Ordonnance de télécom CRTC 2020-224

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Ottawa, le 15 juillet 2020

Dossier public : Avis de modification tarifaire 12 

9315-1884 Québec inc. – Frais de service concernant les demandes de service local

Le Conseil approuve de manière définitive, avec modification, la demande de 9315-1884 Québec inc. en vue d’appliquer des frais de service concernant les demandes de service local.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de 9315-1884 Québec inc. (9315-1884 Québec), datée du 14 janvier 2019, dans laquelle l’entreprise proposait de réviser l’article 4.1 de son Tarif de services d’accès. Plus précisément, 9315-1884 Québec a demandé l’autorisation d’appliquer des frais aux entreprises de services locaux (ESL), aux fournisseurs de services Internet (FSI) et aux fournisseurs de services sans fil (FSSF) qui demandent un traitement accéléré de leur demande de service local (DSL)Note de bas de page 1. Aucuns frais ne sont exigés pour une demande régulière. 9315-1884 Québec a aussi demandé l’autorisation de facturer aux ESL et aux FSSF des frais pour toute annulation d’une demande d’exportation de numéro de téléphone en cours d’exécution de même que pour tout refus de DSL.
  2. 9315-1884 Québec a proposé d’aligner les frais susmentionnés sur les tarifs que le Conseil a approuvés, tel qu’énoncé dans politique réglementaire de télécom 2013-160, indiquant qu’il est approprié de fixer les tarifs initiaux des services aux concurrents des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) en les alignant sur des tarifs qui s’appliquent sur le territoire adjacent d’une grande ESLT pour le même service.
  3. 9315-1884 Québec a fait valoir que les trois tarifs mensuels qu'elle proposait d’ajouter à l’article 4.1 de son Tarif de services d’accès avaient déjà été approuvés par le Conseil dans les ordonnances suivantes :
    • les frais pour des demandes de traitement accéléré d'une DSL (article 4.1.1) : l’ordonnance de télécom 2018-451 visant Sogetel inc. (Sogetel); 
    • les frais d'annulation d’exportation de numéro (article 4.1.2) : l’ordonnance de télécom 2017-234 visant la Société TELUS Communications (STC)Note de bas de page 2 et l’ordonnance de télécom 2018-451 visant Sogetel;
    • les frais de refus d’une DSL (article 4.1.3) : l’ordonnance de télécom 2009-805 visant Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)Note de bas de page 3 et l’ordonnance de télécom 2012-525 visant Bruce Telecom.
  4. 9315-1884 Québec a proposé d’utiliser les modalités approuvées dans ces ordonnances précédentes du Conseil.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention relativement à la demande de 9315-1884 Québec.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. En ce qui concerne les frais de demande de traitement accéléré, dans l’article 4.1.1 de son tarif, 9315-1884 Québec a initialement proposé d'utiliser le tarif approuvé dans l'ordonnance de télécom 2018-451 pour Sogetel. Dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, le Conseil a déterminé que les tarifs initiaux d'un service de gros offert par une petite ESLT peuvent être fixés en les alignant sur les tarifs approuvés par le Conseil pour le même service d’une grande ESLT adjacente Étant donné qu’il n'y a pas de tarif équivalent pour une grande ESLT, et que Sogetel est une petite ESLT, 9315-1884 Québec devait fournir une étude de coûts à l'appui de son tarif proposé. 9315-1884 Québec a alors déposé son étude de coûts auprès du Conseil.
  2. Le Conseil estime que les coûts proposés pour les demandes de traitement accéléré sont acceptables. Dans son étude de coûts, 9315-1884 Québec a majoré les coûts de 25 % pour établir le tarif proposé, conformément à l’ordonnance de télécom 2017-282 concernant les tarifs des services de raccordement direct et conformément à la majoration de 25 % approuvée pour Sogetel. Le Conseil considère ainsi que le tarif est juste et raisonnable. De plus, le Conseil estime que les modalités proposées par 9315-1884 Québec sont acceptables puisque l’entreprise s’est basée sur les modalités déjà approuvées pour une petite ESLT dans l’ordonnance de télécom 2018-451.
  3. En ce qui concerne l'annulation d’exportation de numéro, 9315-1884 Québec a aligné son tarif proposé dans l’article 4.1.2 sur ceux établis dans l’ordonnance de télécom 2017-234 visant la STC, dans laquelle le Conseil a approuvé des frais de
    50 $ pour l'annulation des demandes d’exportation de numéro en cours ainsi que certaines modalités d'application des frais. Plus précisément, des frais seront appliqués à un concurrent pour chaque annulation de demande d’exportation de numéro si le nombre dépasse de 10 % le nombre total de demandes valides dans un mois civil, avec certaines exemptionsNote de bas de page 4. 9315-1884 Québec a proposé d'utiliser les mêmes frais et les mêmes modalités qui ont été approuvés pour la STC.
  4. Le Conseil fait remarquer que les frais d'annulation proposés satisfont aux exigences de la politique réglementaire de télécom 2013-160, car ils correspondent à ceux d'une grande ESLT adjacente. De plus, les modalités proposées concernant le seuil de facturation et les exemptions pour l'application des frais correspondent à celles approuvées pour la STC dans l'ordonnance de télécom 2017-234. Le Conseil est donc d’avis que le libellé du tarif proposé par 9315-1884 Québec et les frais de 50 $ pour l'annulation des demandes d’exportation de numéro en cours sont acceptables.
  5. En ce qui concerne les frais de refus d’une DSL, dans l’article 4.1.3 de son tarif,  9315-1884 Québec a proposé d'utiliser les tarifs et les modalités initialement approuvés pour Bell Aliant dans l'ordonnance de télécom 2009-805, modifiés pour Bruce Telecom dans l'ordonnance de télécom 2012-525. Par conséquent, 9315-1884 Québec a proposé un tarif de 70 $ pour les frais de refus d’une DSL. Dans l’ordonnance de télécom 2012-525, le Conseil a conclu qu’il y avait lieu de modifier le seuil relatif aux frais de refus des DSL proposé par Bruce Telecom afin de respecter les conclusions énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2012-523, étant donné que Bruce Telecom n’offrait pas le service d’accès aux systèmes de soutien à l’exploitation. 9315-1884 Québec a ainsi utilisé les modalités modifiées énoncées dans l’ordonnance de télécom 2012-525.
  6. Le Conseil fait remarquer que les frais proposés pour les refus de DSL sont acceptables parce qu'ils satisfont à l'exigence de la politique réglementaire de télécom 2013-160 selon laquelle les frais doivent correspondre à ceux d'une grande ESLT adjacente. Le Conseil est donc d'avis que pour une petite ESLT comme 9315-1884 Québec, il convient d'appliquer les modalités approuvées pour Bruce Telecom, qui est également une petite ESLT.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, avec modification, l’avis de modification tarifaire 12 déposé par 9315-1884 Québec, et ce, à compter de la date de la présente ordonnance. Le tarif pour une demande de traitement accéléré d’une DSL, correspondant à l’article 4.1.1 du tarif de 9315-1884 Québec, est établi à 81,38 $, découlant du dépôt d’une étude de coûts tel que demandé par le Conseil.

Instructions

  1. Conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 5 et aux Instructions de 2019Note de bas de page 6, le Conseil estime que l’approbation de la demande de 9315-1884 Québec permettra d’atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 7f) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 7.
  2. Conformément aux Instruction de 2019, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande aura un impact positif sur la concurrence, puisqu’elle améliorera le fonctionnement entre les parties. De plus, les frais de service proposés sont conformes aux frais imposés par d’autres entreprises de télécommunication.

Secrétaire général

Documents connexes

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