Décision de radiodiffusion CRTC 2020-266

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Référence : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 31 janvier 2020

Ottawa, le 14 août 2020

ZoomerMedia Limited
Winnipeg (Manitoba) et Fraser Valley et Victoria (Colombie-Britannique)

Dossier public des présentes demandes : 2019-1023-2 et 2019-1024-0

CIIT-DT Winnipeg et CHNU-DT Fraser Valley et son émetteur CHNU-DT-1 Victoria – Renouvellements de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle à caractère religieux indépendantes de langue anglaise CIIT-DT Winnipeg et CHNU-DT Fraser Valley et son émetteur CHNU-DT-1 Victoria du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.

Demandes

  1. Le Conseil a le pouvoir, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-192 contenant la liste des services de télévision dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2020 et doivent donc être renouvelées pour poursuivre leurs activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces services soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. Dans sa réponse, ZoomerMedia Limited (ZoomerMedia) a déposé des demandes de renouvellement des licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle à caractère religieux indépendantes de langue anglaise CIIT-DT Winnipeg (Manitoba) (2019-1023-2) et CHNU-DT Fraser Valley (Colombie–Britannique) et son émetteur CHNU-DT-1 Victoria (2019-1024-0). ZoomerMedia a demandé une durée de licence de cinq ans pour chaque station.
  4. Le titulaire a indiqué que, relativement aux deux stations, il respecterait les conditions de licence normalisées pour les stations de télévision figurant à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, à l’exception de la condition de licence 2 en ce qui a trait à l’affiliation d’exploitant de réseau.
  5. ZoomerMedia a demandé que CIIT-DT et CHNU-DT obtiennent une exception à l’égard des exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes (DÉC), mais a ajouté que si le Conseil estimait approprié d’imposer de telles exigences aux stations, elle se conformerait à une exigence en matière de DÉC combinées de 1 % pour les stations. Bien que CIIT-DT et CHNU-DT engagent des dépenses liées à la programmation canadienne, aucune des deux stations n’est actuellement assujettie à une exigence à cet égard.
  6. Le titulaire a également demandé que les deux stations soient exemptées de toutes les exigences en matière de présentation et de dépenses liées à la diffusion d’émissions de nouvelles à teneur locale. Ni CIIT-DT ni CHNU-DT ne sont actuellement assujetties à de telles exigences.
  7. En outre, ZoomerMedia a demandé que des modifications soient apportées aux conditions de licence de chaque station en ce qui concerne la diffusion d’une programmation assurant l’équilibre afin d’en réduire le nombre d’heures requis et d’éliminer l’exigence de diffuser des émissions canadiennes originales produites localement et présentées dans une perspective confessionnelle autre que chrétienne. Le titulaire a indiqué que la modification proposée harmoniserait l’exigence de programmation assurant l’équilibre imposée à ses deux stations et refléterait les exigences imposées aux autres stations de télévision conventionnelle à caractère religieux lors du dernier renouvellement de leur licence de radiodiffusion.
  8. Enfin, le titulaire a demandé la suppression de la condition de licence suivante pour les deux stations, établie aux annexes 7 (CIIT-DT) et 8 (CHNU-DT) de la décision de radiodiffusion 2013-467 :

    4. Au moins la moitié (50 %) de la programmation aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) doit être consacrée à des émissions canadiennes.

  9. Le Conseil a reçu une intervention d’une personne concernant la demande de CHNU-DT, à laquelle le titulaire n’a pas répondu. Cette personne a exprimé des inquiétudes quant à la nature du service offert par CHNU-DT, sur la base du fait que ZoomerMedia n’est pas une organisation religieuse.
  10. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, afin d’offrir aux radiodiffuseurs une plus grande souplesse pour créer ou acquérir la programmation qu’ils croient la plus intéressante pour leurs auditoires, le Conseil n’applique plus les conditions de licence sur la nature de service, à l’exception des services qui bénéficient d’une ordonnance de distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi. Par conséquent, en ce qui concerne son examen des présentes demandes de renouvellement de licences, le Conseil n’a pas pris en considération les préoccupations de l’intervenant concernant la nature du service offert par CHNU-DT.

Analyse et décisions du Conseil>

  1. Après examen des demandes compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • la demande du titulaire en vue d’obtenir une dérogation aux exigences de DÉC pour les stations;
    • les modifications demandées par le titulaire relativement aux conditions de licence des stations concernant la diffusion de la programmation assurant l’équilibre;
    • la demande du titulaire en vue d’être exempté des exigences en matière de présentation et de dépenses liées aux nouvelles à teneur locale;
    • la modification demandée par le titulaire aux conditions de licence des stations concernant la diffusion d’émissions canadiennes aux heures de grande écoute (c’est-à-dire de 19 h à 23 h);
    • la demande du titulaire en vue d’obtenir une exception à l’exigence relative aux affiliations avec les exploitants de réseaux;
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard des exigences relatives au dépôt de rapports annuels.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi déclarent que tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de son autorité que lui confère l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant des entreprises de programmation qu’elles contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne, y compris en imposant des exigences de DÉC.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé qu’il imposerait une exigence de DÉC à toutes les stations de télévision indépendantes en direct exploitées sur les marchés de langue anglaise et qu’il en déterminerait le pourcentage approprié au moment du renouvellement de licence, en se basant sur l’historique des dépenses.
Proposition du titulaire
  1. Bien que ZoomerMedia effectue actuellement des dépenses liées à la programmation canadienne pour CIIT-DT et CHNU-DT, elle n’est pas soumise aux exigences de DÉC pour ces stations. Le titulaire a demandé que CIIT-DT et CHNU-DT soient exemptées des exigences de DÉC, étant donné qu’aucune des deux stations ne répond à la justification de l’imposition de telles exigences aux stations de télévision traditionnelle commerciales exploitées par des groupes de titulaires nationaux verticalement intégrés.
  2. Si le Conseil concluait qu’il est approprié d’imposer une exigence de DÉC aux stations, ZoomerMedia a indiqué qu’il pourrait accepter une exigence de DÉC minimale pour les stations. Plus précisément, selon les dépenses historiques récentes des stations, il a proposé pour CIIT-DT et CHNU-DT une exigence de DÉC combinée de 1 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente des stations. À l’appui de cette proposition, le titulaire a fait valoir que ce niveau de dépenses est comparable aux dépenses historiques récentes des stations liées à la programmation canadienne. Il a en outre fait valoir que la majorité de la programmation de « créneau » (c’est-à-dire la programmation de catégorie d’émissions 4 (Émissions religieuses)Note de bas de page 1) que les stations doivent fournir est produite par des groupes confessionnels et une mosaïque de producteurs qui achètent du temps d’antenne aux stations pour diffuser leurs programmes, ce qui donne aux stations un modèle d’affaires complètement différent de celui des autres services de télévision traditionnelle.
  3. Enfin, ZoomerMedia a indiqué que l’imposition d’exigences découlant de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 sur les stations de télévision à caractère religieux qui exercent leurs activités selon une politique complètement différente (c’est-à-dire la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux énoncée dans l’avis public 1993-78) ne sert aucun objectif réglementaire ou d’intérêt public valable.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Les services à caractère religieux ont des restrictions concernant les types de programmation qu’ils peuvent diffuser. Pour ces services, y compris CIIT-DT et CHNU-DT, une grande partie de la programmation diffusée doit être tirée de la catégorie de teneur 4 (Émissions religieuses). En outre, comme l’a fait remarquer ZoomerMedia pour ses stations, il est courant que les services à caractère religieux vendent du temps d’antenne à différents groupes confessionnels ou organisations semblables pour remplir leurs grilles de programmation. Cette méthode d’acquisition d’émission de CIIT-DT et CHNU-DT a une incidence évidente sur le modèle d’affaires des stations et, par conséquent, sur le niveau de DÉC qui peut leur être imposé. À cet égard, le Conseil note que les deux stations ont fait état de très faibles niveaux de DÉC au cours des deux dernières années en pourcentage de leurs revenus annuels bruts.
  2. En ce qui concerne l’approche annoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, selon laquelle les niveaux de DÉC seraient basés sur les dépenses historiques, le Conseil note que cette approche a été utilisée pour fixer les niveaux de DÉC des stations de télévision traditionnelle à caractère religieux détenues et exploitées par Crossroads Television System (Crossroads) (voir la décision de radiodiffusion 2018-479), qui exercent leurs activités selon un modèle d’affaire semblable à celui de ZoomerMedia et font donc face au même type de contraintes concernant les dépenses de programmation. Le Conseil prend également note de l’indication du titulaire selon laquelle il adhérerait à une exigence de DÉC combinée moins élevée pour les services, si le Conseil concluait qu’il est approprié d’imposer une exigence de DÉC pour CIIT-DT et CHNU-DT.
  3. Compte tenu de ce qui précède et compte tenu de l’annonce du Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 concernant l’imposition d’exigences de DÉC à toutes les stations de télévision indépendantes en direct exploitées sur les marchés de langue anglaise, le Conseil n’estime pas qu’il est approprié d’accorder des exemptions aux exigences de DÉC à CIIT-DT et CHNU-DT. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de ZoomerMedia à cet égard. Le Conseil conclut plutôt qu’il serait approprié de calculer les exigences de DÉC pour ces stations en fonction des dépenses historiques moyennes consacrées à la programmation canadienne.
  4. Sur la base d’une analyse des dépenses historiques de chaque station sur une période de cinq ans, le Conseil note que les DÉC moyennes exprimées en pourcentage des revenus totaux de l’année précédente pour chaque station étaient de 2 % pour CIIT-DT et de 5 % pour CHNU-DT. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié d’imposer une exigence de DÉC de 2 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente pour CIIT-DT, et une exigence de DÉC de 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente pour CHNU-DT. Les conditions de licence à cet égard pour les stations sont énoncées aux annexes de la présente décision.
  5. La politique de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi prévoit également que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter la dualité linguistique du Canada ainsi que la place particulière qu’occupent les peuples autochtones dans la société canadienne (article 3(1)d)(iii)).
  6. Le Conseil estime qu’il est approprié d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones dans le système de radiodiffusion. Plus précisément, pour chacune de leurs stations, les titulaires recevront un crédit de 50 % à l’égard de leurs exigences de DÉC pour toute dépense en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale de chaque titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question au paragraphe suivant. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit.
  7. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit semblable pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran dans le système de radiodiffusion. Par conséquent, pour chacune de leurs stations, les titulaires recevront un crédit de 25 % à l’égard de leurs exigences de DÉC pour toute dépense en émissions canadiennes produites par des producteurs issus d’une CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones. Encore une fois, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit. De plus, le producteur issu d’une CLOSM doit être un producteur indépendant, selon la définition du Conseil, et i) s’il exerce ses activités dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais, ou ii) s’il exerce ses activités à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  8. Les conditions de licence tenant compte de ces conclusions sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Diffusion de la programmation assurant l’équilibre

  1. Entre autres, l’article 3(1) de la Loi déclare que le système canadien de radiodiffusion doit répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations de tous les Canadiens (article 3(1)d)(iii)), ainsi que d’offrir au public, dans la mesure du possible, l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent (article 3(1)i)(iv)). Conformément à ces aspects de la politique de radiodiffusion, le Conseil a élaboré sa Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, qui comprend des exigences relatives à la diffusion d’une programmation assurant l’équilibre. Conformément à l’autorité que lui confère l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence relatives à ces exigences.
  2. CIIT-DT et CHNU-DT sont assujetties aux conditions de licence suivantes concernant la diffusion de la programmation assurant l’équilibre :
    • CIIT-DT (énoncée à l’annexe 7 de la décision de radiodiffusion 2013-467) :

      3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins 18 heures de programmation assurant l’équilibre, dont 12 heures doivent être consacrées à des émissions canadiennes originales. Au moins 2,5 heures de programmation hebdomadaire assurant l’équilibre doivent consister en émissions canadiennes originales produites localement et présentées dans une perspective confessionnelle autre que chrétienne.
      a) Au moins 7,5 heures des 18 heures de programmation susmentionnées assurant l’équilibre doivent consister en émissions canadiennes originales diffusées entre 18 h et 23 h.

      b) Le titulaire doit, au cours des 60 derniers jours de chaque année de radiodiffusion, remettre un rapport pour chaque semaine de l’année de radiodiffusion comprenant le titre, la date de diffusion, l’heure de diffusion et la durée de chaque émission assurant l’équilibre, ainsi qu’une brève description de la façon dont elle a contribué au respect de cette condition.

    • CHNU-DT (énoncée à l’annexe 8 de la décision de radiodiffusion 2013-467) :

      3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins 18 heures de programmation assurant l’équilibre, dont 12 heures doivent être des émissions canadiennes diffusées entre 18 h et 23 h. Au moins 15,5 heures de programmation hebdomadaire devant assurer l’équilibre doivent être des émissions originales de première diffusion.

      a) Au moins 7,5 heures des 18 heures de programmation susmentionnée assurant l’équilibre doivent consister en émissions confessionnelles produites par des groupes autres que chrétiens. Cette programmation présente, entre autres choses, des perspectives bouddhiste, hindoue, juive, musulmane et sikhe et doit être diffusée les jours de semaine entre 19 h et 23 h et le samedi entre 8 h 30 et 13 h 30.

Proposition du titulaire
  1. ZoomerMedia a demandé que ces conditions de licence soient remplacées par la condition de licence harmonisée suivante pour les deux stations :
    Le titulaire doit diffuser au moins  18 heures par semaine de programmation assurant l’équilibre, dont 5 heures d’émissions canadiennes originales diffusées entre 18 h et 23 heures.
  2. Le titulaire a fait valoir que dans le monde numérique, un horaire prescrit de la programmation assurant l’équilibre ne garantit pas un nombre important de téléspectateurs. Il a fait valoir que cette condition de licence représente une tentative infructueuse d’attirer divers téléspectateurs au cours de périodes données, ce qui en a en fait attiré un très faible nombre.
  3. ZoomerMedia a fait remarquer que CIIT-DT et CHNU-DT sont des stations ayant des marchés restreints qui ont soit perdu de l’argent, soit été marginalement rentables au cours des ans. Selon l’entreprise, le remplacement des conditions de licence ci-dessus par la condition de licence harmonisée demandée refléterait sa capacité à acquérir et à maintenir une programmation à Winnipeg et dans la vallée du Fraser, les deux étant de petits marchés du secteur de la télévision.
  4. Le titulaire a ajouté que la référence à la programmation d’émissions particulières reflétant les différentes confessions est unique à CHNU-DT et n’a pas été imposée aux autres stations de télévision traditionnelle à caractère religieux lors du renouvellement de leur licence, y compris celles qui sont exploitées par Crossroads. Selon ZoomerMedia, la flexibilité consistant à diffuser de la programmation de divers groupes confessionnels en vue de respecter les obligations de la programmation assurant l’équilibré accordées aux stations de Crossroads serait aussi appropriée pour CIIT-DT et CHNU-DT.
  5. Enfin, le titulaire a fait valoir qu’étant donné les similitudes entre CIIT-DT et CHNU-DT, le fait d’être soumis à des conditions de licence différentes concernant la programmation assurant l’équilibre entrave sa capacité à exploiter les stations.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, le Conseil a affirmé que sa politique relative à l’équilibre vise à garantir qu’un téléspectateur raisonnablement constant soit exposé à un éventail d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent, au cours d’une période raisonnable. Le Conseil a également affirmé qu’il continuerait de considérer les sujets d’ordre religieux comme étant des questions d’intérêt public. Il a estimé que les radiodiffuseurs locaux d’émissions religieuses pouvaient fonctionner à l’intérieur des lignes directrices souples existantes de la politique actuelle relative à l’équilibre, de manière à tenir leurs auditoires au courant de perspectives divergentes sur des sujets d’importance, y compris la religion elle-même, tout en satisfaisant les besoins particuliers des collectivités qu’ils servent.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2013-467, aux termes de laquelle les licences de radiodiffusion pour CIIT-DT et CHNU-DT ont été renouvelées la dernière fois, le Conseil a refusé la demande du titulaire de réduire l’obligation de diffuser une programmation équilibrée aux heures de grande écoute. Dans cette décision, le Conseil a affirmé que l’offre d’une programmation équilibrée pendant la période de radiodiffusion en soirée constituait un aspect important de son approche à l’égard de la radiodiffusion religieuse des stations de télévision traditionnelle, étant donné qu’elle fait en sorte qu’une programmation équilibrée soit disponible aux moments où les téléspectateurs peuvent être plus nombreux.
  3. Dans le cas présent, le Conseil estime que la réduction demandée du nombre d’heures de programmation canadienne originale et équilibrée diffusées par CIIT-DT et CHNU-DT ne serait pas conforme aux principes de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux. Comme il est mentionné ci-dessus, l’expression d’opinions divergentes sur des questions d’intérêt public est un principe important de cette politique. Selon le Conseil, le titulaire n’a pas démontré que le fait de réduire ses exigences relatives à la diffusion d’une programmation assurant l’équilibre serait dans l’intérêt du public. Au contraire, le nombre d’émissions originales et équilibrées diffusées par le titulaire par chaque station devrait rester le même et ne devrait pas être réduit simplement pour correspondre aux nombres diffusés par d’autres stations. Le Conseil note que d’autres services à caractère religieux sont soumis à des exigences similaires ou se sont vu refuser une flexibilité semblable dans le passéNote de bas de page 2.
  4. En ce qui concerne les arguments du titulaire en faveur de conditions de licence identiques pour les deux stations, le Conseil estime que la situation particulière d’une station peut faire en sorte qu’il est convenable d’imposer des conditions de licence qui sont différentes de celles d’une station semblable.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de modifier les conditions de licence de CIIT-DT et de CHNU-DT relatives à la diffusion d’une programmation canadienne et originale assurant l’équilibre afin de réduire le nombre d’heures de diffusion de cette programmation.
  6. En ce qui concerne la demande de ZoomerMedia de rationaliser les exigences de programmation assurant l’équilibre de CIIT-DT et de CHNU-DT en supprimant les exigences particulières de la programmation produite dans une perspective confessionnelle autre que chrétienne et des rapports annuels des émissions diffusées, le Conseil est d’avis que l’approbation de cette demande offrirait au titulaire une certaine souplesse et harmoniserait ses exigences avec celles des autres services à caractère religieux.
  7. À cet égard, le Conseil fait remarquer que les stations de Crossroads ne sont pas soumises à de telles exigencesNote de bas de page 3. Il note en outre qu’aucun groupe confessionnel particulier n’est intervenu au cours de la présente procédure pour soulever des questions concernant la diffusion d’une programmation équilibrée par ces stations. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire de supprimer les exigences particulières relatives aux émissions produites dans une perspective confessionnelle autre que chrétienne et aux rapports annuels concernant les émissions diffusées.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que pour CIIT-DT, le titulaire sera tenu, au cours de la prochaine période de licence, de diffuser au moins 18 heures de programmation assurant l’équilibre au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 12 heures de programmation équilibrée canadienne originale. De ces heures, au moins 7,5 devront être diffusées entre 18 h et 23 h et devront être des émissions canadiennes originales.
  9. Pour ce qui est de CHNU-DT, le titulaire devra, au cours de la prochaine période de licence, diffuser au moins 18 heures d’une programmation assurant l’équilibre au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 12 heures d’émissions d’une programmation équilibrée canadienne diffusées entre 18 h et 23 h et au moins 15,5 heures d’émissions originales de première diffusion.
  10. Les conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Exigences en matière de présentation et de dépenses liées aux nouvelles à teneur locale

  1. En plus des exigences de contribuer à la création et à la présentation d’une programmation canadienne identifiées ci-dessus, l’article 3(1) de la Loi exige que la programmation offert par le système canadien de radiodiffusion puise aux sources locales, régionales, nationales et internationales (article 3(1)i)(ii)), traduise des attitudes, des opinions, des idées et des valeurs canadiennes (article 3(1)d)(ii)), et réponde aux besoins et aux intérêts, et reflète la condition et les aspirations de tous les Canadiens (article 3(1)d)(iii)). Conformément à ces aspects de la politique canadienne de radiodiffusion, et en vertu du pouvoir que lui confère l’article 9(1), le Conseil a imposé aux stations de télévision des conditions de licence relatives à la programmation locale, y compris les nouvelles qui reflètent la réalité locale.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a indiqué que tous les titulaires de stations de télévision seraient tenus de diffuser un nombre minimal de nouvelles locales et d’y consacrer un certain pourcentage de leurs revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. Il a également noté que les niveaux de présentation et de dépenses seraient déterminés lors des renouvellements de licence, en tenant compte des pourcentages historiques.
  3. Ni CIIT-DT ni CHNU-DT ne sont actuellement soumises à des exigences à cet égard. Dans sa demande, ZoomerMedia a indiqué qu’elle ne souhaitait pas adhérer à une exigence de présentation ou de dépenses concernant les nouvelles à teneur locale, demandant donc que ses stations soient exemptées de toute exigence de ce type. À l’appui de sa demande, le titulaire a fait remarquer que, compte tenu de leur mission religieuse, le Conseil n’a jamais exigé des radiodiffuseurs d’émissions à caractère religieux qu’ils produisent et diffusent des nouvelles. Le titulaire a ajouté que sa demande est conforme au traitement réservé par le Conseil à d’autres radiodiffuseurs de cette nature, par exemple, Crossroads dans la décision de radiodiffusion 2018-479.
  4. Comme l’a fait remarquer le titulaire, compte tenu de la mission religieuse des stations de diffusion d’émissions à caractère religieux, le Conseil n’a historiquement pas exigé qu’elles diffusent des émissions d’information. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire.
  5. En tant que services indépendants, CIIT-DT et CHNU-DT pourraient bénéficier d’un financement dans le cadre du Fonds pour les nouvelles locales indépendantes (FNLI). Toutefois, comme c’était le cas pour les stations de Crossroads dans la décision de radiodiffusion 2018-479, puisque CIIT-DT et CHNU-DT n’engageront aucune dépense pour des émissions d’information à teneur locale et n’en présenteront aucun, elles ne pourront pas bénéficier d’une aide financière de ce fonds en raison des critères d’éligibilité relatifs au FNLI énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224.

Diffusion d’émissions canadiennes aux heures de grande écoute

  1. En vertu de l’article 9(1) de la Loi et conformément aux nombreuses dispositions de l’article 3(1) de la Loi relatives au reflet des Canadiens, aux exigences selon lesquelles le système de radiodiffusion doit contribuer à la création et la présentation d’une programmation canadienne (article 3(1)e)), et servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada (article 3(1)d)(i)), le Conseil a imposé aux titulaires des exigences relatives à la diffusion d’émissions canadiennes.
  2. CIIT-DT et CHNU-DT sont toutes deux soumises à la condition de licence suivante relative à la programmation canadienne, énoncée dans les annexes 7 et 8 de la décision de radiodiffusion 2013-467, respectivement :

    4. Au moins la moitié (50 %) de la programmation aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) doit être consacrée à des émissions canadiennes.

  3. ZoomerMedia a demandé que la condition de licence ci-dessus soit remplacée par la condition de licence suivante :

    Au moins 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la période de radiodiffusion en soirée doit être consacré à des émissions canadiennes.

  4. À l’appui de sa demande, le titulaire a indiqué que, dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement), les exigences relatives aux émissions canadiennes diffusées pendant la journée de radiodiffusion et la période de radiodiffusion en soirée ont été modifiées pour les titulaires d’une licence privée.
  5. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a déclaré qu’il modifierait, dans le Règlement, ses niveaux d’exigence en matière de présentation et que les nouveaux niveaux seraient appliqués aux services lors de leur prochain renouvellement de licence. Selon le Conseil, l’objectif de la demande du titulaire est d’harmoniser les exigences normalisées de ses stations en appliquant la définition de la « période de radiodiffusion en soirée » énoncée dans le règlement.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande du titulaire. Des conditions de licence à cet égard pour CIIT-DT et pour CHNU-DT sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Exception à l’exigence relative aux affiliations avec les exploitants de réseau

  1. Afin de maintenir sa capacité de réglementer et de superviser le système canadien de radiodiffusion et de mettre en œuvre la politique énoncée à l’article 3(1) de la Loi, comme l’exige l’article 5(1) de la Loi, le Conseil impose également des conditions de licence qui requièrent l’approbation du Conseil pour certains changements apportés aux activités d’une entreprise.
  2. Le Conseil a imposé la condition de licence normalisée suivante aux stations de télévision dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-422, et a maintenu cette condition de licence dans l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 :

    Le titulaire ne doit procéder à aucune affiliation ou désaffiliation d’exploitant de réseau sans avoir obtenu une autorisation écrite du Conseil au préalable.

  3. Dans la décision de radiodiffusion 2013-467, le Conseil a jugé approprié d’accorder à CIIT-DT et à CHNU-DT une exception à cette condition de licence, puisqu’elle était clairement destinée aux stations de télévision traditionnelle d’intérêt général et que les stations de télévision traditionnelle à caractère religieux avaient peu de possibilités de s’affilier à un exploitant de réseau sans modifier d’abord et considérablement la nature de leur programmation.
  4. En ce qui concerne les présentes demandes, ZoomerMedia a demandé que cette exception soit maintenue pendant la nouvelle période de licence, étant donné que CIIT-DT et CHNU-DT continueront à être exploitées en tant que stations de télévision traditionnelle à caractère religieux. À cet égard, le Conseil note que la situation actuelle de ces stations n’a pas changé, dans la mesure où elles n’ont toujours guère la possibilité de s’affilier à un exploitant de réseau sans devoir modifier considérablement la nature de leur programmation. En outre, contrairement à la plupart des stations indépendantes, CIIT-DT et CHNU-DT continuent d’être soumises à des conditions de licence relatives aux types de programmation à diffuser, ce qui garantit qu’elles maintiendront la nature de leurs services. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes du titulaire. Des conditions de la licence à cet égard pour CIIT-DT et CHNU-DT sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Non-conformité concernant les rapports annuels

  1. L’article 10(1)i) de la Loi confère au Conseil le pouvoir d’établir des règlements afin d’atteindre ses objectifs et de préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a établi l’article 12(1) du Règlement, qui oblige les titulaires à déposer un rapport annuel, y compris les états financiers, au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent.
  3. Selon les dossiers du Conseil, pour l’année de radiodiffusion 2015-2016, les états financiers qui devaient être inclus dans le rapport annuel de chaque station n’ont pas été déposés à temps. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 12(1) du Règlement pour CIIT-DT et CHNU-DT.
  4. Toutefois, le Conseil note que ZoomerMedia, après avoir été informée de la situation de non-conformité possible, a rapidement déposé les états financiers manquants. En outre, le Conseil est satisfait des mesures correctives et des recours mis en place par le titulaire. Par conséquent, le Conseil estime qu’aucune autre mesure corrective n’est nécessaire.

Conclusion

  1. Depuis 2010, le Conseil a pour pratique générale d’accorder des renouvellements de licence de cinq ans pour les services de télévisionNote de bas de page 4. Comme indiqué ci-dessus, ZoomerMedia a demandé une licence de cinq ans pour CIIT-DT et pour CHNU-DT. Conformément à sa pratique, le Conseil estime qu’une telle durée est appropriée dans le cas présent.
  2. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision traditionnelle à caractère religieux indépendantes de langue anglaise CIIT-DT Winnipeg et CHNU-DT Fraser Valley et son émetteur CHNU-DT-1 Victoria, du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence pour CIIT-DT sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. Les modalités et conditions de licence pour CHNU-DT et son émetteur CHNU-DT-1 sont énoncées à l’annexe 2.

Rappel

  1. Les titulaires sont responsables de déposer des rapports annuels complets dans les délais établis. Il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si d’autres précisions sont nécessaires.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-266

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle à caractère religieux CIIT-DT Winnipeg (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions de licence normalisées pour les stations de télévision énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition de licence 2 (affiliation à un réseau) et de la condition de licence 14 (vidéodescription), qui est remplacée par le texte suivant :

    Le titulaire doit fournir de la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 2 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépense liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamée à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamée à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence se terminant le 31 août 2020, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence se terminant le 31 août 2020.
  8. Le titulaire doit consacrer au moins 75 % de toute la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de sa programmation diffusée aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) à des émissions tirées de la catégorie 4 (Émissions religieuses), tel qu’établi à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  9. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins 18 heures de programmation assurant l’équilibre, dont 12 heures doivent être consacrées à des émissions canadiennes originales assurant l’équilibre. Sur ces 18 heures de programmation assurant l’équilibre, 7,5 heures doivent être diffusées entre 18 h et 23 h.
  10. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

Définitions

Aux fins des conditions de la présente licence :

Une « programmation assurant l’équilibre » est une programmation qui vise à offrir des points de vue divergents sur des questions et des événements présentés pendant la programmation principale de la station et qui comprend la présentation de diverses religions.

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

« Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) » désigne une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM :
Pour être considéré comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont établies à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont établis à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-266

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle à caractère religieux CHNU-DT Fraser Valley (Colombie-Britannique) et son émetteur CHNU-DT-1 Victoria

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions de licence normalisées pour les stations de télévision énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition de licence 2 (affiliation à un réseau) et de la condition de licence 14 (vidéodescription), qui est remplacée par le texte suivant :

    Le titulaire doit fournir de la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamée à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamée à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence se terminant le 31 août 2020, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence se terminant le 31 août 2020.
  8. Le titulaire doit consacrer au moins 75 % de toute la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de sa programmation diffusée aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) à des émissions tirées de la catégorie 4 (Émissions religieuses), tel qu’établi à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  9. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins 18 heures de programmation assurant l’équilibre, dont 12 heures doivent être des émissions canadiennes assurant l’équilibre diffusées entre 18 h et 23 h. Au moins 15,5 heures de programmation hebdomadaire devant assurer l’équilibre doivent être des émissions originales de première diffusion.
  10. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
Définitions

Aux fins des conditions de la présente licence :

Une « programmation assurant l’équilibre » est une programmation qui vise à offrir des points de vue divergents sur des questions et des événements présentés pendant la programmation principale de la station et qui comprend la présentation de diverses religions.

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

« Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) » désigne une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM :

Pour être considéré comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont établies à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont établis à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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