Décision de radiodiffusion CRTC 2020-238

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Références : 2020-75, 2020-75-1, 2020-75-2 et 2020-75-3

Ottawa, le 31 juillet 2020

9116-1299 Québec inc.
Maniwaki (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2019-1143-8
Audience publique électronique dans la région de la Capitale nationale
16 juin 2020

CFOR-FM Maniwaki – Non-renouvellement de licence

Le Conseil refuse la demande de 9116-1299 Québec inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFOR-FM Maniwaki (Québec).

Compte tenu de la gravité et de la récurrence des non-conformités actuelles, de l’historique de non-conformités de la station et des actions du titulaire qui démontrent qu’il comprend mal ses conditions de licence et obligations réglementaires ou qu’il n’est pas déterminé à les respecter, de son incapacité à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer sa conformité, ainsi que de son manque de considération à l’égard de l’autorité du Conseil et de ses responsabilités à titre de radiodiffuseur, le Conseil n’est pas convaincu que l’imposition de conditions de licence, ou d’ordonnances, une suspension ou un renouvellement de courte durée seraient des mesures efficaces. Par conséquent, le Conseil conclut que le non-renouvellement de la licence est la seule mesure appropriée dans les circonstances.

Le Conseil refuse également la requête procédurale en prolongation de délai soumise par le titulaire afin de lui permettre de soumettre la documentation requise pour satisfaire aux engagements souscrits envers le Conseil dans le cadre de l’audience publique. La requête procédurale a été soumise par le titulaire postérieurement à l’expiration du délai consenti par le Conseil afin que le titulaire s’exécute. Le refus de cette requête procédurale en prolongation de délai rend caduque et non avenue la requête procédurale en jonction d’instance, présentée de vive voix par l’avocate du Conseil dans le cadre de l’audience publique, la demande du titulaire visant la modification à sa propriété et à son contrôle effectif n’ayant jamais été déposée par le titulaire, nonobstant son engagement à cet effet souscrit dans le cadre de l’audience publique.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui demandait aux titulaires de licences de radiodiffusion de stations de radio dont les licences expirent le 31 août 2020 de soumettre une demande de renouvellement afin de poursuivre leurs activités postérieurement à cette date. L’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194 indiquait clairement que les titulaires devaient déposer leurs demandes de renouvellement au plus tard le 31 août 2019.
  3. En réponse à cet avis, 9116-1299 Québec inc. (9116-1299 Québec) a déposé, le 8 novembre 2019, une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFOR-FM Maniwaki (Québec), laquelle expire le 31 août 2020. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Le Conseil note que Mme Josée Cholette, administratrice et actionnaire majoritaire détenant le contrôle du titulaire, a été convoquée à l’audience publique, mais elle a plutôt informé le Conseil le 18 juin 2020 qu’elle n’y comparaîtrait pas et qu’elle acceptait que le Conseil procède à une audience ex parte. M. Roch Lépine, actionnaire minoritaire et administrateur de 9116-1299 Québec, qui avait également été convoqué, a participé à l’audience pour intervenir au nom du titulaire et répondre aux questions du Conseil.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2012-703, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CFOR-FM pour une courte période en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard des articles 9(2) et 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets et à temps et les contributions au titre du développement du contenu canadien, ainsi que de la non-conformité à l’égard de la contribution au titre du développement des talents canadiens (DTC)Note de bas de page 1.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2015-324, le Conseil a renouvelé la licence de la station pour une période écourtée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard des conditions de licence 2 et 3 énoncées à l’annexe 12 de la décision de radiodiffusion 2012-703 exigeant que le titulaire verse les défauts de paiement de 400 $ au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2004-2005 et de 480 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.
  3. Enfin, dans la décision de radiodiffusion 2018-231, le Conseil a conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(4), 8(5), 8(6), 9(3) et 9(4) du Règlement concernant le dépôt des registres des émissions, enregistrements sonores et listes des pièces musicales, et l’exigence de répondre à toute demande de renseignements du Conseil, de même qu’à l’égard des conditions de licence 2, 3 et 4 énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2015-324 en ce qui concerne le défaut de paiement des contributions excédentaires au titre du DCC et la diffusion d’une annonce en ondes. Par conséquent, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CFOR-FM pour une courte durée de deux ans, a imposé une ordonnance exigeant que le titulaire se conforme à sa condition de licence 2. De plus, le Conseil a rappelé au titulaire que celui-ci devait obtenir l’approbation préalable du Conseil avant d’effectuer tout changement à la propriété qui pourrait engendrer un changement de contrôle effectif.

Non-conformités

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2020-75, le Conseil a déclaré que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
    • l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion 2018-2019;
    • l’article 8(1) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un registre des émissions complet et exact;
    • l’article 8(4) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un registre des émissions ou d’un enregistrement pour une journée donnée ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu signée par le titulaire ou son représentant;
    • les articles 8(5) et 8(6) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un enregistrement sonore clair et complet;
    • l’article 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation complet et exact;
    • l’article 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’une liste musicale complète et exacte;
    • l’article 9(4) du Règlement en ce qui concerne l’exigence faite au titulaire de répondre à toute demande de renseignements concernant le respect de ses exigences réglementaires;
    • l’article 11(4) du Règlement selon lequel les titulaires de licences doivent obtenir l’approbation préalable du Conseil avant d’effectuer tout changement à la propriété qui pourrait engendrer un changement de contrôle effectif ou tout changement à la propriété qui ferait en sorte qu’une personne qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
    • la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2018-231 qui stipule que le titulaire devait:
      • verser une contribution de 880 $ au titre du DCC excédentaire à celle exigée en vertu du Règlement;
      • déposer au Conseil au plus tard le 30 novembre 2018, une preuve de paiement accompagnée des documents justificatifs de la contribution au titre du DCC.
    • l’ordonnance de radiodiffusion 2018-232 en ce qui concerne l’obligation de se conformer en tout temps à la condition de licence 2;
    • la condition de licence 3 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2018-231 qui stipule que le titulaire devait :
      • verser une contribution de 880 $ au titre du DCC excédentaire à celle exigée en vertu du Règlement et à la condition de licence 2;
      • déposer au Conseil au plus tard le 30 novembre 2018, une preuve de paiement accompagnée des documents justificatifs de la contribution au titre du DCC.
  2. Dans cet avis, le Conseil a réitéré qu’étant donné la récurrence des non-conformités et du manque apparent de coopération du titulaire, il était préoccupé par l’aptitude et l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. De plus, le Conseil a noté que si le titulaire enfreignait à nouveau les exigences réglementaires, y compris l’ordonnance, il envisagerait la possibilité de suspendre, de ne pas renouveler ou de révoquer la licence de radiodiffusion de CFOR-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi. Pour ces raisons, il a convoqué le titulaire à comparaître à une audience publique.

Requête procédurale

  1. Lors de l’audience publique, M. Lépine a souscrit envers le Conseil certains engagements et s’est engagé à lui soumettre, au plus tard le 26 juin 2020, à 17 h, certains documents permettant de compléter une demande afin de renouveler la licence de CFOR-FM au nom de 9116-1299 Québec.
  2. Plus précisément, il devait déposer le rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2018-2019 ainsi que tous les formulaires, documents et pièces justificatives devant accompagner ledit rapport.
  3. M. Lépine s’est également engagé à déposer le formulaire de demande 139 visant la modification de propriété et de contrôle effectif survenue en 2019. Ce formulaire devait être accompagné d’un mémoire expliquant les raisons pour lesquelles la transaction servait l’intérêt public et l’incidence de celle-ci sur les activités de l’entreprise de radiodiffusion. M. Lépine devait également déposer tout document détaillant le transfert des actions et le prix d’achat, dont le contrat de vente d’actionsNote de bas de page 2, les baux et les états financiers les plus à jour.
  4. De plus, M. Lépine s’est engagé à déposer auprès du Conseil la résolution des administrateurs de 9116-1299 Québec l’autorisant à signer et déposer, pour et au nom de 9116-1299 Québec, le formulaire de demande 139 susmentionné.
  5. Enfin, M. Lépine devait déposer la résolution des administrateurs de 9116-1299 Québec autorisant M. Lépine à souscrire, pour et au nom de 9116-1299 Québec, les engagements souscrits dans le cadre de l’audience publique afin de renouveler la licence de radiodiffusion de CFOR-FM, de même qu’à poser tous les gestes nécessaires ou utiles afin de satisfaire aux engagements.
  6. Toutefois, M. Lépine n’a pas respecté l’échéance fixée par le Conseil et ce n’est que le 29 juin 2020, à 16 h 57, après l’expiration du délai consenti, qu’il a écrit au personnel du Conseil pour demander une prolongation de l’échéance afin de fournir la documentation requise au soutien des engagements souscrits. La demande en prolongation de délai ne précise aucune date à laquelle le titulaire pourrait déposer la documentation requise auprès du Conseil. Par ailleurs, le titulaire a joint à cette demande une documentation fragmentaire, dont certains documents qui n’étaient pas requis par le Conseil dans le cadre des engagements souscritsNote de bas de page 3.
  7. Afin de justifier sa demande de prolongation de délai, M. Lépine invoque les motifs suivants :
    • le congé férié du 24 juin 2020 (fête nationale du Québec);
    • la fermeture de la plupart des institutions les 22, 23 et 24 juin 2020, dont l’entreprise de comptabilité du titulaire et les bureaux de la notaire;
    • l’absence de la secrétaire d’audience le 25 juin 2020.
Analyse et décision du Conseil
  1. En ce qui concerne l’absence de la secrétaire d’audience le 25 juin dernier que le titulaire a invoquée afin de motiver le non-respect de l’échéance, le Conseil note que toute communication par courriel ou par téléphone avec cette dernière était redirigée vers un autre membre du personnel du Conseil et qu’aucune communication n’est demeurée sans réponse.
  2. Dans sa requête procédurale, M. Lépine n’explique nullement les raisons pour lesquelles celle-ci a été déposée aussi tardivement et, de surcroît, après que le délai consenti pour ce faire était échu.  
  3. Le Conseil avait clairement indiqué à M. Lépine, lors de l’audience publique et dans un courriel de suivi transmis le 18 juin 2020, que les engagements souscrits devaient être satisfaits au plus tard le 26 juin 2020, à 17 h, et déposés électroniquement par l’intermédiaire de Mon Compte CRTC.
  4. Ultérieurement, dans le cadre d’une conversation téléphonique tenue le 22 juin 2020 avec le personnel du Conseil, M. Lépine a clairement été informé que s’il désirait obtenir une prolongation de délai, il devait déposer une requête procédurale auprès du Conseil avant l’échéance du 26 juin 2020 à 17 h.  
  5. Le Conseil s’explique mal que M. Lépine ait fait fi des instructions relatives au dépôt des engagements souscrits, alors qu’il n’a respecté ni le délai consenti pour s’exécuter ni la procédure de dépôt par l’intermédiaire de Mon Compte CRTC. De plus, bien que M. Lépine invoque comme motifs au soutien de sa requête procédurale en prolongation de délai la fermeture de plusieurs institutions, il a omis de déposer des documents qui étaient de son seul ressort, comme le formulaire de demande 139 visant la modification de propriété et de contrôle effectif survenue en 2019 ainsi que le mémoire expliquant les raisons pour lesquelles la transaction servait l’intérêt public et l’incidence de celle-ci sur les activités de l’entreprise de radiodiffusion. La production de ces documents ne nécessitant la participation d’aucune ressource externe, M. Lépine aurait pu déposer cette documentation dans les délais imposés à l’audience et sans requête de prolongation de délai. Un tel agissement aurait permis à M. Lépine de démontrer au Conseil l’importance et le sérieux apportés afin de remplir ses engagements.
  6. Outre le fait que la documentation que le titulaire a soumise s’avère très incomplète, sa requête procédurale en prolongation de délai contrevient aux éléments suivants :
    • le fait qu’une requête de prolongation de délai doit être soumise avant que le délai ne soit échu;
    • l’article 13(1)a) des Règles de pratiques et de procédures du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, puisque la requête n’a pas été transmise par l’intermédiaire de Mon Compte CRTC au secrétaire général du Conseil;
    • le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-453-1 concernant l’obligation de déposer les demandes par voie électronique et d’utiliser les formulaires du Conseil;
    • le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959, étant donné que la requête n’a pas été acheminée au secrétaire général du Conseil tel qu’il est clairement indiqué dans le bulletin.
  7. Compte tenu que le dépôt de cette requête procédurale est survenu après l’expiration du délai consenti par le comité d’audition et que les motifs invoqués par M. Lépine à son soutien ne démontrent aucunement le sérieux et la célérité dont il aurait dû faire preuve afin de satisfaire aux engagements souscrits dans le cadre de l’audience publique, le Conseil est d’autant plus convaincu que ni M. Lépine ni le titulaire ne comprend, à ce jour, la nature de ses obligations réglementaires. Ils semblent continuer de croire que les délais imposés par le Conseil sont flexibles. Le Conseil estime que la conduite de M. Lépine à l’égard des engagements souscrits à l’audience publique témoigne de son mépris des règles du Conseil et de l’absence de toute diligence raisonnable afin de respecter celles-ci.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la requête procédurale en prolongation du délai afin de déposer la documentation relative aux engagements souscrits lors de l’audience publique. Par conséquent, la requête en jonction d’instance présentée de vive voix par l’avocate du Conseil à l’audience devient caduque et non avenue puisque le titulaire n’a pas déposé auprès du Conseil le formulaire de demande 139 visant la modification de propriété et de contrôle effectif dans les délais prescrits. Puisque M. Lépine a manqué à son engagement souscrit à l’audience et n’a déposé aucune demande en ce sens, le Conseil n’est saisi d’aucune demande visant la modification de propriété et de contrôle effectif du titulaire et aucune jonction des demandes n’est nécessaire.

Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 10(1)i) de la Loi autorise le Conseil, dans l’exécution de sa mission, par règlement, à préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. En vertu de cette autorité, le Conseil a établi l’article 9(2) du Règlement qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  3. Dans une lettre datée du 22 janvier 2020, le Conseil a indiqué que le titulaire n’avait pas soumis le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et a demandé au titulaire d’expliquer les raisons ayant mené à cette non-conformité possible. Le Conseil note que le titulaire n’a pas répondu à cette lettre, et ce, même après avoir fait plusieurs tentatives afin d’obtenir les renseignements demandés.
  4. Lors de l’audience publique, M. Lépine a affirmé qu’une entreprise de comptabilité était auparavant chargée de produire tous les rapports financiers pour la station. Cependant, lors de l’arrivée à la station de Mme Josée Cholette, actionnaire majoritaire et administratrice, celle-ci a pris en charge ce volet. Or, étant donné que Mme Cholette ne s’est pas présentée à l’audience, les motifs entourant cette non-conformité n’ont pu être expliqués davantage.
  5. Afin de s’assurer que cette non-conformité ne se reproduise plus à l’avenir, M.  Lépine soutient qu’il sera désormais la personne responsable des rapports annuels. Il ajoute qu’une entreprise de comptabilité sera à nouveau embauchée pour faire la comptabilité de la station. De plus, lors de l’audience publique, celui-ci s’est engagé à déposer le rapport annuel auprès du Conseil au plus tard le 26 juin 2020, à 17 heures.
Analyse et décision du Conseil
  1. Malgré le fait que le titulaire peut avoir recours à des ressources externes afin de l’aider à respecter ses exigences réglementaires, il est ultimement tenu responsable des résultats et devrait être bien au fait de ses obligations afin d’éviter des non-conformités à cet égard.
  2. Le Conseil note que bien qu’il semble y avoir des problèmes de communication au sein de la station, ceux-ci n’auraient pas dû empêcher M. Lépine de prendre connaissance de ses obligations à titre d’actionnaire et d’administrateur. De plus, M. Lépine fait partie du personnel de CFOR-FM depuis longtemps et, étant donné qu’il souhaite désormais prendre plus de responsabilités au sein de la station, le Conseil estime qu’il devrait être plus au fait des obligations réglementaires du titulaire et qu’il aurait pu communiquer avec le Conseil à maintes reprises si des clarifications s’étaient avérées nécessaires. Mme Cholette, qui a fait preuve d’un manque de suivi et qui ne s’est pas présentée à l’audience, démontre une inconscience complète envers ses obligations réglementaires et un manque de diligence raisonnable afin de respecter celles-ci.
  3. Le respect des exigences relatives au dépôt des rapports annuels complets et précis est indispensable au Conseil. Un rapport annuel qui est déposé en retard ou dont les renseignements sont incomplets ou inexacts ne permet pas une évaluation complète de la conformité des titulaires à l’égard de leurs contributions au titre du DCC. Par conséquent, le dépôt annuel des renseignements exigés permet au Conseil non seulement d’évaluer efficacement le rendement des titulaires et leur conformité à l’égard des règlements et de leurs obligations, mais aussi d’évaluer et de réglementer efficacement l’industrie de la radiodiffusion. Les rapports annuels constituent l’un des éléments clés du plan de surveillance actuel du Conseil et une source autorisée de statistiques sur l’industrie canadienne de la radiodiffusion dont tous les intervenants peuvent se servir. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour atteindre la conformité et la maintenir.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2018-2019.

Matériel de surveillance radio

  1. En vertu de son autorité selon l’article 10(1)i) de la Loi, le Conseil a aussi établi des règlements concernant le matériel de surveillance.
  2. Les articles 8(1), 8(4), 8(5) et 8(6) du Règlement énoncent les exigences relatives à la façon de tenir, de conserver et de déposer auprès du Conseil les registres d’émissions et les enregistrements. Les articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement énoncent les exigences relatives aux renseignements à inclure dans le rapport d’autoévaluation d’une station et les renseignements sur les pièces musicales que le titulaire doit inclure dans sa liste musicale pour toute période précisée par le Conseil.
  3. Le 20 novembre 2018, le Conseil a envoyé une première demande au titulaire afin d’obtenir le matériel de surveillance radio pour la semaine de radiodiffusion du 4 au 10 novembre 2018. Toutefois, le Conseil n’a reçu aucune réponse de la part du titulaire.
  4. Le 27 mai 2019, le Conseil a envoyé au titulaire une deuxième demande afin d’obtenir le matériel de surveillance radio pour la semaine du 5 au 11 mai 2019 pour procéder à l’étude de rendement de la station. Le titulaire était tenu de déposer le matériel requis au plus tard le 10 juin 2019. À la suite de nombreux suivis, le Conseil n’a pas pu obtenir tout le matériel nécessaire afin d’évaluer adéquatement si la station était en conformité à l’égard des exigences réglementaires.
  5. Le 27 juin 2019, le Conseil a fourni davantage de précision au titulaire concernant le matériel à soumettre. Après avoir reçu une clé USB contenant du matériel, le Conseil a informé le titulaire de certaines anomalies et lui a fait parvenir des instructions pour remédier à la situation.
  6. Plus précisément, le registre des émissions était incomplet puisque les données se terminaient avant minuit pour les journées de radiodiffusion du 6 mai, du 10 mai et du 11 mai 2019. Il manquait également 32 heures et 11 minutes d’enregistrement sonore sur l’ensemble de la semaine de radiodiffusion, qui compte 126 heures. Étant donné que les enregistrements sonores n’étaient pas complets, le Conseil n’a pas été en mesure de vérifier la conformité du titulaire à l’égard de la musique de langue française et canadienne. De plus, le formulaire d’autoévaluation et la liste des pièces musicales étaient incomplets. Aucune feuille de chronométrage n’a été fournie pour l’émission « Ça sonne country » et les 161 pièces musicales diffusées n’ont été incluses ni dans le rapport d’autoévaluation ni dans la liste des pièces musicales. Cette dernière n’identifiait pas non plus les pièces musicales canadiennes ou de langue française.
  7. Le titulaire soutient qu’il a envoyé tout le matériel requis, sauf l’enregistrement sonore. Selon lui, l’enregistrement sonore était manquant en raison d’une erreur de la part du technicien.
  8. Afin d’assurer sa conformité à l’avenir, M. Lépine précise qu’il serait désormais la personne responsable de ce volet. Il ajoute qu’il a embauché deux animateurs et qu’il a fait l’achat d’un logiciel plus adéquat afin de faciliter la production du matériel demandé.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le respect des exigences relatives au dépôt de registres des émissions, de rapports d’autoévaluation et de listes de pièces musicales complets et précis est indispensable au Conseil pour surveiller le rendement d’une station et vérifier sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence. De plus, lorsque le matériel soumis présente des incohérences, cela nuit à la capacité du Conseil de déterminer de manière indépendante si le titulaire respecte ses obligations réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour atteindre la conformité et la maintenir.   
  2. Le Conseil n’a pas été en mesure d’effectuer une étude de rendement complète sur les exigences de programmation de la station puisque le titulaire n’a pas soumis tout le matériel demandé. En outre, en raison de l’enregistrement sonore incomplet, le Conseil n’a pas pu faire l’évaluation de la conformité à l’égard des exigences de contenu canadien et de musique vocale de langue française.
  3. Il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en non-conformité à l’égard du dépôt du matériel de surveillance, plus précisément à l’égard des articles 8(1), 8(4), 8(5), 8(6) et 9(3)b) du Règlement. De plus, le Conseil note qu’il a tenté à trois reprises, sans succès, d’obtenir le matériel de surveillance complet afin de pouvoir procéder à une étude de rendement adéquate.
  4. Bien qu’il ait indiqué avoir fait l’achat d’un logiciel qui permettrait de produire des registres d’émissions acceptables pour le Conseil, le titulaire n’a proposé aucune mesure afin de se conformer aux articles mentionnés au paragraphe précédent et à l’article 9(3)a) du Règlement. Le Conseil doute des connaissances approfondies de M. Lépine, qui semble être le seul responsable du matériel de surveillance, en ce qui concerne les exigences réglementaires et de sa capacité à former adéquatement le futur personnel de la station. Mme Cholette, qui a fait preuve d’un manque de suivi et qui ne s’est pas présentée à l’audience, démontre une inconscience complète envers ses obligations réglementaires et un manque de diligence raisonnable afin de respecter celles-ci.
  5. Par conséquent, le Conseil doute fortement que le titulaire puisse se conformer aux exigences réglementaires relatives au matériel de surveillance radio à l’avenir.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(4), 8(5), 8(6), 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement.

Demande de renseignements du Conseil

  1. En plus des règlements susmentionnés, le Conseil a établi l’article 9(4) du Règlement en vertu de son autorité à l’article 10(1)i) de la Loi. L’article 9(4) du Règlement exige du titulaire qu’il réponde à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet, et à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du Règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.
  2. Le 24 janvier 2019, après avoir tenté de joindre le titulaire à plusieurs reprises, le Conseil lui a fait parvenir un courriel lui demandant de soumettre le matériel requis pour l’étude de rendement de la station pour la semaine du 4 au 10 novembre 2018. Dans une lettre datée du 22 janvier 2020, le Conseil a indiqué qu’il n’avait pas reçu le matériel demandé.
  3. De plus, le 7 août 2019, le Conseil a envoyé un courriel de courtoisie rappelant au titulaire de soumettre une demande de renouvellement au plus tard le 31 août 2019. Le 23 août 2019, le personnel du Conseil a tenté de joindre le titulaire par téléphone pour clarifier la situation, mais le numéro de téléphone au dossier de la station était hors service et le personnel n’a pas réussi à joindre quiconque à la station à ce moment.
  4. Après avoir obtenu un autre numéro de téléphone, le personnel du Conseil a laissé un message sur la boîte vocale de M. Lépine le 4 septembre 2019 l’informant qu’il attendait encore une demande de renouvellement de licence de CFOR-FM. Le 4 octobre 2019, le personnel a réussi à joindre M. Lépine par téléphone, qui a indiqué que la personne ressource pour la station était désormais Mme Cholette et que celle-ci communiquerait avec le Conseil afin de faire un suivi.
  5. Le 22 octobre 2019, n’ayant toujours aucune nouvelle du titulaire, le personnel du Conseil a envoyé un courriel et une lettre par courrier recommandé demandant, une fois de plus, au titulaire de soumettre une demande de renouvellement au plus tard le 4 novembre 2019.
  6. Ce n’est que le 1er novembre 2019 que Mme Cholette a tenté de joindre le personnel du Conseil et le 4 novembre 2019, le personnel a eu l’occasion de parler à Mme Cholette. Lors de cette conversation téléphonique, le personnel du Conseil a répondu à des questions concernant le formulaire de demande et le processus de renouvellement de licence. Il a fourni au titulaire le numéro de téléphone du point de service aux petites entreprises afin de l’aider à remplir le formulaire, au besoin. Il lui a également rappelé de soumettre son rapport annuel qui devait être soumis le 30 novembre suivant.
  7. Le Conseil a reçu la demande de renouvellement de licence le 8 novembre 2019, soit plus de deux mois après l’expiration du délai du 31 août 2019 indiqué par le Conseil dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194. Toutefois, le Conseil n’a reçu aucune réponse aux questions posées dans la lettre du Conseil envoyée le 22 octobre 2019 et le titulaire n’a pas soumis son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2018-2019, malgré le rappel du Conseil.
  8. En l’absence de nombreuses données nécessaires pour procéder à l’évaluation de la conformité de la station, le personnel du Conseil a envoyé, par courriel et par courrier recommandé, une lettre de clarification afin de compléter le dossier de la demande. Le titulaire devait répondre au plus tard le 4 février 2020. Mme Cholette n’aurait cependant ouvert le courriel que le 3 février 2020. Après avoir communiqué avec Mme Cholette, une date d’appel pour répondre à ses questions a été fixée au lundi 10 février 2020 à 11 h.
  9. Le 10 février 2020, Mme Cholette a contacté le personnel du Conseil par écrit pour l’aviser qu’elle ne serait pas en mesure de discuter de la lettre tel que prévu. Finalement, un rendez-vous téléphonique a été fixé au 13 février 2020 à 13 h. Lors de cette conversation, le personnel a passé en revue chacune des questions en fournissant un résumé de la réglementation applicable et les raisons pour lesquelles ces renseignements étaient importants. Le Conseil note que les connaissances de Mme Cholette en matière de radiodiffusion étaient excessivement limitées, tout comme sa disponibilité.
  10. Lors de la comparution de M. Lépine à l’audience, le Conseil l’a questionné afin de connaître les raisons pour lesquelles l’employé de la compagnie de messagerie n’avait pas réussi à livrer le courrier recommandé à la station le 22 octobre 2019 et le 22 janvier 2020 au 139 rue Principale Sud à Maniwaki. Plus précisément, la lettre du 22 octobre 2019 a été directement retournée au Conseil et la lettre du 22 janvier 2020 a été redirigée au 235 montée Paiement, à Gatineau, et cette dernière a été retournée au Conseil par la suite.
  11. En réponse à cette non-conformité possible, M. Lépine soutient qu’il est toujours présent à la station, mais qu’il était probablement en ondes lorsque le messager a tenté de lui faire parvenir la documentation du Conseil. Il ajoute qu’à partir de la fin du mois de février, il ne pouvait pas compter sur l’aide de Mme Cholette, qui était occupée à temps plein à effectuer ses tâches en tant que propriétaire d’une pharmacie.
Analyse et décision du Conseil
  1. Il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’exigence de répondre à une demande de renseignements du Conseil. Lors de la période de licence actuelle, non seulement le titulaire a omis de répondre aux nombreuses demandes du Conseil pour déposer le matériel de surveillance, il n’a pas soumis sa demande de renouvellement avant le 31 août 2019, tel qu’exigé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194. Par la suite, il n’a pas donné suite à la demande du Conseil d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas fait part de ses intentions concernant le renouvellement de la licence de CFOR-FM. En outre, il n’a pas répondu à la demande de renseignements du Conseil pour permettre au personnel de compléter le processus de demande de renouvellement de licence de la station.
  2. Le fait de ne pas répondre à une demande de renseignements du Conseil constitue une non-conformité grave. L’absence de renseignements ne permet pas au Conseil d’évaluer la conformité d’une station. Le Conseil estime que ni M. Lépine ni Mme Cholette ne saisissent l’importance de répondre aux demandes du Conseil qui, selon M. Lépine, ne seraient que des formalités administratives.
  3. Le titulaire a envoyé deux documents au Conseil le 14 mai 2020 pour faire suite aux demandes de renseignements. Toutefois, ces documents ne contiennent pas les renseignements demandés. Ce n’est qu’en questionnant M. Lépine lors de l’audience publique que le Conseil a obtenu la majorité des réponses à ses demandes.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(4) du Règlement.

Changement à la propriété

  1. L’article 11(4) du Règlement précise que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise (article 11(4)a)) ou de faire en sorte qu’une personne seule qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire (article 11(4)b)(iv)).
  2. À plusieurs reprises, soit en 2003 et deux fois en 2017, le titulaire a effectué des changements à la propriété et au contrôle effectif du titulaire sans obtenir l’approbation préalable du Conseil. Dans une lettre datée du 10 janvier 2018, le Conseil a rappelé au titulaire que celui-ci devait demander l’approbation préalable du Conseil avant d’effectuer toute transaction ayant comme conséquence de modifier le contrôle effectif de CFOR-FM. Puis, dans la décision de radiodiffusion 2018-231, le Conseil a réitéré ce rappel.
  3. À la suite de la demande de renouvellement, le Conseil a noté que l’actionnariat de 9116-1299 Québec, tel qu’indiqué dans la demande, ne correspondait pas à celui contenu dans les registres du Conseil et que la répartition des actions émises et en circulation du titulaire avait probablement été modifiée sans l’approbation préalable du Conseil. Selon les renseignements contenus dans la demande de renouvellement, M. Lépine détiendrait 33,33 % des actions de l’entreprise et Mme Cholette, 66,66 %. Le Conseil a également noté une modification à la composition du conseil d’administration.
  4. Lors de l’audience publique, M. Lépine a déclaré que le changement avait eu lieu sans l’approbation préalable du Conseil, car il estimait que celle-ci n’était pas nécessaire puisque la transaction n’introduisait pas de nouvel actionnaire. Il a ajouté qu’il avait effectué une transaction en 2004 sans que le Conseil ne le réprimande pour ne pas avoir obtenu son approbation. Il croyait donc qu’une approbation préalable du Conseil n’était pas requise, comme en 2004.
  5. En ce qui concerne les rappels du Conseil à propos de l’article 11(4) du Règlement, M. Lépine a indiqué ne pas être au courant de ceux-ci.
  6. Lors de l’audience publique, M. Lépine s’est engagé à fournir tous les documents nécessaires à l’examen d’une demande de changement de propriété et de modification au contrôle du titulaire. Plus précisément, il s’est engagé à déposer auprès du Conseil un formulaire de demande 139, un mémoire, le contrat de vente et d’achat des actions, un bail (le cas échéant) et les états financiers de la station. De plus, puisque M. Lépine ne contrôle pas le titulaire, en vertu de son actionnariat minoritaire, et de sa compréhension que le contrôle de la compagnie est par la personne détenant plus de 50 % des actions, il s’est engagé à obtenir des résolutions des administrateurs l’autorisant à signer et à déposer des documents ainsi que de répondre aux questions du Conseil au nom du titulaire.
  7. M. Lépine n’a offert aucune explication afin de justifier l’absence de réponse du titulaire. Il a simplement indiqué que Mme Cholette aurait dû faire les suivis requis et qu’il aurait une discussion avec elle à ce sujet.
Analyse et décision du Conseil
  1. En vertu de l’article 5(1) de la Loi, le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. L’article 3(1)a) de la Loi précise que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle et l’article 3(1)f) de la Loi prévoit que toutes les entreprises de radiodiffusion doivent utiliser au maximum les ressources canadiennes. L’examen des transactions de propriété dans l’intérêt du public fait partie du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi.
  2. Dans son examen des transactions, le Conseil doit être satisfait que la demande réponde aux exigences de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (politique sur les avantages tangibles). Dans cette politique, le Conseil note que, puisqu’il ne sollicite pas de demandes concurrentes lors de modifications au contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation de la transaction sert l’intérêt public conformément aux objectifs généraux de la Loi et que les avantages de la transaction, tant tangibles qu’intangibles, sont proportionnels à la taille et à la nature de la transaction.
  3. Dans le cas présent, le Conseil n’est pas en mesure d’examiner si la transaction sert l’intérêt public et si l’imposition d’avantages tangibles est nécessaire puisque le titulaire a omis d’obtenir l’approbation préalable du Conseil avant d’effectuer une modification du contrôle effectif.
  4. Le Conseil doute de la volonté du titulaire d’exercer ses activités en conformité avec le Règlement et de la compréhension de celui-ci à l’égard de ses obligations réglementaires. De plus, le titulaire n’accepte pas la responsabilité de cette non-conformité, qui s’est d’ailleurs répétée à plusieurs reprises depuis 2004.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire a effectué une modification au contrôle effectif sans l’approbation préalable du Conseil. Par conséquent, il conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 11(4) du Règlement. Le Conseil estime que cette non-conformité est grave, particulièrement compte tenu que le titulaire a déjà été en non-conformité à l’égard de l’article 11(4) du Règlement et que le Conseil lui a rappelé à trois reprisesNote de bas de page 4 ses obligations en matière de propriété.
  6. Le Conseil note également que si une demande d’approbation de la transaction avait été déposée afin d’obtenir préalablement l’autorisation d’effectuer le changement de propriété et la modification au contrôle effectif du titulaire, il est probable que des avantages tangibles auraient été exigés. Par contre, faute de demande auprès du Conseil, il est impossible de déterminer quel montant aurait été exigible et quelle a été l’incidence de cette non-conformité pour le système canadien de radiodiffusion, si ce n’est de constater que les manquements du titulaire ont causé un tort au système.

Contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne, et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de son autorité d’après l’article 9(1), le Conseil a exigé des entreprises de programmation qu’elles contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne, y compris en imposant des exigences en matière de dépenses en émissions canadiennes.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2015-324, le Conseil a imposé les conditions de licence 2 et 3, lesquelles exigeaient que le titulaire verse une contribution excédentaire au titre du DCC de 880 $ avant le 31 août 2016 et de 880 $ avant le 31 août 2017.
  3. Lors du dernier renouvellement de licence de CFOR-FM, dans la décision de radiodiffusion 2018-231, le Conseil a déterminé que le titulaire était en non-conformité à l’égard de ses conditions de licence relatives aux contributions excédentaires au titre du DCC, cumulant ainsi un défaut de paiement de 1 760 $. Le Conseil a imposé les conditions de licence 2 et 3 exigeant que le titulaire verse deux contributions au titre du DCC de 880 $ au plus tard le 30 septembre 2018 et fournisse la preuve de paiement au plus tard le 30 novembre 2018. De ce montant, 45 % devait être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION, 40 % à un projet admissible tel qu’énoncé au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158, et 15 % au Fonds canadien de la radio communautaire. En plus de ces conditions de licence, le Conseil a imposé l’ordonnance de radiodiffusion 2018-232 exigeant que le titulaire se conforme à sa condition de licence 2.
  4. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a versé aucune des contributions exigées selon ses conditions de licence 2 et 3.
  5. Lors de l’audience publique, M. Lépine a soutenu que la somme demandée avait été versée par son ancien collègue. Il a ajouté que, selon lui, il y avait eu de la confusion à propos des contributions puisqu’il aurait versé des sommes à un organisme qui était auparavant accepté par le Conseil, mais qui ne l’est plus. M. Lépine a aussi prétendu avoir fait un paiement à MUSICACTION pour les années de radiodiffusion 2018-2019 et 2019-2020.
  6. Afin de remédier à cette non-conformité, M. Lépine indique que le titulaire prévoit réembaucher une entreprise de comptabilité afin de préparer les documents relatifs aux contributions. M. Lépine sera chargé du dépôt de la documentation en appui au Conseil.
Analyse et décision du Conseil
  1. Il est important que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent le développement et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions au titre du DCC peuvent donc causer un préjudice au système de canadien de radiodiffusion.
  2. Le Conseil a vérifié les propos de M. Lépine selon lesquels la non-conformité à l’égard du paiement des contributions excédentaires pourrait s’expliquer par le fait que le titulaire a fait un versement à une initiative non admissible et n’a trouvé aucune preuve permettant de soutenir cette affirmation. En ce qui concerne les paiements que le titulaire prétend avoir versés à MUSICACTION, en l’absence de preuves de paiement, le Conseil n’est pas en mesure de confirmer que ceux-ci ont été effectués.
  3. Au cours des renouvellements de licence précédents, le titulaire a suggéré qu’il avait été mal conseillé par le personnel du Conseil. Dans le cas présent, une fois de plus, le titulaire n’accepte pas la responsabilité des non-conformités de la station liées au versement des contributions au titre du DCC et semble justifier celles-ci par la confusion engendrée par des avis du Conseil.
  4. Il s’agit de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en non-conformité à l’égard de ses contributions excédentaires au titre du DCC. Dans le cas présent, le titulaire a également enfreint l’ordonnance de radiodiffusion 2018-232 exigeant qu’il se conforme à sa condition de licence 2 relative aux contributions excédentaires au titre du DCC.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard des conditions de licence 2 et 3 énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2018-231 et à l’égard de l’ordonnance de radiodiffusion 2018-232.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Il s’agit de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires. De plus, il n’a pas respecté les engagements souscrits envers le Conseil lors de l’audience publique visant à fournir au Conseil, au plus tard le 26 juin 2020 à 17 h, les documents lui permettant de traiter la demande de renouvellement de licence de CFOR-FM.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2018-231, le Conseil avait mis en garde le titulaire que s’il enfreignait à nouveau les exigences réglementaires, y compris l’ordonnance, le Conseil envisagerait la suspension, la révocation ou le non-renouvellement de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi. Comme le Conseil l’a expliqué au titulaire lors de l’audience publique, la violation d’une ordonnance imposée par le Conseil comporte de nombreuses implications pour le titulaire et pourrait même conduire à des procédures judiciaires pour outrage au tribunal devant la Cour fédérale.
  4. Le Conseil estime également que les réponses fournies par le titulaire pendant la période de licence actuelle et dans le cadre du présent processus de renouvellement de licence soulèvent plusieurs préoccupations en ce qui concerne sa crédibilité, son engagement envers les obligations réglementaires et sa volonté d’assurer la conformité de la station à l’avenir. Le Conseil doute fortement et n’est pas convaincu que le titulaire a la capacité d’assumer ses responsabilités de radiodiffuseur et qu’il respecterait l’autorité du Conseil advenant un renouvellement de la licence de la station.
  5. Il incombe aux titulaires de connaître leurs obligations réglementaires afin d’assurer la conformité de leurs stations. Les réponses du titulaire au sujet des non-conformités possibles n’ont pas convaincu le Conseil qu’il possède les connaissances nécessaires pour assurer sa conformité. Le Conseil a eu plusieurs échanges avec le titulaire afin de le guider vers la conformité à l’égard de ses obligations et l’a averti à maintes reprises des conséquences de ses non-conformités. Malgré tout, le titulaire n’a mis en place aucune mesure sérieuse afin de remédier aux non-conformités.
  6. Bien que le titulaire ait indiqué dans sa demande de renouvellement de licence son intention de diffuser 124 heures et 30 minutes de programmation locale par semaine de radiodiffusion au cours de la prochaine période de licence, le Conseil a constaté qu’à l’heure actuelle, CFOR-FM ne diffuse que très peu de programmation locale sur ses ondes, y compris des nouvelles, ce qui va à l’encontre de ce qui est établi dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158. De plus, considérant le peu de personnel en place actuellement, soit M. Lépine et deux autres animateurs, le Conseil n’est pas convaincu que cet engagement sera en mesure d’être respecté. Le Conseil doute également de la bonne compréhension du titulaire en ce qui concerne ce qui peut être considéré comme de la programmation locale, tel que définie au paragraphe 207 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.
  7. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer en tout temps à un certain nombre d’exigences réglementaires et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans les mêmes circonstances, en étant convoqué à une audience publique, un titulaire responsable aurait compris la gravité de la situation et les avertissements du Conseil, et il se serait empressé de prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger la situation aussi rapidement que possible. À tout le moins, un titulaire responsable se serait conformé aux engagements souscrits dans le cadre de l’audience publique et l’actionnaire majoritaire de la station aurait comparu pour défendre et expliquer les agissements du titulaire. Dans le cas présent, l’actionnaire majoritaire de la station a plutôt choisi de ne pas comparaître à l’audience publique afin de répondre aux préoccupations soulevées par les non-conformités et expliquer les raisons pour lesquelles la licence de la station devait être renouvelée.

Conclusion

  1. L’historique du titulaire révèle plusieurs situations de non-conformités au cours de quatre périodes de licence consécutives, souvent à l’égard des mêmes exigences réglementaires, ce qui démontre que le titulaire ne prend au sérieux ni les exigences ni ses conditions de licence ni les ordonnances du Conseil.
  2. Malgré de nombreux avertissements du Conseil, le titulaire a continué à être en non-conformité, sa conduite s’étant même aggravée. Les non-conformités actuelles ne sont pas des cas isolés, mais bien des non-conformités graves et récurrentes. Par conséquent, le Conseil n’est pas convaincu qu’un changement se produira dans la conduite du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires, aucune action du titulaire ne démontrant une volonté de sa part de se conformer à ses obligations réglementaires.
  3. Le Conseil a examiné toutes les mesures à sa disposition pour s’assurer que le titulaire respecte ses obligations, notamment l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le renouvellement pour une période de courte durée et la suspension de la licence de radiodiffusion de CFOR-FM.
  4. Compte tenu de la gravité et de la récurrence des non-conformités actuelles, de l’historique de la station et des actions du titulaire qui démontrent clairement qu’il comprend mal ses conditions de licence et obligations réglementaires ou qu’il n’est pas déterminé à les respecter, de l’incapacité démontrée du titulaire à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer sa conformité, ainsi que de son manque de considération à l’égard de l’autorité du Conseil et de ses responsabilités à titre de radiodiffuseur, le Conseil n’est pas convaincu que l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, une suspension ou un renouvellement de courte durée seraient des mesures efficaces pour assurer la conformité réglementaire du titulaire. Par conséquent, le Conseil estime que le non-renouvellement de la licence est l’unique mesure appropriée dans les circonstances.
  5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de 9116-1299 Québec inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFOR-FM Maniwaki (Québec). Par conséquent, la licence expirera à minuit le 31 août 2020 et, à compter de cette date, le titulaire devra cesser l’exploitation de cette station.
  6. Une copie de cette décision sera acheminée à Innovation, Sciences et Développement économique Canada afin de les informer de la situation et ainsi mettre fin au certificat de radiodiffusion.
  7. Le Conseil invite toute partie intéressée à déposer une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio pour desservir la population de Maniwaki. Toute demande reçue sera examinée selon son propre mérite.

Secrétaire général

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