ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-703
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Référence au processus : 2012-461
Ottawa, le 21 décembre 2012
Diverses entreprises de programmation de radio
L’ensemble du Canada
Les numéros de demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
Diverses entreprises de programmation de radio commerciale – Renouvellement de licences
1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale1 énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. Les dates d’expiration de ces licences sont énoncées dans cette annexe. Ces renouvellements de licence de courte durée permettront au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité des titulaires à l’égard de leurs conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Les licences seront assujetties aux conditions de licence établies aux annexes appropriées de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
Non-conformité
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-461, le Conseil a souligné les divers secteurs à l’égard desquels les titulaires énumérés à l’annexe 1 de la présente décision semblent être en situation de non-conformité.
3. Après examen du dossier, le Conseil conclut que Pineridge Broadcasting Inc., titulaire de CHUC-FM Cobourg, et Quinte Broadcasting Company, titulaire de CIGL-FM Belleville, ne sont pas en situation de non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion précisées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-461. Toutefois, le Conseil note que les titulaires susmentionnés demeurent en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15(2) du Règlement concernant les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion indiquées dans cet avis.
4. De plus, après examen du dossier complet de chaque demande, le Conseil conclut qu’à l’exception des titulaires énoncés ci-dessus, les titulaires énumérés à l’annexe 1 de la présente décision sont en situation de non-conformité quant à leurs exigences réglementaires, tel que souligné dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-461.
5. Enfin, le Conseil estime qu’en plus des non-conformités énoncées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-461, les titulaires suivants sont en situation de non-conformité quant à l’article 15(2) du Règlement en ce qui a trait aux contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion énoncées ci-dessous :
Titulaire | Indicatif d’appel et localité | Années de radiodiffusion |
---|---|---|
9116-1299 Québec inc. | CFOR-FM Maniwaki | 2008-2009 et 2009-2010 |
Blackburn Radio Inc. | CIBU-FM Wingham et son émetteur CIBU-FM-1 Bluewater | 2009 -2010 |
Connelly Communications Corporation | CJTT-FM New Liskeard | 2008-2009 et 2009-2010 |
Mesures réglementaires
6. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil annonce une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la sévérité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
7. En plus du dossier public de chaque demande, le Conseil a tenu compte des facteurs établis dans le bulletin d’information susmentionné afin de déterminer que des renouvellements à court terme seraient la meilleure mesure afin de traiter ces non-conformités, tel qu’énoncé à l’annexe 1 de la présente décision.
8. En outre, après examen du dossier, le Conseil conclut qu’un certain nombre de titulaires ont des défauts de paiements quant à des contributions requises au titre du développement des talents canadiens (DTC) ou du DCC ou n’ont pas fourni suffisamment d’information pour étayer leur conformité. Par conséquent, le Conseil impose des conditions de licence à un certain nombre de titulaires afin de rectifier ces défauts de paiement.
9. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des obligations réglementaires d’un titulaire. Les renouvellements à court terme énoncés à l’annexe 1 permettront au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité de chaque titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement.
10. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’ils doivent remplir tous leurs engagements restants au titre du DTC, du DCC et tout avantage tangible impayé tel qu’énoncé dans une décision antérieure du Conseil.
Équité en matière d’emploi
11. Sauf avis contraire du Conseil, ces titulaires sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et doivent déposer des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. Par conséquent, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-461, 28 août 2012
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-456, 28 août 2012
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-164, 20 mars 2012
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2011-556, 31 août 2011, telle que modifiée dans les décisions de radiodiffusion 2011-556-1, 23 septembre 2011; 2011-556-2, 16 décembre 2011; et 2011-556-3, 5 avril 2012
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
*La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-703
Titulaire | Numéro de demande | Indicatif d’appel et localité | Date d’expiration |
---|---|---|---|
9116-1299 Québec inc. | 2011-0866-3, reçue le 24 mai 2011 | CFOR-FM Maniwaki (QC) | 31 août 2015 |
Acadia Broadcasting Limited | 2011-0387-9, reçue le 25 février 2011 | CKDR-FM Dryden (ON) | 31 août 2015 |
Acadia Broadcasting Limited | 2011-0390-3, reçue le 25 février 2011 | CKTG-FM Thunder Bay (ON) | 31 août 2016 |
Arctic Radio (1982) Limited | 2011-0717-8, reçue le 25 avril 2011 | CJAR The Pas (MB) | 31 août 2019 |
Bayshore Broadcasting Corporation | 2011-0544-5, reçue le 23 mars 2011 | CFPS-FM Port Elgin (ON) | 31 août 2017 |
Blackburn Radio Inc. | 2011-0567-7, reçue le 28 mars 2011 | CIBU-FM Wingham (ON) et son émetteur CIBU-FM-1 Bluewater | 31 août 2017 |
Connelly Communications Corporation | 2011-0166-7, reçue le 30 janvier 2011 | CJTT-FM New Liskeard (ON) | 31 août 2017 |
Groupe Radio Antenne 6 inc. | 2011-0100-8, reçue le 19 janvier 2011 | CKXO-FM Chibougamau (QC) | 31 août 2017 |
MacEachern Broadcasting Limited | 2011-0327-5, reçue le 11 février 2011 | CIGO-FM Port Hawkesbury (N.-É.) | 31 août 2017 |
My Broadcasting Corporation | 2011-0406-7, reçue le 1er mars 2011 | CIYN-FM Kincardine (ON) et son émetteur CIYN-FM-1 Goderich et son nouvel émetteur à Port Elgin | 31 août 2017 |
Pineridge Broadcasting Inc. | 2011-0552-8, reçue le 25 mars 2011 | CHUC-FM Cobourg (ON) | 31 août 2016 |
Quinte Broadcasting Company Limited | 2011-0119-6, reçue le 27 janvier 2011 | CIGL-FM Belleville (ON) | 31 août 2017 |
Radio CJLS Limited | 2011-0131-0, reçue le 27 janvier 2011 | CJLS-FM Yarmouth (N.-É.) et ses émetteurs CJLS-FM-1 New Tusket, CJLS-FM-2 Barrington, CJLS-FM-3 Yarmouth | 31 août 2017 |
Radio Edmundston Inc. | 2011-0334-0, reçue le 16 février 2011 | CJEM-FM Edmundston, (N.-B.) et son émetteur CKMV-FM Grand Sault | 31 août 2017 |
Vista Radio Ltd. | 2011-0309-3, reçue le 15 février 2011 | CFFM-FM-2 Quesnel (C.-B.) et son émetteur CFFM-FM-1 100 Mile House | 31 août 2018 |
Vista Radio Ltd. | 2011-0312-6, reçue le 15 février 2011 | CHNV-FM Nelson (C.-B.) et son émetteur CHNV-FM-1 Crawford Bay | 31 août 2018 |
Vista Radio Ltd. | 2011-0314-2, reçue le 15 février 2011 | CIRX-FM-1 Vanderhoof (C.-B.) et son émetteur CIRX-FM-2 Fort St. James | 31 août 2018 |
Vista Radio Ltd. | 2011-0315-0, reçue le 15 février 2011 | CIVH Vanderhoof (C.-B.) et ses émetteurs CIFL Fraser Lake et CIFJ Fort St. James | 31 août 2018 |
Vista Radio Ltd. | 2011-0311-8, reçue le 15 février 2011 | CKWL Williams Lake (C.-B.) | 31 août 2018 |
Western Singh Sabha Association | 2010-1768-2, reçue le 6 décembre 2010 | CISK-FM Williams Lake (C.-B.) | 31 août 2014 |
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-703
Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CJAR The Pas (Manitoba)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
- Le titulaire doit diffuser deux heures de programmation en langue crie par semaine de radiodiffusion.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-703
Modalité et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale CHNV-FM Nelson et son émetteur CHNV-FM-1 Crawford Bay, CIVH Vanderhoof et ses émetteurs CIFL Fraser Lake et CIFJ Fort St. James, et CKWL Williams Lake (Colombie-Britannique)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-703
Modalité et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale CFFM-FM-2 Quesnel et son émetteur CFFM-FM-1 100 Mile House, et CIRX-FM-1 Vanderhoof et son émetteur CIRX-FM-2 Fort St. James (Colombie-Britannique)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 8.
Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-703
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CIBU-FM Wingham (Ontario) et son émetteur CIBU-FM-1 Bluewater
Modalité
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
- Le titulaire doit fournir une preuve de paiement démontrant que la somme de 4 965 $ a été payée à la FACTOR en ce qui a trait au défaut de paiement cumulé au cours de l’année de radiodiffusion 2009-2010. Le titulaire doit déposer la preuve de paiement au plus tard le 8 mai 2013.
Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-703
Modalité, conditions de licence et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale CIGO-FM Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse), CJEM-FM Edmundston (Nouveau-Brunswick) et son émetteur CKMV-FM Grand Sault, CFPS-FM Port Elgin et CIYN-FM Kincardine (Ontario), et son émetteur CIYN-FM-1 Goderich et son nouvel émetteur à Port Elgin, et CKXO-FM Chibougamau (Québec)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-703
Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CJTT-FM New Liskeard (Ontario)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
- Le titulaire doit fournir une preuve de paiement démontrant que la somme de 1 200 $ a été payée à la FACTOR afin de démontrer que tous les paiements pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010 ont été faits. Le titulaire doit déposer la preuve de paiement nécessaire au plus tard le 8 mai 2013.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-703
Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CIGL-FM Belleville (Ontario)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
- Le titulaire doit fournir une preuve de paiement démontrant que la somme de 115 $ a été payée à la FACTOR afin de démontrer que tous les paiements pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 ont été faits. Le titulaire doit déposer la preuve de paiement nécessaire au plus tard le 8 mai 2013.
- Outre les exigences énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser 400 $ par année de radiodiffusion à la FACTOR.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-703
Modalité, conditions de licence et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale CJLS-FM Yarmouth (Nouvelle-Écosse) et ses émetteurs CJLS-FM-1 New Tusket, CJLS-FM-2 Barrington et CJLS-FM-3 Yarmouth
Modalité
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
- Le titulaire doit verser 452 $, en ce qui a trait au défaut de paiement cumulé au cours de l’année de radiodiffusion 2007-2008, à un projet admissible au développement du contenu canadien tel qu’énoncé dans les critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, et fournir une preuve du versement de ces contributions au plus tard le 8 mai 2013.
- Le titulaire doit verser 658 $ en ce qui a trait au défaut de paiement cumulé au cours de l’année de radiodiffusion 2008-2009 à la FACTOR et fournir une preuve du versement de ces contributions au plus tard le 8 mai 2013.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-703
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKTG-FM Thunder Bay (Ontario)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2016.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
Annexe 11 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-703
Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CHUC-FM Cobourg (Ontario)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2016.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Annexe 12 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-703
Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CFOR-FM Maniwaki (Québec)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2015.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
- Le titulaire doit verser 400 $ correspondant au défaut de paiement cumulé au cours de l’année de radiodiffusion 2004-2005 et fournir une preuve du versement de ces contributions au plus tard le 8 mai 2013.
- Le titulaire doit verser à la FACTOR une contribution de 480 $ correspondant au défaut de paiement cumulé au cours des années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010 et fournir une preuve du versement de ces contributions au plus tard le 8 mai 2013.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Annexe 13 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-703
Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKDR-FM Dryden (Ontario)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2015.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Annexe 14 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-703
Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CISK-FM Williams Lake (Colombie-Britannique)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2014.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.
3. Le titulaire doit faire en sorte qu’au moins 50 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion soient des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non-classique).
4. Le titulaire ne doit diffuser aucun grand succès, tels que définis dans Politique révisée relative à l’utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.
5. Le titulaire ne diffusera ni ne sollicitera de publicité.
6. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins 15 heures de programmation équilibrée, qui peut inclure des émissions de musique religieuse autre que classique reflétant une variété de confessions.
7. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’éthique en matière de programmation religieuse telles qu’énoncées dans la partie IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.
8. Pendant chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser de la programmation ciblant au moins deux groupes culturels, en au moins deux langues distinctes.
9. Le titulaire doit verser 1 600 $, en ce qui a trait au défaut de paiement cumulé au cours des années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, à un projet admissible au développement du contenu canadien tel qu’énoncé dans les critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, et fournir une preuve du versement de ces contributions au plus tard le 8 mai 2013.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
[1] La date d’expiration d’origine de ces entreprises était le 31 août 2011. Les licences ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2012 à la suite des décisions de radiodiffusion 2011-556, 2012-164 et 2012-456.
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