Décision de radiodiffusion CRTC 2020-253

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 31 janvier 2020

Ottawa, le 11 août 2020

The Miracle Channel Association
Lethbridge (Alberta)

Dossier public de la présente demande : 2019-1013-3

CJIL-DT Lethbridge – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision traditionnelle indépendante de langue anglaise CJIL-DT Lethbridge (Alberta) du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-192, qui énumérait les services de télévision et les stations dont les licences devaient être renouvelées afin de poursuivre leurs activités. Dans cet avis, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations et services déposent leurs demandes de renouvellement pour leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse, The Miracle Channel Association (Miracle Channel) a présenté une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de sa station de télévision traditionnelle indépendante de langue anglaise CJIL-DT Lethbridge (Alberta), laquelle expire le 31 août 2020.
  4. Le titulaire a informé le Conseil qu’il désirait supprimer les émetteurs de rediffusion CJIL-TV-1 Bow Island et CJIL-TV-2 Burmis de sa licence de radiodiffusion.
  5. Le titulaire indique qu’il se conformerait aux exigences normalisées pour les stations de télévision énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) à l’égard de la présente demande. Dans son intervention, le FRPC fait valoir que le processus en vertu de la partie 1 utilisé par le Conseil pour le renouvellement des licences de radiodiffusion des stations de télévision indépendantes n’est pas approprié, étant donné qu’une instance en vertu de la partie 1 ne donne pas au public un avis suffisant pour examiner et commenter les demandes de renouvellement de licence pour les services en non-conformité.
  2. En ce qui concerne Miracle Channel, le FRPC indique que trois des sept dernières instances de renouvellements de licence ont révélé des non-conformités. Il suggère également que Miracle Channel fasse un rapport auprès du Conseil concernant sa conformité à l’égard de l’avis public 1993-78 du Conseil (la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux). Selon le FRPC, la licence devrait être renouvelée pour une courte période d’un an.
  3. Le Conseil a aussi reçu deux interventions de la part de particuliers qui soulèvent des préoccupations à l’égard de la sollicitation de fonds excessive sur les ondes de CJIL-DT.
  4. Miracle Channel n’a pas répliqué aux interventions.
  5. Le Conseil fait remarquer que le traitement des demandes de renouvellement de licence dans le cadre du processus en vertu de la partie 1 est une pratique de longue date qui a été annoncée pour la première fois au public et au secteur de la radiodiffusion dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2015-116. Toute partie peut faire des observations sur une demande en vertu de la partie 1 et examiner la correspondance entre le titulaire et le personnel du Conseil concernant la non-conformité. De plus, cette approche a bien servi le Conseil et le public, comme le démontre le haut taux de conformité des titulaires de licences de services de télévision.
  6. En ce qui concerne les préoccupations des intervenants à l’égard de la sollicitation de fonds excessive par Miracle Channel, le Conseil note que bien que la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux énonce les dispositions concernant la sollicitation de fonds (précisément, le libellé et le ton de toute sollicitation de fonds), elle n’énonce pas d’exigences relatives au montant des fonds qui peuvent être sollicités.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard du sous-titrage codé;
    • l’exigence proposée par le titulaire à l’égard des dépenses en émissions canadiennes (DÉC);
    • la diffusion de programmation locale et les nouvelles de reflet local;
    • les autres conditions de licence.

Non-conformité possible à l’égard du sous-titrage codé

  1. Entre autres choses, l’article 3(1) de la Loi affirme que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens (article 3(1)p)). Conformément à cet aspect de la politique de radiodiffusion et en vertu de cette autorité énoncée dans l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence relatives aux dispositions sur le sous-titrage.
  2. Tel qu’énoncé dans la condition de licence 5 à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442, le titulaire était tenu de sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l’approche établie dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54.
  3. En se fondant sur son analyse des registres des émissions déposés par le titulaire et sur les résultats placés au dossier public de la présente instance, le Conseil note que cette condition ne semble pas avoir été satisfaite au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014. Miracle Channel indique que cette non-conformité possible s’explique par le fait que certaines émissions étaient correctement sous-titrées, mais n’étaient pas formatées correctement pour l’équipement d’enregistrement, créant donc des registres incorrects. Les problèmes de formatage ont nécessité une coordination des efforts entre les programmeurs de logiciels d’enregistrements et le titulaire afin d’être résolus, et le problème ne s’est pas reproduit. Afin de s’assurer que l’ensemble de la programmation diffusée sur les ondes de CJIL-DT soit sous-titrée, Miracle Channel a mis en place des lignes directrices plus rigoureuses pour le formatage des émissions et a acheté de l’équipement pour améliorer davantage le processus de sous-titrage.
  4. Le Conseil note que depuis l’année de radiodiffusion 2013-2014, aucun autre problème lié à l’exigence de sous-titrage du titulaire n’est survenu. Par conséquent, le Conseil estime que la non-conformité n’est pas systémique et il est convaincu que le titulaire exerce ses activités en conformité dans tous les autres domaines.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en conformité à l’égard de cette exigence et estime qu’aucune autre mesure n’est requise.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne, et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de son autorité énoncée à l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant que les entreprises de programmation contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne, y compris en imposant des exigences en matière de DÉC.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé que des exigences en matière de DÉC seraient imposées à toutes les stations indépendantes en direct et qu’il établirait des seuils appropriés au moment du renouvellement de licence, selon l’historique des seuils de dépenses.
  3. Le titulaire propose un seuil de DÉC de 45 % des revenus bruts de CJIL-DT pour l’année de radiodiffusion précédente. Bien que ce seuil soit plus bas que ce qu’il a dépensé dans le passé, le titulaire soulève plusieurs facteurs atténuants pour expliquer le pourcentage plus bas proposé. En particulier, Miracle Channel indique qu’elle exerce ses activités en tant qu’organisme de bienfaisance, avec environ 30 % de ses revenus provenant de dons, et qu’au cours des dernières années, les dons sont en baisse. Selon Miracle Channel, il est devenu difficile de prédire l’incidence des changements au cours des cinq prochaines années et, ainsi, elle ne veut pas s’engager à respecter les mêmes seuils de DÉC pour la prochaine période de licence. De plus, Miracle Channel précise qu’elle n’avait aucune exigence de DÉC lors de ses dernières périodes de licence et que le seuil proposé est conforme à ceux des services semblables dans des marchés comparables.
  4. Depuis 2015, CJIL-DT a dépensé en moyenne 60 % de ses revenus de l’année de radiodiffusion précédente à la programmation canadienne. Le Conseil note que les revenus de CJIL-DT ont augmenté depuis 2016 et que cette augmentation est attribuable aux « autres revenus » de la station, qui sont constitués de dons, de revenus de location et de ventes liées au temps de diffusion. Parallèlement, l’augmentation des revenus correspond à l’augmentation des dépenses en matière de programmation, de ventes et de promotion ainsi que de dépenses administratives. De plus, le titulaire affirme qu’il a reçu un don important au cours de l’année de radiodiffusion 2018-2019, ce qui pourrait ne pas être répété. Toutefois, malgré ses affirmations sur la diminution de ses revenus, selon ses projections, le titulaire indique qu’il s’attend à maintenir des revenus stables pendant la prochaine période de licence et qu’il aimerait maintenir une certaine souplesse à l’égard de ses exigences en DÉC.
  5. Le Conseil note que bien que l’exigence de DÉC de 45 % est moindre que ce que l’historique des dépenses de la station, elle demeure considérablement plus élevée que l’exigence de DÉC de 30 % imposée aux grands groupes désignés de langue anglaise. Ainsi, le Conseil est satisfait de la proposition du titulaire et estime que celle-ci offrira de la souplesse tout en maintenant un haut niveau de programmation canadienne.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve le seuil de DÉC de 45 % proposé par Miracle Channel. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  7. La politique de radiodiffusion stipule également à l’article 3(1) de la Loi que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter la dualité linguistique et la place particulière des peuples autochtones au sein de la société canadienne (article 3(1)d)(iii)).
  8. Le Conseil estime qu’il convient d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système de radiodiffusion. Plus précisément, pour chacune de ses stations, un titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question ci-dessous. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme admissibles au crédit.
  9. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran au sein du système de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones. Une fois encore, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC tels que définis dans l’avis public 1993-93 seront considérés comme admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  10. Des conditions de licence reflétant ces décisions sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Diffusion de programmation locale et nouvelles de reflet local

  1. En plus des exigences de contribution à la création et à la présentation de programmation canadienne mentionnées ci-dessus, l’article 3(1) de la Loi exige que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion puise aux sources locales, régionales, nationales et internationales (article 3(1)i)(ii)) et traduise des attitudes, des opinions, des idées et des valeurs (article 3(1)d)(ii)), et qui réponde aux besoins et aux intérêts, et reflète la condition et les aspirations de tous les Canadiens (article 3(1)d)(iii)). Conformément à ces aspects de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de son autorité selon l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence à l’égard de la programmation locale des stations de télévision.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a énoncé des mesures réglementaires afin que les Canadiens continuent d’avoir accès à de la programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts.
  3. Plus précisément, les mesures adoptées dans cette politique incluaient ce qui suit :
    • l’exigence voulant que les stations de télévision locales maintiennent l’historique des seuils de présentation et de dépenses en ce qui concerne les nouvelles et l’information de reflet local;
    • les stations commerciales de langue anglaise continueraient d’être tenues de diffuser au moins 7 heures de programmation locale par semaine dans les marchés non métropolitains;
    • l’exigence voulant que tous les titulaires consacrent un niveau minimum de programmation locale aux nouvelles locales, afin de veiller à ce que les Canadiens continuent de bénéficier du reflet local sous forme de nouvelles locales;
    • l’exigence voulant que tous les titulaires aient l’obligation de diffuser un seuil minimal de nouvelles locales et d’attribuer un pourcentage de leurs revenus de l’année précédente à une telle programmation, et que les seuils de présentation et de dépenses soient à déterminer lors du renouvellement des licences en tenant compte de l’historique des seuils.
Proposition du titulaire
  1. Le titulaire propose de consacrer 7 heures par semaine de radiodiffusion à la diffusion de programmation locale. De plus, il propose de diffuser un minimum de 7 heures de nouvelles de reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Il indique que le nombre d’heures de programmation locale proposé est conforme aux exigences de présentation énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 pour les titulaires qui exercent leurs activités dans un marché non métropolitain.
  2. Le titulaire a initialement proposé une exigence de dépenses en nouvelles locales de 812 000 $ par année de radiodiffusion dans sa demande. En réponse à une demande d’information du Conseil, Miracle Channel indique qu’il se conformerait à une exigence de consacrer 26 % de ses revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente, moins les dons, aux nouvelles de reflet local. Il précise que ce montant est fondé sur l’historique des données et les données estimées pour l’année de radiodiffusion 2018-2019. Le titulaire désire exclure les dons, puisque ce type de revenus est assujetti à certaines restrictions dans son utilisation, en raison de conditions imposées par les donateurs.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil note que, tel qu’énoncé dans la condition de licence normalisée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, ainsi qu’à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, si le titulaire exploite une station de télévision de langue anglaise dans un marché non métropolitain, il doit diffuser au moins 7 heures d’émissions locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La proposition du titulaire de consacrer 7 heures par semaine de radiodiffusion à la programmation locale est conforme à la condition de licence normalisée.
  2. De plus, au cours de l’année de radiodiffusion 2017-2018, le titulaire a consacré en moyenne 7 heures par semaine de radiodiffusion aux nouvelles de reflet local et propose d’en diffuser en moyenne 7 heures par semaine de radiodiffusion pour l’année de radiodiffusion 2018-2019. Le Conseil estime donc que la proposition de Miracle Channel de 7 heures de nouvelles de reflet local par semaine de radiodiffusion est conforme à l’historique des résultats de la station et conforme à la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  3. En ce qui concerne l’exigence de dépenses en matière de nouvelles de reflet local, le Conseil estime que les dons sont une source de revenus et devraient être inclus dans le calcul des exigences à l’égard des nouvelles de reflet local. Le Conseil note que la proposition du titulaire de consacrer 26 % de ses revenus de l’année de radiodiffusion précédente aux nouvelles locales, n’incluant pas les dons, serait équivalente à environ 18 % lorsque les dons seraient inclus. Le titulaire a soumis des données pour les revenus attribués à la programmation de nouvelles de reflet local pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019. Bien que le titulaire ait indiqué qu’il avait dépensé 23 % des revenus de l’année de radiodiffusion précédente aux nouvelles de reflet local pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019, ces chiffres diffèrent des données contenues dans les rapports annuels déposés auprès du Conseil, qui montraient une moyenne des dépenses de 17,9 %.
  4. De plus, le Conseil note que la proposition initiale du titulaire de consacrer 812 000 $ aux nouvelles de reflet local par année de radiodiffusion constitue environ 17 % des revenus projetés et est conforme à l’historique des niveaux.
  5. Le Conseil estime approprié de fonder l’exigence de dépenses de CJIL-DT pour les nouvelles de reflet local sur l’historique des niveaux de dépenses. Ainsi, et compte tenu de ce qui précède, le Conseil impose une exigence de dépenses de 17 % des revenus buts du titulaire de l’année de radiodiffusion précédente aux nouvelles de reflet local. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Autres conditions de licence

  1. Le titulaire propose de maintenir toutes les autres conditions de licence énoncées dans la décision de radiodiffusion 2013-467 à l’égard de la programmation à caractère religieux. Le Conseil note que ces exigences sont conformes à la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux et approuve donc cette demande. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle indépendante de langue anglaise CJIL-DT Lethbridge (Alberta) du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-253

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle CJIL-DT Lethbridge (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 45 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence se terminant le 31 août 2020, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence se terminant le 31 août 2020.
  8. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 17 % des revenus bruts de l’année précédente de la station aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  9. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année :
    1. Le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année.
    2. Si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Le titulaire doit s’assurer que la station de télévision consacre, au cours de la période de licence, aux nouvelles offrant un reflet local le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 8.
  10. Le titulaire doit diffuser au moins 7 heures de nouvelles de reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  11. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins 14 heures de programmation présentant divers points de vue sur la religion et sur des questions d’intérêt public, dont quatre heures d’émissions diffusées entre 18 h et minuit.
  12. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence :

Journée de radiodiffusion signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Producteur autochtone signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) signifie une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM :

Pour être considérée comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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