme que le système de radiodiffusion canadien devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens (article 3(1)p)). Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de cette autorité dans l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence relatives aux dispositions sur le sous-titrage.
  2. La condition de licence 4 énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1 exige que World Media Ministries sous-titre 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion sur Daystar pour l’année de radiodiffusion 2013-2014.
  3. En se fondant sur l’analyse du Conseil des registres des émissions déposés par le titulaire et des résultats versés au dossier de la présente instance, il semblerait que le titulaire est en non-conformité avec la condition de la licence 4 mentionnée ci-dessus pour l’année de radiodiffusion 2013-2014. World Media Ministries attribue cette non-conformité possible au fait qu’au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014, le sous-titrage du titulaire a été fourni par une tierce partie. Depuis, le titulaire assume cette responsabilité à l’interne avec du nouveau personnel et de nouveaux logiciels.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Daystar est en non-conformité à l’égard de la condition de licence 4 exigeant qu’il fournisse le sous-titrage de la totalité des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours d’une journée de radiodiffusion, mais il est convaincu que les mesures prises pour remédier à la non-conformité sont satisfaisantes. Par conséquent, le Conseil estime qu’aucune autre mesure corrective n’est nécessaire.
  5. De plus, World Media Ministries est aussi tenu, en vertu de la condition de licence 5 énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1, de sous-titrer 100 % de la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langues française et anglaise au plus tard la quatrième année de la période de licence sur Daystar, ce qui correspond à l’année de radiodiffusion 2016-2017.
  6. En se fondant sur l’analyse du Conseil des registres des émissions déposés par le titulaire et des résultats versés au dossier de la présente instance, il semblerait que le titulaire est en non-conformité avec la condition de la licence 5 mentionnée ci-dessus. World Media Ministries indique que le sous-titrage de la publicité, des messages de commanditaires et promotionnels pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 ont été mal rapportés. Elle attribue cette non-conformité possible au fait que ses registres des émissions de télévision ont été complétés de façon erronée et inconsistante. Le titulaire confirme que pour l’année de radiodiffusion 2016-2017, l’entièreté de la publicité, des messages de commanditaires et promotionnels a été sous-titrée.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en conformité à l’égard de la condition de licence 5 exigeant qu’il fournisse le sous-titrage de la totalité de la publicité, des messages de commanditaires et promotionnels de langues française et anglaise sur Daystar, et le Conseil est convaincu que les mesures prises pour remédier aux erreurs d’enregistrement sont satisfaisantes.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi prévoient que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne, et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de son autorité d’après l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant que les entreprises de programmation contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne, y compris en imposant des exigences de DÉC.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé que des exigences en matière de DÉC seraient mises en œuvre pour tous les services facultatifs de langue anglaise et de langue tierce qui comptent plus de 200 000 abonnés, et que ces exigences seraient établies au cas par cas et selon l’historique des seuils de dépenses. Par contre, le Conseil était d’avis qu’au minimum, ce niveau serait fixé à 10 % du niveau des dépenses.
  3. World Media Ministries indique qu’une exigence de DÉC de 10 % serait appropriée pour Daystar, qui a dépensé en moyenne 4 % en programmation canadienne de 2015 à 2019. Ce niveau suggéré est en lien avec la décision du Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, qui énonce qu’une exigence de DÉC de 10 % représente un niveau raisonnablement atteignable.
  4. Par conséquent, et conformément au seuil minimum de DÉC de 10 % pour les services facultatifs énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil conclut que l’exigence de DÉC de 10 % pour Daystar est appropriée. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  5. La politique de radiodiffusion stipule également à l’article 3(1) de la Loi que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter la place particulière des peuples autochtones au sein de la société canadienne (article 3(1)d)(iii)) ainsi que les besoins et circonstances différents des minorités linguistiques de langue française et de langue anglaise (article 3(1)m)(iv)).
  6. Compte tenu de ces dispositions, le Conseil estime qu’il convient d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système de radiodiffusion. Plus précisément, pour chacune de ses stations, un titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé  à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question ci-dessous. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme admissibles au crédit.
  7. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran au sein du système de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones. Une fois encore, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC tels que définis dans l’avis public 1993-93 seront considérés comme admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  8. Par conséquent, des conditions de licence reflétant ces déterminations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif de langue anglaise Daystar du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence pour ce service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-293

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif de langue anglaise Daystar

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2020 et expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence se terminant le 31 août 2020, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence se terminant le 31 août 2020.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence :

Producteur autochtone signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que
« société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) signifie une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM :

Pour être considérée comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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