Décision de radiodiffusion CRTC 2018-479

Version PDF

Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1, affichées le 27 novembre 2017

Ottawa, le 18 décembre 2018

Crossroads Television System
Edmonton et Calgary (Alberta); Hamilton, Ottawa et London (Ontario)

Dossiers publics des présentes demandes : 2017-0829-9, 2017-0832-2 et 2017-0834-8

Diverses stations de télévision traditionnelle à caractère religieux – Renouvellements de licence

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle à caractère religieux de langue anglaise CITS-DT Hamilton (Ontario) et ses émetteurs CITS-DT-1 Ottawa et CITS-DT-2 London, ainsi que CKES-DT Edmonton et CKCS-DT Calgary (Alberta), du 1er janvier 2019 au 31 août 2023.
Demandes

  1. Le 1er juin 2017, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-183 (l’Appel) qui énumérait les services et les stations de télévision dont les licences devaient être renouvelées afin de poursuivre leurs activités.
  2. En réponse à l’Appel, Crossroads Television System (Crossroads) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle à caractère religieux de langue anglaise suivantes, lesquelles expirent le 31 décembre 2018Note de bas de page 1 :
    • CITS-DT Hamilton (Ontario) et ses émetteurs CITS-DT-1 Ottawa et CITS-DT-2 London (demande 2017-0829-9)
    • CKES-DT Edmonton (Alberta) (demande 2017-0832-2)
    • CKCS-DT Calgary (Alberta) (demande 2017-0834-8)
  3. Le titulaire a déclaré qu’il se conformerait aux exigences normalisées pour les stations de télévision, énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention conjointe de Rogers Media Inc., de Corus Entertainment Inc. et de Bell Média inc. qui ont fait valoir le fardeau que représentent les obligations relatives à la vidéodescription imposées par le Conseil aux entreprises indépendantes. Il a aussi reçu une intervention du Fonds Shaw-Rocket signalant le besoin constant de soutenir la programmation originale canadienne destinée aux enfants, mais sans demander d’intervention précise du Conseil à ce sujet. Le titulaire n’a pas répliqué aux interventions.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier des demandes de Crossroads compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • les seuils de dépenses en émissions canadiennes (DÉC) proposés par le titulaire;
    • la demande du titulaire d’être exempté de l’obligation de se conformer à une condition de licence sur la diffusion de nouvelles reflétant la réalité locale;
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard du dépôt de rapports annuels;
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard de la diffusion d’émissions canadiennes;
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard du sous-titrage codé;
    • la durée de la prochaine période de licence.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé qu’il imposerait une exigence de DÉC à toutes les stations de télévision indépendantes en direct et qu’il en déterminerait le pourcentage approprié au moment du renouvellement de licence, en se basant sur l’historique des dépenses.  Même si Crossroads effectue actuellement des dépenses en émissions canadiennes et propose de se conformer à une condition de licence sur les DÉC, ses stations ne sont pas pour l’instant assujetties à une exigence de DÉC.
  2. Crossroads a proposé les seuils minimaux de DÉC suivants, correspondant à un pourcentage des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente, pour chacune de ses trois stations : CITS-DT 6 %; CKES-DT 5 %; et CKCS-DT 4 %. Le titulaire a basé ces pourcentages sur l’historique des dépenses en émissions canadiennes de chacune des stations pour les années de radiodiffusion 2011-2012 à 2015-2016. Crossroads a ajouté que ses stations étant à caractère religieux et diffusant une programmation de créneau, les seuils proposés étaient réalistesNote de bas de page 2.
  3. En se basant sur les relevés financiers déposés auprès du Conseil pour les années de radiodiffusion 2012-2013 à 2016-2017, les seuils de DÉC proposés par Crossroads pour CITS-DT et CKES-DT sont appropriés. En ce qui concerne CKCS-DT, le Conseil estime que le seuil approprié devrait être de 5 %, ce qui correspond davantage à l’historique des DÉC moyennes de la station pour les années de radiodiffusion 2012-2013 à 2016-2017.
  4. Par conséquent, le Conseil approuve les seuils minimaux de DÉC proposés par le titulaire, correspondant à un pourcentage des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente, soit 6 % pour CITS-DT et 5 % pour CKES-DT, de même que la proposition que CKCS-DT soit assujetti à une obligation de DÉC, mais dont il fixe le seuil minimal de dépenses à 5 %. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes de la présente décision.
  5. Le Conseil estime approprié d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système de radiodiffusion. Plus précisément, pour chaque station, Crossroads recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question ci-dessous. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit.
  6. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran dans le système de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra pour chaque station un crédit de 25 % à l’égard de ses exigence de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones. Une fois encore, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  7. Des conditions de licence reflétant ces décisions sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Nouvelles reflétant la réalité locale

  1. Les stations de télévision commerciale de langue anglaise sont tenues, par condition de licence, de diffuser au moins 14 heures d’émissions locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion si elles sont exploitées dans un marché métropolitain et au moins sept heures d’émissions locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion si elles sont exploitées dans un marché non métropolitainNote de bas de page 3.
  2. En ce qui concerne les nouvelles reflétant la réalité locale, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a déclaré que tous les titulaires de stations de télévision seraient tenus de diffuser un seuil minimal de nouvelles locales et de consacrer un certain pourcentage de leurs revenus de l’année précédente à de telles émissions, les seuils de diffusion et de dépenses devant être fixés lors du renouvellement de licence en se basant sur l’historique des dépenses.
  3. Crossroads a déclaré que, pour ses trois stations, il respecterait les exigences relatives à la diffusion de programmation locale énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. Il a toutefois demandé de ne pas être assujetti, pour la prochaine période de licence, à une condition de licence relative à la diffusion de nouvelles reflétant la réalité locale. Il a allégué qu’à titre de télédiffuseur à caractère religieux, il n’a jamais produit ou diffusé de nouvelles locales ni consacré de dépenses à ce titre.
  4. Même si le Conseil s’attend à ce que les télédiffuseurs d’émissions à caractère religieux diffusent des émissions locales, il n’a jamais exigé qu’ils diffusent des émissions de nouvelles. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Crossroads.
  5. Étant donné que CITS-DT, CKES-DT et CKCS-DT n’effectuent pas de dépenses de programmation de nouvelles offrant un reflet local et ne diffusent pas une telle programmation, et en se basant sur les critères d’admissibilité à l’égard du Fonds des nouvelles locales indépendantes (FNLI) énoncés à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, les stations de Crossroads ne sont pas admissibles à un soutien financier par l’entremise de ce fonds.

Non-conformité à l’égard du dépôt de rapports annuels

  1. Tel qu’énoncé à l’article 12(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement), au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit fournir au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent (c.-à-d. la fin de l’année de radiodiffusion). Les états financiers couvrant la même période que celle du rapport annuel doivent aussi être déposés.
  2. Les rapports annuels pour CITS-DT, CKES-DT et CKCS-DT étaient incomplets pour les années de radiodiffusion 2013-2014 et 2014-2015. Selon Crossroads, l’absence des états financiers résultait d’une erreur humaine. Il a ajouté qu’à l’avenir, seul le personnel d’expérience familier avec les exigences en matière de dépôt de rapports annuels serait responsable du dépôt des rapports annuels.
  3. Le Conseil note que les états financiers vérifiés des années de radiodiffusion 2013-2014 et 2014-2015 ont été déposés en retard. Par conséquent, le Conseil conclut que Crossroads est en non-conformité à l’égard de l’article 12(1) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels pour CITS-DT, CKES-DT et CKCS-DT. Toutefois, le Conseil est convaincu que le titulaire a donné des explications suffisantes au sujet des erreurs commises et qu’il a pris les mesures appropriées pour s’assurer qu’elles ne surviendraient plus à l’avenir, et estime qu’aucune autre action n’est nécessaire.

Non-conformité à l’égard de la diffusion d’émissions canadiennes

  1. En vertu des exigences énoncées dans le Règlement en vigueur avant le 31 août 2017, les titulaires de stations de télévision devaient consacrer au moins 55 % de l’année de radiodiffusion (article 4(6)) et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit) (article 4(7)b)) à la diffusion d’émissions canadiennes. En se basant sur son analyse des registres d’émissions déposés par le titulaire, le Conseil note que, pour certaines années de radiodiffusion, le pourcentage d’émissions canadiennes diffusées sur CITS-DT, CKES-DT et CKCS-DT semble être inférieur aux seuils minimaux prévus pour l’année de radiodiffusion et pour la période de radiodiffusion en soirée.
  2. Crossroads a informé le Conseil qu’en raison d’une erreur administrative de sa part, les registres d’émissions étaient incorrects et il a déposé de nouveaux registres avant le 31 octobre. Compte tenu de ces nouvelles informations, il a déclaré que les stations se trouvaient maintenant en situation de pleine conformité à l’égard des exigences relatives aux émissions canadiennes. Il a ajouté avoir depuis engagé une personne à plein temps au service de la programmation et de la tenue des registres; cette personne a la responsabilité d’obtenir en temps opportun les numéros de certification des émissions canadiennes et de veiller à l’exactitude des registres d’émissions.
  3. En se basant sur son analyse des nouveaux registres d’émissions déposés, le Conseil conclut que, pour les années de radiodiffusion 2014-2015 à 2016-2017, le pourcentage d’émissions canadiennes diffusées sur CITS-DT, au cours de chaque année de radiodiffusion, était toujours inférieur au seuil minimal de 55 %. De plus, pour l’année de radiodiffusion 2016-2017, le Conseil conclut que le pourcentage d’émissions canadiennes diffusées sur les trois stations, au cours de la période de radiodiffusion en soirée, était inférieur au seuil minimal de 50 %. Dans tous les cas, les écarts entre l’exigence et les résultats des stations étaient relativement faibles, souvent moins d’un point de pourcentage.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Crossroads est en non-conformité à l’égard des articles 4(6) et 4(7)b) du Règlement en vigueur avant le 31 août 2017. Toutefois, compte tenu des différences relativement mineures entre les exigences et les résultats de la station ainsi que des mesures mises en place par le titulaire pour s’assurer de sa conformité à l’avenir, le Conseil conclut qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.

Non-conformité à l’égard du sous-titrage codé

  1. Tel qu’énoncé à la condition de licence normalisée 5 de l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442, à laquelle les stations de Crossroads devaient se conformer selon leurs conditions de licence actuelles, les titulaires de télévision doivent sous-titrer 100 % des émissions de langue française et de langue anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l’approche énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54.
  2. En se basant sur son analyse des registres d’émissions déposés par Crossroads, le Conseil note que, pour certaines années de radiodiffusion, le pourcentage des émissions pourvues de sous-titres semblait être sous le seuil minimal de 100 % mentionné ci-dessus.
  3. Comme c’était le cas à l’égard des émissions canadiennes, Crossroads a informé le Conseil qu’en raison d’une erreur administrative de sa part, les registres d’émissions susmentionnés étaient incorrects. Il a ajouté que certains nouveaux registres devaient être soumis à nouveau et il a déposé ces registres avant le 31 octobre 2017. Il a ajouté qu’il avait depuis adopté des mesures afin de s’assurer que des erreurs ne se reproduiraient plus en ce qui concerne le dépôt des informations sur le sous-titrage des émissions.
  4. En se basant sur son analyse des nouveaux registres d’émissions déposés, le Conseil conclut que les trois stations sont en situation de conformité à l’égard de l’exigence susmentionnée sur le sous-titrage pour la présente période de licence.

Durée de la nouvelle période de licence

  1. Dans son approche par groupe à l’attribution de licence aux services de télévision privée (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le Conseil a énoncé son intention, compte tenu du rythme de l’évolution de l’environnement de la radiodiffusion et de son désir d’évaluer l’incidence de la nouvelle approche par groupe, de réduire de sept à cinq ans la durée des licences détenues par les groupes désignés. Par la suite, le Conseil a adopté cette pratique pour d’autres services de télévision en vue de lui permettre de réévaluer plus régulièrement non seulement le rendement des divers titulaires, mais aussi les critères d’évaluation de ce rendement.
  2. Nonobstant les conclusions ci-dessus sur la conformité du titulaire à l’égard des exigences relatives au dépôt de rapports annuels, à la diffusion d’émissions canadiennes et à la fourniture de sous-titrage codé, le Conseil est satisfait des explications fournies et des mesures prises par le titulaire afin d’assurer sa conformité à l’avenir. Par conséquent, le Conseil estime approprié de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de Crossroads pour une pleine période de cinq ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision traditionnelle à caractère religieux de langue anglaise CITS-DT Hamilton (Ontario) et ses émetteurs CITS-DT-1 Ottawa et CITS-DT-2 London, et CKES-DT Edmonton et CKCS-DT Calgary (Alberta), du 1er janvier 2019 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence des stations sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Rappels

  1. L’article 10(3) du Règlement prévoit que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, un titulaire doit fournir au Conseil, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, son registre d’émissions ou son enregistrement informatisé pour ce mois. Le Conseil rappelle au titulaire que les registres d’émissions doivent être exacts et présentés sous une forme acceptable par le Conseil.
  2. Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels, complets et à temps. Il lui incombe de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à ses rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si des précisions additionnelles sont nécessaires.
  3. Le Conseil rappelle à Crossroads l’importance de respecter ses exigences à l’égard de la présentation d’émissions canadiennes en tout temps.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-479

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle à caractère religieux CITS-DT Hamilton (Ontario) et ses émetteurs CITS-DT-1 Ottawa et CITS-DT-2 London

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Toutes les émissions diffusées par l’entreprise doivent être à caractère religieux au sens de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
  3. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
  4. Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 heures de programmation équilibrée, dont 18 heures d’émissions originales. De plus, des 20 heures de programmation équilibrée, 12 heures doivent être diffusées entre 18 h et 23 h.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 6 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise à l’acquisition ou au financement d’émissions canadiennes.
  2. Sous réserve de la condition 7, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de son exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  1. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 6 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  2. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 5; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 5.

Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz

  1. À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :
    1. Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.
    2. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    3. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera délivré au titulaire à l’égard des paramètres révisés.

Aux fins des présentes conditions de licence :

« programmation équilibrée » s’entend des émissions qui présentent des points de vue différents sur des problèmes ou des événements abordés au cours des émissions courantes de la station, ce qui inclut l’introduction à d’autres religions.

« semaine de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la présente définition, « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, et l’expression « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui résident au Canada.

« programmation locale » s’entend de la programmation produite par les stations locales grâce au personnel local, par des producteurs locaux indépendants, qui revêt un intérêt pour la communauté ou le marché desservi.

« producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-479

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle à caractère religieux CKES-DT Edmonton (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Au moins 75 % de toute la programmation diffusée au cours d’une journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la programmation diffusée pendant la période de grande écoute (c.-à-d. de 19 h à 23 h) doit être consacrée à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 4 (Émissions religieuses), énoncée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Le reste de la programmation diffusée par le titulaire peut être :

  1. de la programmation qui reflète des valeurs religieuses, spirituelles, éthiques ou morales largement acceptées; ou
  2. toute autre programmation, sous réserve que celle-ci soit mise en contexte et que chaque segment mis en contexte :
    • provienne de la catégorie d’émissions 4 - Émissions religieuses;
    • soit clairement lié à l’objet du contenu mis en contexte et en fasse partie intégrante;
    • soit d’une durée au moins équivalente à celle du contenu mis en contexte.
  1. Lorsque le titulaire diffuse des émissions religieuses au sens de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, il doit respecter les lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de cet avis.
  2. Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 18 heures de programmation équilibrée, dont 11 heures d’émissions originales. De plus, des 18 heures de programmation équilibrée, 8 heures doivent être diffusées entre 18 h et 23 h.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise à l’acquisition ou au financement d’émissions canadiennes.
  2. Sous réserve de la condition 7, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  1. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 6 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  2. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 5; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 5.

Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz

  1. À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :
    1. Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.
    2. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    3. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera délivré au titulaire à l’égard des paramètres révisés.

Aux fins des présentes conditions de licence :

« programmation équilibrée » s’entend des émissions qui présentent des points de vue différents sur des problèmes ou des événements abordés au cours des émissions courantes de la station, ce qui inclut l’introduction à d’autres religions.

« journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.
« semaine de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la présente définition, « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, et l’expression « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui résident au Canada.

« programmation locale » s’entend de la programmation produite par les stations locales grâce au personnel local, par des producteurs locaux indépendants, qui revêt un intérêt pour la communauté ou le marché desservi.

« producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-479

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle à caractère religieux CKCS-DT Calgary (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Au moins 75 % de toute la programmation diffusée au cours d’une journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la programmation diffusée pendant la période de grande écoute (c.-à-d. de 19 h à 23 h) doit être consacrée à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 4 (Émissions religieuses), énoncée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

    Le reste de la programmation diffusée par le titulaire peut être :

    1. de la programmation qui reflète des valeurs religieuses, spirituelles, éthiques ou morales largement acceptées; ou
    2. toute la programmation, sous réserve que celle-ci soit mise en contexte et que chaque segment mis en contexte :
      • provienne de la catégorie d’émissions 4 - Émissions religieuses;
      • soit clairement lié à l’objet du contenu mis en contexte et en fasse partie intégrante;
      • soit d’une durée au moins équivalente à celle du contenu mis en contexte.
  1. Lorsque le titulaire diffuse des émissions religieuses au sens de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, il doit respecter les lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de cet avis.
  2. Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 18 heures de programmation équilibrée, dont 11 heures d’émissions originales. De plus, des 18 heures de programmation équilibrée, 8 heures doivent être diffusées entre 18 h et 23 h.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise à l’acquisition ou au financement d’émissions canadiennes.
  2. Sous réserve de la condition 7, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  1. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 6 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  2. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 5; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 5.

Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz

  1. À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :
    1. Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.
    2. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    3. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera délivré au titulaire à l’égard des paramètres révisés.

Aux fins des présentes conditions de licence :

« programmation équilibrée » s’entend des émissions qui présentent des points de vue différents sur des problèmes ou des événements abordés au cours des émissions courantes de la station, ce qui inclut l’introduction à d’autres religions.

« journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.
« semaine de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la présente définition, « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, et l’expression « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui résident au Canada.

« programmation locale » s’entend de la programmation produite par les stations locales grâce au personnel local, par des producteurs locaux indépendants, qui revêt un intérêt pour la communauté ou le marché desservi.

« producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Date de modification :